Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/272/2025 du 28.07.2025 sur JTDP/1263/2023 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/9176/2023 AARP/272/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juillet 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me C______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/1263/2023 rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
statuant ensuite de l'arrêt du 19 mars 2025 du Tribunal fédéral dans la cause 6B_462/2024 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/133/2024 du 29 avril 2024.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/1263/2023 du 2 octobre 2023, le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise [LPG]), l'a condamnée à une amende de CHF 40.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, et a mis les frais de procédure à sa charge.
b. Par arrêt AARP/133/2024 du 29 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a très partiellement admis l'appel formé par A______ contre ce jugement, l'acquittant pour une occurrence de mendicité, et confirmé le jugement du TP pour le surplus.
c. Par arrêt 6B_462/2024 du 19 mars 2025, le Tribunal fédéral (TF) a admis le recours de A______ dans la mesure où il est recevable, a réformé l'arrêt AARP/133/2024 en ce sens que A______ est acquittée et a renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le TF a en outre alloué au conseil de la recourante, à la charge du canton de Genève, CHF 500.- à titre de dépens pour la procédure fédérale.
B. Demeurent pertinents, au stade du renvoi par le TF, les faits suivants :
a. La présente procédure pénale avait pour objet le reproche fait à A______, par ordonnances pénales (OP) du 21 mars 2023, d'avoir mendié en des lieux proscrits à Genève, à deux reprises les 3 et 21 décembre 2022.
b. Par courrier du 23 mars 2023, Me C______ s'est constituée pour A______ afin de former opposition aux ordonnances pénales.
c. Le Service des contraventions (SDC) a maintenu les OP précitées sur oppositions de A______ et transmis la procédure au TP.
d. A______, bien que dûment convoquée, ne s'est pas présentée devant le premier juge. Elle a été représentée par son conseil aux débats de première instance, lesquels ont duré 25 minutes, délibération comprise.
e. La procédure d'appel s'est déroulée par écrit. A______ a produit un mémoire d'appel de 13 pages, page de garde incluse.
f. A______ a déposé un recours en matière pénale, de même que plusieurs autres prévenus de mendicité représentés par le même conseil, que le TF a admis, tous par arrêts du 19 mars 2025.
C. Invitée à se déterminer après le prononcé de l'arrêt du TF, A______ a, par courrier de son conseil du 7 juillet 2025, conclu à la mise de l'entier des frais de la procédure à la charge de l'État et à la fixation de l'indemnisation de son conseil ex aequo et bono.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l'espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la question des frais et de l'indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure cantonale. L'acquittement de l'appelante est acquis et n'a pas à être réexaminé à ce stade de la procédure, de sorte qu'il en sera uniquement pris acte dans le présent arrêt.
2. Vu l'issue de la cause, l'appelante étant entièrement acquittée, les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, antérieure et postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, seront laissés à charge de l'État (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
3. 3.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (al. 3).
La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
3.2. Le principe d'une indemnité est acquis à l'appelante vu le sort des frais. Son conseil n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédures effectifs pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, le TF ayant déjà statué sur les dépens pour les actes devant lui.
Pour la procédure préliminaire, une heure sera indemnisée pour correspondre à un entretien avec le client et la rédaction du courrier d'opposition, non motivé. Pour la procédure devant le TP, 40 minutes seront prises en compte : la cliente n'était pas présente et n'a pas été préparée, 15 minutes de préparation étaient suffisantes à l'avocate, rompue à la défense dans des cas de mendicité, auxquelles s'ajoutent les 25 minutes de débats. Pour la procédure devant la CPAR, l'activité de rédaction de l'annonce, de la déclaration et du mémoire d'appel sera indemnisée à hauteur de deux heures, étant précisé que le mémoire d'appel est quasiment identique à ceux déposés par le même conseil dans des procédures parallèles ayant le même objet. Le courrier de détermination suite au retour TF de quelques lignes est également compris dans ces deux heures.
Ainsi, une indemnité de CHF 1'466.65 sera allouée à Me C______, correspondant à trois heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelante.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_462/2024 du 19 mars 2025 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/133/2024 du 29 avril 2024.
Prend acte de ce que A______ est acquittée d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG.
Et statuant à nouveau :
Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Met à la charge de l'État une indemnité de CHF 1'466.65 TTC en faveur de Me C______ pour la couverture de ses honoraires pour l'ensemble de la procédure cantonale (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.