Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/123/2025 du 01.04.2025 sur JTCO/96/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4173/2023 AARP/123/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er avril 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
appelant,
intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/96/2024 rendu le 27 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant sur appel joint,
B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,
D______, partie plaignante, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
intimées.
Vu le jugement JTCO/96/2024 rendu par le Tribunal correctionnel le 27 septembre 2024 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu l'appel joint formé par le Ministère public ;
Vu le retrait d'appel partiel de A______ du 17 février 2025 ;
Vu le retrait d'appel intégral de A______ du 17 mars 2025 ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______, conseil juridique gratuit de B______, comprenant 65 minutes d'activité de collaboratrice (25 minutes d'analyse d'une déclaration d'appel et rédaction d'observations à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), 10 minutes d'étude d'une déclaration d'appel joint et de rédaction d'observations à la CPAR et 30 minutes de rédaction d'une demande de mesure de protection), ajoutant 20% de forfait ainsi que la TVA ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que le magistrat exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP), un retrait d'appel entraînant son irrecevabilité ;
Qu'en vertu de l'art. 138 al. 1 CPP, qui renvoie à l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
Que s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;
Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c), l'équivalent de la TVA étant versée en sus en cas d'assujettissement ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Qu'en l'occurrence, la rédaction des courriers de déterminations sur la déclaration d’appel puis sur l'appel joint est une activité couverte par le forfait et ne justifie pas une indemnisation supplémentaire ;
Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 97.30 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 7.30 ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel en CHF 895.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-.
Arrête à CHF 97.30 (TVA comprise) le montant de l'état de frais de Me C______, conseil juridique gratuit de B______, pour la procédure d'appel (art. 138 cum 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 420.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 895.00 |