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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8958/2023

AARP/31/2025 du 31.01.2025 sur JTDP/1262/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8958/2023 AARP/31/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 janvier 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1262/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTDP/1262/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police, notifié dans sa version motivée le 11 décembre 2024 ;

Vu l'annonce d'appel déposée par A______ par courrier recommandé du 7 novembre 2024 expédié le lendemain ;

Vu l'absence de déclaration d'appel déposée dans le délai légal arrivant à échéance le 2 janvier 2025 ;

Qu'interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 13 janvier 2024, A______ a répondu, en date du 23 janvier 2025, qu'il avait adressé sa déclaration d'appel à la CPAR le 23 décembre 2024 par courrier simple, tout en joignant un exemplaire signé de cet envoi ;

Qu'après vérifications auprès du greffe de la CPAR, le courrier qu'aurait adressé A______ le 23 janvier 2024 à la CPAR ne lui est jamais parvenu ;

Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;

Que la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; 142 V 389 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2 ; 7B_180/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3 ; dans le même sens : ATF 142 III 369 consid. 4.1). La preuve du respect du délai doit être apportée au degré de la certitude, et non simplement de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau), la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituant en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste (arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2 ; 7B_180/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1.3). Un acte de procédure est en tous les cas présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2 ; 4A_556/2022 du 4 avril 202 consid. 2.1).

Qu'en l'espèce, A______ n'apporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé par pli simple, dans le délai légal arrivant à échéance le 2 janvier 2025, sa déclaration d'appel datée du 23 décembre 2024 ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;

Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1262/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8958/2023.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00