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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15127/2018

ACPR/484/2021 du 23.07.2021 sur OCL/1541/2020 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.08.2021, rendu le 09.02.2023, REJETE, 6B_940/2021
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOLATION DE DOMICILE;STUDIO DE FONCTION
Normes : CPP.319; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15127/2018 ACPR/484/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 juillet 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [ZG], comparant par Me Kathrin GRUBER, avocate, passage du Pont de Danse 4, case postale 486, 1800 Vevey 1,

recourant,

contre l’ordonnance de classement rendue le 23 décembre 2020 par le Ministère public,

et

B______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me C______, avocat,

D______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me E______, avocat,

F______, domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me G______, avocat,

H______, domicilié ______ [VD], comparant par Me I______, avocat,

J______, domicilié ______ [GE], comparant par Me K______, avocat,

L______, domicilié ______, France, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2020, notifiée le 31 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a classé la procédure et mis à sa charge les frais de la procédure et les indemnités allouées aux prévenus pour leurs frais de défense.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle a classé la procédure du chef de violation de domicile (art. 186 CP) et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir "l'admission" de cette infraction, et à ce que les frais de la procédure et les indemnités allouées aux prévenus pour leurs frais de défense ne soient pas mis à sa charge.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Par contrat de travail daté du 25 avril 2018, A______ a été engagé par M______ [ci-après : M______ ou l'Organisation] dès le 22 mai 2018, pour une durée d’un an, sa tâche consistant à développer les activités de son employeur au Moyen-Orient.

Par courriel du même jour, M______ a informé son futur employé de la mise à sa disposition, à bien plaire, gratuitement et pendant un mois, d'un studio de fonction au 5ème étage du bâtiment où se situent les bureaux de l’Organisation à Genève, "afin de [lui] assurer un commencement et un déménagement en douceur depuis N______ [ZG]", où A______ réside.

b.        À teneur du rapport de l'IGS du 21 novembre 2018, la police est intervenue, le 8 juin 2018, à la suite d'un conflit entre A______ et du personnel de M______, sur le lieu de travail. A______ a été maîtrisé après négociation et, ayant menacé de se suicider, conduit à l'hôpital. Dans la foulée, hors sa présence et son consentement, la police s'est rendue dans le studio de fonction, son employeur l'ayant licencié avec effet immédiat, pour y récupérer les affaires personnelles de l'intéressé et les lui apporter à l'hôpital. À cette occasion, la police a découvert des documents, qui ont été présentés à H______, directeur des opérations de M______, dans la mesure où ils appartenaient manifestement à cette Organisation. Cette découverte a amené M______ à déposer plainte pénale contre A______, à l'encontre duquel une procédure pénale P/3______/2018 a été ouverte, les documents saisis étant portés à l'inventaire de celle-ci.

c. Le 1er août 2018, A______ a, à son tour, déposé plainte pour violation de domicile contre M______ et toute autre personne impliquée dans la fouille de son studio, les éléments obtenus à cette occasion étant selon lui inexploitables.

Le 7 juin 2018, à son retour de mission, il avait remarqué que quelqu'un avait pénétré, sans droit, en son absence, dans son logement de fonction. À sa reprise du travail le lendemain matin, sa supérieure hiérarchique l'avait autorisé à se rendre à N______ pour récupérer ses jours de congé. Au rez-de-chaussée, la réceptionniste lui avait brutalement demandé les clés et son badge, sans explication. Il avait été conduit et repoussé à l'intérieur du bâtiment par la responsable des ressources humaines et un agent de sécurité privée. Les forces de l'ordre étaient alors intervenues.

d. H______, J______, concierge de M______, L______, agent de sécurité de M______, ainsi que les policiers D______, B______ et F______ ont été entendus en qualité de prévenus par l’IGS.

d.a. L______ a déclaré que, le 8 juin 2018, il était à la réception lorsque A______ était sorti du bâtiment. Il lui avait expliqué devoir récupérer son badge et les clés du studio de fonction sur décision du département des ressources humaines. A______ lui avait répondu qu’il comptait revenir le lundi suivant pour chercher ses affaires, puis s’était énervé, était sorti du bâtiment et avait appelé la police.

d.b. D______ et B______ ont expliqué être intervenus à la suite de l’appel de A______ à la CECAL.

D______ s'était entretenu avec A______ à l’extérieur du bâtiment, le précité lui exposant avoir constaté, à son retour de mission, que son studio de fonction avait été fouillé en son absence. Il s’était finalement avéré que c’était le concierge, J______, qui avait effectué le ménage dans l’appartement le lundi précédant, ce que le concerné a confirmé lors de son audition.

B______ a expliqué que pendant ce temps, H______ l’avait informé que A______ disposait de sa journée de congé pour rentrer chez lui à N______, car il posait des problèmes à son équipe. Les accès du précité avaient été bloqués afin qu’il ne vienne pas durant le week-end. H______ souhaitait récupérer les clés du studio de fonction afin d’éviter des frais de changement de serrure dans le cas où A______ ne reviendrait pas travailler le lundi suivant. A______ avait d'ailleurs déclaré à ses collègues qu'il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail (Extrait du journal 1______, description 2______). La directrice RH les avait ensuite informés qu’elle entendait licencier A______ avec effet immédiat, décision qu’elle voulait lui signifier dans un bureau se situant au deuxième étage du bâtiment. L______ avait ensuite demandé leur intervention dans ledit bureau.

Tous deux ont expliqué avoir constaté, à leur arrivée, que A______ était agité, il criait et menaçait de sauter par la fenêtre. B______ avait tenté de discuter à l'étage avec lui, en vain, pendant que D______ était descendu attendre les renforts, soit notamment d'autres patrouilles de police, les pompiers, les ambulanciers, le Commissaire, le Sergent-Major Opérationnel, le groupe d'intervention, le groupe de négociation et des tireurs d'élite.

B______ a déclaré s’être rendu dans le studio à la demande de F______, afin de vérifier que ne s'y trouvaient plus d’affaires appartenant à A______. Il y avait découvert des documents appartenant à M______ dans une armoire. Compte tenu du licenciement immédiat de A______, il les avait remis à H______.

D______ n'était pas entré dans le studio.

d.c. F______, commissaire de police, a déclaré avoir été avisé qu’un homme menaçait de sauter du deuxième étage du bâtiment de M______, après avoir été informé de son licenciement immédiat à un retour de mission. À son arrivée, il avait constaté que les stores du bureau, dans lequel A______ s’était retranché, étaient fermés. Un policier l’avait informé que A______ avait dénudé des fils électriques et tenait un objet pointu en main. Un membre de l’Organisation l’avait ensuite informé que des affaires appartenant à A______ se trouvaient toujours dans le studio de fonction situé au 5ème étage du bâtiment, dont les clés avaient été récupérées sur l'intéressé lors de la fouille de sécurité. Il avait demandé aux policiers, compte tenu du licenciement de A______, de s’y rendre afin de récupérer ses affaires pour éviter qu’il ne revienne et fasse le même "cirque", cette fois-ci au cinquième étage. Il s’agissait aussi d’un motif de sécurité. A______ avait entendu qu’ils comptaient se rendre dans le studio, sans s’y opposer. Les collaborateurs de M______ ne lui avaient pas demandé explicitement d’aller chercher les affaires personnelles de A______ dans le studio, mais F______ avait compris que celles-ci n’avaient plus rien à y faire. A______ ne faisant plus partie du personnel, il devait libérer le studio et il était normal de récupérer ses affaires.

Après avoir reçu un appel de B______ l'informant de la découverte de documents, F______ était monté au cinquième étage. Il avait regardé les documents en question à l'extérieur du studio, puis avait appelé le Procureur de permanence. Il était ensuite entré dans le studio et avait constaté que des sacs étaient prêts.

d.d. H______ a exposé que A______ avait eu des réactions violentes lors d'une séance de travail le matin même et avait été licencié avec effet immédiat. Après l'interpellation de A______, il avait informé un policier de la mise à disposition du studio, dont l'accès se faisait par l'entrée principale du bâtiment. Le but était de récupérer les biens de leur ex-employé afin qu'il ne revienne pas et ne soit pas à nouveau en contact avec le personnel de M______.

d.e. J______ a expliqué avoir ouvert la porte d'entrée du studio sur demande de H______. Resté à l'extérieur dans un premier temps, il était finalement entré à la demande de son employeur, qui n'avait pas réussi à ouvrir une autre porte fermée à clé à l'intérieur de l'appartement.

d.f. L______, qui ne voulait pas se rendre dans le studio sans les policiers, avait finalement ouvert ladite porte.

Une fois les affaires de A______ récupérées, il avaient quitté les lieux, et refermé la porte à clé.

e. Le 27 novembre 2018, le Procureur général a ouvert une instruction pénale contre les précités en raison des faits survenus le 8 juin 2018 pour violation de domicile, abus d'autorité et violation du secret de fonction.

f. Lors de l'audience du 4 avril 2019 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte et sa participation à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil.

Les prévenus ont confirmé leurs déclarations faites à l’IGS.

H______ a ajouté ne plus se rappeler des détails de la discussion qu'il avait eue avec la police au sujet du studio. Il n'avait pas demandé formellement aux policiers de "faire quelque chose" mais ils étaient arrivés à la conclusion que A______ ne devait plus revenir et que ses affaires devaient le suivre. Le contrat de travail de l'intéressé ayant pris fin à midi, le studio aurait été vidé puis nettoyé, même en l'absence de la police,

F______ a ajouté que le fait de vider le studio de fonction faisait partie de l'ensemble de l'opération.

g. A______ a été entendu à plusieurs reprises durant la procédure.

Lors de l'audience du 10 juin 2018 dans le cadre de la P/3______/2018 – dont des extraits ont été joints à la présente procédure –, il a déclaré que le jour des faits, il avait vérifié ses courriels avant la réunion de 10h30, durant laquelle ses collègues avaient raconté des mensonges sur lui et ne l'avaient pas laissé parler. Il avait rapporté à ses supérieurs ne pas se sentir bien de sorte que la directrice RH lui avait donné son après-midi et dit qu'une enquête déterminerait les sources du problème. Ils devaient en reparler le lundi suivant.

Lors de l’audience du 27 juin 2019, il a ajouté qu'après avoir obtenu une demi-journée de congé, il était descendu du 5ème étage avec des bagages, en laissant des affaires lui appartenant ainsi qu’à sa femme dans le studio. À la réception, la personne présente lui avait demandé de restituer les clés, l’informant qu’il était licencié et que son badge avait été désactivé ; il ne pouvait pas retourner récupérer ses affaires et M______ les lui rendrait. Il avait demandé à pouvoir parler à un responsable et avait cherché à savoir qui était entré dans son studio en son absence. L______, également présent, lui avait répondu que personne n’y était entré. À l’arrivée de la police, il avait imploré B______ d’établir la violation de domicile dont il avait été victime. Puis, comme sa relation avec M______ était terminée, il avait décidé de retourner dans le studio, récupérer toutes ses affaires, partir et ne plus revenir dans ce logement. Il avait demandé aux policiers de le laisser faire et était entré dans le bâtiment dans ce but.

h. Durant la procédure,A______ a également déposé d'autres plaintes contre les prévenus, notamment pour faux témoignage, vol, diffamation, injure, lésions corporelles, fausses déclarations, entrave à l'action pénale, induction de la justice en erreur, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, mais également contre certains membres du personnel de l'unité O______ de [la clinique psychiatrique] P______, où il avait été emmené, et des policiers de la brigade financière, chargés du suivi de la P/3______/2018.

i. Par avis du 11 mai 2020, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement allait être rendue, leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnisations.

j. A______ n'a pas présenté de réquisition de preuves.

J______, D______, F______ et B______ ont sollicité l'octroi d'indemnités.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que la mise à disposition du studio de fonction par M______ en faveur de A______ était constitutive d'un prêt à usage.

Le 8 juin 2018, A______ avait été licencié avec effet immédiat après avoir eu, le matin même, des réactions violentes lors d’une réunion de travail. Ne supportant pas son licenciement, il s’était barricadé dans un bureau du bâtiment de M______, avait ouvert les fenêtres, menacé de sauter et dénudé des fils électriques. Cette situation avait impliqué l’intervention massive des forces de l’ordre afin d’éviter qu'il ne mette ses menaces à exécution. La situation n’avait été maîtrisée qu’après plusieurs heures de négociations. H______ avait exposé que, dès lors que le studio se trouvait dans le même bâtiment que les bureaux de M______, il était inenvisageable que A______ puisse revenir, sous prétexte de chercher ses affaires s'y trouvant, et interagir avec les collaborateurs ou réitérer son comportement dangereux. Cette situation, hautement imprévue, avait engendré l’urgente nécessité, pour H______, de récupérer immédiatement le studio, mis à disposition de A______. De plus, comme ce dernier était désormais un ancien employé du fait de son licenciement, le but du prêt n’existait plus. Ainsi, la continuation du prêt à usage du studio par M______ ne pouvait raisonnablement plus être exigée et l’Organisation bénéficiait d’un juste motif pour en reprendre immédiatement possession et en redevenait le seul ayant droit, de sorte que H______ pouvait y entrer en toute licéité.

J______ avait ouvert la porte du studio et y était entré à la demande de son employeur, ayant droit du studio. Il en allait de même de L______, qui était aussi entré dans le studio, en compagnie et avec l’accord de H______.

D______ n’était pas entré dans le studio de sorte qu’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis une violation de domicile.

F______ et B______ étaient entrés dans le studio, le second l’ayant fait sur l’ordre du premier. Bien que certains éléments aient pu donner à penser que les agissements de F______ et B______ constituaient des actes de police judiciaire au sens du CPP, l’enquête avait permis de confirmer que les précités étaient entrés dans le logement pour aider M______ à le vider et faire en sorte que les affaires de A______ le suivent à [la clinique psychiatrique] P______. Ils y étaient entrés en toute licéité, avec le consentement de M______, soit de l’ayant droit, ce qui excluait toute violation de domicile.

Les évènements avaient davantage pris une "tournure confuse" à la découverte des documents confidentiels. Cela étant, même si F______ avait pris une "série de décisions inadéquates, de surcroit mal comprises ou mal exécutées" par B______, ni l'un ni l'autre ne s'étaient rendus coupables de violation de domicile.

Le Ministère public a également classé les autres plaintes déposées par A______, lesquelles avaient été jointes à la présente procédure.

Dans la mesure où lesdites plaintes n’avaient pas entraîné d’extension de l’instruction, il convenait de ne pas en tenir compte pour statuer sur les frais. Ainsi, les frais de procédure (art. 427 al. 2 CPP) et les indemnités sollicitées par B______, J______, F______ et D______ (art. 429 al. 1 let. a CPP) devaient être mis à la charge de A______, qui s’était constitué partie plaignante alors que l'infraction n'était poursuivie que sur plainte, avait participé très activement à la procédure et succombé.

D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste le classement de l’infraction de violation de domicile ainsi que la mise à sa charge des frais de justice et des indemnités octroyées aux prévenus pour leurs frais de défense.

Il maintient les faits tels que présentés dans sa plainte, soit notamment qu’il n’y avait pas eu de réunion de travail le jour des faits et qu’il n’était pas question de licenciement.

La notion de domicile n’avait pas été décrite par le Ministère public.Durant la mise à disposition du studio, il en était l’ayant droit au sens de l’art. 186 CP, qu’il soit titulaire d’un contrat de bail ou au bénéfice d’un prêt à usage, ce qui n’était pas contesté. Le fait que M______ réclame la chose avant l’expiration du terme convenu n’avait pas pour effet qu'il en redevienne l’ayant droit. La position du bénéficiaire du prêt à usage d’un logement était la même que celle du locataire, de sorte que tant qu’il ne quittait pas le logement, même après l’extinction du contrat, le propriétaire n’avait pas la position de l’ayant droit.

Il n’avait jamais autorisé quiconque à entrer dans son studio, qu’il n’avait pas encore quitté et dont il n’avait pas restitué les clés. Les responsables de M______ auraient dû lui laisser la possibilité de revenir chercher ses affaires en présence de la police et d’un responsable de M______. Le licenciement – dont il ignorait toujours les motifs –, qui mettait fin au contrat de prêt à usage, ne mettait toutefois pas fin à sa position d’ayant droit du studio. Le propriétaire ne lui avait pas donné l’occasion de quitter l’appartement de son plein gré et n’était pas en possession d’un jugement exécutoire.

Les frais et les indemnités octroyées aux prévenus pour leur défense ne pouvaient être mis à sa charge mais devaient être laissés à celle de l’État, à qui incombait la responsabilité de l'action pénale, et dont les représentants, soit les policiers, avaient pris des décisions inadéquates, ou être laissés à la charge des prévenus. De plus, l’instruction avait également été ouverte pour des infractions poursuivies d’office, qui n'avaient d'ailleurs pas été traitées dans l'ordonnance querellée. La mise à sa charge des frais ne se justifiait pas du fait qu’il avait participé très activement à la procédure. Enfin, les conditions d'application des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP faisaient défaut.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, se référant à la motivation de l’ordonnance querellée.

L’enquête avait pour origine la plainte du 1er août 2018, portant exclusivement sur l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP). L’activité de l’IGS et du Ministère public s’était concentrée sur la question de l’entrée dans le studio. L’infraction de violation de domicile pouvait entrainer, si elle était avérée, celle d’abus d’autorité, si les policiers, profitant de leur statut, étaient entrés sans droit dans le studio, à la faveur d’une perquisition illégale. Or, l’instruction avait démontré que les policiers cherchaient uniquement à récupérer les affaires de A______ pour éviter que ce dernier n’ait à revenir ultérieurement sur les lieux. Il ressortait du développement juridique portant sur la violation de domicile que tout abus d’autorité et violation du secret de fonction étaient exclus, de sorte que le comportement des policiers avait été apprécié exhaustivement. Enfin, la prise en charge des frais et indemnités par la partie plaignante en cas d’infraction poursuivie sur plainte n’exige pas qu’elle ait fait preuve de témérité.

c. F______ conclut au rejet du recours et à l’octroi de CHF 1'453.95 à titre d’indemnité pour la procédure de recours.

A______, qui n’était pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 186 CP au moment de l’intervention, ne disposait pas de la qualité de plaignant. La mise à disposition gracieuse d’un studio en sa faveur par M______ était conditionnée au fait qu’il soit encore employé. Or, tel n’était pas le cas le jour de l’intervention, M______ ayant exigé la remise de son badge et des clés aussitôt le licenciement signifié.

d. J______, H______ et B______ concluent au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée, le dernier cité sollicitant des dépens chiffrés à CHF 1'053.10 TTC pour la procédure de recours.

e. D______, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 450.-, conclut au rejet du recours, sous réserve que les frais et les indemnités octroyées en première instance soient mises à la charge de l'État.

f. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Reste à déterminer si le recourant a la qualité de partie plaignante et, partant, celle pour recourir.

1.2. Ce dernier n'a toutefois qualité pour agir, fondé sur un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), que pour autant qu'il soit directement et personnellement lésé par l'infraction dénoncée (art. 115 al. 1 CPP), ce qui implique en principe qu'il soit titulaire du bien juridiquement protégé touché par cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211).

1.3. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.

La violation de domicile, classée dans les infractions contre la liberté, protège la liberté du domicile en tant que bien juridique. Cette liberté comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Seul l'ayant droit a qualité pour agir, soit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement le propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c p. 172;112 IV 31 consid. 3 p. 33) À l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33).

Ainsi, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire dispose de la qualité d'ayant-droit au sens de l'art. 186 CP (ATF 112 IV 31 consid. 3; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP). Au terme du contrat, le locataire demeure, aussi longtemps qu'il conserve la maîtrise effective des lieux qu'il occupe, seul titulaire du droit au domicile (ATF 112 IV 31 précité, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 27 ad art. 186 CP); ce droit cesse avec le départ de l'occupant (ATF 112 IV 31 précité; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 186).

1.4. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (D. LACHAT/ K. GOBET THORENS/ X. RUBLI/ P. STASTNY, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 68, ch. 1.6.5 et p. 721, ch. 2.1). Le prêt à usage se distingue de la location par le fait que la cession de l'usage des locaux est gratuite (art. 305 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019, consid. 4.3).

1.5. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3).

1.6. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 et les références citées).

Dans les contrats connexes, des clauses exprimant cette interdépendance sont fréquentes; même en leur absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO) révèle généralement leur volonté de soumettre à un sort commun la naissance et l'extinction des obligations résultant de documents distincts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.1 et les références citées).

Pour l'expliquer au moyen d'un exemple, les relations entre le propriétaire et le concierge d'un immeuble peuvent faire l'objet de deux contrats, l'un de travail (art. 319 CO) et l'autre de bail à loyer (art. 253 CO), qui sont distincts mais vraisemblablement conclus en même temps et expressément ou implicitement dépendants l'un de l'autre (L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 14 ad Introduction art. 184-529).

Pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1 et les références citées).

1.7. En l'espèce, le recourant a été engagé par M______ par contrat de travail du 25 avril 2018, pour une durée d'un an dès le 22 mai 2018. À cette occasion, M______ a mis à sa disposition, gratuitement et à bien plaire, un studio de fonction pour une durée d'un mois, afin de faciliter son déménagement depuis son lieu de résidence, soit N______. Le recourant ne s'acquittant d'aucun loyer, il s'agit effectivement d'un prêt à usage. Il est constant que le prêt était dépendant des rapports de travail dans la mesure où la mise à disposition gratuite du studio, qui plus est sis dans les locaux de l'employeur, n'était pas envisageable en cas de changement de circonstances, le but étant uniquement de lui éviter de longs trajets pour se rendre sur son lieu de travail.

La résiliation immédiate des rapports de travail, que le recourant ne conteste pas même s'il déclare en ignorer les motifs, ayant engendré la fin du contrat de prêt – le salaire étant la prestation prépondérante in casu –, il s'agit de déterminer si le recourant conservait la maitrise effective des lieux, soit s'il revêtait encore la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, au moment où les prévenus ont pénétré dans le studio de fonction.

Il ressort du dossier qu'une réunion a eu lieu le matin du vendredi 8 juin 2018, laquelle s'est mal passée, et que le recourant aurait, à cette occasion, informé ses collègues de son intention de quitter son poste. Il a d'ailleurs admis avoir eu une discussion à l'issue de celle-ci avec ses supérieurs au sujet du malaise qu'il ressentait au sein de son équipe. Alors qu'il quittait le bâtiment avec plusieurs bagages, les personnes présentes à la réception lui ont demandé de remettre son badge et ses clés, en l'informant de son licenciement. Le recourant leur a répondu qu'il reviendrait le lundi suivant pour récupérer le reste de ses affaires.

Le recourant n'avait, à ce moment, plus l'intention d'occuper le studio de fonction qui avait été mis à sa disposition par son employeur; en effet, alors qu'il quittait le bâtiment de son propre gré, sa décision de quitter le logement de fonction était déjà prise, ce que confirme sa réponse aux réceptionnistes selon laquelle il entendait revenir le lundi suivant pour récupérer le reste de ses affaires.

Le recourant, qui admet que la résiliation de son contrat de travail entrainait celle du contrat de prêt, ne peut dès lors prétendre qu'il bénéficiait encore du pouvoir de disposer des lieux. Durant l'instruction, il a d'ailleurs expliqué que, lorsqu'il était à nouveau entré dans le bâtiment alors que la police était présente, son but était de récupérer ses affaires, de rentrer à N______ et de ne plus revenir, ce qui confirme son intention de quitter le logement, au plus tard à ce moment.

Dans ces circonstances, le fait que le recourant disposait des clés du studio et que certaines de ses affaires s'y trouvaient encore ne saurait être interprété comme une volonté d'occuper ou de réintégrer le logement. L'absence de jugement civil n'est à cet égard pas déterminante, la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP se définissant uniquement par l'occupation et/ou le départ du résidant du logement, décision que le recourant avait manifestement prise avant d'être formellement licencié.

Le recourant ne revêtant pas le statut d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, sa qualité pour recourir doit être niée.

1.8. En toute hypothèse, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif.

En tout état, les agissements des prévenus visaient avant tout à débarrasser le logement des effets du recourant, dont ils considéraient qu'il ne bénéficiait plus, compte tenu de son licenciement. L______ et J______ sont entrés sur demande de leur employeur. D______ n'est pas entré dans le studio de fonction.

En outre, les déclarations du recourant quant à son intention de récupérer ses affaires, de rentrer à N______ et de ne plus revenir ont, à tout le moins, conforté les prévenus, qui se sont cru en droit d'agir. Ils paraissent dès lors pouvoir être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits (art. 13 CP), étant précisé qu'une telle erreur peut également porter sur l'existence d'un fait justificatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, une volonté de pénétrer dans le logement contre le gré de son ayant droit fait donc défaut, les intéressés pouvant, au vu des circonstances, considérer que M______ en était le légitime ayant droit.

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure en application de l'art. 427 al. 2 CPP.

2.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).

Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). En d'autres termes, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), visée par le recourant, n'est poursuivie que sur plainte. Le recourant a confirmé sa plainte pénale lors de l'audience du 4 avril 2019 et participé aux audiences de sorte qu'il revêt la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP et pas seulement celle de plaignant au sens de l'art. 120 CPP. Le recourant pouvait ainsi être condamné aux frais de la procédure, à moins que les règles du droit et de l'équité ne commandent une solution différente (cf. ACPR/306/2018 du 1er juin 2018).

Bien que les intimés aient été prévenus tant de violation de domicile (art. 186 CP) que d'abus d'autorité (art. 312 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP), infractions qui sont poursuivies d'office, l'instruction a essentiellement porté sur leur légitimité ou non à pénétrer dans le logement mis à disposition du recourant. Ainsi, tant l'IGS que le Ministère public ont concentré leurs investigations sur les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre étaient intervenues et le studio fouillé, ainsi que sur les conditions de sa mise à disposition par M______, éléments qui n'étaient pas détaillés dans la plainte du 1er août 2018. En effet, comme l'a retenu le Ministère public, la culpabilité des intimés s'agissant des infractions poursuivies d'office – infractions qui n'ont pas nécessité d'actes d'instruction spécifiques –, était conditionnée par la réalisation ou non, de celle de violation de domicile.

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît donc pas inéquitable de faire supporter au recourant l’entier des frais de la procédure.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis, à sa charge, l'indemnité due aux intimés pour leurs frais de défense en application de l'art. 432 al. 2 CPP.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF
138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

3.2. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de la culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les principes jurisprudentiels exposés ci-dessus à l'égard de l'art. 427 CPP s'appliquent également à l'art. 432 al. 2 CPP, si ce n'est que cette dernière disposition a trait aux dépens, qui peuvent ainsi être mis à la charge de la partie plaignante sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.1).

3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recours à un avocat était justifié, ce d'autant qu'au vu de la profession exercée par les prévenus, une condamnation était susceptible de revêtir une gravité particulière pour eux.

En application des principes retenus ci-dessus s'agissant des frais de la procédure, le recourant doit supporter l'indemnité de procédure due aux intimés, étant précisé qu’il n’a pas remis en cause les montants de celle-ci.

4.             Justifiée, l’ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             B______, F______, et D______, intimés, prévenus, ont en principe droit à une juste indemnité pour leurs dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), dans la mesure de l'admission de son recours.

B______ et F______, qui obtiennent gain de cause, ont chiffré leurs indemnités respectivement à CHF 1'053.10 [correspondant à 1h30 de prise de connaissance du recours, de relecture des observations et correspondance client par l'associé à CHF 450.-/h, 2 heures d'activité d'avocat stagiaire à CHF 150.-/h et CHF 3.- de port et TVA 7.7%], et à CHF 1'453.95 [correspondant à 3h00 d'activité à CHF 450.-/h plus TVA 7.7%].

Le temps revendiqué parait en adéquation avec le travail accompli, compte tenu des échanges d'écritures.; cela étant, les frais de port – pris en compte dans le forfait de première instance – ne sont pas indemnisés en procédure de recours.

D______, intimé, prévenu, n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte que son indemnité, chiffrée à CHF 450.- [1h00 à CHF 450.-], sera ramenée à CHF 250.-.

Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.).

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'050.10 pour la procédure de recours.

Alloue à F______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'453.95 pour la procédure de recours.

Alloue à D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 250.- pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à B______, F______, D______, H______ et J______ soit pour eux leurs conseils respectifs, à L______, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15127/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

70.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'355.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00