Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/53/2025 du 12.02.2025 sur JTDP/1030/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24154/2023 AARP/53/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/1030/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1030/2024 du 28 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré valables les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) des 10 octobre 2023 et 1er novembre 2023 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 23 octobre et 14 novembre 2023, l'a reconnu coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise [LPG]), l'a condamné à une amende de CHF 250.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure en CHF 692.-, émolument de jugement compris.
À teneur de sa déclaration d'appel, A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant, à titre préjudiciel, à l'écart de la procédure des pièces versées par le TP lors de l'audience de jugement et, à titre principal, à son acquittement de l'infraction de mendicité.
b. Il est reproché ce qui suit à A______ :
- Selon l'ordonnance pénale N° 1______ du 10 octobre 2023, il a, le 1er septembre 2023 à 13h30, mendié aux abords immédiats du magasin C______, rue 2______ no. ______ à D______ [GE];
- Selon l'ordonnance pénale N° 3______ du 1er novembre 2023, il a, le 25 septembre 2023 à 15h30, mendié aux abords immédiats du magasin E______, rue 4______ no. ______, à D______ ;
- Selon l'ordonnance pénale N° 5______ du 1er novembre 2023, il a, le 2 octobre 2023 à 11h50, mendié aux abords immédiats du même magasin E______ à D______ ;
- Selon l'ordonnance pénale N° 6______ du 1er novembre 2023, il a, le 2 octobre 2023 à 17h00, mendié aux abords immédiats du même magasin E______ à D______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon les rapports de contravention des 1er septembre, 25 septembre et 2 octobre 2023 de la police municipale, A______ s'est, aux dates susmentionnées, adonné à la mendicité en tendant un gobelet aux passants, aux abords immédiats des magasins C______ et E______ à D______. Il se tenait, plus précisément, à moins de trois mètres de la C______, devant les portes automatiques, le 1er septembre 2023, et à moins de dix mètres de la E______, près de l'emplacement des caddies, les 25 septembre et 2 octobre 2023, selon les photographies annexées aux rapports respectifs. Aux quatre occurrences, il a été contrôlé par les agents et déclaré en contravention sur le champ.
b. Ces faits ont fait l'objet des ordonnances pénales prononcées par le SDC énumérées ci-dessus (consid. A.b), déclarant A______ coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG et le condamnant à une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument, pour chacune d'elles.
Lesdites ordonnances pénales sont signées par "La Direction" du SDC et portent toutes une signature pré-imprimée identique.
c. A______ a fait opposition, non motivée, aux quatre ordonnances pénales précitées, par courriers de son Conseil des 23 octobre et 6 novembre 2023. Le SDC a maintenu l'ensemble de celles-ci.
d. À l'audience du 28 août 2024, le TP a ordonné l'apport à la procédure des jugements des 25 novembre 2020, 8 janvier 2020, 11 décembre 2018, 19 décembre 2016, 30 avril 2015 et 13 septembre 2013, par lesquels A______ a été reconnu coupable de mendicité sous l'égide de l'art. 11A aLPG.
A______ faisant défaut, il a été autorisé à se faire représenter par son conseil, lequel a conclu à l'acquittement en application de l'art. 8 CEDH. Aucun grief quant à la validité des ordonnances pénales n'a été soulevé.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Selon son mémoire d'appel, tout en maintenant sa conclusion préjudicielle, A______ conclut nouvellement à l'annulation des ordonnances pénales des 10 octobre 2023 et 1er novembre 2023 en sus de l'annulation du jugement entrepris, et au renvoi de la cause au Service des contraventions. À titre subsidiaire, il conclut à son acquittement de l'infraction de mendicité.
Ses arguments seront résumés ci-après dans la mesure de leur traitement en droit.
c. Le SDC et le Ministère public concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Aux termes de leurs observations, ils considèrent que les ordonnances pénales rendues sont conformes au droit.
D. A______ est né le ______ 1956, de nationalité roumaine. Il fait partie de la communauté Rom. Il est sans formation, sans revenus et sans domicile fixe.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).
1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid. 4.3). La jurisprudence a déjà considéré que lorsqu'un prononcé n'a visiblement pas été signé comme il devait l'être, le vice devait être invoqué auprès du tribunal. Il ne peut en revanche l'être avec succès après l'échéance du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.4 ; 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3).
1.4. En l'espèce, se fondant sur l'ATF 148 IV 445, l'appelant fait valoir, pour la première fois dans son mémoire d'appel, un vice de forme entachant les ordonnances pénales du SDC en raison des signatures pré-imprimées apposées sur celles-ci, devant conduire à leur annulation, et sollicite le renvoi de la cause auprès du SDC.
Un tel vice n'a pourtant pas été invoqué dans les oppositions rédigées par le conseil de l'appelant, ni devant le TP, sur question préjudicielle ou lors des plaidoiries finales. L'appelant n'explique pas en quoi il aurait concrètement été empêché de soulever ce grief plus tôt, alors que la jurisprudence invoquée date du 22 juin 2022. Il est par ailleurs notoire que les ordonnances pénales rendues par le SDC ne comportaient pas de signature manuscrite, ce que le conseil de l'appelant, rompue à la défense de justiciables face à cette autorité, ne pouvait ignorer.
Partant, l'appelant est forclos à se prévaloir d'un tel vice au stade de l'appel et ce grief ne sera pas examiné.
2. Le premier juge, en versant à la procédure les jugements du TP prononcés à l'encontre de l'appelant entre 2013 à 2020, entrés en force, a fait une application conforme de l'art. 194 al. 1 CPP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces du dossier. Autre est la question de leur appréciation, étant précisé qu'on ne discerne pas l'intérêt de l'appelant à en demander l'écart dans la mesure où le TP n'a pas tenu compte desdites décisions dans le jugement querellé.
3. 3.1. L'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG punit quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques.
3.2. L'appelant ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, tels que retenus pas le TP. Il allègue toutefois que leur punissabilité viole ses droits fondamentaux.
L'interdiction partielle de la mendicité a fait l'objet d'un contrôle abstrait de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle qui a conclu que la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022). Dans cette mesure, les griefs de l'appelant seront examinés uniquement au regard de l'état de fait qui lui est concrètement reproché.
3.3. Le fait de mendier doit être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.] ou du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] (ATF 149 I 248 consid. 4.3 ; CourEDH Lacatus c. Suisse du 19 janvier 2021 §59).
À l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'est pas absolue et sa restriction est admissible si elle repose sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; conditions similaires à celles de l'art. 8 § 2 CEDH).
3.4. L'appelant ne remet pas en cause que l'interdiction de mendier figure dans une loi au sens formel. Il estime toutefois que le libellé de l'interdiction contrevient au principe de la légalité (art. 1 CP et 7 CEDH), en particulier de l'exigence de précision.
La CPAR a déjà considéré, dans une jurisprudence désormais bien établie à laquelle il peut être renvoyé, que le texte de l'art. 11A al. 1 let. c LPG et en particulier la notion des "abords immédiats", seul pertinent dans la présente cause, était suffisamment clair et précis, de sorte que le principe de la légalité était respecté (AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.4 et références citées).
Tel est également le cas in casu. L'appelant ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas compris qu'il était interdit de mendier à l'endroit où il se trouvait. Il a été contrôlé et déclaré en contravention sur le champ le 1er septembre 2023, avant de récidiver dans le mois, puis à quelques heures d'intervalle le 2 octobre 2023. Une ignorance ou incompréhension de la règlementation n'a manifestement joué aucun rôle dans sa détermination à commettre les infractions qui lui sont reprochées. En tout état, il lui appartenait de se renseigner en cas de doute et d'adapter son comportement au nouveau cadre légal, l'interdiction de mendier n'étant que partielle, en particulier à la suite de la première contravention dont il a fait l'objet, laquelle n'a finalement pas été sanctionnée par le TP (cf. infra 4.3).
3.5. L'appelant soulève que sa condamnation porterait une atteinte injustifiée à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 8 CEDH).
Le cas de l'appelant ne présente aucune particularité justifiant que la CPAR revienne sur sa jurisprudence désormais constante, selon laquelle l'interdiction partielle de mendier aux abords immédiats d'un magasin ou de l'entrée d'un centre commercial consacre une ingérence admissible de la liberté personnelle, en tant qu'elle poursuit un intérêt public reconnu et est proportionnée au but visé (cf. notamment AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.6.1 à 2.4.7.2 ; AARP/364/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ; AARP/268/2024 du 5 août 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ; AARP/133/2024 du 29 avril 2024 consid. 2.3.1 à 2.4.2 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 consid. 2.4.3.1. à 2.4.4.2).
En effet, le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation de la mendicité à proximité immédiate des points de paiement et des distributeurs automatiques de billets, à l'entrée des magasins, dans les gares ou dans d'autres bâtiments publics répondait à un intérêt public à la protection de l'ordre, de la tranquillité et de la sécurité publics (ATF 149 I 248 consid. 4.6.2). Une telle interdiction protège l'accessibilité des bâtiments et installations publics et privés, de même que la sphère privée de celles et ceux qui les fréquentent à des fins pécuniaires ou personnelles ; tout en laissant subsister des possibilités suffisantes de pratiquer la mendicité sur le territoire cantonal, y compris dans le centre-ville (ATF 149 I 248 consid. 5.3.1 et 5.3.2).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la liste des lieux contenue à l'art. 11A LPG n'aboutit pas à une interdiction de facto de toute mendicité. Même en ville de Genève ou dans les communes péri-urbaines, nombreux sont les lieux qui ne sont pas concernés par les interdictions prévues à l'art. 11A al. 1 LPG. En l'occurrence, l'appelant se trouvait précisément à l'entrée du magasin, puis juste devant les caddies de la E______, alors qu'il lui suffisait de s'éloigner davantage de l'accès des commerces pour pratiquer son activité de manière licite.
Les considérations de l'appelant reprochant au TP de ne pas avoir cherché à vérifier si les réseaux criminels évoqués par les arrêts de la CJCST et du Tribunal fédéral existaient bel et bien, tombent à faux, la notion de réseau organisé étant visée uniquement par la let. a de l'art. 11A al. 1 LPG, non pertinente en l'espèce. La comparaison aux collectes caritatives ne lui est d'aucune aide non plus, de telles collectes étant soumises à un régime d'autorisation étatique (cf. Règlement genevois sur les collectes ; J 4 15.04).
3.6. L'argument de l'appelant faisant valoir une atteinte à sa liberté d'expression (art. 16 Cst et 10 CEDH) peut d'emblée être rejeté.
Si dans l'arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH a laissée ouverte la question de savoir si l'exercice de la mendicité était protégé par la liberté d'expression (cf. § 120), le Tribunal fédéral a tranché ce point par la négative, considérant que ce droit n'offrait pas d'effet protecteur allant au-delà de celui de la liberté personnelle (ATF 149 I 248 consid. 4.4 ; cf. aussi AARP/6/2025 du 8 janvier 2025 consid. 2.6.3 ; AARP/358/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.5.2 ; ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 12).
Le cas d'espèce ne présente pas de particularité sous cet angle, étant rappelé qu'il est reproché à l'appelant, non pas d'avoir mendié en soi, mais de l'avoir fait dans un périmètre interdit. En tous les cas, une ingérence de son droit serait justifiée et proportionnée, les motifs retenus en lien avec la liberté personnelle valant mutatis mutandis.
3.7. Enfin, l'appelant fait valoir que sa condamnation procéderait d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale (art. 8 al. 2 Cst et 14 CEDH), en érigeant sa pauvreté extrême et son mode de survie en une infraction pénale.
Là encore, ce grief doit être rejeté. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que le texte de loi cantonal ne contenait aucune expression directement discriminante et, comme l'a souligné la CJCST, le fait d'être pauvre ne donne pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. De surcroît, il n'y a pas de discrimination dans la mesure où l'activité demeure autorisée dans des espaces publics avec du passage et est seulement règlementée là où les motifs d'intérêt public évoqués supra le justifient (cf. consid. 3.5).
3.8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'appelant a été reconnu coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Sa condamnation de ce chef doit être confirmée.
4. 4.1. L'appelant conteste la peine infligée au motif que le prononcé d'une amende violerait le droit supérieur, se fondant sur la jurisprudence de la CourEDH dans l'arrêt Lacatus c. Suisse.
4.2.1. Les infractions de mendicité (art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG) sont punies de l'amende.
4.2.2. Dans son arrêt Lacatus c. Suisse, la CourEDH n'a pas exclu en soi une sanction pénale à la mendicité. Elle a néanmoins relevé que, eu égard à la situation précaire et vulnérable des mendiants, la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution était quasiment inévitable et constituait dès lors une sanction grave, laquelle devait être justifiée par de solides motifs d'intérêt public et être proportionnée aux buts poursuivis. En l'absence de mendicité intrusive ou agressive, ou de plainte pénale contre le mendiant, l'on pouvait douter d'un intérêt public concret de protection des droits des passants, résidents ou propriétaires des commerces, justifiant la sanction de l'amende. Il convenait ainsi que les tribunaux procèdent à un examen approfondi de la situation concrète et vérifient si des mesures moins sévères que la sanction pénale auraient pu aboutir au même résultat. Si ces conditions n'étaient pas remplies, la sanction de l'amende violait l'art. 8 CEDH (arrêt Lacatus c. Suisse, § 108ss).
Le Tribunal fédéral a confirmé depuis lors qu'il n'était pas admissible, au regard de la Cst. et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes concernées, était presqu'automatiquement convertie en jours de détention. Une amende, même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier recours, après que d'autres mesures mieux adaptées ont échoué (ATF 149 I 248 consid. 5.4.6). À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées, par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction, avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7).
La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne déclarée coupable de mendicité avait déjà été interpellée pour de tels actes (ACPR/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5).
4.3.1. En l'occurrence, le TP a fait application des principes tirés de la jurisprudence de la CourEDH et du Tribunal fédéral, rappelés ci-avant, en renonçant à sanctionner la première occurrence réalisée par l'appelant, malgré les condamnations prononcées entre 2013 et 2020. Aucune sanction pénale n'a été prononcée contre l'appelant pour les faits du 1er septembre 2023, ce qui n'est pas remis en cause.
Il en va différemment des occurrences du 25 septembre 2023 et 2 octobre 2023, puisque l'appelant a récidivé dans le mois qui a suivi, devant un autre magasin du quartier, alors que son attention avait été expressément attirée sur l'illicéité de son comportement le 1er septembre 2023. Par son comportement, le prévenu a démontré qu'il faisait fi de l'interdiction légale en vigueur à Genève et que, dès lors, des mesures administratives moins incisives seraient sans effet. Le prononcé d'une amende, convertible en peine privative de liberté en cas de non-paiement, n'est dès lors pas exclu en l'espèce au regard de la jurisprudence topique.
Le principe du prononcé d'amende n'est, partant, pas disproportionné et doit être confirmé s'agissant des trois occurrences du 25 septembre et 2 octobre 2023.
4.3.2. L'appelant ne remet pas en cause la quotité de l'amende fixée par le TP en tant que telle.
Le montant de CHF 250.- arrêté par le premier juge apparaît néanmoins trop élevé, au vu de la situation personnelle de l'appelant et de la jurisprudence de la CPAR en la matière (cf. AARP/46/2024 du 30 janvier 2024 ; AARP/417/2024 du 25 novembre 2024 ; AARP/449/2024 du 13 décembre 2024).
Une peine de base de CHF 50.- pour les faits du 25 septembre 2023, augmentée de CHF 30.- pour chacune des deux occurrences du 2 octobre 2023, soit une amende globale de CHF 110.- sera prononcée, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
La peine privative de liberté de substitution devra dès lors être fixée à un jour (art. 106 al. 2 CP).
5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause (diminution de la peine), supportera 80% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation financière précaire (art. 425 et 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État.
Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, la condamnation de l'appelant au paiement des frais de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP cum art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci seront toutefois réduits de 4/5èmes afin d'éviter qu'ils n'apparaissent comme une sanction supplémentaire à ses yeux (art. 425 CPP).
6. Au vu de son gain de cause partiel (art. 436 al. 2 CPP), une indemnité pour les dépenses liées à la procédure d'appel sera allouée au défenseur privé de l'appelant (art. 429 al. 1 à 3 CPP). Elle sera fixée ex aequo et bono à CHF 180.-, correspondant à 20% (par parallélisme avec la répartition des frais ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) de deux heures d'activité à CHF 450.- de l'heure, hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'appelant.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1030/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24154/2023.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c LPG).
Condamne A______ à une amende de CHF 110.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ à 1/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 692.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris (art. 425 et 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 355.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 200.-, met 80% de ces frais, soit CHF 284.-, à charge de A______ et en laisse le solde à charge de l'État.
Met à la charge de l'État une indemnité de CHF 180.- TTC en faveur de Me B______ pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 692.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 355.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 1'047.00 |