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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4438/2022

ACPR/361/2022 du 19.05.2022 sur OTDP/701/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);RETRAIT(VOIE DE DROIT);ORDONNANCE PÉNALE;PAIEMENT
Normes : CPP.354

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4438/2022 ACPR/361/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 mai 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par ordonnance du 5 avril 2022, notifiée le 15 suivant, le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition de A______ contre l'ordonnance pénale du 21 août 2020 prononcée à son encontre.

Le recourant conteste avoir retiré son opposition.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 août 2020, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a condamné A______, par voie d'ordonnance pénale, à une amende de CHF 1'360.-, en sus de CHF 150.- d'émoluments, soit CHF 1'510.- au total. Il lui était reproché d'avoir, le 19 février 2020, causé un accident de la circulation avec "blessé(s) léger(s)", en raison d'une inattention.

b. Dans deux courriels des 2 et 3 septembre 2020 adressés au SdC, A______ a déclaré vouloir faire opposition à ladite ordonnance.

c. Le 11 septembre 2020, le SdC a pris acte des courriels susmentionnés. A______ était néanmoins prié d'adresser une opposition signée de sa main, par voie postale. Un délai lui était imparti à cette fin.

d. Le 21 septembre 2020, A______ a satisfait aux requêtes du SdC.

e. Par décision du 24 février 2022, notifiée à A______, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de ladite ordonnance.

La phrase suivante, mise en évidence par une police de caractères en gras, se trouvait en fin texte:

"En cas de paiement du montant réclamé, l'opposition sera considérée comme retirée et le Tribunal de police en sera informé".

f. Le 29 mars 2022, A______ a versé la somme de CHF 1'510.-, qui a été imputé sur le montant fixé dans l'ordonnance pénale du 21 août 2020.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police constate le versement, par A______, de l'intégralité de l'amende à laquelle il était condamné, émoluments compris. Ce faisant, le précité avait renoncé, par actes concluants, à son opposition formée contre l'ordonnance pénale, laquelle devait être assimilée à un jugement entré en force.

D. a. Dans un courriel envoyé à l'adresse électronique du Tribunal de police, A______ sollicite la "compréhension" de l'autorité en lien avec l'ordonnance querellée. Peu habitué aux procédures pénales, il avait mésinterprété ladite ordonnance, croyant que le montant de l'amende devait obligatoirement être payé, sans que cela n'entraine le retrait de son opposition.

b. Par lettre du 25 avril 2022, la Chambre de céans a accusé réception du recours et prié A______ de se conformer aux exigences légales en adressant un acte signé de sa main. Un délai de trois jours lui était imparti à cette fin.

Le suivi postal de ladite lettre ne permet pas de connaître la date de sa remise.

c. Le 9 mai 2022, la Chambre de céans a reçu une lettre avec la signature autographe de A______, adressée sous pli simple, datée du 5 mai 2022 et sans cachet postal, dont la teneur est similaire à son courriel précédent.

Une note manuscrite en bas de page a la teneur suivante:

"Document reçu par courrier le 03.05.2022 à mon domicile".

d. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé dans la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien qu'il ne comporte pas une signature électronique valable (art. 110 al. 2 et 91 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2) et que son premier destinataire, le Tribunal de police, n'était pas la bonne autorité à saisir, le courriel du recourant du 20 avril 2022 a été transmis comme tel à la Chambre de céans par l'autorité susmentionnée. Par lettre du 25 avril 2022, la Direction de la procédure a sollicité la mise en conformité du recours, dans un délai de trois jours, mais ni la date de notification de ladite lettre, ni celle de l'expédition de la lettre datée du 5 mai 2022, n'ont pu être établies. Cette question de délai peut toutefois souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

2.             2.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP, applicable par analogie aux contraventions, art. 351 al. 2 CPP). En cas d'opposition, l'autorité décide soit de maintenir l'ordonnance pénale; de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou encore de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP).

L'opposition peut être retirée à tout moment, jusqu'à l'issue des plaidoiries intervenant lors de la procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 3 CPP). Ce retrait, définitif, a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu d'opposition, à savoir que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 356).

L'opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l'opposant s'acquitte de la totalité du montant de l'amende et des frais. Néanmoins, de manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst., ainsi qu'art. 3 al. 2 let. a CPP), de sorte qu'elles ne sauraient considérer que l'opposant a retiré son opposition si l'ensemble de son comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure. Ainsi, les autorités pénales contreviennent au principe de la bonne foi si elles estiment que l'opposant a retiré son opposition par acte concluant – soit en payant l'amende et les frais ressortant de l'ordonnance pénale –, si l'intéressé n'a agi ainsi que par crainte de voir se matérialiser les mises en garde concernant le lancement de poursuites, respectivement l'exécution de la peine privative de liberté de substitution (ATF 146 IV 286 consid. 2.2 p. 288 s.).

2.2. En l'espèce, le recourant a formé opposition en temps utile contre l'ordonnance pénale du 21 août 2020. À la suite de cela, le SdC a décidé de maintenir ladite ordonnance, par décision du 24 février 2022. Dans le cadre de celle-ci, il était expressément stipulé – et mis en évidence par une police de caractères en gras – que le paiement du montant réclamé serait assimilé au retrait de l'opposition.

Or, le 29 mars 2022, le recourant a procédé au versement de l'intégralité du montant réclamé dans l'ordonnance pénale, émoluments compris. Par cet acte, dont il était pleinement informé des conséquences, il a ainsi donné une raison valable de penser qu'il acceptait sa condamnation et, par extension, retirait son opposition.

L'avertissement univoque et mis en évidence dans la décision du SdC ne nécessitait pas une connaissance approfondie du droit et, en particulier de la procédure pénale, pour être compris. L'argumentation du recourant tombe ainsi à faux.

De surcroît, ladite décision ne formulait pas de sommation à l'encontre du recourant, si bien que celui-ci ne pouvait invoquer, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas dans son recours, une crainte particulière s'il ne procédait pas au paiement du montant réclamé.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours se révélant manifestement mal fondé, il pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4438/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

-

CHF

Total

CHF

200.00