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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27883/2024

AARP/323/2025 du 01.09.2025 sur JTDP/166/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27883/2024 AARP/323/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du lundi 1er septembre 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/166/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/166/2025 du Tribunal de police (TP) du 12 février 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ le 18 mars 2025;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier du 27 août 2025 (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Vu l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité, ainsi que deux factures d'interprètes, chacune à CHF 100.-, pour deux visites à Champ-Dollon le 29 juillet et le 27 août 2025 ;

Considérant en droit que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que A______ supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel envers l'État, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 300.- en lien avec le présent arrêt ;

Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; que la TVA est versée en sus ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que, partant, l'indemnisation de Me B______ pour la procédure d'appel allant du 13 février 2025 au 27 août 2025 sera arrêtée à CHF 1'108.05, correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05, auxquels viennent s'ajouter deux factures d'interprètes à CHF 100.- chacune.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 1'108.05 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

475.00