Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/218/2025 du 17.06.2025 sur JTDP/142/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/26199/2024 AARP/218/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/142/2025 rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police du 4 février 2025 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu la fixation des débats d'appel au 28 mai 2025 ;
Vu le courrier du 26 mai 2025, par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait de l'appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de chef d'étude et 40 minutes d'activité au tarif de stagiaire, étant précisé qu'il avait été indemnisé pour 26 heures et 10 minutes en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ] s'applique ;
Que doit être retranché de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (40 minutes), activité couverte par le forfait, lequel sera arrêté à 10%, au vu de l'activité décomptée depuis l'ouverture de la procédure dépassant les 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 2'259.30 correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 169.30.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Arrête à CHF 2'259.30 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 300.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 775.00 |