Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/209/2025 du 10.06.2025 sur OPMP/2250/2024 ( REV )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4350/2024 AARP/209/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cités.
EN FAIT :
A. a. Par ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public (MP), notifiée à A______ le 15 mars suivant (pli recommandé non réclamé), le précité a été déclaré coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 520.-, ont été mis à la charge du condamné.
b. Il était dans ce contexte reproché à A______ d'avoir, à Genève, à une date indéterminée entre fin 2023 et le 6 février 2024, harcelé de manière répétée et obsessionnelle B______, en lui adressant de très nombreux emails lui demandant des explications quant aux raisons qui l'avaient poussée à prendre ses distances, ainsi qu'en se rendant à au moins une reprise en bas de son immeuble, agissements de nature à l'inquiéter et à modifier les habitudes de l'intéressée, laquelle ne parvenait plus à sortir seule, avait modifié sa manière de poster sur les réseaux sociaux et avait été contrainte de le bloquer systématiquement sur tous les réseaux sociaux, y compris sous des fausses identités créées dans le seul but de la suivre, de même que d'avoir menacé la précitée de créer un robot qui allait lui envoyer de nombreux emails de manière à nuire à sa carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux, l'effrayant de la sorte et, enfin, d'avoir adressé aux proches de celle-ci des courriels afin de les informer qu'elle était une perverse narcissique et que son but était de faire du mal aux gens, jetant ainsi sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, faits en raison desquels B______ a déposé plainte pénale le 6 février 2024.
Entendu à la police le 8 février 2024, A______ a reconnu les faits reprochés, exposant avoir agi car il souffrait du fait que la plaignante avait décidé, en décembre 2023, de mettre un terme à leur relation, amoureuse selon lui, de sorte qu'il avait souhaité obtenir des explications.
c. Par courrier du 24 février 2025, A______ a sollicité du MP une "réévaluation de la décision et de réouverture du dossier relatif à l'ordonnance pénale du 5 mars 2024", rediscutant à cette occasion les faits à l'origine de sa condamnation.
d. Par ordonnance du 3 mars 2025, le MP a transmis le dossier au Tribunal de police (TP) pour qu'il statue sur la validité de l'opposition de A______.
e. Après avoir interpellé le précité et reçu ses explications (courrier reçu le 20 mars 2025, annexant plusieurs échanges entre les parties datant de début 2024), le TP a, par ordonnance OTDP/849/2025 du 7 avril 2025, constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 4 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force. Aucun recours n'a été interjeté contre ladite ordonnance.
f. Par demande du 2 juin 2025, A______ a sollicité la révision de l'ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le MP, invoquant l'existence de faits nouveaux selon lui.
Dans sa demande, A______ expose, en substance, pour quels motifs il a été empêché de former opposition en temps utile à l'ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le MP (état psychique fragilisé et hospitalisation en psychiatrie du 19 au 29 décembre 2023) et rediscute les faits à l'origine de sa condamnation, au motif que "les accusations ne [reflétaient] pas la réalité de la situation telle qu'elle [s'était] déroulée", produisant à cet égard en partie les mêmes documents que ceux adressés au TP à l'appui de ses déterminations du 20 mars 2025, lesquels attestent de son insistance marquée à contacter la citée, afin de tenter d'obtenir un rendez-vous avec elle, au besoin en se déclarant disposer à lui offrir une montre de luxe, malgré le fait qu'elle lui répète le considérer exclusivement comme un ami.
EN DROIT :
1. 1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c).
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
1.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de la qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.) ; il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2). Pour autant, le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière ; la question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3).
1.3. La présidente de la CPAR peut statuer seule sur les demandes de révision manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP). Tel est le cas en l'espèce.
2. 2.1. Le demandeur en révision a omis de former valablement opposition contre l'ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le MP, par carence procédurale. Pour ce motif déjà, sa demande en révision apparaît abusive, cette voie de droit n'ayant pas vocation à remédier aux éventuelles erreurs commises par un justiciable dans la procédure. Il appartenait au demandeur, se sachant faire l'objet d'une procédure pénale pour avoir été entendu par la police le 8 février 2024, de retirer le pli recommandé qui lui avait été adressé et de former opposition en temps utile.
2.2. Au surplus, il ressort de ses écritures que le demandeur se contente de rediscuter les faits à l'origine de sa condamnation, en dépit du fait qu'il avait admis leur matérialité lors de son audition à la police.
S'il est exact que les pièces produites par le demandeur n'ont pas été soumises au MP avant le prononcé de l'ordonnance pénale querellée, et, partant, constituent des moyens de preuves nouveaux, leur caractère sérieux fait défaut, dès lors qu'ils sont impropres à ébranler les constatations de fait sur lesquels se fonde la condamnation du demandeur, bien au contraire, vu leur contenu, rappelé ci-dessus.
Il ne s'agit ainsi pas de faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 CPP. La demande en révision est manifestement irrecevable en l'absence de tout motif de révision au sens de la loi.
3. Le demandeur en révision, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), incluant un émolument de décision réduit au vu de sa situation financière peu favorable.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/2250/2024 rendue le 4 mars 2024 par le Ministère public dans la procédure P/4350/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 415.00 |