Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/184/2025 du 25.05.2025 sur JTDP/733/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/26076/2022 AARP/184/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,
appelant
contre le jugement JTDP/733/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/733/2024 du 12 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 de la Loi pénale genevoise [LPG]) et de refus d'obtempérer (art. 11F LPG), le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.- l'unité (sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement), ainsi qu'à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution de six jours) et aux frais de la procédure en CHF 1'833.-, émolument de jugement de base (CHF 400.-) et complémentaire (CHF 800.-) compris, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation (à chiffrer).
b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 10 décembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 8 décembre 2022 vers 13h00, à l'intersection entre l'avenue Henri-Dunant et la rue Harry-Marc, détenu à tout le moins neuf boulettes de cocaïne, qu'il a ingérées à la vue des agents de police, après avoir verrouillé les portières de son véhicule, empêchant de la sorte les agents de faire un acte entrant dans leurs fonctions, bien que ceux-ci se soient légitimés et lui aient signifié les injonctions d’usage.
b.b. À teneur de l'ordonnance pénale no 1______ du Service des contraventions (SDC) du 4 juillet 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 10 mai 2023 à 18h20, place de Cornavin 7 à Genève, outre l'inobservation du signal de prescription "Interdiction générale de circuler dans les deux sens", d'avoir conduit un véhicule comportant un/des rétroviseurs non conformes, défectueux ou manquants, causé un excès de bruit diurne et refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le rapport du 9 décembre 2022, la veille, vers 13h00, lors d'une patrouille motorisée, l'attention de la police s'est portée sur un véhicule automobile [de marque] C______ immatriculé GE 2______ qui circulait boulevard du Pont-d'Arve en direction de l'avenue Henri-Dunant. Arrivé à la hauteur du conducteur, ultérieurement identifié comme étant A______, lequel était arrêté pour les besoins de la circulation, et après avoir procédé aux injonctions d'usage ("Police, coupez le contact du véhicule"), le caporal D______ a constaté que celui-ci, qui avait verrouillé les portières de sa voiture, s'était emparé d'un étui dont il avait vidé dans sa bouche le contenu, correspondant à des boulettes de cocaïne, en se recroquevillant sur la console centrale. Cela fait, A______ avait déverrouillé les portières de la voiture et été interpellé. Il était porteur notamment d'un téléphone portable, non signalé volé, bloqué par un code d'accès. Il a refusé que son appareil fasse l'objet de mesures d'investigation. Malgré l'examen effectué aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mettant en évidence neuf boulettes dans son corps (au niveau grélique, du pylore et de l'œsophage), A______ a nié la présence de stupéfiants et refusé de signer le formulaire l'informant de ses droits et obligations, ainsi que de s'exprimer sur les faits reprochés.
b. Le 10 mai 2023 à 18h20, place de Cornavin 7, A______ a été contrôlé par la police municipale alors qu'il se trouvait au volant du même véhicule automobile, dont le cache du rétroviseur gauche était manquant (photographie prise sur les lieux), et n'avait pas respecté l'interdiction de circuler à cet endroit. Invoquant son activité de livreur (E______), A______, qui soutenait avoir le droit de circuler sur la place de Cornavin, insistait pour pouvoir passer. Il avait en outre, dans un premier temps, refusé de sortir de sa voiture, dont les portières étaient verrouillées, afin d'être fouillé, dès lors qu'il était ressorti du contrôle d'identité qu'il était connu pour trafic de stupéfiants. Une fois hors de sa voiture, il avait insisté pour être conduit au poste de police en vue de sa fouille, avait refusé de se placer contre son véhicule et s'était mis à vociférer en alléguant que les agents exagéraient et devaient le laisser partir, attirant de ce fait l'attention de nombreux passants. Eu égard à son état d'énervement, A______ avait finalement dû être menotté, avec recours à une clé de bras dont il avait essayé de sortir tout en se raidissant, avant d'être conduit au poste de police pour la suite des contrôles, au terme desquels il a été déclaré en contravention.
c. Entendu devant le MP sur les faits du 8 décembre 2022, A______ a exposé avoir oublié, dans son véhicule, les boulettes de cocaïne, qui étaient destinées à sa consommation personnelle en France, où il voulait les ramener. Il consommait de la cocaïne "de temps en temps", soit occasionnellement. Il les avait ingérées par peur à la vue des policiers et n'avait pas verrouillé à dessein les portières de son véhicule, ce qui se faisait automatiquement sur ce modèle. Il n'avait pas immédiatement identifié qu'il s'agissait de policiers du fait qu'ils étaient en civil. Il avait été surpris d'être arrêté, dès lors qu'il était en train d'effectuer son travail de livreur, qui lui procurait un revenu de l'ordre de CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par mois. Une fois qu'il avait compris qu'il s'agissait de la police, il avait déverrouillé les portières de sa voiture. En fait, c'était à la vue de la plaque de police qu'il avait ingéré la drogue. Il considérait avoir fait l'objet d'un contrôle en raison de la couleur de sa peau. Il avait en outre été menotté, ce qui lui avait fait mal. Il n'avait pas refusé d'être entendu par la police et n'avait pas communiqué le code de son téléphone portable car les policiers souhaitaient vérifier si son appareil était volé, ce qui n'était pas le cas, outre le fait qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter un nouvel appareil.
d.a. Devant le TP, en lien avec les faits du 8 décembre 2022, A______ a réaffirmé que les portières de sa voiture se verrouillaient automatiquement. Il avait ouvert la portière sitôt après que le policier s'était légitimé. En réalité, il avait d'abord avalé les boulettes de cocaïne, acquises en France pour EUR 50.- l'unité, pour sa consommation personnelle, à une date dont il ne se souvenait plus, avant de préciser qu'il s'agissait en fait de la veille de son interpellation, puis avait déverrouillé son véhicule. Il prenait de la drogue, à raison d'une demi-boulette ou d'une boulette, essentiellement les week-ends, quand il était fatigué, ajoutant qu'il s'agissait de la période de la coupe du monde de football et qu'il faisait la fête avec des amis. Le fait d'en acquérir autant en une seule fois lui avait permis de bénéficier d'un "petit rabais". Il n'avait pas voulu parler aux policiers en raison de la manière dont il avait été arrêté, ce qui avait conduit à la perte de son emploi, réitérant le fait qu'il avait refusé de fournir le code de son téléphone car l'appareil n'était pas volé.
A______ a également contesté les faits du 10 mai 2023. Lorsqu'ils l'avaient arrêté, les policiers lui avaient indiqué qu'il n'avait pas le droit de circuler place Cornavin. Il avait songé le contraire, car il effectuait des livraisons, mais ne s'était pas opposé à être mis en contravention pour ce fait, tel n'étant en revanche pas le cas concernant l'état de son rétroviseur, dont seule la coque était absente, à l'exclusion du miroir, de sorte que le prononcé d'une amende n'était pas justifié, d'autant moins qu'il avait pris rendez-vous pour le faire réparer. Les policiers avaient voulu le menotter pour l'emmener au poste de police pour y pratiquer une fouille corporelle. Estimant que cela n'était pas nécessaire, il avait élevé le ton, sans toutefois refuser d'obtempérer à l'injonction de la police. À la réflexion, il était exact qu'il s'était opposé à sa fouille et avait proposé d'aller au poste de police, afin que celle-ci ne soit pas pratiquée dehors, vu la présence de nombreuses personnes. Il était demeuré deux heures au poste de police, ce qui avait retardé ses livraisons et lui avait fait perdre son emploi.
d.b. Devant le TP, le caporal D______ a exposé avoir conservé des souvenirs de l'interpellation du 8 décembre 2022, qui n'était pas coutumière. Lors d'une patrouille banalisée aux abords de la plaine de Plainpalais, il avait repéré le véhicule conduit par A______ et décidé de procéder à son contrôle. Profitant de ce que la circulation était à l'arrêt, il s'était approché du véhicule, légitimé et avait demandé au précité d'ouvrir la portière. Ce dernier, l'air surpris et stupéfait, avait récupéré du côté de la portière un étui dont il avait extrait des boulettes de cocaïne, puis s'était penché sur la console et avait avalé la drogue, ce qui avait pris un peu de temps, soit entre 30 et 45 secondes, avant de déverrouiller les portes du véhicule et d'en être extrait. La collaboration de A______ avait été "totalement négative". Il avait crié au scandale, alléguant être arrêté sans raison apparente, tout en contestant avoir ingéré les boulettes de cocaïne. Le contrôle de la provenance du téléphone portable (volé ou non) était effectué dans le cadre des vérifications d'usage, étant précisé que dans certains cas, il était nécessaire de déverrouiller l'appareil à cet effet, tandis que dans d'autres, les vérifications étaient effectuées sur le support de la carte SIM ou au moyen du numéro IMEI. A______ avait refusé de donner le code de son appareil et qu'il soit procédé à la fouille de celui-ci.
d.c. F______, policier, a déclaré qu'il procédait à un contrôle de circulation sur l'esplanade de Cornavin afin de s'assurer que seuls les TPG, les taxis et les personnes livrant dans la gare y passent, lorsqu'un collègue lui avait demandé de l'aide pour procéder à celui de A______, qui ne se déroulait pas bien, le précité étant enfermé dans sa voiture, tandis que son collègue discutait avec lui, la vitre de la portière côté conducteur étant sans doute abaissée. Ils avaient alors déjà procédé à au moins 15 ou 20 contrôles. Hors du véhicule, dont le rétroviseur était défectueux, A______ avait invoqué le fait qu'il était pressé car il avait des livraisons à effectuer, de sorte qu'ils ne pouvaient pas le retenir, sous peine qu'il perde son emploi. Après vérifications, il était apparu que A______ était connu pour des affaires de stupéfiants, de sorte qu'il avait été décidé de procéder à une fouille et à une palpation sur place, ce qui correspondait à la procédure habituelle en pareil cas. Ce dernier s'était opposé à la mesure, estimant qu'elle devait être effectuée au poste de police. Du fait que A______ vociférait et que de nombreux badauds assistaient à la scène, que certains filmaient, il avait été décidé de le menotter, mesure à laquelle il s'était opposé en retirant ses bras, de sorte qu'ils avaient dû intervenir tous deux pour y parvenir. Il avait accompagné A______ au poste de police, où la suite de l'intervention s'était bien déroulée, tandis que son collègue avait fait venir le chien pour inspecter la voiture. Cet animal avait marqué deux endroits aux stupéfiants, sans qu'aucune drogue ne soit trouvée.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions précisant, s'agissant de celles en indemnisation, qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2022, de CHF 3'877.- pour ses frais de défense en première instance et de CHF 1'945.80 pour ceux d'appel.
c. Le MP et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Le TP se réfère à son jugement.
e. Les arguments des parties seront repris et développés dans les considérants qui suivent dans la mesure de leur pertinence.
D. a. A______ est né le ______ 1993 en Guinée, de nationalités guinéenne et espagnole, ainsi qu'au bénéfice d'un permis G. Il est marié et a une fille née dans le courant du second semestre 2022. Il vit en France depuis 2019. Au chômage, il perçoit des indemnités de EUR 1'300.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Ses charges mensuelles s'élèvent à environ EUR 800.- et comprennent le loyer de son logement. Il n'a ni dette ni fortune.
b. Il a été condamné :
- le 25 août 2015, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ;
- le 18 mai 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
E. Me B______, défenseure d'office de A______ (OARP/60/2024 du 26 septembre 2024), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude, soumise à la TVA.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'appelant conclut en premier lieu à l'inexploitabilité des preuves en lien avec les faits des 8 décembre 2022 et 10 mai 2023.
2.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
L'appréhension au sens de l'art. 215 CPP ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2). Lors d'une appréhension, parfois aussi appelée contrôle d'identité, la police restreint passagèrement la liberté de mouvement de personnes dans l'exercice de son droit d'investigation. Cette mesure lui permet d'établir l'identité d'une personne et de déterminer si elle a commis une infraction ou si elle a un lien quelconque avec celle-ci, en ayant par exemple vu quelque chose ou en se trouvant en possession d'objets recherchés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de procédure, FF 2006 1057, pp. 1205 et 1206).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte ou qui est signalée (art. 217 al. 1 let. a et let. b CPP).
2.2.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
2.2.3. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identités, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire (défaut de cadre juridique et administratif suffisant ; illicéité de contrôle d'identité reconnue par le tribunal administratif ; rapports d'instances internationales faisant état de profilage racial en Suisse…) que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellation ou des détails pertinents à ce sujet ; inexistence de données statistiques) (§127 à 136). Elle a également conclu à la violation de l'art. 13 CEDH en lien avec les articles précités, le requérant n'ayant pas bénéficié devant les instances internes d'une voie de recours effectif par laquelle il pouvait faire valoir son grief de traitement discriminatoire lors de son contrôle d'identité et sa fouille, aucune instance ni pénale ni administrative n'ayant examiné le grief fondé sur la couleur de peau (§145 à 147).
2.2.4. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération TEMBO (cette opération étant, selon les explications fournies par le Tribunal des mesures de contraintes [TMC] dans la procédure en question, "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d'intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu'une personne pourrait s'adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d'une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (...) " [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).
2.2.5. Selon le Guide juridique sur la discrimination raciale du Service de lutte contre le racisme (SLR) (rattaché au Département fédéral de l'intérieur [DFI]), le fait pour la police de soumettre un jeune homme noir à une fouille corporelle dans un quartier connu comme un haut lieu de trafic de drogue peut être constitutif de profilage racial si aucun indice concret ne permettait aux policiers de soupçonner cet homme et d'ainsi justifier son contrôle (Guide juridique sur la discrimination raciale : Profilage racial sous https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/differents_domaines/f224.html consulté le 25 avril 2025).
2.2.6. Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la LStup relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).
2.3.1. S'agissant des faits du 8 décembre 2022, il ressort du rapport de police, de même que des déclarations du caporal D______ que l'attention de la police s'est portée sur le véhicule conduit par l'appelant qui circulait boulevard du Pont-d'Arve en direction de l'avenue Henri-Dunant.
Hormis le fait que le véhicule en question se trouvait dans le quartier de Plainpalais, connu pour être un des lieux du trafic de drogue à Genève, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi l'attention des agents s'est portée sur ce véhicule en particulier, étant précisé qu'il s'agit d'un tronçon emprunté par de nombreux usagers et que les policiers n'allèguent ni avoir reconnu l'appelant, ni l'avoir vu commettre une infraction. Il n'apparaît pas non plus qu'ils connaissaient alors ses antécédents en matière de trafic de stupéfiants. Il existe donc une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle que les policiers envisageaient d'effectuer.
Cela étant, avant même de demander à l'appelant de présenter ses papiers d'identité, le contrôle en étant resté à sa phase préalable, vu les injonctions prononcées ("Police, coupez le contact du véhicule"), l'appelant est demeuré enfermé dans son véhicule le temps nécessaire pour avaler neuf boulettes de cocaïne se trouvant dans un étui placé dans la portière, le tout en se penchant sur la console centrale, manifestement afin de tenter de dissimuler son geste.
Ce faisant, l'appelant a adopté un comportement suspect, qui a décidé les policiers à procéder concrètement à son contrôle et à l'arrêter. Dans lesdites circonstances, l'acte des policiers était licite et entrait dans leur fonction.
Dans cette mesure, les preuves recueillies dans le cadre de cette intervention ne relèvent pas d'une "fishing expedition" et sont, partant, exploitables.
Dénué de fondement, le grief de l'appelant doit ainsi être rejeté.
2.3.2. Il en va de même s'agissant de celui relatif aux circonstances du contrôle de l'appelant le 10 mai 2023.
À cette date en effet, le policier F______ et son collègue procédaient au contrôle des véhicules circulant place de Cornavin, afin de s'assurer que seuls ceux autorisés empruntaient l'esplanade (TPG, taxis, livraisons dans la gare). C'est ainsi qu'après avoir contrôlé 15 ou 20 véhicules, le collègue du précité a entrepris de procéder à celui de l'appelant, et constaté, outre le fait que le rétroviseur gauche du véhicule était défectueux, que l'appelant avait enfreint l'interdiction de circuler dans les deux sens dûment signalée place de Cornavin.
Le constat de la commission de deux infractions, certes contraventionnelles, justifiait qu'il soit procédé à la vérification de l'identité de l'appelant, lequel avait par ailleurs une attitude oppositionnelle, dès lors qu'il refusait de sortir de son véhicule malgré les injonctions des policiers, avant de finalement s'y résoudre. Le contrôle d'identité a ensuite été effectué sur place et non au poste de police, contrairement à ce qu'allègue l'appelant dans ses écritures.
Or, sur la base de celui-ci et des vérifications d'usage effectuées dans la foulée, il est apparu que ce dernier avait des antécédents en matière de trafic de stupéfiants, de sorte que les policiers ont décidé de procéder à une fouille et à une palpation sur place, mesures, justifiées au vu des circonstances, auxquelles l'appelant s'est à nouveau opposé, cette fois en vociférant au point que de nombreux badauds ont assisté à la scène, certains la filmant, de sorte qu'il a été décidé de le menotter afin de le conduire au poste pour poursuivre les investigations policières, l'usage de la force (clé de bras) ayant été rendu nécessaire du fait que l'appelant refusait de se laisser faire.
Vu le déroulement des événements, on ne discerne pas le moindre motif discriminatoire, en particulier lié à un éventuel profilage racial, à l'origine de l'intervention des policiers, laquelle était parfaitement justifiée au regard des circonstances et proportionnée, notamment vu l'attitude oppositionnelle de l'appelant.
3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution helvétique, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
3.1.2. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2).
La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1 ; 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
3.1.3. Conformément à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière.
3.1.4. Conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
Dans la conception restrictive adoptée par cette disposition, il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b).
Lorsque les autorités de poursuite pénale trouvent une grande quantité de stupéfiants chez un consommateur qui prétend que la drogue est uniquement destinée à sa propre consommation, elles doivent prouver qu'il s'est procuré la drogue non seulement pour sa consommation personnelle, mais également afin de la transmettre à des tiers. Les tribunaux doivent ainsi examiner si l'hypothèse de la consommation personnelle est plausible ou s'il s'agit d'une affirmation visant la protection du prévenu. Il peut souvent s'avérer nécessaire de distinguer la partie de la drogue destinée à la consommation personnelle de celle destinée à la vente. La quantité de la drogue en tant que telle ne saurait constituer une preuve suffisante de vente. Il est nécessaire que la possession de matériel de conditionnement ou des actes susceptibles d'indiquer une intention possible d'aliénation, puissent être prouvés. A cet égard, différents éléments peuvent servir d'indices, notamment la quantité et le prix qui a été payé pour l'obtention de la drogue, la manière de financer les stupéfiants achetés, la transmission de stupéfiants dans le passé, les habitudes de consommation du prévenu ainsi que le degré de dépendance aux drogues (AARP/277/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.4 et les références citées).
3.1.5. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
3.1.6. L'art. 27 al. 1 LCR prévoit que chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
Selon l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.
3.1.7. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions.
3.1.8. L'art. 29 al. 1 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 112 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules à moteur (OETV), les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l’arrière (al. 1). Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m (al. 3). Les exigences relatives aux miroirs visés à l’al. 4 et à leur fixation se fondent sur le règlement (UE) 2019/2144 ou le règlement CEE-ONU no 46 (al. 4bis).
Selon l'art. 219 al. 1 let. a OETV, est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93 al. 2 LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent.
3.1.9. Selon l'art. 11D al. 1 LPG, celui qui, par la voix, au moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l’amende.
Selon l'art. 16 al. 1 du règlement sur la salubrité et la tranquillité publique (RSTP), tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit.
Dans la mesure où ils sont de nature à troubler la tranquillité publique, sont interdits les cris et les vociférations (art. 27 let. a RSTP).
3.1.10. Selon l'art. 11F LPG, celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l’amende.
3.2.1. L'appelant conteste que son comportement le 8 décembre 2022 a pu être constitutif d'un empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.
Les éléments constitutifs de ladite infractions sont toutefois réalisés. Il sera rappelé que l'appelant ne s'est pas volontairement arrêté lorsque les policiers ont souhaité le contrôler, son véhicule étant immobilisé pour les besoins de la circulation, de sorte qu'il n'aurait pas simplement pu poursuivre sa route pour se soustraire à la mesure policière, contrairement à ce qu'il allègue. Par ailleurs, en refusant temporairement de déverrouiller les portières de son véhicule le temps d'ingérer les stupéfiants qui s'y trouvaient, tout en tentant de dissimuler son geste, l'appelant a retardé le contrôle d'identité auquel la police souhaitait procéder et empêché la saisie immédiate de la drogue. Il a agi intentionnellement, à dessein, ayant admis avoir procédé de la sorte lorsque le policier en civil, identifié comme tel, s'était légitimé.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge, dont le jugement sera confirmé sur ce point, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
3.2.2. L'appelant soutient que la drogue qu'il a avalée le jour en question était exclusivement destinée à sa consommation personnelle, ayant acquis en une fois les neuf boulettes de cocaïne en question, afin de bénéficier d'un rabais en raison de ses moyens financiers limités.
Il est douteux, eu égard aux revenus modestes réalisés par l'appelant à cette période en qualité de livreur (de CHF 2'500.- à CHF 3'000.- par mois) qu'il ait pu consacrer, en une fois, EUR 450.- pour l'acquisition de stupéfiants, pour bénéficier d'un "petit rabais", qu'il n'a toutefois pas quantifié, ce d'autant plus que sa fille venait de naître, naissance qui a forcément engendré des coûts supplémentaires ne serait-ce que pour l'achat du matériel de base (habits, langes, lit, poussette, biberons, etc.) et que son épouse ne travaille pas, de sorte qu'il est le seul soutien financier d'une famille de trois personnes.
L'appelant a par ailleurs varié dans ses explications quant à la date d'acquisition des stupéfiants, alléguant initialement ne pas s'en souvenir, pour ensuite affirmer que l'achat avait eu lieu la veille de son interpellation.
Il en va de même de la fréquence de sa consommation de cocaïne. L'appelant a en effet d'abord mentionné en consommer occasionnellement, soit "de temps en temps", avant d'affirmer que tel était le cas tous les week-ends (consommation hebdomadaire), puis de préciser qu'il s'agissait de la période de la coupe du monde de football durant laquelle il faisait la fête avec ses amis, de sorte que sa consommation avait augmenté, étant précisé que contrairement à ce qu'a retenu le TP, il ne ressort pas des déclarations de l'appelant qu'il permettait à ses amis de consommer de la cocaïne, ce que l'acte d'accusation ne retient pas non plus, de sorte qu'aucune infraction ne saurait être retenue contre l'appelant à ce titre.
L'appelant n'est pas davantage crédible lorsqu'il prétend qu'il aurait oublié la drogue dans son véhicule, vu sa valeur d'acquisition et le fait qu'il s'agit d'une marchandise illicite. Il apparaît d'autant moins concevable qu'il ait pris le risque de laisser les stupéfiants dans sa voiture dès lors qu'il réside en France mais travaille en Suisse, de sorte qu'il franchit la frontière quotidiennement, avec le risque accru découlant d'un éventuel contrôle.
Son attitude consistant à ingérer la drogue à la vue de la police afin d'empêcher sa saisie rend son attitude suspecte et incompatible avec une simple détention en vue d'une consommation personnelle. Elle tend au contraire à renforcer la conviction que la cocaïne était destinée à la vente.
Enfin, les antécédents de l'appelant font notamment état de délits à la LStup, mais d'aucune contravention à cette loi, ce qui rend d'autant moins plausible la consommation alléguée par celui-ci.
Tous ces éléments permettent de conclure, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, que la cocaïne qu'il a détenue était effectivement destinée à être vendue à des tiers, comportement sanctionné par l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
L'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
3.2.3. L'appelant ne conteste pas, au stade de l'appel, avoir circulé place de Cornavin alors qu'il ne faisait pas partie des ayant droit auxquels l'interdiction de circuler dans les deux sens à cet endroit ne s'appliquait pas.
Partant, le verdict de culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière (art. 27 LCR cum art. 90 al. 1 LCR) sera confirmé.
3.2.4. L'appelant ne développe pas, dans ses écritures, les motifs pour lesquels il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR.
Selon les constatations policières et la photographie versée au dossier, l'appelant circulait, le 10 mai 2023, au volant d'un véhicule dont le rétroviseur gauche était endommagé, le cache de celui-ci étant manquant.
De ce fait, ledit rétroviseur, malgré le fait qu'il comportait toujours un miroir, était endommagé dans sa structure et, partant, n'était plus fixé de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. Il n'était ainsi pas conforme aux prescriptions.
L'appelant était parfaitement conscient de la défectuosité de son rétroviseur, ayant indiqué avoir pris rendez-vous pour le faire réparer selon les explications qu'il a fournies au premier juge, dont le jugement sera confirmé sur ce point également.
3.2.5. L'appelant conteste enfin l'application des art. 11D al. 1 LPG et 11F LPG au motif que "pour une infraction de stationnement", il avait subi un traitement intrusif et coercitif non justifié.
L'appelant perd de vue qu'il a adopté, tout au long du contrôle de police, une attitude oppositionnelle, refusant d'obtempérer aux injonctions des policiers de sortir de son véhicule, puis de faire l'objet d'une fouille sur les lieux, ce qu'il a admis en cours de procédure, mesures dont il a été jugé précédemment qu'elles étaient licites en regard des circonstances. Il s'est ainsi bien rendu coupable d'infraction à l'art. 11F LPG.
Tout en marquant son opposition, l'appelant a vociféré d'après la police, au point que des passants se sont arrêtés pour assister à la scène et, pour certains, la filmer, preuve qu'il n'a pas seulement haussé le ton comme il le concède, mais bien crié, troublant ainsi la tranquillité publique, ce qui tombe sous le coup du comportement réprimé par l'art. 11D al. 1 LPG.
Il s'ensuit que l'appel sera rejeté sur ces points également et le jugement de première instance confirmé.
4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que celle à l'art. 286 CP l'est d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Quant aux infractions aux art. 90 al. 1 LCR, 93 al. 2 LCR, 11D al. 1 LPG et 11F LPG, elles sont passibles d'une amende.
4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
4.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).
4.1.7. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF
135 IV 130 consid. 5.3.2).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, telles que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF
135 IV 130 consid. 5.4).
4.2.1. La faute de l'appelant est loin d'être insignifiante. Outre la détention de neuf boulettes de cocaïne, destinées à la vente, il a empêché temporairement la police de procéder à son contrôle et de saisir la drogue qu'il détenait, a violé plusieurs règles de la circulation routière et, malgré cela, a refusé d'obtempérer aux injonctions de la police et vociféré sur la voie publique.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la peine dans une juste proportion, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent.
Les mobiles de l'appelant, en tant qu'ils ont trait à la détention de stupéfiants destinés à la vente, relèvent de l'appât d'un gain facile et, pour le surplus, de la convenance personnelle, celui-ci faisant fi des règles et interdits en vigueur.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Au contraire, il avait un emploi au moment des faits, était marié et venait de devenir père, de sorte qu'il avait toute latitude d'agir autrement.
Sa collaboration a été très mauvaise. S'il ne saurait lui être fait grief d'avoir exercé son droit au silence devant la police le 8 décembre 2022, force est de constater qu'il a tout de même contesté avoir détenu des stupéfiants, alors même que les policiers l'avaient vu les ingérer. Il a ensuite fourni des explications fantaisistes. Il a par ailleurs dans un premier temps contesté toute infraction le 10 mai 2023, pour ne finir par admettre que la violation de l'interdiction de circuler en vigueur sur la place de Cornavin.
Sa prise de conscience de l'illicéité de ses agissements est nulle et il s'est constamment posé en victime, allant jusqu'à affirmer avoir perdu son emploi suite au contrôle du 8 décembre 2022, alors même qu'il était toujours employé en qualité de livreur le 10 mai 2023.
Il a deux antécédents, dont un relativement ancien (2015), mais spécifiques en matière de stupéfiants et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver.
4.2.2. L'appelant, au-delà de l'acquittement plaidé, et de l'exemption de peine sollicitée s'agissant de la violation simple des règles de la circulation routière, ne critique ni le genre de peine, ni la quotité de celle fixée par le premier juge pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel et l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
Dans la mesure où la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge consacre une application correcte des principes en matière de fixation de la peine (peine pécuniaire de 80 jours pour l'infraction la plus grave [délit contre la LStup], augmentée de 10 jours [peine hypothétique de 20 jours pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel]), tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 20.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu, elle sera confirmée, à l'instar de la déduction des deux jours de détention avant jugement.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant était défavorable, vu ses antécédents spécifiques et la récidive intervenue peu après l'expiration du délai d'épreuve de quatre ans fixé dans le cadre de sa précédente condamnation, éléments auxquels s'ajoute son absence totale de prise de conscience de l'illégalité de ses agissements.
4.2.3. L'appelant ne saurait prétendre au bénéfice de l'exemption de peine de l'art. 52 CP en lien avec la violation simple des règles de la circulation routière. En effet, exerçant la profession de livreur et, partant, étant amené à circuler quotidiennement sur les routes du canton, il lui incombait tout particulièrement de se conformer à la règlementation en vigueur. Il n'est par ailleurs nullement établi que c'est suite au contrôle du 10 mai 2023 que l'appelant a perdu son emploi, étant rappelé qu'il avait déjà prétendu cela après celui du 8 décembre 2022, alors qu'il n'en était rien, dès lors qu'il exerçait toujours cette profession au printemps 2023, étant précisé que cet élément, à supposer qu'il soit avéré, n'entre pas en considération dans l'examen de l'art. 52 CP. Enfin, le comportement de l'appelant le jour en question doit être appréhendé comme un tout s'agissant de la gravité de sa faute, laquelle apparaît dès lors non négligeable en regard des autres infractions commises.
Il y a ainsi lieu de sanctionner l'appelant pour l'ensemble des contraventions commises le 10 mai 2023.
L'amende de CHF 600.- fixée dans ce cadre par le premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique (CHF 300.- pour la peine de base pour l'infraction à l'art. 11D LPG, augmenté de CHF 150.- [peine hypothétique CHF 300.-] pour l'infraction à l'art. 11F LPG, de CHF 100.- [peine hypothétique CHF 200.-] pour l'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR et de CHF 50.- [peine hypothétique CHF 100.-] pour l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR), elle sera confirmée, à l'instar de la peine privative de liberté de substitution de six jours.
5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'300.- (art. 428 CPP).
5.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
6. Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant la rémunération du défenseur d'office.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'037.75 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/733/2024 rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/26076/2022.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'535.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'300.-.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.
Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
[…].
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR, de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG) et de refus d'obtempérer (art. 11F LPG).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'033.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). "
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'833.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'535.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'368.00 |