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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2860/2023

AARP/411/2025 du 18.11.2025 sur JTDP/229/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ACCIDENT;PIÉTON;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.125; LCR.26; CP.54; CPP.433

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/2860/2023 AARP/411/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 novembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Matthieu GISIN, avocat, RENOLD & ASSOCIE.E.S, Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

appelant,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/229/2025 rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ et B______ appellent du jugement JTDP/229/2025 du 26 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et de conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 100.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 2'400.-, ainsi qu’à payer à la seconde, en réparation du tort moral, CHF 5'000.- (avec intérêts). Le TP a condamné A______ aux frais de la procédure, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l’a condamné à verser à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 27'640.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’acquittement du chef de lésions corporelles par négligence, à l’exemption de peine pour le surplus, à une répartition équitable des frais de la procédure, au versement d’une indemnité pour ses frais d’avocat et au rejet des conclusions en indemnisation de B______.

B______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- (avec intérêts) en réparation du tort moral.

b. Selon l'ordonnance pénale du 28 août 2024, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché – outre la conduite en état d’ébriété (0.43 mg/l) – ce qui suit à A______ : il a, le 24 octobre 2022 vers 19h50, « circulé au volant du véhicule [D______ immatriculé GE 1______] et, à la hauteur du n° ______ de l'avenue de France, au niveau du passage pour piétons, percuté avec l'avant de son véhicule B______, piétonne, qui traversait de droite à gauche selon le sens de progression, lui causant de la sorte une fracture de l'arc latéral de la 12ème côte gauche, un hématome du muscle glutéal moyen gauche, une fracture du plancher de l'orbite droite, des fractures au niveau de l'épaule et une commotion cérébrale, ainsi que des douleurs aux genoux en cas d'immobilité prolongée, une plaie saignante au niveau de la fesse droite, des hématomes et des griffures sur le visage et la hanche droite, une rupture des tendons de l'épaule gauche, une vision altérée, des troubles du sommeil et des effets secondaires causés par le traitement prescrit par son médecin à la suite de l'accident, à savoir un dérèglement hormonal, des inflammations dermatologiques sur la poitrine, sur le dos des mains et sur le visage et un multi-fibrome de l'utérus susceptible d'affecter sa fertilité, ainsi que des souffrances psychiques, sous la forme d'une dépression moyenne », faits constitutifs de lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a.a. À teneur du rapport de police du 21 janvier 2023, une collision était survenue le 24 octobre 2022 à 19h50, avenue de France n°______ à Genève, entre une voiture de tourisme dont le conducteur était en état d’ébriété qualifiée et une piétonne, sur un passage sécurisé. Il s’agissait d’un tronçon en ligne droite, limité à 50 km/h. Il faisait nuit et la route était sèche. La visibilité était normale, l’éclairage artificiel étant permanent. À l’arrivée de la police, A______, automobiliste, attendait à proximité des lieux de l’accident, tous comme des témoins, piétons, soit E______, F______ et G______. B______, piétonne, grièvement blessée, recevait des soins prodigués par les ambulanciers. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la chaussée. L’enquête montrait que A______ circulait à l’avenue de France en direction de la place des Nations. À la hauteur du n° ______, sur le passage sécurisé, il avait heurté, avec l’avant de son véhicule D______ immatriculé GE 1______, B______, qui traversait de droite à gauche dans son sens de progression. Sur place, l’éthylotest s’était révélé positif – l’éthylomètre affichait 0.43 mg/l à 21h13. L’intéressé reconnaissait avoir conduit en état d’ébriété qualifiée mais contestait avoir percuté la piétonne sur le passage pour piétons, affirmant que cette dernière se trouvait en dehors de celui-ci. Il refusait donc de signer son procès-verbal d’audition. Les témoins infirmaient pourtant ses dires. Vu la proximité de l’arrêt Maison de la Paix des Transports publics genevois (TPG), un inspecteur de la « RCT » avait été sollicité, lequel avait indiqué qu’aucun tram ne se trouvait à cet arrêt au moment de l’accident.

a.b. Un croquis et des photographies ont été versés au dossier.

Une vue rapprochée de l’accident dans le sens emprunté par A______ (photo n° 2) montre, comme étant attenants à sa voie de circulation, à gauche, le terre-plein du tram, servant aux attente / montée / descente des usagers, et, à droite, successivement, une piste cyclable, un trottoir (s’y trouve une armoire électrique) et la cour d’un immeuble (y est érigé un muret perpendiculaire à la voie de circulation).

b.a. Le 3 janvier 2023, B______ a déposé plainte. Elle ne se souvenait de rien. Ses derniers souvenirs remontaient à 30 minutes avant l’accident. Elle avait repris connaissance à l’hôpital, où on lui avait appris qu’elle avait été victime d’un accident.

Elle avait eu de nombreuses blessures : une commotion cérébrale, une fracture osseuse (œil droit), une plaie nécessitant des points et un hématome (œil droit), une côte cassée, une luxation de l’épaule, une plaie (fesse droite), des griffures et d’autres hématomes (visage et hanche), ainsi que des douleurs aux genoux (en cas d’immobilisation prolongée). Elle avait eu 22 rendez-vous médicaux. Elle consultait en outre un thérapeute car elle avait peur désormais de traverser la route. L’accident l’avait amenée à devoir reporter la fin de ses études – elle rédigeait sa thèse de master – et à renoncer à donner des cours de chinois (déconcentration).

b.b. Auditionnée au MP, le 2 mai 2023, B______ s'est plainte de surcroît d’une fracture / rupture des tendons de l'épaule gauche, d'une vision altérée, de troubles du sommeil ainsi que d'autres effets secondaires (dérèglement hormonal, inflammations dermatologiques / acné, problèmes gynécologiques susceptibles d'affecter sa fertilité, fatigue (extrême), palpitations, etc.) causés par le traitement prescrit par ses médecins à la suite de l'accident, en particulier par les injections de cortisone destinées à calmer la douleur. Elle souffrait de dépression (moyenne).

Elle avait été hospitalisée une nuit. Chaque semaine, elle devait se soumettre à des suivis en lien avec ses blessures. Elle devait avancer beaucoup d’argent à cette fin, ce qui générait une certaine pression. Elle avait également accumulé un an de retard académique. Elle ressentait de l’injustice car l’accident avait impacté sa qualité de vie ; l’avenir était incertain.

b.c. B______ a produit notamment les pièces suivantes :

·         Des photographies de son corps et de son visage ;

·         Un certificat médical des HUG du 30 octobre 2022 attestant d’une incapacité de travail à 100% (accident) dès le 24 octobre 2022, jusqu’au 31 décembre 2022 ; « Autorisation de sortie dès le : 24.10.2022 » ;

·         Un listing des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 7 décembre 2022 faisant état, dès le 24 octobre 2022, d’occurrences telles que « CT corps entier », « radiographie coude », « radiographie bassin », « CT1 abdomen », « CT2 cérébral », « consultation(s) », « orthoptique », « radiographie genou » et « ultrason épaule » ;

·         Des comptes-rendus de scanners thoraco-abdominal (« pas de lésion post-traumatique thoraco-abdominale, fracture de l’arc latéral de la 12ème côte gauche »), de l’abdomen (« hématome du muscle glutéal moyen gauche, sans lésion vasculaire ») et cérébral (« absence de saignement intracrânien […] fracture du plancher de l’orbite droite ») datés des 24, 28 et 30 octobre 2022, ainsi que des dossiers médicaux datés des 8 novembre 2022 (« traumatisme crânien […] palpation douloureuse [grand trochonter + coude] […] plaie [arcade zygomatique + doigt] […] 1/ fracture du plancher orbitaire droit sans atteinte oculomotrice 2/ hémorragie sous conjonctivale OD bénigne 3/ contusion rétinienne ») et 20 décembre 2022 (« céphalées légères ou chroniques […] paracétamol [et] ibuprofène »).

c.a. A______ a déclaré, à la police, que, venant de la rue de Lausanne, il circulait en direction de la place des Nations lorsqu’il avait été impliqué dans un accident, à la hauteur du n° ______. Il avait bu un dernier verre d’alcool cinq minutes avant les faits. Tandis qu’il roulait à 25-30 km/h, une piétonne avait surgi en courant, sans qu’il ne la voie, en traversant de droite à gauche dans son sens de marche. Elle n’avait pas traversé sur le passage pour piétons mais juste après : au moment du choc, l’avant du véhicule se situait après le passage pour piétons, peu avant la fin de l’ilot de l’arrêt de tram. Aucun piéton ne demandait à traverser et aucun tram n’était à l’arrêt.

Il ne souhaitait à personne ce qui était arrivé à B______, qu’il avait contactée au téléphone depuis.

L’accident avait été un « gros choc » pour lui. Il se trouvait en arrêt de travail suite à celui-ci. Il se sentait coupable et avait des regrets. Il faisait des cauchemars mais n’était pas là pour se plaindre – ce n’était pas lui la victime.

c.b. Au MP, A______ a persisté dans ses explications. Il rentrait chez lui. La circulation était normale. Parvenu sur les lieux – il roulait à 35 km/h et le passage pour piétons était « annoncé » – son véhicule n’avait rien détecté et il n’avait, quant à lui, « rien vu ». Il n’avait aperçu B______ qu’au moment du choc, contre sa voiture, au milieu du capot – pas avant. Il avait pris une couverture pour aller la couvrir ; elle était couchée sur la route. On avait appelé la police.

Préalablement, il avait regardé autour de lui, évidemment, et observé les abords du passage pour piétons. Il n’y avait personne. B______ était « tombée du ciel ».

Son véhicule de fonction, une D______/2______ [marque, modèle], était équipé d’électronique, d’un système anti-accident, et celui-ci n’avait pas réagi. La voiture, en cas d’interaction à l’avant, où se trouvaient des capteurs, effectuait automatiquement un freinage d’urgence. Le système n’avait pas fonctionné car, selon lui, « le danger était arrivé immédiatement sur le véhicule ». S’il y avait eu ne serait-ce qu’un ou deux mètres de distance entre la piétonne et la voiture, son engin aurait eu le temps de réagir.

Il avait pris l’apéritif – qui avait duré une heure – à 500 mètres du lieu de l’accident. Prendre le volant après avoir consommé de l’alcool relevait d’une « stupidité totale ». Il reconnaissait totalement sa responsabilité dans cet accident. Son sentiment de culpabilité découlait du fait qu’il avait pris le volant en étant alcoolisé. Même en n’ayant pas bu d’alcool, il n’aurait pu éviter l’accident. Il regrettait profondément, amèrement, sincèrement et souhaitait s’excuser auprès de B______ pour les douleurs occasionnées – il ne trouvait pas les mots.

Sa propre vie avait basculé. Pendant des mois, toutes les nuits, il avait revu en boucle l’accident. Il avait dû prendre des antidépresseurs. Son couple avait battu de l’aile. Il avait perdu son travail – il était conseiller de vente chez H______ SA depuis 2001.

d. E______ a déclaré qu’il faisait nuit. Elle quittait la « résidence I______ ». Elle en était sortie « un peu après » B______, qu’elle connaissait comme étudiante. Elles voulaient toutes les deux traverser la rue pour prendre le tram, qui venait d’arriver. Elles couraient à cette fin – elle se trouvait à deux mètres derrière B______. Celle-ci avait été percutée par une voiture au niveau de la hanche gauche. Elle s’était fait renverser « au bord du passage pour piétons », soit sur le bord droit dudit passage dans leur sens de marche. Elle avait « volé quelques mètres dans les airs ». Le conducteur avait mis sa voiture de côté. On avait appelé une ambulance, puis la police. Elle avait accompagné B______ à l’hôpital. Celle-ci présentait des blessures à la tête, sous l’œil droit, à la hanche, à la jambe et semblait souffrir d’une « commotion » – elle n’était plus « présente ».

e. F______ a déclaré qu’elle se trouvait à cinq ou six mètres du passage pour piétons, sur le trottoir. Elle avait vu une personne s’engager très rapidement « sur les lignes blanches » pour traverser. Tout de suite, une voiture l’avait renversée. Cette voiture se trouvait déjà sur le passage pour piétons ou juste avant, de sorte qu’elle n’avait pas eu le temps de s’arrêter. La dame s’était fait « shooter » sur le côté gauche par le milieu du véhicule et avait « volé dans les airs ».

La piétonne allait « très vite » en se dirigeant vers le passage pour piétons. On avait l’impression qu’elle était à vélo, compte tenu de la vitesse à laquelle elle y arrivait. Pour sa part, elle avait regardé s’il y avait un vélo, pour pouvoir l’enlever, mais il n’y en avait pas. Le véhicule circulait à une allure normale.

Il y avait beaucoup de trafic. Elle n’était pas certaine qu’un tram fût à l’arrêt mais il lui semblait qu’un tram arrivait.

f. G______ a déclaré n’avoir vu que l’impact – il ne se concentrait pas sur la route. La voiture s’était immédiatement arrêtée après le choc et la piétonne avait été prise en charge par des ambulanciers.

g. Au TP, les parties ont persisté dans leurs explications.

g.a. B______ a confirmé sa plainte. Elle sortait du fitness, d’un immeuble réservé aux étudiants. Elle ne se souvenait pas de l’accident. Elle doutait d’avoir couru car elle n’était pas très sportive, n’en avait pas l’habitude et portait des bottes à talons.

Après 87 consultations médicales et deux ans mis à guérir, elle se portait plutôt bien. Cependant, ses yeux restaient sensibles, sa vision avait beaucoup baissé – elle devait revoir son ophtalmologue. Son épaule était rétablie à 95% mais les autres lésions seraient présentes à vie. Sa côte la faisait souffrir la nuit. Sa cicatrice au visage restait visible. Elle avait dû consulter une gynécologue pour un syndrome de PCOS. Des rendez-vous médicaux étaient planifiés. Elle subissait surtout une pression économique et financière aujourd’hui. Ses frais médicaux s’étaient élevés à plus de CHF 10'000.-, tandis que ses revenus étaient demeurés faibles car elle n’avait plus pu dispenser de cours de chinois pendant six mois, son activité de professeure n’ayant repris qu’à 50% ensuite. Ses études avaient été retardées et n’avaient abouti qu’en octobre 2024. Elle était actuellement dans l’attente d’un visa pour pouvoir vivre et travailler au Danemark.

B______ a produit :

·         Une attestation de suivi du Dr. J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 9 janvier 2025, lequel « atteste avoir vu la patiente susmentionnée du 06.04.2023 au 20.05.2024, en tout 9 fois suite à l’accident routier du 24 octobre 2022 » ;

·         Un rapport médical du Dr. K______, obstétricien et gynécologue FMH, du 5 février 2025 (« Anamnèse : […] La patiente […] a reçu des injections de cortisone aux épaules début mars 2023 suite à un accident. Depuis cette période, elle présente une acné marquée sur le menton et des menstruations irrégulières. Elle rapporte également des saignements fréquents lors des rapports sexuels […] Interprétation et discussion : Confirmation du diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques (PCOS) […] Lien potentiel avec les infiltrations de cortisone : Le lien entre l’infiltration de cortisone et l’apparition du PCOS parait peu probable […] »).

g.b. L______, ingénieur HES en technique automobile, a fourni des explications sur le fonctionnement d’un système anti-accident. Grâce à ce système, composé de caméras et/ou de radars, en cas d’objet / piéton / cycliste entrant dans le champ de vision du véhicule à l’avant, celui-ci les détectait et freinait si le conducteur ne réagissait pas. Le système n’était toutefois pas fiable à 100%. Avec un équipement basique, la détection de piétons n’était pas systématique. Il était clair que si un piéton « surgissait », le système n’aurait pas le temps de faire quoi que ce soit.

g.c. A______ a admis la conduite en état d’ébriété mais contesté l’infraction de lésions corporelles par négligence. Pour lui, B______ ne se trouvait pas sur le passage pour piétons mais après. Elle était « tombée du ciel ». N’étant pas dans son champ de vision, elle était « apparue » sur son parechoc, au milieu de son véhicule. Il en avait déduit qu’elle courait, référence faite à ses déclarations à la police, car il n’y avait guère d’autre possibilité. Les témoins eux-mêmes relevaient que la plaignante ne se trouvait pas sur le passage pour piétons et arrivait en courant. S’il avait bien aperçu d’autres personnes se trouvant sur le trottoir, il n’avait pas vu celle qui courait derrière B______ [E______]. L’endroit ne lui était pas inconnu car il empruntait ce tronçon une fois par semaine. Il regrettait les lésions infligées à B______.


 

A______ a produit :

·         Un courrier de résiliation de contrat de travail du 7 février 2023 de H______ SA (« Lors de votre accident, avec un véhicule de fonction, vous avez non seulement blessé grièvement une piétonne se trouvant a priori sur le passage piéton mais vous étiez en plus en état d’ébriété. En tant que conseiller de vente expérimenté, un tel comportement est absolument inacceptable et en plus crée un dommage conséquent sur notre entreprise ») ;

·         Un certificat médical du 15 mai 2023 du Dr. M______ (« Le patient susnommé a été pris en charge par le soussigné dès le début novembre 2022, suite à l’accident de circulation […] A la suite de cet accident, il a développé un état anxio-dépressif. À noter que le patient n’a jamais présenté de tels troubles avant la fin octobre 2022. Il s’est ainsi trouvé en incapacité de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la fin avril 2023. Il faut aussi relever que la durée d’incapacité s’est trouvée prolongée en raison d’une aggravation de son état dépressif lorsqu’il a été licencié de l’entreprise auprès de laquelle il travaillait depuis de nombreuses années »).

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a campé sur sa position. Il était incapable de dire si B______ était venue de droite, de gauche ou d’ailleurs. On lui demanderait « elle est tombée d’en haut ? » qu’il répondrait « oui ! ». Ce n’était pas qu’il se fiait au système anticollision équipant son véhicule mais celui-ci n’avait pas réagi. Il avait compris par la suite, en retournant sur les lieux, de jour, pourquoi il n’avait pas vu B______ : elle avait dû surgir de derrière la boîte électrique d’une hauteur de 1.5 mètre empiétant sur le trottoir, et de derrière le mur, pour couper perpendiculairement le trottoir et la piste cyclable, en courant. Il regrettait d’avoir fait du mal, sans le vouloir, à cette personne.

b. Par la voix de leurs conseils, A______ et B______, dispensée de comparution personnelle, persistent dans leurs conclusions. Cette dernière prend des conclusions en indemnisation.

c. Le MP conclut au rejet de l’appel de A______ et à la confirmation du jugement.

d. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 60 ans, de nationalité suisse, marié, en cours de séparation, et père de deux enfants majeurs, dont une à charge (étudiante). Travaillant dans le domaine de la ventilation / climatisation, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 5'450.- et des allocations familiales de CHF 438.-. Il contribue au paiement des intérêts hypothécaires du domicile conjugal, propriété de son épouse, à hauteur de CHF 500.- par mois et paie une prime d’assurance-maladie mensuelle de CHF 550.-. Sa charge fiscale est inconnue. Son suivi auprès du Dr. M______ a perduré au-delà du 15 mai 2023, jusqu’à l’été 2024, à raison d’une consultation toutes les dix semaines.

b. A______ n’a pas d’antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1. Selon l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2). 

L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (art. 325 al. 1 let. f et g CPP).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. S'agissant d'infractions commises par négligence, il doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte
(ATF 120 IV 348 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2024 du 3 octobre 2024 consid. 1.1).

L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.1).

2.2. L’appelant soutient que la maxime d’accusation serait violée. L’acte d'accusation ne serait pas suffisamment précis. Il ne saurait ce qui lui est reproché.

Il faut concéder à l’appelant que l'état de fait décrit dans l'ordonnance pénale est sommaire. Celle-ci relève, en substance, que l’appelant a « percuté » avec son véhicule la lésée sur un passage pour piétons, puis liste dans le détail les lésions causées (« lui causant de la sorte »). Sous l’angle des éléments constitutifs objectifs du délit visé par l’art. 125 CP, l’ordonnance pénale ne fait ainsi pas état d’une violation des devoirs de prudence, en particulier d’un manque de diligence dans le comportement de l’appelant. Du moins dans le chapeau (cf. A.b supra). Dans sa partie en droit cependant, l’ordonnance pénale décrit les éléments essentiels de l’art. 125 CP, dont les actes, omissions et violations du devoir de diligence reprochés. Elle relève en effet « le comportement fautif du prévenu, qui a fait fi des règles de prudence en matière de circulation routière, a fait preuve d'inattention et a circulé sous l'emprise d'alcool », lequel « aurait dû faire preuve d'une vigilance accrue aux abords du passage pour piétons, ce d'autant que ce dernier menait à un arrêt de tram », « percevoir les risques inhérents à cette situation et redoubler d'attention audit passage » ; « le prévenu aurait en conséquence pu et dû respecter les règles en matière de devoir de prudence, comme le lui imposaient notamment les articles 26, 31 et 33 LCR ». Ces précisions sont suffisantes pour permettre à l’appelant de comprendre en quoi il aurait manqué de diligence, la mention des articles de loi – leur libellé y figure intégralement – ayant vocation à préciser les normes de comportement qui auraient dû le conduire à adopter une attitude particulière. L’ordonnance pénale expose en outre dans quelle mesure son comportement aurait été causal pour le résultat (« Il ne fait aucun doute que ce comportement fautif était également propre à entraîner, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, l'accident qui est survenu ainsi que les lésions corporelles subies par la plaignante »).

Dans ces circonstances, le contenu de l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation, satisfait aux exigences légales. L’appelant ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché. Il est suffisamment renseigné sur l'accusation portée à son encontre et a pu préparer sa défense en conséquence.

Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté. 

3.             L’art. 125 CP dispose : quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2).

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2). 

3.1.1. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF
122 IV 133 consid. 2a).  

3.1.2. La notion de lésion grave visée à l’art. 125 al. 2 CP correspond à celle définie par l’art. 122 CP (ATF 109 IV 18 consid. 2a). Selon cette disposition, il y a lésion corporelle grave lorsqu'il y a eu blessure mettant la vie en danger (let. a), lorsqu'une partie du corps, un membre ou un organe importants a été mutilé ou rendu impropre à sa fonction, lorsque une personne s’est vu causer une infirmité, une maladie mentale ou une incapacité de travail permanentes, ou encore défigurer d’une façon grave et permanente (let. b), ou en cas de toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général. Sont ainsi également visées des atteintes qui empêcheraient la victime d'accomplir des actes de la vie quotidienne ou de pratiquer des hobbies (ATF 105 IV 179 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1).

3.1.3. Sous l’angle de l’art. 125 CP, il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2.1).

3.1.4.1. Selon l’art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR], chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

À teneur de l’art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent (al. 3).

Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur la circulation routière [OCR]).

La prudence particulière que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue aux passages pour piétons et à leurs abords (ATF 121 IV 296 consid. 4b). Le conducteur doit ainsi être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une bonne visibilité de toute la chaussée et du trottoir à proximité du passage, celui-ci doit modérer sa vitesse de sorte à pouvoir accorder la priorité aux piétons masqués derrière l'obstacle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.4 et 4.4.2).

3.1.4.2. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste (art. 49 al. 2 LCR).

Selon l’art. 47 OCR, les piétons s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m (al. 1). Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps (al. 2).

3.2.1. En l’occurrence, il est établi que le véhicule de l’appelant a heurté B______, qui se trouvait sur le passage pour piétons. La localisation de celle-ci sur ledit passage se déduit des témoignages E______ et F______, en dépit des dénégations du prévenu. Ce dernier était donc débiteur de la priorité à l’égard des piétons s’y engageant ou souhaitant s’y engager, dont la partie plaignante. Il devait porter une attention accrue à ce qu’il se passait sur ce passage et à ses alentours et s’assurer qu’aucun piéton n’ait l’intention de traverser. Or il n'a « pas vu » B______. Ce seul constat suffit à le confondre.

Il devait identifier la présence éventuelle de piétons sur la piste cyclable, le trottoir voire la cour, susceptibles de s’approcher du passage. Ne pas en avoir été capable, lorsque l’on sait que B______ s’y trouvait et se déplaçait dans sa direction, relève d’un manque de diligence.

À le suivre, il aurait pris garde à ce qu’il se passait aux abords du trottoir et « observé ». Or le fait qu’il ne s’est rendu compte de la présence de la lésée qu’une fois celle-ci contre son capot suggère, au contraire, qu’il n’avait guère prêté attention à elle. Il n’a d’ailleurs pas davantage aperçu E______, que la partie plaignante précédait de peu, ce qui interroge.

Que du matériel urbain (caisson électrique, muret) ait pu l’en empêcher ne le disculpe en rien. De tels obstacles, susceptibles de masquer un piéton en approche, commandaient, en effet, qu’il redoublât de vigilance et modérât sa vitesse.

Ces considérations conduisent à retenir que le prévenu n’a pas circulé, en abordant le passage pour piétons, avec la prudence particulière imposée par les circonstances et la loi. B______ était prioritaire et il devait lui faciliter la traversée de la chaussée. Ce d’autant plus que l’endroit était desservi par le tram et que des piétons étaient donc susceptibles de s’engager à tout moment sur ledit passage, fût-ce rapidement, pour gagner le terre-plein et y monter. À cet égard, la présence d’un tram à l’arrêt ou son arrivée concomitante peut raisonnablement être retenue au vu des témoignages E______ et F______, en dépit de l’annotation contraire figurant au rapport de police.

On ne perd pas de vue que les facultés et réflexes de l’appelant étaient diminués, vu son inaptitude à la conduite (ébriété qualifiée).

En transgressant les art. 26 al. 1, 31 al. 2 et 33 al. 1, 2 et 3 LCR, soit des normes propres à prévenir des accidents, le prévenu a violé les devoirs de prudence. Inattentif, il n’a pas su identifier la présence d’une piétonne aux abords immédiats du passage qui lui était dédié, s’arrêter à temps et éviter l’accident.

3.2.2. B______ a subi des lésions, physiques et psychiques, étayées par pièces.

Le premier juge les a rapidement qualifiées de graves, « au vu de leur nature et des séquelles durables ». Or il n’en est rien, faute de danger immédiat de mort, de mutilation ou de perte d’un membre ou d’un organe importants, d’infirmité, de maladie mentale ou d’incapacité de travail permanentes, ou de défiguration grave et permanente – bien qu’une cicatrice subsiste.

La clause générale (cf. art. 122 let. c CP) n’entre pas davantage en considération. Il est indéniable que la partie plaignante a souffert des suites de l’accident. Elle a subi une commotion cérébrale, une fracture du plancher de l’orbite et une fracture costale. Outre des plaies et des hématomes, ses épaules (luxation / rupture des tendons), genoux (douleurs) et fessier (hématome du muscle glutéal) ont été atteints, tout comme son œil (hémorragie sous conjonctivale bénigne / contusion rétinienne). La douleur a été traitée à la cortisone et des inflammations dermatologiques / acné s’en sont suivies (photos). Un suivi psychothérapeutique a été mis en place.

Cela étant, référence faite aux critères jurisprudentiels, il n’y a pas eu de longue hospitalisation – elle n’a duré qu’un jour. Il n’y a pas eu de nombreux mois d’arrêt de travail – l’incapacité s’est limitée à deux mois. Si le suivi médical s’est avéré fastidieux, ponctué de nombreux rendez-vous, la lésée n’a pas enduré de longues et graves souffrances pour autant. Il n’appert pas non plus que ses traitements se soient avérés complexes. À cet égard, il n’y a pas eu multiplicité d’interventions chirurgicales – les documents médicaux ne font pas état d’opération(s). Un PCOS a certes été mis en évidence, mais il semble sans lien avec les faits (« Le lien entre l’infiltration de cortisone et l’apparition du PCOS parait peu probable »). Quant au suivi psychothérapeutique, il a consisté en neuf séances sur treize mois.

Ainsi, si l’impact sur la qualité de vie en général ne fait pas de doute, il n’apparait pas que les atteintes, considérées dans leur ensemble, puissent constituer une lésion grave. Elles ne revêtent pas une importance comparable à celles prévues par les lettres a et b de l’art. 122 CP.

En conclusion, sur la base d’une appréciation globale, les lésions corporelles subies par B______ doivent être qualifiées non de graves mais de simples – qualification au demeurant retenue par l’accusation elle-même.

3.2.3. La violation des devoirs de prudence par l’appelant et son inattention ont causé ces lésions. Tant la causalité naturelle que la causalité adéquate sont données.

Cela étant, contrairement à ce que retient le premier juge, il existe bien une autre cause, concomitante, de l’accident : le comportement de la victime. Le MP le concède.

Bien qu’elle en doute, se disant peu sportive, non-coutumière du fait et chaussée de bottes à talons, la partie plaignante courait, dans le but d’attraper le tram (témoin E______). Elle courait « très vite », au point qu’on aurait pu la croire à vélo, et s’est donc engagée « très rapidement » sur le passage pour piétons, tandis que la voiture de l’appelant se trouvait juste devant celui-ci, voire déjà sur celui-ci (témoin F______). Il faut en conclure, vu sa précipitation et la proximité immédiate du véhicule incriminé, que B______ s’est lancée sur le passage pour piétons à l’improviste, sans circonspection, manquant ainsi de prudence. L’absence de réaction du système anti-accident équipant le véhicule est un indice allant dans ce sens.

Cet acte concurrent n’interrompt pas pour autant le rapport de causalité adéquate. D’abord, la faute de l’appelant reste prépondérante : il n'a pas prêté attention à la partie plaignante qui courrait dans la cour / sur le trottoir / sur la piste cyclable, sur sa droite, dans le but manifeste et reconnaissable de traverser le passage pour piétons – il ne l’a « pas vue ». Ensuite, qu’un tiers s’approche en courant d’un tel passage n’apparaissait pas si extraordinaire que l’appelant ne pouvait s’y attendre. Ce d’autant moins que ce passage desservait le terre-plein d’un tram à l’arrêt. Ainsi, l’acte imprudent de B______ n’apparait pas comme la cause la plus probable et immédiate de l’accident ; il ne relègue pas à l’arrière-plan la faute de l’appelant. Il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal.

3.2.4. Subjectivement, compte tenu des circonstances – approche d’un passage pour piétons « annoncé », de nuit, à proximité d’un arrêt TPG – et de sa situation personnelle – connaissance des lieux, professionnel de la branche automobile –, le comportement de l’appelant, qui a manqué de prêter une attention accrue aux piétons se trouvant aux abords dudit passage, dénote un manque d’effort blâmable. Il a fait preuve de négligence.

3.2.5. A______ sera déclaré coupable de lésions corporelles par négligence. Le jugement sera confirmé sur ce point (seul l’alinéa 1 de l’art. 125 CP trouve toutefois application).

4.             4.1.1. À teneur de l’art. 47 CP, Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.2. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende (al. 4).

La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1).

4.1.3. L’art. 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

L'exemption de poursuite ou de peine est soumise à la condition que l'auteur soit lui-même durement atteint par les conséquences directes de son acte. On peut donc prendre en considération les lésions corporelles ou les troubles psychiques causés par un accident (FF 1985 II 1030). On vise des situations dans lesquelles le simple sentiment de justice commande déjà que l'on renonce à toute poursuite pénale
(ATF 117 IV 245 consid. 2a).

Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).

4.2. La faute du prévenu est relativement importante. Il a fait fi des règles régissant la sécurité du trafic routier et s’en est pris à l’intégrité physique d’autrui. Il n’a pas hésité à prendre le volant en état d’ivresse et a renversé une piétonne sur un passage sécurisé, causant à celle-ci, même s’il ne les a pas voulues, des lésions corporelles. Le mobile relève de l’inadvertance. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements. Il lui aurait été loisible d’éviter la mise en danger / lésion. La collaboration a été bonne. La prise de conscience doit être nuancée : pour la conduite en état ébriété, l’appelant exprime des regrets et fait preuve de repentance ; pour le délit à l’art. 125 CP, il nie sa culpabilité. Il se montre certes empathique envers la victime et déplore les blessures occasionnées, mais conteste toute responsabilité, voire rejette la faute sur celle-ci, ce qui montre qu’il n’a pas pris conscience de sa propre faute. Il n'a pas d’antécédent judiciaire.

À l’aune de l’art. 54 CP, le prévenu a été personnellement touché par les conséquences de son acte. Non pas en tant que son couple a perdu de sa solidité ou qu’il a été licencié suite aux faits – ce sont là des conséquences indirectes de l’infraction – mais en tant que l’accident l’a ébranlé, au point qu’il a été en incapacité de travail, en proie à des cauchemars et à des réviviscences « en boucle » et a présenté des symptômes anxio-dépressifs, l’amenant à devoir consulter un thérapeute et à se médicamenter (anti-dépresseurs).

En mettant en balance la faute commise et les conséquences subies, il n’appert pas que le prévenu doive être exempté de peine. Le sentiment de justice ne commande nullement qu’on y renonce. En revanche, l’atteinte directe justifie sans doute une (faible) réduction de peine, de sorte qu’il sera renoncé au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP).

L’infraction de lésions corporelles par négligence, concrètement la plus grave, sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Cette peine, de base, sera aggravée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de 20 unités pénales (peine hypothétique : 30 jours-amende) pour réprimer la conduite en état d’ébriété, ce qui porte la peine pécuniaire à 120 jours-amende.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Le montant du jour-amende fixé par le premier juge (CHF 100.-), non discuté, le sera également, en tant qu’il est conforme à la situation personnelle et économique de l’appelant (art. 34 al. 2 CP).

Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).

5.1.1. Si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable (art. 58 al. 1 LCR).

Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s’il prouve que l’accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu’une défectuosité du véhicule ait contribué à l’accident (art. 59 al. 1 LCR). Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR).

En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1).

5.1.2. Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du Code des obligations [CO] concernant les actes illicites (art. 62 LCR).

5.1.2.1. L’art. 41 al. 1 CO dispose que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).

Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie. La jurisprudence lui reconnaît un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 5.1).

5.1.2.2. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

Les circonstances particulières à prendre en compte selon l’art. 47 CO se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 6.1).

5.2. En l’occurrence, si les pièces médicales ne démontrent pas l’existence d’une atteinte durable à la santé, sans doute doit-on admettre que les lésions infligées, simples mais nombreuses et ayant nécessité un suivi médical intense, ont impliqué une importante douleur physique, voire, référence faite à l’attestation du Dr. J______, psychique.

S’y ajoutent la « pression » générée par la nécessité de devoir financer les soins (système du tiers garant) en l’absence totale puis partielle de revenus, et le retard pris dans le cursus académique.

La partie plaignante a vécu l’accident comme une injustice, ayant impacté négativement sa qualité de vie.

Ces constats ouvrent la voie à une indemnisation en réparation du tort moral, l’atteinte à la personnalité de B______ étant établie.

Au vu de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 5'000.- alloué par le premier juge apparait équitable, adéquat. Il l’est d’autant plus que ce sont des lésions corporelles simples, non graves, qui sont finalement retenues.

Pour s’être lancée sans précaution sur le passage pour piétons, en forçant imprudemment sa priorité, la partie plaignante a commis une faute propre, qui entraîne, conformément à l’art. 59 al. 2 LCR (cum art. 44 al. 1 CO), une réduction de la réparation par l’appelant, détenteur du véhicule. Compte tenu du poids de cette faute concurrente, la quote-part de responsabilité de la partie plaignante peut être arrêtée à 20%.

Il se justifie, partant, d’octroyer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2022.

6.             6.1.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).

6.1.2. L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose : si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

6.1.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

La partie plaignante obtient gain de cause si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1). 

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1).

Les victimes doivent obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361 consid. 5.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 433).

Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil (ATF 139 IV 102 consid. 4.4).

6.1.4. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).

6.1.5. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 1 et 2 CPP).

6.2.1. En l'espèce, l’appelant succombe sur l’essentiel. Il obtient gain de cause, en petite partie, sur la peine, dont les unités pénales sont toutefois maintenues – seule l’amende est supprimée –, et sur le montant du tort moral, légèrement réduit.

L’appelante, demanderesse au pénal et au civil, obtient gain de cause sur la culpabilité et sur l’action civile, sur le principe. Elle succombe sur la quotité de celle-ci, son appel portant précisément sur ce point.

Dans ces conditions, et à l’aune du travail nécessaire à trancher ces points, étant précisé que l’action civile et sa quotité n’ont pas été abordées par le conseil de l’appelant dans la partie oratoire au-delà de l’acquittement plaidé, il se justifie de mettre à la charge de celui-ci 4/5èmes des frais de la procédure et à celle de l’appelante le cinquième restant, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

6.2.2. Il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), que le prévenu, condamné, doit supporter (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus, partant, de revoir les conclusions en indemnisations, rejetées (art. 429 CPP) respectivement admises (art. 433 CPP) par le premier juge, sous réserve, pour celles tirées de l’art. 433 CPP, de leur montant (cf. consid. 6.2.4.2 infra).

6.2.3. L’appelant se verra allouer, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 967.30 (1/5ème) (art. 436 al. 2 CPP).

6.2.4.1. La partie plaignante peut prétendre à une indemnité à hauteur de 4/5èmes de ses frais et honoraires d’avocat en appel, sous les réserves suivantes :

Les postes des 15 août (60 minutes), 15 septembre (60 minutes), 22 octobre (5 minutes) et 23 octobre (10 minutes) en tant qu’ils ont trait à l’actualisation de la situation médicale, au « problème de fertilité » et à N______ [compagnie d’assurances] (prescription) seront retranchés, ces postes servant tout au plus à étayer l’action à venir au Tribunal civil, la partie plaignante ayant été renvoyée, après l’avoir requis, à agir par-devant celui-ci (soit deux heures et 15 minutes au total).

L’indemnité due est donc de CHF 6’700.- [((18h10 x CHF 450.-) + CHF 200.- (frais) (TVA pas facturée) = CHF 8’375.-) x 4/5èmes].

6.2.4.2. La partie plaignante peut prétendre à une pleine indemnité pour ses frais et honoraires d’avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, sous les réserves suivantes :

Son conseil a produit, en vue des débats de première instance, deux états de frais d’un montant total de CHF 32'347.70. Ses conclusions en indemnisation portent toutefois sur CHF 27'640.- par-devant le premier juge, sans que l’on n’explique cette différence, le jugement n’en faisant pas état.

À teneur de ces deux états de frais, le temps consacré au dossier s’élève à 3'993 minutes au total, soit 66.55 heures. Une telle activité apparait trop conséquente pour la défense de l’appelante en relation avec la plainte pénale, soit pour contribuer à la condamnation du prévenu et à l’obtention de la réparation du dommage ; ce d’autant plus que seule la réparation du tort moral a été demandée, le renvoi au civil étant sollicité pour le surplus. En d’autres termes, les honoraires réclamés apparaissent disproportionnés ; c’est le cas à l’aune de la procédure de surcroît, celle-ci se résumant, pour la partie plaignante, en le dépôt d’une plainte pénale (sans le concours de son conseil), une (longue) audition au MP, la procédure diligentée par-devant la Chambre pénale de recours (CPR) et sa comparution personnelle au TP.

On comprend de la plaidoirie de Me C______, aux débats d’appel, que l’ampleur de l’activité s’expliquerait par la nécessité d’assister une cliente « perdue », étrangère, allophone et de culture différente.

Il n’en reste pas moins que seule l’activité nécessaire à l’appui des conclusions au pénal et de l’action civile a vocation à être indemnisée à l’aune de l’art. 433 CPP.

Les postes « Analyse pièces cliente (84 p.) », « courriers constitution HUG et N______ », « réception et analyse du courrier des HUG », « courrier à N______ », « courrier à N______ (3 p.) », « réception et analyse du courrier des HUG », « courrier à N______ (2 p.) », « Différents échanges de courriers électroniques […] assurance, HUG, etc. » et « LAVI », qui ne constituent pas moins de neuf heures d’activité, ne s’inscrivent au demeurant pas dans l’activité utile, à indemniser.

En conclusion, il apparait juste de réduire de manière conséquente l’indemnité accordée, une réduction de moitié apparaissant équitable. L’activité ainsi réduite est en outre comparable à celle déployée par le conseil du prévenu (37 heures et 45 minutes (hors débats de première instance)) et, partant, plus conforme, davantage proportionnée.

L’indemnité due est donc de CHF 17'298.- [(33.25 heures x CHF 450.-) + CHF 1’040.- (frais) + TVA (facturée)].

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/229/2025 rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2860/2023.

Admet partiellement l’appel de A______.

Rejette l’appel de B______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.- (art. 34 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2022 (art. 47 et 49 al. 1 CO).

Renvoie B______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'275.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP).

Met 4/5èmes de ces frais, soit CHF 2'620.-, à la charge de A______ et 1/5ème de ceux-ci, soit CHF 655.-, à celle de B______ (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue à A______, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, CHF 967.30 (art. 436 al. 2 CPP).

Condamne A______ à verser à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 6’700.- (art. 436 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3’453.-, émolument complémentaire de jugement compris (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a mis à la charge de B______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ à verser à B______, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, CHF 17'298.- (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et au Service de la circulation routière et de la navigation du Canton du Valais.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'253.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'528.00