Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/208/2025 du 06.06.2025 sur JTDP/1076/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/16587/2020 AARP/208/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
intimé sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
intimé sur appel principal,
contre le jugement JTDP/1076/2024 rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant en personne,
D______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
Vu le jugement JTDP/1076/2024 rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police (TP) ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ le 20 septembre 2024 ;
Vu l'appel joint également formé en temps utile par le Ministère public (MP) le 21 novembre 2024 ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 7 mai 2025 dans lequel il demande à être exempté des frais de la procédure d'appel en raison de son jeune âge et de sa situation financière précaire ;
Qu'il résulte du jugement entrepris que A______, né le ______ 1990 en Suisse, pays dont il est ressortissant, est marié et père de deux enfants, nés les ______ 2021 et ______ 2024. Après l'achèvement de sa scolarité obligatoire, il a effectué l'école de commerce ainsi que diverses formations, puis a travaillé comme ouvrier en bâtiment. Il perçoit actuellement un salaire mensuel d'environ CHF 1'000.- pour une activité de coach sportif. Son épouse ne travaille pas et tous deux bénéficient de prestations de l'Hospice général, qui assume notamment le loyer. Il est sans fortune et allègue avoir beaucoup de dettes et de poursuites ;
Que Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais dans le délai imparti par courrier de la CPAR du 22 mai2025 ;
Considérant, en droit, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;
Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Qu'en l'espèce, vu que l'appelant allègue être dans une situation de précarité ce qui ressort également du jugement précité, les frais de la procédure en lien avec sa déclaration d'appel seront exceptionnellement entièrement laissés à la charge de l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Que, compte tenu de l'activité induite par le dossier à ce stade, l'indemnisation de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 475.65 correspondant à deux heures au tarif horaire de CHF 200.-, (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 40.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 35.65) ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______
Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public.
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-.
Les laisse à la charge de l'État.
Arrête à CHF 475.65 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 20.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 395.00 |