Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/207/2025 du 03.06.2025 sur JTDP/1066/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/13831/2023 AARP/207/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o Villa B______, ______, Italie, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1066/2024 rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1066/2024 du 9 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis (délai d'épreuve : 3 ans), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2023 par le TP (art. 49 al. 2 CP). Il a en outre été condamné aux frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement de tous les chefs d'accusation et, subsidiairement, à une requalification de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) en empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et à ce qu'une peine pécuniaire plus clémente, assortie du sursis avec un montant du jour-amende n'excédant pas CHF 10.-, lui soit infligée, dite peine étant complémentaire à celle du TP du 4 septembre 2023.
b. Par ordonnance pénale du 27 juin 2023 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le même jour :
· pénétré sans droit sur le territoire du canton de Genève, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton, décision valable dès le 18 mai 2022, pour une durée de 18 mois, qui lui avait été notifiée le 18 mai 2022 ;
· aux alentours de 03h25, à proximité du numéro ______ du quai Général-Guisan, empêché les gendarmes D______ et E______ d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, à tout le moins rendu cet acte plus difficile, en tentant de prendre la fuite et en se débattant, alors qu'ils procédaient à son interpellation, causant de la sorte au premier des dermabrasions au niveau du coude gauche ainsi qu'un hématome épicrânien, étant précisé que cet agent a porté plainte en raison de ces faits le 27 juin 2023.
B. Les faits de la cause, qui ne sont au demeurant pas contestés par l'appelant, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :
a. Le 27 juin 2023, vers 03h25, l'attention d'une patrouille de police motorisée s'est portée sur un véhicule automobile immatriculé GE 1______ qui circulait à l'intérieur du Jardin anglais et qui était en train de s'engager sur le quai Général-Guisan en direction du pont du Mont-Blanc. La police a intercepté cette voiture à la hauteur du numéro ______ dudit quai et est allée au contact de ses occupants afin de les contrôler. Alors même que le conducteur s'était soumis sans résistance aux vérifications d'usage, le passager A______ s'y était opposé, malgré les injonctions des agents. Cédant finalement aux ordres des policiers, l'appelant a dévoilé sa véritable identité, ce qui a permis de déterminer qu'il se trouvait sur le territoire genevois de manière indue, eu égard à une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de 18 mois, valable à compter du 18 mai 2022, qui lui avait été notifiée en main propre le jour même.
b. Au vu de ces éléments, l'appelant a été sommé de descendre du véhicule afin qu'il soit procédé à son interpellation. Une fois sorti de la voiture, le prévenu a poussé les représentants des forces de l'ordre et a tenté de prendre la fuite en courant. La police est toutefois rapidement parvenue à le maîtriser en le ceinturant par l'arrière et en le tenant par le torse. Il a alors persisté à tenter de fuir, déterminé à quitter les lieux, et s'est fortement débattu pour se défaire des prises, ignorant les injonctions de la police qui lui ordonnait de cesser de résister et d'user de violence. Son refus d'obtempérer a obligé cette dernière à user d'une force additionnelle et l'a décidée à l'amener au sol afin de le maintenir immobile jusqu'à l'arrivée d'une patrouille de renfort, appelée à cause de son comportement véhément. Même au sol, il a continué de se débattre et était difficilement contrôlable malgré la présence de deux agents de police qui le décrivaient comme étant imprévisible et se comportant de manière très violente. Lors de cette intervention, le policier D______ a été blessé au coude, ayant souffert de multiples dermabrasions sur une surface d'environ 20x10cm, en sus d'un hématome épicrânien avec dermabrasion au niveau frontal gauche (4x4cm), lésions attestées par des photographies ainsi que par constat médical du 27 juin 2023. Ce policier a déposé plainte pénale contre A______ pour les lésions corporelles subies dans l'exercice de ses fonctions.
c. Entendu par la police, puis par le Ministère public (MP), le prévenu a partiellement reconnu les faits reprochés, tout en affirmant n'avoir pas compris les raisons de son arrestation, étant donné qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. En outre, il a indiqué qu'il venait de F______ [France] et qu'il ne faisait que "transiter" par Genève, ayant eu l'intention de se rendre à H______ [VD] pour y boire un verre, précisant encore qu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de traverser la ville, son avocat lui ayant uniquement mentionné une interdiction de "résider". Il avait certes résisté à son interpellation mais n'avait eu aucune volonté de blesser l'agent de police, n'ayant fait preuve d'aucune violence à son encontre.
Devant le MP, le policier D______ a confirmé le contenu du rapport d'interpellation et l'usage de la force, précisant que le prévenu l'avait poussé violemment pour prendre la fuite et qu'il avait dû le ceinturer. Malgré cette prise, le prévenu continuait d'avancer sur plusieurs mètres, faisant fi des injonctions de la police de s'arrêter. Ce comportement réfractaire avait contraint la police à le mettre à terre afin de le maintenir immobile jusqu'à l'arrivée de renfort, étant précisé que le prévenu continuait à se débattre au sol. L'un des policiers était couché sur le dos et bloquait le prévenu au niveau du buste alors que l'autre agent lui tenait les jambes. Plus de deux mois après les évènements, il conservait une cicatrice visible au niveau de son avant-bras gauche, laquelle a été constatée par la Procureure. À la demande du prévenu, une photographie couleur de ladite cicatrice a ensuite été versée à la procédure, sans commentaire de sa part.
d. Une copie de la décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, rendue à l'encontre du prévenu et datée du 18 mai 2022, figure à la procédure, étant précisé que ce dernier a refusé de la signer le jour même à 14h35, alors qu'il était en présence du Commissaire de police et d'un représentant de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
e. Devant le TP, l'appelant a expliqué qu'en date du 27 juin 2023, il était en voiture avec un ami, qui était venu le chercher à F______ [France]. Ils avaient l'intention de se rendre à G______ [France] pour y prendre un autre ami avant d'aller à H______ [VD] afin d'y boire un verre. En chemin, le conducteur avait changé son itinéraire, car il n'était plus nécessaire d'aller à G______[France], leur ami s'étant désisté, et était alors passé par Genève. D'après l'appelant, le conducteur ignorait qu'il lui était interdit d'entrer sur le territoire genevois. Ce n'était qu'au moment du contrôle par la police qu'il le lui aurait dit. L'appelant a admis avoir voulu fuir le contrôle de police, car il était conscient de faire l'objet d'une interdiction de territoire. Il se débattait "comme un poisson" et "essayai[t] de nager au sol" alors qu'il avait été mis à terre par la police et que les agents essayaient de le maîtriser. Pour le surplus, il a indiqué qu'il n'avait pas usé de violence à l'égard des policiers.
f. Entendu par le TP, le témoin I______ a confirmé qu'il était bien le conducteur du véhicule immatriculé GE 1______ et qu'il avait vu son ami tenter de fuir le contrôle de police et gesticuler avec ses bras, au moment de son arrestation, tout en précisant ne pas l'avoir vu donner un coup à un policier.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois mais n'était ni conscient, ni n'avait la volonté d'entrer dans ce périmètre. Il n'était pas le conducteur du véhicule et n'avait pas été informé par ce dernier qu'il entendait passer par Genève pour se rendre à H______. L'élément subjectif faisant défaut, son acquittement devait être prononcé.
L'appelant admettait en revanche avoir voulu fuir la police au moment de son contrôle, mais contestait avoir fait preuve de violence à son égard, précisant n'avoir pas utilisé d'objet ni donné de coup. Il émettait ainsi l'hypothèse que l'agent des forces de l'ordre se serait blessé tout seul, vu qu'il était un jeune policier novice des techniques de maîtrise d'individus. Selon lui, le gendarme ne s'était du reste pas plaint de douleurs. Son ami, I______, avait confirmé qu'il avait tenté de fuir le contrôle de police mais qu'il n'avait pas fait usage de violence à l'encontre des agents.
c. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère intégralement à son jugement.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
D. a. A______, né le ______ 1999 et ressortissant du Nigeria, est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire au Nigéria et n'a ni diplôme, ni formation. Ses parents sont décédés. Il a travaillé en tant qu'électricien au Nigeria avant de vivre en Italie vers l'âge de 17 ans. Il a déclaré résider à F______ [France] depuis deux ou trois ans, payant un loyer mensuel de EUR 150.- pour son logement et travaillant dans un restaurant italien pour un revenu mensuel net oscillant entre EUR 500.- et EUR 1'200.-. Il détient un compte postal italien, créditeur d'environ EUR 100.-.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à deux reprises par le TP, soit le 20 février 2020, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), et le 4 septembre 2023, à une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, le sursis accordé le 20 février 2020 ayant été révoqué, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de collaborateur.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.2. L'art. 10 CPP dispose à cet égard : le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) ; lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
2.3. Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).
3. 3.1. L'art. 285 ch. 1 1ère phrase aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, réprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient.
3.2.1. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées).
3.2.2. La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85).
3.2.3. Le fait de se débattre est un comportement qui suffit à réaliser les conditions de l'art. 285 CP dès lors que la lutte qu'il implique comprend des voies de fait et de se montrer oppositionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6P.129/2005 du 19 janvier 2006 consid. 7).
3.2.4. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 48 ad art. 285).
3.3. En l'espèce, il est établi, dans la mesure où l'appelant le reconnaît, qu'il a sciemment tenté de se soustraire au contrôle de police, dans la nuit du 27 juin 2023 vers 03h25, en poussant les policiers pour se frayer un chemin et en essayant de quitter les lieux en courant, sachant précisément qu'il n'avait pas le droit de se trouver sur le territoire genevois, faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer sur l'ensemble dudit territoire, laquelle était toujours en vigueur.
Il soutient n'avoir pas usé de violence à l'égard de l'autorité publique et ne pas être l'auteur des lésions corporelles constatées sur le policier D______. Les contestations de l'appelant ne sont pas cohérentes et heurtent le bon sens, outre les éléments figurant au dossier.
D'une part, l'appelant a admis avoir voulu fuir les agents de police en les poussant, les contraignant à le retenir dans sa fuite, les forçant à le maîtriser avec vigueur alors qu'il se débattait et adoptait un comportement oppositionnel. Cette attitude les a contraints à le mettre à terre et à le maintenir au sol par la force jusqu'à l'arrivée des renforts, vu qu'il persistait à vouloir se défaire de leur prise avec véhémence pour fuir et empêcher son interpellation, étant rappelé qu'il a déclaré s'être débattu "comme un poisson" et avoir "essay[é] de nager au sol".
D'autre part, s'il n'avait pas agi avec violence et véhémence pour se défaire de la prise de la police, on voit mal pourquoi les agents se seraient vus contraints de le plaquer au sol et de le maîtriser ainsi jusqu'à l'arrivée des renforts. Ce sont ces circonstances précises, en lien avec le comportement de l'appelant, qui ont rendu la procédure de contrôle policière plus difficile et lors de laquelle le policier D______ a subi de multiples dermabrasions au coude, sur une surface d'environ 20x10cm, et un hématome épicrânien avec dermabrasion au niveau frontal gauche (4x4cm), attestés par un constat médical du 27 juin 2023 et photographies, soit objectivement des lésions corporelles simples.
En se débattant avec vigueur et détermination, alors même qu'il était au sol et malgré les injonctions de la police, l'appelant a accepté, à tout le moins par dol éventuel, de causer de telles lésions corporelles au policier, qui était chargé, dans l'exercice de ses fonctions, de procéder à son arrestation.
En agissant ainsi, l'appelant a empêché, à tout le moins par des voies de fait, l'autorité policière de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte ait été rendu totalement impossible : il suffit qu'il ait été entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu, qu'il soit rendu plus difficile ou différé, comme déjà rappelé ci-dessus.
L'infraction à l'art. 285 aCP est réalisée et c'est dès lors à juste titre que le premier juge l'en a reconnu coupable. Au vu de l'intensité du comportement oppositionnel déployé par l'appelant, il est inutile d'examiner les conditions légales de l'art. 286 CP, tel qu'il le soutient. Son appel sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. 4.1. L'art. 123 al. 1 aCP, applicable jusqu'au 30 juin 2023, réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
4.2. Cette disposition sanctionne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1).
4.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3).
4.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
4.5. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).
4.6. La causalité est un élément constitutif d'une infraction de résultat ; s'agissant d'une infraction intentionnelle la causalité naturelle suffit (ATF 143 IV 330 consid. 2.5). Celle-ci signifie que le comportement de l'auteur est la cause sine qua non du résultat (punissable) (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1).
4.7. Pour déterminer si un comportement imprudent doit être qualifié de dol éventuel et, en conséquence, être puni comme une infraction intentionnelle, il faut déterminer si l'auteur s'est accommodé de la survenance d'un fait qui n'est pas soumis à son contrôle direct, comme en particulier d'un résultat ; en l'absence d'aveux convaincants, il faut se fonder sur les circonstances extérieures du cas d'espèce et en particulier sur l'importance de la probabilité que survienne le résultat en cause dans le cas d'un comportement négligent du type de celui commis par l'auteur (1), de la gravité de la violation par celui-ci de son devoir de prudence (2), ainsi que de son ou ses mobile(s) (3) et de la manière dont l'acte a été commis (4) (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2). Savoir ce qu'une personne voulait ou acceptait constitue une question de fait qui concerne le contenu de la pensée d'un individu (fait interne), en revanche le concept d'intention est une notion de droit (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 consid. 4.1).
4.8. En l'espèce, il est établi – les parties ne le contestent d'ailleurs pas – que les lésions corporelles, attestées par constat médical, ont bien été causées lors de l'arrestation du 27 juin 2023 de l'appelant, étant rappelé que le prévenu a adopté un comportement oppositionnel et violent, admettant s'être physiquement opposé à son arrestation. C'est donc bien l'attitude réfractaire du prévenu, qui luttait au sol "comme un poisson" pour se débattre et se soustraire à son interpellation, qui a obligé les agents publics à user de la force et de la contrainte pour parvenir à le maîtriser. C'est donc dans ce contexte de lutte que des lésions et des frottements au sol ont eu lieu, causant des dermabrasions et plaies multiples sur l'avant-bras du policier D______, sur une surface d'environ 20x10cm, et un hématome épicrânien frontal de 4x4cm.
Lors de l'audience tenue devant le MP le 5 septembre 2023, le policier avait encore une cicatrice visible au niveau de son avant-bras gauche, une photographie ayant ensuite été versée au dossier. Partant, les lésions causées lors de l'arrestation du prévenu ne constituent pas une simple atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, mais sont bien des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. À toutes fins utiles, les déclarations de l'appelant consistant à soutenir que le policier se serait lui-même causé les lésions constatées sont dénuées de bon sens, eu égard aux circonstances particulières de l'arrestation ayant nécessité un renfort policier. Enfin, si le prévenu ne s'était pas opposé, ni débattu avec tant de ferveur à son interpellation, le policier n'aurait pas été blessé de la sorte. En s'opposant ainsi, le prévenu s'est à tout le moins accommodé de la survenance des lésions constatées, étant précisé que selon le cours ordinaire de choses et l'expérience de la vie, il est hautement probable qu'en se débattant avec force et violence à une emprise physique exercée par la police et en essayant de s'y soustraire, malgré les injonctions de celle-ci et sa résistance, le réfractaire cause de telles blessures au policier. Par conséquent, la Cour parvient à la conclusion que l'appelant a agi par dol éventuel à tout le moins. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) doit être confirmé, sous réserve que c'est le droit en vigueur au moment des faits qui doit s'appliquer.
5. 5.1. L'art. 119 al. 1 LEI réprime le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 LEI.
L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie en effet à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou lorsqu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).
5.2. En l'espèce, il est établi – et l'appelant ne le conteste pas – qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de 18 mois, valable à compter du 18 mai 2022, laquelle lui a été notifiée en main propre le jour même.
L'appelant prétend que le soir des faits, il avait l'intention de se rendre avec un ami en voiture à H______ [VD] depuis F______ [France] pour y boire un verre, précisant qu'il n'était pas le conducteur dudit véhicule. Ce dernier devait initialement passer par G______ [France] pour y récupérer un autre ami, lequel s'était finalement désisté. Dès lors, le conducteur avait changé son itinéraire et avait décidé de transiter par Genève pour se rendre à H______ [VD], sans savoir que l'appelant faisait l'objet d'une interdiction de territoire.
L'appelant soutient qu'il ignorait que le véhicule était entré sur le territoire genevois, au motif qu'il n'était pas le conducteur et que ce dernier ne l'avait pas informé de son nouvel itinéraire.
L'appelant ne saurait être suivi dans ces explications peu crédibles. En effet, l'attention de la police a été portée sur un véhicule qui circulait à l'intérieur du jardin Anglais et qui allait s'engager sur le quai Général-Guisan en direction du pont du Mont-Blanc. Partant, si l'appelant et son ami n'avaient aucune intention d'entrer sur le territoire genevois et ne faisaient que "transiter" pour se rendre à H______ [VD], on peine à comprendre leur présence à l'intérieur dudit jardin à 03h25.
En outre, l'appelant savait qu'il n'avait pas le droit d'entrer sur le territoire genevois. Dès lors, il aurait dû en informer son ami à l'avance afin de s'assurer qu'il ne pénètre pas sur le territoire proscrit ou, à tout le moins, qu'il le quitte au plus vite, sans s'attarder dans le jardin Anglais. En renonçant à informer le conducteur de son interdiction et en acceptant de courir le risque de faire une halte dans le parc, il a accepté de violer ladite prohibition dont il faisait l'objet.
Enfin, l'appelant ne peut prétendre qu'il ignorait être entré sur le territoire genevois. En effet, il a déjà été condamné à deux reprises par les autorités judiciaires genevoises, pour des périodes pénales diverses, ce qui signifie que le prévenu était déjà venu à de multiples reprises à Genève et qu'il connaissait donc cette ville.
Pour tous ces motifs, la Cour est parvenue à la constatation que l'appelant s'est volontairement rendu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Partant, le verdict de culpabilité rendu à son égard doit être confirmé.
6. 6.1. Les infractions aux articles 285 ch. 1 aCP, 123 al. 1 aCP et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas d'infraction à l'art. 123 al. 1 aCP de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
6.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
6.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).
6.5. En l'espèce, le genre de peine fixé par le premier juge pour sanctionner les infractions retenues – une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP) – est acquis à l'appelant, tout comme le sursis et le délai d'épreuve, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur (art. 42 et 44 CP et 391 al. 2 CPP).
En lien avec la quotité de la peine, la Cour relève, comme l'a fait le TP, que la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'un agent de police en fonction, à l'autorité publique et aux interdits en vigueur en matière d'entrée sur le territoire genevois. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle importante en commettant ces infractions le même soir. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, relevant de sa pure convenance personnelle.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.
La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il a persisté à contester les infractions reprochées, malgré les éléments objectifs figurant au dossier. Il a certes présenté des excuses au policier, mais a refusé de reconnaître une quelconque responsabilité pénale. Sa prise de conscience est au stade embryonnaire.
L'appelant a deux antécédents, dont un spécifique en matière d'opposition aux actes de l'autorité.
Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements.
6.6. Les faits s'étant déroulés le 27 juin 2023, il convient de fixer une peine complémentaire à celle arrêtée par le TP le 4 septembre 2023. Si la Cour avait eu à connaître les infractions retenues dans la présente cause simultanément à celle sanctionnée le 4 septembre 2023, elle aurait ajouté à la peine de base entrée en force de 60 jours-amende prononcée à cette occasion pour réprimer le délit contre la loi sur les stupéfiants, une peine de 60 unités pénales (peines hypothétiques : 90 jours-amende) pour sanctionner l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ainsi que 30 unités pénales (peines hypothétiques : 60 jours-amende) pour sanctionner les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de 30 unités supplémentaires (peine hypothétique : 60 jours-amende) pour réprimer l'infraction à l'art. 119 LEI, ce qui conduit au prononcé d'une peine pécuniaire complémentaire de 120 jours-amende.
Le montant du jour-amende sera maintenu à CHF 30.-, en tenant compte de sa situation personnelle et financière, étant précisé qu'il travaille et perçoit un revenu régulier et qu'il n'a personne à charge.
L'appel est rejeté sur ce point également.
7. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, à hauteur de CHF 1'459.35, TVA comprise, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que ce montant lui sera octroyé.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1066/2024 rendu le 9 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13831/2023.
Le rejette.
Annule néanmoins ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP) et d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Prend acte de ce que la première juge avait arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'340.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, et y condamne l'appelant au paiement (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.
Prend acte de ce que la première juge avait fixé à CHF 2'313.35, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'459.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne/VD] 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'340.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'435.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'775.00 |