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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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PS/92/2024

AARP/16/2025 du 13.01.2025 ( RECUSE ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/92/2024 AARP/16/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 janvier 2025

 

Entre

A______, détenu à l’établissement de B______, ______, représenté par Me Tano BARTH, avocat, PONT-ROUGE AVOCATS, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias,

requérant,

 

appelant du jugement JTCO/92/2024 rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTCO/92/2024 du 17 septembre 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de contrainte sexuelle, de viol, de représentation de la violence et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. A______ a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement.

B. Par courrier du 22 novembre 2024, A______ demande la récusation de C______, ainsi que "des deux autres juges ayant statué avec [lui] sur les réquisitions de preuves et questions préjudicielles".

C. a.b. À l'appui de sa demande, A______ fait valoir que le président avait préjugé de la cause en rejetant, par avis d'audience du 19 novembre 2024, notifié le lendemain, l'intégralité des réquisitions de preuves formulées à l'appui de son appel, et qu'il n'était donc plus impartial, raison pour laquelle il avait d'ores et déjà ordonné un huis clos. Il relève en particulier les motifs suivants :

1. La configuration de la salle d'appel, dans laquelle l'audience avait été convoquée, démontrait un fort biais en faveur de l'accusation, dans la mesure où le Ministère public (MP), privilégié, était assis plus proche des juges de la Cour et en position surélevée par rapport au prévenu.

2. L'ancienne fonction des juges de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), pour la plupart anciens procureurs, fondait également une apparence de prévention.

3. La provenance des fonds, en l'espèce le Pouvoir judiciaire de l'État de Genève, susceptibles d'indemniser le prévenu en cas d'acquittement était elle aussi problématique et incitait les magistrats à privilégier les condamnations.

4. La date de convocation de l'audience d'appel – fixée plus de cinq mois après la déclaration d'appel –, aussi tardive alors même que l'appelant était en détention, faisait douter de la réelle indépendance et impartialité des juges.

5. S'agissant des réquisitions de preuves, elles avaient été rejetées sans motivation ni réflexion et en violation du droit d'être entendu de la défense, laquelle n'avait pu exercer son droit inconditionnel à la réplique à la suite de la prise de position du MP. Enfin, cette décision, à savoir une décision incidente, ne comportait aucune voie de droit.

a.b. Il soulève en particulier ces griefs en lien avec le passage suivant de l'avis d'audience du 19 novembre 2024 :

"Un huis clos partiel sera prononcé vu les dispositions de protection de la victime prévue par le Code de procédure pénale. Les autres réquisitions de preuve de A______ sont rejetées à l'exception de l'audition de la partie plaignante, un aménagement des conditions de celle-ci pouvant intervenir sur demande. La jurisprudence citée à l'appui de la demande visant à un retrait de pièces n'est pas applicable en l'espèce, référence étant faite de surcroît à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1 dont les conditions sont remplies. S'agissant de captures d'écran des recherches Google Maps de A______, il n'est pas établi que celles-ci soient nécessaires à l'appréciation des faits par la Cour de céans alors qu'une nouvelle audition de D______ est rejetée, une audition contradictoire étant déjà intervenue durant la procédure."

b. Le Président C______ s'oppose à la demande de récusation. Les trois premiers motifs de récusation reposaient sur le fonctionnement et la logistique du pouvoir judiciaire sur lesquels il n'avait pas d'influence particulière. La date de convocation de l'audience avait été fixée en fonction des disponibilités et de l'agenda de la CPAR, compte tenu des multiples procédures qu'elle avait à traiter. Après réception des déterminations de la partie plaignante et du MP, le requérant avait transmis une réplique "spontanée" qui figurait au dossier, ceci en respect de son droit d'être entendu. S'agissant du défaut de motivation soulevé pour le rejet de certaines réquisitions de preuves, l'art. 331 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP) stipulait que la direction de la procédure motivait succinctement sa décision, laquelle n'était pas sujette à recours. La question du huis-clos, si elle était renouvelée, pouvait être tranchée par la juridiction d'appel et les réquisitions de preuves réitérées.

c. Par courrier du 4 décembre 2024, A______, invité à exercer son droit de réplique, persiste dans les termes de sa requête. Les cantons étaient tenus de garantir l'indépendance structurelle du pouvoir judiciaire par rapport au MP et au pouvoir exécutif. Lorsqu'un prévenu était placé en détention, la procédure devait être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP) et une surcharge structurelle ne pouvaient justifier la lenteur excessive d'une procédure. Par ailleurs, la date d'audience se situait trois jours après la suppression des données de recherches sur Google Maps [ndr : en réalité, suppression des visites et itinéraires et désactivation des paramètres de trajets, selon courriel envoyé par Google le 8 octobre 2024], soit le 6 avril 2025, de sorte qu'il serait alors impossible de renouveler les réquisitions de preuves rejetées. Le recours était ouvert contre les décisions pouvant causer un préjudice irréparable, soit les décisions sur les réquisitions de preuves. Un recours avait d'ailleurs été formé contre cette décision (7B_1291/2024). Enfin, sa réplique portait uniquement sur les déterminations de la partie plaignante et non pas sur celles du MP, qu'il n'avait reçues que par la suite avec l'avis d'audience.

d. Dans un courrier ultérieur du 21 décembre 2024, A______ s'est encore prononcé sur les déterminations adressées par le Président C______ au Tribunal fédéral dans le cadre du recours 7B_1291/2024 qu'il a jugées "problématiques", s'agissant en particulier du passage suivant : "Après réception des déterminations de la partie plaignante et du Ministère public sur l'appel, le recourant a transmis une réplique qu'il a qualifiée de "spontanée" [ndr : surligné dans le texte]. Les conclusions de la partie plaignante et du Ministère public se rejoignant, on ne distingue dès lors pas où se trouverait une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la réplique du recourant figure au dossier". En effet, le droit à la réplique impliquait le droit de se déterminer sur les prises de position de chacune des parties, que celles-là se confondent ou non.

EN DROIT :

1. 1.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés.

À Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la loi sur l’organisation judiciaire [LOJ]).

1.2. En l'occurrence, la demande de récusation vise le juge C______, soit l'un des membres de la juridiction d'appel cantonale, de sorte que celle-ci est compétente pour trancher.

La demande de récusation a également été formulée à l'encontre de "deux autres juges ayant statué avec [lui] sur les réquisitions de preuves et questions préjudicielles ", or conformément à l'art. 331 al. 3 CPP, les réquisitions de preuves sont à ce stade rejetées par la "direction de la procédure", en l'espèce le Président C______ (art. 61 let. c CPP), à l'exclusion de tout autre juge.

Dans cette mesure, la demande qui tend à récuser "deux autres juges" de la CPAR est sans objet.

2. 2.1.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

2.1.2. Dans le cadre d'une demande de récusation, les griefs soumis avec retard ou manifestement infondés peuvent être considérés comme contraires au principe de la bonne foi et conduire à l'irrecevabilité de la requête. L'autorité doit toutefois faire preuve de retenue avant de considérer la requête comme irrecevable. Les demandes globales de récusation contre une autorité dans son ensemble ne sont pas admissibles, puisque la requête doit se rapporter à chaque magistrat individuellement et présenter concrètement, à l'aide de faits, pourquoi ce magistrat pourrait avoir une prévention à l'encontre du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1106/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 1B_418/2014 du 15 mai 2015 consid. 4.5).

2.2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux évoqués aux lettres a à e de cette disposition, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; ATF
143 IV 69 consid. 3.2), respectivement concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_98/2019 du 25 avril 2019 consid. 3).

L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 14 ad art. 56).

La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

2.2.2. Comme le prévoit le texte de l'art. 58 al. 1 in fine CPP, la partie qui demande la récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande.

Les faits concrets doivent être exposés, de simples affirmations ou opinions, de même que des motifs vagues et globaux, sont insuffisants. Bien que la simple vraisemblance suffise, elle doit résulter d'une impression objective. L'autorité doit ensuite instruire les faits d'office (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 58 et les références citées). Il s'agit d'une double tâche qui incombe au requérant : 1° présenter des faits précis en lien avec la procédure déterminée ; 2° les rendre vraisemblables : le contexte présenté doit rendre plausibles les faits décrits (en lien avec la récusation selon la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF] : F. AUBRY GIRARDIN / Y. DONZALLAZ / C. DENYS / G. BOVEY / J.-M. FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3ème éd., Berne 2022, n. 16 ad art. 36).

2.2.3. En application de l'art. 331 al. 3 CPP, la direction de la procédure informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours ; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.

Selon l'art. 65 al. 2 CPP, les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.

2.3. En l'espèce, les griefs 1 à 3, soit la configuration de la salle d'audience d'appel, la probable ancienne fonction de procureur des juges de la CPAR et la provenance des fonds susceptibles d'indemniser le prévenu, en tant qu'il s'agit de faits notoires et largement antérieurs à l'avis d'audience notifié le 20 novembre 2024, paraissent tardifs.

Dans tous les cas, ces trois motifs, en tant qu'ils sont assimilables à une demande de récusation sans formulation de griefs individuels, peuvent être écartés d'emblée, car irrecevables.

Par surabondance, il sera encore relevé que, contrairement à ce que soutient le requérant qui ne donne aucun indice concret de partialité du cité, le simple fait d'avoir possiblement exercé la fonction de procureur n'apparaît pas, abstraitement, de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat professionnel à statuer de manière impartiale, notamment en matière pénale (arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3 et 4.3 ; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2).

2.4. Reste à se prononcer sur les griefs 4 et 5, à savoir la date de convocation de l'audience d'appel, ainsi que le rejet des réquisitions de preuves, lesquels ont été formulés à temps, dès lors qu'ils se fondent sur la teneur de l'avis d'audience notifié le 20 novembre dernier.

S'agissant de la date de la tenue des débats, il n'existe aucun indice au dossier donnant l'apparence d'une prévention du Président C______ et faisant redouter une activité partiale de sa part.

Ce dernier s'est en effet expliqué sur les raisons pour lesquelles lesdits débats avaient été fixés au 9 avril 2025, soit en fonction des disponibilités et de l'agenda de la CPAR, compte tenu des autres procédures qu'elle avait à traiter dans l'intervalle.

Tout au plus, le requérant pourra conclure au constat d'une éventuelle violation du principe de célérité, question qui devra être appréciée à l'aune de l'ensemble de la procédure et notamment de sa complexité (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Par ailleurs, il va de soi que tant la forme que le contenu de la décision prise par le Président C______ de rejeter certaines – et non pas l'intégralité, contrairement à ce que soutient le requérant – réquisitions de preuves ne sauraient fonder sa récusation.

Certes, la motivation est succincte, mais le juge exerçant la direction de la procédure a, dans l'avis d'audience querellé, rendu une ordonnance formelle et motivée, ce en conformité à l'art. 331 al. 3 CPP. Mis à part ce prétendu défaut de motivation, qu'il qualifie de "bâclée" et d'irréfléchie, le requérant ne dit pas en quoi elle serait concrètement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité dudit juge.

Outre que cette décision ne lie en rien les autres juges de la composition qui seront amenés à trancher du fond de l'affaire, il n'y a là aucune atteinte aux droits de la défense. Cela est si vrai qu'en l'absence de préjudice irréparable, il n'y a pas de voie de recours ouverte contre une telle décision et les réquisitions de preuves rejetées peuvent être renouvelées devant la CPAR au moment du jugement (art. 331 al. 3 cum 65 al. 2 CPP), tout comme la question de la publicité des débats, raison pour laquelle celle-ci ne fait pas mention de voies de droit.

De ce fait, le reproche de la grave violation du droit d'être entendu soulevé par la défense tombe à faux, puisque, dans tous les cas, elle pourra renouveler et motiver différemment ses réquisitions le moment voulu, à savoir à l'ouverture des débats devant la Cour.

Concernant en particulier la réquisition de preuve tendant à demander à la police d'effectuer des captures d'écran des recherches Google Maps du requérant, il a lieu de souligner qu'elle a été rejetée au motif qu'"il n'est pas établi que celles-ci soient nécessaires à l'appréciation des faits par la Cour de céans". Le requérant y voit une "destruction de preuve", soit une décision préjudicielle et incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable, contre laquelle il a entrepris un recours au Tribunal fédéral (cause 7B_1291/2024).

Une telle décision, prise sur la base de l'art. 139 al. 2 CPP, ne démontre en rien "un parti pris", étant rappelé que notre Haute Cour, si les conditions d'un recours sont données (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]), pourra, cas échéant, redresser cette prétendue erreur, une demande de récusation n'ayant pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction.

En définitive, à considérer les motifs invoqués dans sa demande de récusation du 22 novembre 2024, sinon ceux que le requérant a encore mis en avant dans sa réplique et son courrier du 4, respectivement du 21 décembre 2024, aucun d'eux n'est susceptible de la fonder. Partant, la demande de récusation doit être rejetée.

3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 600.- (art. 59 al. 4 in fine CPP et art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée par A______, ainsi que ses compléments à l'encontre du juge C______ et "des deux autres juges ayant statué avec [lui]".

La rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, en CHF 715.-, comprenant un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

 Le Président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

715.00