Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/461/2024 du 27.12.2024 sur JTDP/1084/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/14747/2023 AARP/461/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/1084/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
Vu le jugement JTDP/1084/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police, dont la version motivée est réputée avoir été notifiée le 18 novembre 2024, conformément à l'art. 85 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP) ;
Vu l'annonce d'appel déposée par A______ le 19 septembre 2024 ;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;
Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;
Qu'interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, A______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet ;
Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1084/2024 rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14747/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |