Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/360/2025 du 06.10.2025 sur JTDP/1145/2024 ( REV )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/25001/2023 AARP/360/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,
demandeur en révision,
contre le jugement JTDP/1145/2024 rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/1145/2024 du 24 septembre 2024 rendu par le Tribunal de police (TP), A______ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la Loi sur la circulation routière (LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (à CHF 30.- l’unité), mis au bénéfice du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 1'080.-, (peine privative de substitution de trente-six jours, à titre de sanction immédiate), frais de la procédure à sa charge.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’une annonce d’appel et est devenu définitif.
b. Selon l'ordonnance pénale du 12 février 2024, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d’avoir, à Genève :
- le 12 mars 2023, à 01h59, sur l’avenue Louis-Casaï, à proximité du n° 1______, en direction de l’aéroport, circulé au volant du véhicule automobile de marque et de type C______/2______, immatriculé GE 3______, à la vitesse de 93 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 38 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) ;
- le 12 mars 2023, à 02h08, sur la route de Meyrin, à proximité du n° 4______, en direction du carrefour du Bouchet, circulé au volant du véhicule précité, à la vitesse de 94 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 39 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) ;
- le 13 mars 2023, à 03h14, à Châtelaine, sur la route de Meyrin à proximité du n° 4______, en direction du carrefour du Bouchet, circulé au volant du véhicule précité, à la vitesse de 83 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 28 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite).
c. Par demande en révision du 28 avril 2025, A______ conclut à son acquittement de violation grave de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), ainsi qu’à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, frais à charge de l’État. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée au Ministère public (MP) pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par un rapport du 6 octobre 2023, les services de police ont décrit les trois excès de vitesse visés sous A.b, photos de la plaque d’immatriculation du véhicule incriminé à l’appui.
b. Trois avis de reconnaissance de l’infraction ont été envoyés, le 31 mars 2023, au détenteur du véhicule, D______. Ces trois avis ont été renvoyés, le 10 mai 2023, par le frère du détenteur du véhicule, A______, qui a reconnu les faits pour les trois excès de vitesse commis et présenté ses excuses dans un courrier annexé. Il a également joint à cet envoi une copie de sa pièce d’identité.
c. Par ordonnance pénale du 12 février 2024, le MP a reconnu A______ coupable de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (à CHF 30.- l’unité) ainsi qu’à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 840.- (peine privative de liberté de substitution de vingt-huit jours), frais de la procédure à sa charge.
d. Par courrier du 23 février 2024 remis au greffe du MP, A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
e. Le 10 avril 2024, A______, dûment convoqué par courrier recommandé distribué le 11 mars 2024, ne s’est pas présenté à l'audience par-devant le MP.
f. Le 15 mai 2024, A______, ne s’est pas présenté à une nouvelle audience par-devant le MP, étant précisé que sa convocation, par courrier recommandé, n’a pas été retirée.
g. Le 17 mai 2024, le MP a rendu une ordonnance de maintien de son ordonnance pénale et transmis la procédure au TP.
h. Par courrier du 4 juin 2024 remis au greffe du MP, A______ a formé opposition "aux ordonnances pénales n° 5______ et n° 6______". Il a indiqué qu’entre les 6 et 16 mars 2023, il avait prêté le véhicule de D______ à E______, lequel avait commis les trois excès de vitesse en question ainsi que "d’autres" durant cette période.
i. Le même jour, une lettre a été déposée au greffe du MP dans laquelle E______ a admis avoir reçu "des amendes de stationnement " durant la période où un véhicule de marque C______ avait été gracieusement mis à sa disposition, en mars 2023, par "une connaissance de son cousin", alors qu’il était livreur, à Genève, pour un temps d'essai. Il était retourné en France, à F______, où il vivait. Cette lettre n’était pas signée.
j. Lors de l'audience de jugement du 3 juillet 2024, A______ a expliqué avoir reconnu les excès de vitesse des 12 et 13 mars 2023 afin que son frère n'ait pas de problèmes, dans la mesure où il avait besoin de son véhicule pour son travail. Il n'avait pas imaginé qu'il s'agissait d'excès de vitesse importants. Il ne s'était pas présenté aux audiences fixées par le MP, ayant reçu la première convocation "sans l’avoir récupérée" car sa femme ne la lui avait pas donnée. Il n'avait pas reçu la deuxième convocation. Un délai au 10 juillet 2024 lui a été imparti afin qu'il se détermine sur le maintien de son opposition et ses éventuelles réquisitions de preuve.
k. Le 31 juillet 2024, le TP a convoqué, par courrier recommandé à son adresse à F______, E______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La convocation étant revenue au TP, portant la mention "destinataire inconnu à cette adresse", il a été reconvoqué, le 2 août 2024, par le biais de la Feuille d'avis officielle.
l. Par courrier du 16 septembre 2024 adressé au juge de première instance, E______ s'est excusé de son absence à l'audience qui se tiendrait le 24 septembre 2024. Il a déclaré "assumer l’entière responsabilité des faits lui étant reprochés". Cette lettre était signée et mentionnait son adresse à F______.
m. Le 24 septembre 2024, lors de la deuxième audience de jugement, A______ a indiqué ne pas savoir où se trouvait E______. D'après un cousin, celui-ci était actuellement au Maroc.
C. a. À l'appui de sa demande en révision, A______ indique être en mesure de désigner le véritable conducteur du véhicule immatriculé GE 3______, appartenant à son frère D______, lequel aurait véritablement commis trois excès de vitesse, les nuits du 12 mars 2023 à 1h59 et 2h08 ainsi que le 13 mars 2023 à 3h14. Il s'agissait de E______, auquel il avait prêté ledit véhicule, sans le consentement de son frère. Dans un premier temps, il avait reconnu les infractions reprochées, son frère ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et dans la mesure où le véritable conducteur était injoignable. Début 2024, E______ avait été informé de l'ordonnance pénale du MP le concernant et avait rédigé un courrier le 16 septembre 2024, reconnaissant les faits. Ce dernier ne s'était toutefois pas présenté à l'audience de jugement et A______ avait été reconnu coupable par le juge de première instance. N'étant pas assisté d’un conseil juridique, il n'avait pas annoncé appel de ce jugement dans le délai de dix jours. Le 29 janvier 2025, il avait été informé, par photos envoyées sur son téléphone, que le SDC avait condamné, par deux ordonnances pénales distinctes, E______ pour des excès de vitesse commis, au volant du même véhicule GE 3______, le 8 mars 2023 à 3h46 et le 12 mars 2023 à 1h55 au niveau du n° 7______ route de Chancy, 1213 Petit-Lancy. Or, il n'était pas vraisemblable que deux personnes différentes, au volant du même véhicule, aient commis une première infraction au Petit-Lancy le 12 mars 2023 à 1h55, puis une autre infraction, quatre minutes plus tard, soit le 12 mars 2023 à 1h59, sur la route de Cointrin. La même personne, E______, avait commis l'ensemble des infractions précitées.
Sa demande en révision devait être considérée comme recevable au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où il l'avait déposée dans le délai de 90 jours dès le 29 janvier 2025, date à laquelle il avait eu connaissance des ordonnances pénales du SDC à l'encontre de E______.
b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision.
Si les motifs de la révision reposaient sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP, la demande devait être déclarée irrecevable dans la mesure où A______ n'apportait aucun moyen de preuve quant à la date à laquelle il avait eu connaissance des deux ordonnances pénales du SDC rendues à l'encontre de E______, se contentant d’alléguer avoir reçu des photos de ces ordonnances pénales sur son téléphone le 29 janvier 2025.
Si les motifs de la révision reposaient sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, elle devait être rejetée aux motifs que A______ avait, dans trois formulaires distincts, déclaré être l'auteur des infractions reprochées, ce qui avait conduit le MP à rendre une ordonnance pénale à son endroit. Ce n'était que devant le TP que A______ avait allégué, pour la première fois, avoir prêté le véhicule de son frère à E______. En outre, le témoignage écrit de E______ ne pouvait être considéré comme un moyen de fait nouveau, ses déclarations datant du 11 février 2024, soit à une date antérieure au jugement du TP. Le SDC avait rendu deux nouvelles ordonnances pénales à l'encontre de E______, suite à une dénonciation de A______. Il ne s'agissait donc pas d'éléments nouveaux, même s'ils étaient datés postérieurement au jugement du TP. Par conséquent, A______ disposait, au moment du jugement du TP, de tous les éléments lui permettant d'annoncer appel.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
Il avait transmis, à son conseil, par courriel du 29 janvier 2025, l'envoi des deux ordonnances pénales du SDC accompagné du texte suivant "amendes au nom de la personne à qui j’avais prêté le véhicule les dernières reçues mise à jour par le service des contraventions en plus à la même période même dates et mêmes heures des anciennes amendes pour lesquelles malheureusement j’ai été condamné". E______ était toujours injoignable à ce jour.
EN DROIT :
1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).
1.2. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2).
1.3. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b).
1.4. S’agissant de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2. ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer qu'il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; 122 IV 66 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.).
Lorsqu'un moyen de preuve invoqué à l'appui d'une demande de révision existait déjà au moment de la procédure de condamnation, qu'il y a des raisons de penser que le requérant en avait connaissance et aurait pu s'en prévaloir dans cette procédure et qu'il eût été à son avantage de le faire, on est par conséquent en droit d'attendre de lui qu'il s'explique quant aux motifs pour lesquels il ne s'en réclame que dans une procédure de révision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.1 ; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.5 ; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 consid. 3.1 ; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.5 ; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2).
1.5. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP constitue un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6). Le juge de la révision n'a pas à décider lequel des deux jugements est matériellement exact. Il importe peu que le second jugement aboutisse à un acquittement ou à une condamnation. Il s'agit d'un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4 et 1.5).
Contrairement à ce qui prévaut pour la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il n'est pas déterminant de savoir si le jugement ultérieur se fonde sur des éléments de fait connus de l'intéressé depuis le début, qu'il a tus durant la première procédure sans motif digne de protection et qu'il aurait pu – par exemple, en formant opposition à une ordonnance pénale – faire valoir dans une procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Est décisive la contrariété entre les décisions (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 410).
Pour qu'une contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement justifie une demande de révision, encore faut-il que les décisions concernées reposent "sur les mêmes faits". C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3). En revanche, une contradiction portant sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3).
1.6. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai.
2. 2.1. En l'espèce, le demandeur en révision allègue avoir eu connaissance de deux nouvelles ordonnances pénales rendues par le SDC à l'encontre de E______, le 29 janvier 2025, qu'il aurait immédiatement transmises par courriel à son conseil. Il ne démontre cependant pas à quelle date il en a eu connaissance, personnellement.
Au vu de ce qui précède, et pour ce seul motif déjà, sa demande en révision, sur la base de l'art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déclarée irrecevable (art. 411 al. 2 CPP).
2.2. Il sera par ailleurs relevé que le jugement du TP et les ordonnances du SDC ne sont pas en contradiction flagrante, les infractions jugées n’étant pas les mêmes, ayant été commises à des lieux et à des moments différents.
L'argument du demandeur d’après lequel il paraît peu probable, voire impossible, que deux personnes différentes aient commis un excès de vitesse le 12 mars 2023 à 01h55 au niveau du n° 7______ route de Chancy, puis quatre minutes plus tard, à 01h59, au niveau du n° 1______ avenue Louis-Casaï, au volant du même véhicule, apparaît légitime. S'il semble plus que probable que le même véhicule ait été impliqué dans ces deux excès de vitesse, commis à quatre minutes d'écart, à des localisations rapprochées, le demandeur ne démontre cependant pas, à satisfaction de droit, qui était au volant dudit véhicule, étant précisé qu'il est peut-être lui-même à l'origine de l'indication au SDC que E______ a commis les infractions réprimées par les deux ordonnances pénales de ce service.
3. 3.1. Le demandeur en révision a admis, le 10 mai 2023, avoir commis trois excès de vitesse, constitutifs de violation grave des règles sur la circulation routière, sur trois formulaires distincts. Il a joint une lettre d’excuses pour avoir commis ces faits. Il a été condamné par ordonnance pénale du MP et y a formé opposition démontrant par là même qu'il était susceptible de sauvegarder ses droits, même s'il n'était pas accompagné d'un avocat. Ce n'est que le 4 juin 2024, soit plus d'un an après avoir reconnu les infractions reprochées, qu'il a indiqué ne pas avoir été au volant du véhicule impliqué, mais qu'il s’agissait de E______ "une connaissance" habitant à F______, en France. Celui-ci a écrit deux lettres, contenant une vague reconnaissance des faits "pour des amendes de stationnement", l'une n'étant pas signée et l'autre pour s'excuser de son absence à l'audience du TP, alors qu'il avait été convoqué à deux reprises.
De plus, dans son courrier du 4 juin 2024, le demandeur a indiqué que E______ avait commis les trois excès de vitesse, sanctionnés dans l'ordonnance pénale du 12 février 2024, ainsi que "d’autres entre le 6 mars et le 16 mars 2023". Il avait donc connaissance de la commission d'autres infractions que celles faisant l'objet de l'ordonnance pénale précitée. Les soi-disant "nouvelles ordonnances pénales" du SDC ne représentaient donc pas un fait nouveau postérieur au prononcé du jugement du TP.
3.2. Le juge de première instance avait donc à disposition l'ensemble des arguments du demandeur et la "reconnaissance des faits" écrite de E______. Il a rendu son jugement en toute connaissance de cause. Le demandeur n'a pas annoncé appel de ce jugement, alors qu'il aurait pu être en mesure de le faire, de la même manière qu'il s'est opposé à l'ordonnance pénale du 12 février 2024.
Par conséquent, il n'existe pas de faits nouveaux antérieurs au prononcé du jugement du TP, le juge de première instance étant en possession de tous les éléments du dossier. Il n'existe pas non plus de nouveaux moyens de preuve qui seraient de nature à motiver l'acquittement du demandeur, celui-ci ayant fourni l'ensemble de ses réquisitions de preuve au premier juge. La demande en révision sera donc rejetée (art. 410 al. 1 let. a CPP).
4. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5. Les conclusions en indemnisation du demandeur s'agissant de ses frais de défense seront entièrement rejetées, vu l'irrecevabilité de sa demande en révision (art. 429 al. 1 let. a CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTDP/1145/2024 rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/25001/2023.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure en révision en 670.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information à l'Office cantonal des véhicules.
| La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
|
| ETAT DE FRAIS |
|
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 20.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 670.00 |