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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6059/2023

AARP/441/2025 du 10.12.2025 sur JTDP/643/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONDUITE SANS AUTORISATION;FARDEAU DE LA PREUVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;NÉGLIGENCE;FIXATION DE LA PEINE;EXEMPTION DE PEINE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LCR.95.al1.letb; LCR.100.ch1.par1; CP.47; LCR.100.ch1.par2; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6059/2023 AARP/441/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 décembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/643/2025 rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/643/2025 du 3 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la Loi sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, la peine étant complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2023 par le Ministère public (MP). Le TP a en outre rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce qu'une "équitable indemnité de procédure" lui soit allouée.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 septembre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 14 février 2023, aux alentours de 10h30, sur le chemin Le-Sapay, circulé au volant de son véhicule automobile, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 7 novembre 2022, l'Office cantonal des véhicules (OCV) a adressé à A______ un courrier A+, avec la référence "2022_1______ / 01 / ______ 1973", dont la teneur débute de la manière suivante : "Nous vous prions de trouver, ci-joint, notre décision dont l'exécution est soumise aux modalités suivantes (…)". En bas de page, outre les voies de droit, les annexes sont citées : "Annexes : 1 décision, 1 facture".

Ce document indique, en gras, la durée du retrait du permis de conduire, fixée du 9 janvier au 28 mars 2023, dates incluses, ce dernier devant être déposé à l'OCV à la date indiquée (ndr : soit le 9 janvier 2023), à partir de laquelle A______ ne pouvait plus conduire, même si le permis n'était pas déposé. Faute de dépôt, mention était faite, en gras, que les faits seraient alors dénoncés au MP par l'intermédiaire de la police.

a.b. Le document annexé portant référence "2022_1______ / 03 / ______ 1973" s'intitule "Décision de retrait du permis de conduire" et signifie à A______ que son permis lui est retiré pour une durée de trois mois, sous déduction de la durée déjà subie, au motif d'une conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié, 0.54 mg/l à l'éthylomètre) du 19 juillet 2022. Un émolument de CHF 195.- a été mis à sa charge.

Ce permis, saisi provisoirement par la police à la date précitée, a été restitué à A______ le 30 juillet suivant.

a.c. Aucune facture ne se trouve au dossier de la procédure.

b. Malgré la sommation, le permis n'a pas été déposé.

c. Le 19 janvier 2023, ces faits ont été dénoncés à la police par l'OCV.

d.a. Par mandat de comparution du 30 janvier 2023, A______ a été convoqué par la Police routière – Brigade judiciaire et radar pour être entendu en qualité de prévenu, le 14 février 2023 à 10h30, en ses locaux sis 7, chemin Le-Sapay à Lancy.

Son audition, selon motif explicite, allait porter sur un usage abusif de son permis de conduire à la suite de la décision de l'OCV du 7 novembre 2022 ordonnant son dépôt.

d.b. Le 14 février 2023, A______ a expliqué qu'il n'avait pas reçu la décision du 7 novembre 2022 de l'OCV. Lorsqu'il avait été contrôlé le 19 juillet 2022, son permis de conduire avait été saisi et transmis à l'OCV. Environ sept jours plus tard, il l'avait récupéré et avait dû payer le montant d'environ CHF 180.- "pour ce retrait". Il pensait que l'affaire avait été classée. Il n'avait pas pris connaissance des courriers de l'OCV et ne savait pas qu'une décision de retrait avait été rendue. Il était venu dans les locaux de la police routière avec la voiture de sa sœur et de son beau-frère, qu'il avait stationnée sur les cases visiteurs, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait pu prendre connaissance de la décision de l'OCV. N'étant pas au courant de la mesure, il avait, de bonne foi, conduit des véhicules depuis le 9 janvier 2023, y compris le matin de son audition. Il en était désolé. Son beau-frère pouvait venir récupérer le véhicule et l'amener à l'OCV pour y déposer son permis de conduire.

e. Le jour même, l'OCV a informé la Police routière du dépôt du permis de conduire de A______.

f. Par courriel du 20 mars 2023, l'OCV a fait part au MP de ce qu'en raison d'"un problème humain", il n'était pas en mesure de transmettre le suivi postal de la décision de retrait du 7 novembre 2022. La facture y relative avait cependant été payée le 22 novembre 2022.

g. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'était pas au courant de la décision de retrait de son permis de conduire. Il s'était rendu à la Brigade routière en voiture dans l'ignorance de la mesure. Sa compagne avait ouvert le courrier de l'OCV sans le lui montrer, en lui disant que c'était "une facture du service des autos", laquelle avait été acquittée. Elle ne lui avait parlé que d'une facture, mais pas d'un courrier qui l'aurait accompagnée. Il avait pensé à une amende d'ordre, sans quoi, s'il s'était agi d'une "décision importante", il aurait reçu un courrier recommandé.

À la suite de son interpellation du 19 juillet 2022 et de la saisie de son permis de conduire, il avait téléphoné à l'OCV pour savoir s'il pouvait récupérer celui-ci et si une décision de retrait était effective. L'autorité lui avait répondu qu'aucune décision de retrait n'avait encore été prise et que la récupération de son permis s'effectuait moyennant requête, ce qu'il avait fait. Il l'avait réceptionné le lendemain de sa demande. En août 2022, revenu de vacances, il avait contacté l'OCV pour "savoir où en était la décision de retrait". On lui avait répondu qu'il y avait beaucoup de retard et qu'aucune décision n'avait encore été rendue.

h. Devant le TP, A______ a réitéré ses explications. Il n'avait appris l'existence d'une décision de retrait de son permis qu'une fois au poste, le 14 février 2023. Ayant retrouvé son permis, il pensait qu'une "lettre pour confirmer la décision allait [lui] parvenir". Pour ce motif, il circulait : "on [lui] avait dit que tant qu['il] ne recevai[t] pas cette décision par courrier [il] étai[t] en règle". Lorsque sa compagne lui avait parlé d'une facture de l'OCV, il n'avait pas fait le rapprochement. Sa compagne s'occupait du paiement des factures. Si elle avait eu la décision entre mains, il estimait qu'elle l'en aurait certainement informé.

Il avait lu le mandat de comparution de la police "dans ses grandes lignes", l'avait parcouru "un peu vite", le français n'étant "pas trop [s]on truc". Il ne s'était pas renseigné auprès de l'OCV après avoir reçu la convocation. Tout cela était "un peu confus" pour lui.

En marge de l'audience, A______ a produit un affidavit du 2 juin 2025, dans lequel sa compagne confirmait avoir payé "tel facture contestée, avec [s]es autres factures et même sans faire attention aux autres description ci-joint".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il produit, à l'appui de sa demande d'indemnité, quatre notes d'honoraires d'avocat totalisant 17 heures et 50 minutes d'activité à CHF 400.-/heure.

Il incombait à l'OCV de prouver la notification de sa décision du 7 novembre 2022. En l'absence de suivi postal, l'autorité échouait à démontrer que sa décision avait été dûment notifiée, seule une facture lui étant parvenue. L'OCV reconnaissait une "erreur humaine". La décision de retrait n'était donc pas exécutoire et ne déployait pas d'effets juridiques et, par voie de conséquence, les éléments objectifs de l'infraction reprochée n'étaient pas réalisés.

L'élément subjectif de l'infraction ne l'était pas non plus. Son attitude démontrait qu'il ignorait faire l'objet de la décision de retrait de son permis, puisque si tel avait été le cas, il ne se serait pas "jeté dans la gueule du loup" en prenant le volant pour se rendre au poste de police. De bonne foi, sa première réaction à la suite de l'audition avait été de restituer son permis.

Il n'avait pas non plus été négligent, puisque c'était sa compagne, et non lui-même, qui avait ouvert le courrier et rien ne démontrait que celle-ci avait réceptionné, en sus d'une facture, la décision de retrait. L'on ne pouvait pas plus lui reprocher de ne pas s'être renseigné auprès de l'OCV puisqu'il pouvait s'attendre à ce qu'une décision lui soit dûment notifiée.

c. Dans son mémoire de réponse, le MP soutient que, d'une part, A______ s'attendait à recevoir une décision de retrait de l'OCV, d'autre part, rien au dossier ne permettait de considérer, avec une vraisemblance suffisante, que cette décision ne se soit pas trouvée dans le pli avec la facture. Le seul fait que le traçage du pli A+ n'ait pas été possible ne permettait aucunement de conclure que l'OCV aurait uniquement envoyé à A______ la facture de l'émolument relatif à sa décision. En l'absence d'indices concrets d'une erreur de la part de l'OCV, il devait être retenu que la décision de retrait avait été valablement notifiée compte tenu du paiement de l'émolument. Par ailleurs, en raison du motif indiqué sur le mandat de comparution à destination de A______, ce dernier aurait dû à tout le moins, à réception, se renseigner avant de prendre le volant, s'il ignorait, comme il le prétendait, faire l'objet d'une telle décision. Il n'avait pas prêté toute l'attention nécessaire commandée par les circonstances et avait traité le courriel officiel avec une "grande légèreté".

d. Le TP conclut au rejet de l'appel.

D. A______, titulaire d'un permis d'établissement, est né le ______ 1973 à C______ au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et père d'une fille mineure résidant chez son ex-épouse. Il travaille en tant que concierge et son salaire mensuel net s'élève à environ CHF 2'000.-, non compte tenu de la prise en charge de son loyer, représentant un avantage en nature de quelque CHF 2'000.-. Il verse mensuellement une pension alimentaire pour son enfant de CHF 600.-. Son assurance maladie est de CHF 525.- par mois. Il n'a ni dettes ni poursuites.

À teneur de son casier, il a été condamné le 6 mars 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec peine privative de liberté de substitution de sept jours, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).

Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3. 3.1.1. L'art. 95 al. 1 let. b LCR réprime quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

Le retrait du permis de conduire prend la forme d'une décision, à teneur de laquelle l'autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée. Selon l'art. 23 ch. 1 LCR, le retrait d'un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l'intéressé de faire recours contre la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1).

Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 précité).

3.1.2. En cas de retrait, la décision doit être exécutoire selon les règles de la procédure administrative (ou pénale si le permis est retiré en application de l'art. 67b CP) pour que la non-restitution soit punissable (ATF 149 IV 299 consid. 2.1) ; l'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision en raison d'une notification viciée de la décision de retrait (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE (éds.), Code suisse de la circulation routière commenté, CS CR, 5ème éd., Bâle 2024, n. 2.1 ad art. 97 al. 1 let. b).

Pour acquérir force exécutoire, une décision doit avoir été notifiée à la personne concernée. Les communications des autorités administratives sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Genève – Zurich – Bâle 2018, n. 1570 ; S. GRODECKI / R. JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 297 ad art. 17 LPA ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 352). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 109 Ia 15 consid. 4). L'envoi d'une décision par courrier A Plus est un mode de notification des décisions admis par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.2 s.).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9, avec les nombreuses références). Il lui appartient de conserver la preuve de la notification. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêt 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 105 III 43 consid. 2a).

3.1.3. Sur le plan subjectif, tant l'intention que la négligence sont réprimées (art. 100 ch. 1 phr. 1 LCR).

S'agissant de la volonté, elle sera présente à chaque fois que l'auteur prend le volant sur la voie publique en sachant que son permis a été retiré (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 80 art. 95).

L'art. 100 ch. 1 phr. 1 LCR permet la répression de l'infraction par la négligence, notamment sous la forme d'une erreur sur les faits (art. 13 al. 2 CP), lorsque l'auteur se trompe, alors que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il procède à des vérifications et se renseigne, en cas de doute, sur les catégories de véhicules que son permis l'autorise à conduire ou sur la validité de celui-ci (ATF 117 IV 203 consid. 3 /bb ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL/ O. RISKE (éds.), op. cit., n. 3.5 ad art. 95 ; et ses références citées).

3.2.1. L'appelant ne conteste pas avoir pris le volant le 14 février 2023 alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis du 7 novembre 2022, celle-ci étant en force puisque non frappée d'un recours. Il conteste néanmoins que cette décision lui ait été notifiée, respectivement en avoir pris connaissance.

Si certes l'OCV n'a pas été en mesure de produire le relevé de suivi postal de son envoi du 7 novembre 2022 en raison d'un "problème humain", il n'en demeure pas moins que l'absence de ce relevé ne signifie pas encore qu'il faudrait ipso facto en déduire que la décision de retrait n'aurait pas été notifiée à l'appelant, étant rappelé que la preuve de la notification peut résulter d'indices, respectivement de la prise en compte de l'ensemble des circonstances.

Tout d'abord, l'appelant admet avoir payé la facture de l'OCV, que sa compagne a découverte dans un pli de l'autorité en novembre 2022, elle-même s'occupant dans leur ménage du paiement des factures en fin de mois, et celle-ci ayant été réglée le 22 novembre 2022. Or, le courrier A+ du service juridique de l'OCV à l'attention de l'appelant, fixant les modalités relatives au retrait de permis (indiquées en gras dans le texte) et dont la référence comporte le numéro 01 (ndr : nous soulignons : "2022_1______ / 01 / ______ 1973"), indique, en guise d'annexes, "1 décision" et "1 facture", la décision mentionnant la référence 03 ("2022_1______ / 03 / ______ 1973"). Ces éléments – le paiement de la facture et la suite de chiffres – soutiennent l'hypothèse que le pli de l'OCV a bien été réceptionné dans la sphère de puissance de l'appelant, peu importe qu'il n'en ait pas pris immédiatement connaissance.

On ajoutera que l'appelant pouvait s'y attendre, vu la procédure administrative en cours, puisqu'il restait dans l'attente de la décision de retrait, ayant téléphoné à l'OCV pour s'en enquérir après la saisie provisoire de son permis, dès son retour de vacances. Dans la mesure où il avait déjà payé un émolument pour pouvoir récupérer, temporairement, son permis, il ne pouvait que s'imaginer que la nouvelle facture reçue en novembre 2022 était en lien avec la décision attendue, peu importe qu'il ne s'y soit pas plus intéressé, comme il l'affirme, et ses déclarations, sinon conjectures relatives au classement de l'affaire ou au paiement d'une amende d'ordre ne sont pas crédibles.

Mais, il y a plus puisque l'appelant, qui s'intéressait au sort de son permis, a reçu, le 30 janvier 2023, un mandat de comparution explicite pour être entendu en qualité de prévenu pour usage abusif de son permis, à la suite de la décision de l'OCV du 7 novembre 2022 ordonnant le dépôt de celui-ci, ce qui ne l'a pas dissuadé de prendre le volant le 14 février 2023, en ne s'enquérant nullement de la situation auprès de qui de droit. Cette attitude démontre le peu d'attention que l'appelant réservait aux courriers de l'autorité, à l'instar de celui reçu en novembre 2022.

Pour le surplus, rien n'étaye la thèse soutenue par l'appelant, soit que la facture de l'OCV aurait pu lui être envoyée sous pli séparé, compte tenu de ce qui précède.

Il s'ensuit que la notification de la décision de retrait est établie à satisfaction de droit, et vu son caractère exécutoire, les effets juridiques déployés, l'absence de dépôt du permis à compter du 9 janvier 2023 et la conduite d'un véhicule par l'appelant le 14 février 2023, les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont remplis.

3.2.2. L'appelant conteste l'infraction sur le plan subjectif, parce qu'il ne se serait pas "jeté dans la gueule du loup" pour se rendre au poste de police en prenant le volant. De son point de vue, il ne se serait pas non plus montré négligent, se retranchant derrière le fait que sa compagne, et non lui-même, avait ouvert le courrier de novembre 2022.

Il a déjà été établi que l'appelant traitait le courrier officiel avec légèreté – ce qu'il admet (cf. il avait parcouru "un peu confus" le mandat de comparution "dans ses grandes lignes" ou "un peu trop vite" et le français n'était pas son "truc"). Dans la mesure où l'intéressé ne peut se défausser parce qu'il savait que la procédure administrative était en cours et que celle-ci devait déboucher sur la décision en question, il doit être considéré qu'il a agi au gré d'une imprévoyance coupable, sans user des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, étant rappelé que les infractions à la LCR sont également réprimées lorsqu'elles sont commises par négligence.

L'appelant aurait dû se montrer plus circonspect et se renseigner, à tout le moins à compter de la réception du mandat de comparution du 30 janvier 2023, ce qu'il n'a pas fait, et sa culpabilité du chef de conduite sans autorisation, par négligence (art. 95 al. 1 let. b LCR cum art. 100 ch. 1 phr. 1 LCR), est avérée.

3.2.3. Partant, l'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1. L'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.2.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF
138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

4.2.3. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (art. 100 ch. 1 phr. 2 LCR). L'exemption n'est pas une simple faculté, mais une obligation qui s'impose au juge lorsque les conditions sont réunies. Le cas de "très" peu de gravité est un cas bagatelle, où même une amende très modérée "de principe" apparaîtrait comme choquante parce que manifestement trop dure et non appropriée à la faute commise ; il y a lieu de retenir un tel cas de manière restrictive. Il ne suffit toutefois pas que l'acte punissable revête une importance minime (c'est le cas de beaucoup de contraventions), il faut en outre une faute très légère. Une retenue particulière s'impose lorsque l'acte commis est un délit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE (éds.), op. cit., n. 2.2 à 2.5 ad art. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, ne constitue pas un cas de très peu de gravité la conduite sous retrait du permis de conduire par négligence (ATF 117 IV 302 consid. 3cc ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE (éds.), op. cit, n. 2.7 b) ad art 100).

4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère et dénote un manque de considération pour les actes de l'autorité, par convenance personnelle. Les conditions pour une exemption de peine ne sont pas plus réunies ; il est attendu de tout un chacun d'être au fait quant aux conditions de son admission à la circulation routière.

La situation personnelle de l'appelant n'explique en rien ses actes.

Sa collaboration est sans particularité et sa prise de conscience entamée, mais non aboutie dans la mesure où il a rejeté la responsabilité sur sa compagne et n'assume pas qu'il aurait dû se renseigner et prendre toutes dispositions dès la réception du mandat de la police. Il s'est toutefois dit désolé d'avoir pris le volant et a déposé son permis de conduire auprès de l'OCV à l'issue de son audition du 14 février 2023.

Il a fait l'objet d'une précédente condamnation pour conduite en état d'ébriété, sanctionnée par une peine pécuniaire.

Ce seul antécédent et la culpabilité d'une infraction commise par négligence permettent d'opter pour une peine pécuniaire, laquelle sera complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2023, alors qu'une quotité de dix jours (peine hypothétique de 20 jours) est proportionnée et en adéquation avec les réquisits légaux.

La valeur du jour-amende à CHF 30.-, non critiquée, est conforme à la situation patrimoniale de l'appelant.

Le sursis lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non remise en question, procède d'une correcte application du droit.

5. L'appelant, n'obtenant pas gain de cause, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, dont un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) (art. 428 al. 2 CPP).

Il n'y a pas lieu de modifier les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance, vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP).

6. L'appelant, par voie de conséquence, sera débouté de ses prétentions en indemnisation pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/643/2025 rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/6059/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 736.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'336.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'971.00