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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7531/2018

ACPR/16/2019 du 08.01.2019 sur OMP/12864/2018 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.02.2019, rendu le 27.06.2019, ADMIS, 6B_207/2019
Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.355

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7531/2018ACPR/16/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 janvier 2019

 

Entre

A______ , domicilié Etablissement pénitentiaire, Genève , comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier adressé à la Cour de justice le 25 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2018, par laquelle le Ministère public a rendu une ordonnance sur opposition défaut (art. 355 al. 2 CPP).

A______ conclut à l'annulation des ordonnances du Procureur des 12 juillet et 17 septembre 2018.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2018, le Procureur a reconnu A______ coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 al. 1 cum 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-.

b. A______, ayant valablement formé opposition contre cette ordonnance, a été convoqué par le Procureur le 2 août 2018 pour être entendu le 17 septembre 2018 sur son opposition, son attention étant attirée sur les conséquences d'un défaut.

c. Par courrier du 10 septembre 2018, A______ a écrit au Procureur pour lui faire savoir qu'il ne comparaitrait pas à cette audience "par crainte et par peur". À cette fin, il mettait en exergue des "anomalies" affectant selon lui l'ordonnance du 12 juillet 2018, à savoir la couleur du papier de cette ordonnance, le côté illisible des armoiries genevoises, l'ordre différent des noms et prénoms de certains protagonistes ou la couleur des signatures du Procureur et du greffier, ainsi que divers détails qui lui semblaient particuliers. Il déduisait de ses constats une usurpation et une falsification qui lui permettaient de demander l'annulation de ladite ordonnance et il refusait en conséquence de comparaître.

Le Procureur lui a répondu le 12 septembre 2018 que l'ordonnance était parfaitement valable et que sa présence à l'audience du 17 septembre 2018 était obligatoire. En cas d'absence, l'opposition à l'ordonnance du 12 juillet 2018 serait considérée comme retirée.

d. A______ a effectivement fait défaut à cette audience, refusant d'être convoyé, et le Procureur a pris acte de son défaut.

C. Dans son ordonnance du 17 septembre 2018, le Procureur a relevé que le prévenu, régulièrement convoqué et dûment avisé des conséquences d'un défaut, n'avait pas comparu à l'audience du même jour, de sorte que son opposition devait, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, être considérée comme retirée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère qu'il n'a pas été valablement convoqué et qu'il a fait défaut à l'audience, au bénéfice des excuses figurant dans son courrier du 10 septembre 2018, que le Procureur aurait dû rappeler dans son ordonnance. Il avait aussi téléphoné pour annoncer qu'il ne viendrait pas. Cela étant, il conteste par le détail l'ordonnance pénale du 12 juillet 2018 et conclut à la clôture de la procédure, à la révocation des ordonnances des 12 juillet et 17 septembre 2018 et à son indemnisation pour les trente heures de travail que ces recours lui ont occasionné.

b. Dans sa réponse du 3 décembre 2018, le Procureur s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Le prévenu avait été convoqué, et atteint, et avait refusé de se rendre au Ministère public. Il avait persisté dans sa volonté de ne pas se présenter malgré que les gardiens l'eussent averti des conséquences de son défaut. Par son attitude, il avait marqué son désintérêt à la procédure, ce qui justifiait l'application de l'art. 355 al. 2 CPP, n'étant pas dans un cas où une absence à une audience était susceptible d'être justifiée.

c. A______ a répliqué le 10 décembre 2018, maintenant par le détail la totalité des prises de position adoptées dans ses précédents écrits.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Lorsque le prévenu fait opposition à une ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP) et ne comparaît pas à l'audience sur opposition, sans excuse valable, le Ministère public constate que son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).

2.1. Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 205), le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée à la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat, tels que vacances, voyage d’affaires, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205).

2.2. Rien de tel, en l'espèce.

Le recourant admet lui-même avoir reçu la convocation à l'audience du 17 septembre 2018 et avoir refusé d'y donner suite. Certes, il a écrit au Procureur le 10 septembre 2018 pour lui faire part de son intention de ne pas comparaître, mais le magistrat lui a répondu aussitôt qu'il ne pouvait pas s'abstenir de se présenter, lui rappelant à cette occasion les conséquences d'un défaut. À nouveau, lorsqu'il s'est agi de convoyer le recourant de l'établissement pénitentiaire de ______ vers le Procureur, les gardiens ont rappelé au recourant lesdites conséquences, mais ce dernier a persisté à ne pas vouloir comparaître. Partant, son absence à l'audience du 17 septembre 2018 ne peut être considérée comme valablement excusée et c'est à bon droit qu'il a été fait application de l'art. 355 al. 2 CPP.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).     

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

 

La greffière :

Sandrine JOURNET EL MANTIH

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7531/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

150.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

245.00