Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/444/2024 du 12.12.2024 ( REV )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/27524/2024 AARP/444/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, Roumanie, assisté de Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude Bazarbachi, Lahlou & Archinard, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,
demandeur en révision,
contre les ordonnances pénales no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____ et 17_____ rendues par le Service des contraventions,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
cités.
EN FAIT :
A. Par demande en révision du 27 novembre 2024, reçue au greffe de la Cour pénale le jour suivant, A______ requiert l'annulation de diverses ordonnances pénales (no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____ et 17_____) prononcées par le Service des contraventions (SDC) pour un montant cumulé de CHF 18'070.- [recte : CHF 2'020.-] lesquelles, impayées, ont fait l'objet d'une conversion en peine privative de liberté fixée jusqu'en décembre 2024, le demandeur étant détenu depuis le 14 novembre 2024.
Il requiert que l'effet suspensif à l'exécution de la peine lui soit accordé et sa mise en liberté immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a fait l'objet de dix ordonnances pénales du SDC prononcées entre le 23 et le 27 mars 2023, les 14 et 17 avril 2023 et le 24 mai 2023 pour des faits de mendicité intervenus entre le 27 novembre 2022 et le 23 mars 2023, auxquelles il a fait opposition dans les délais, étant assisté d'un conseil qu'il a constitué au plus tard le 12 avril 2023. Les faits ont été jugés par le Tribunal de police le 23 avril 2024.
a.b. A______ a fait l'objet de cinq ordonnances pénales (n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______) du SDC adressées à son domicile les 4 janvier 2023, 21 et 24 avril 2023 ainsi que le 24 mai 2023 pour avoir, le 25 mars 2021, voyagé sans titre de transport valable dans un véhicule des TPG, avoir pratiqué le commerce itinérant sans autorisation le 13 février 2022, pour souillure du domaine public ou endroit attenant le 13 mars 2023 ainsi que pour des faits de mendicité les 8 et 17 mars 2023. Il n'a pas formé opposition aux ordonnances pénales précitées, les amendes étant restées impayées.
a.c. Entre le 9 juin et le 12 septembre 2023, neuf ordonnances pénales (n° 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____ et 14_____) du SDC ont été prononcées contre A______ et adressées à son domicile pour avoir voyagé sans titre de transport valable dans un véhicule des TPG le 7 août 2023 et pour des faits de mendicité intervenus à huit reprises entre le 20 mai et le 7 août 2023. Aucune opposition n'a été formée contre ces neuf ordonnances pénales, les amendes prononcées étant restées impayées.
a.d. Entre le 2 et le 8 février 2024, trois ordonnances pénales (n° 15_____, 16_____ et 17_____) du SDC ont été prononcées contre A______ et adressées à son domicile pour des faits de mendicité intervenus à trois reprises entre le 21 novembre et le 13 décembre 2023. Aucune opposition n'a été formée contre ces trois ordonnances pénales dont les amendes sont restées impayées.
b. Au bas de toutes les ordonnances pénales citées sous a.b. à a.d. est mentionnée l'indication "la Direction" par signature préimprimée sans qu'une signature manuscrite n'y figure.
c. Par trois ordonnances de conversion du 12 avril 2024 adressées au domicile de A______, le SDC a arrêté à dix jours, huit jours, respectivement trois jours, la peine privative de liberté de substitution consécutive au non-paiement des amendes infligées par les ordonnances pénales citées sous a.b. à a.d. supra. Aucune opposition n'a été formée contre ces trois ordonnances de conversion.
Les ordonnances de conversion ont été transmises au Service de l'application des peines et mesures lequel a rendu un ordre d'exécution de la peine fixant l'entrée en détention au 14 novembre 2024 et la fin de l'exécution de la peine au 5 décembre 2024.
d. A______ a été incarcéré le 14 novembre 2024, la fin de sa peine étant intervenue le 5 décembre 2024.
e. Dans sa demande de révision, A______ relève que les ordonnances pénales ayant fondé les ordonnances de conversion ne portaient pas de signature manuscrite en contradiction avec l'art. 80 al. 2 du Code procédure pénale (CPP), ce qui empêchait de vérifier l'identité de l'auteur de la décision et sa compétence. Cette irrégularité ne constituait pas uniquement un vice de procédure mais affectait le fond de la cause. Cette situation représentait un vice grave séparant le demandeur de sa famille, de sa femme enceinte et lui faisait craindre de nombreuses années de prison sur la base d'amendes illicites, constituant une violation des articles 3, 5, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). A______ n'avait pu découvrir l'absence de signature manuscrite qu'après consultation de son Conseil, après l'expiration du délai d'opposition. Sa bonne foi avait été trompée et il avait été conduit à s'abstenir de s'opposer aux ordonnances pénales en pensant qu'elles étaient conformes au droit. Les délais prolongés en matière de révision lui avaient permis de se constituer pour la première fois une défense juridique. A______ ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
EN DROIT :
1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).
1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
1.1.4. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP).
Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 26 septembre 2017 consid. 2.2.).
Les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qui permettent de rendre une décision plus favorable à la personne condamnée sont pris en compte par le droit de la révision. En revanche, les violations de procédure ne peuvent en principe pas être corrigées par le biais d'une révision, mais doivent être invoquées dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. La révision doit être admise lorsque la modification du jugement antérieur paraît probable (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 360 s.). La révision ne sert pas à remettre en cause en tout temps des décisions entrées en force ou à réparer des omissions procédurales antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2018 du 24 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées).
1.1.5. La jurisprudence retient que la signature du jugement constitue une exigence de validité conformément à l'art. 80 al. 2 CPP. La signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal. L'exigence de la signature sert ainsi la sécurité du droit. En ce qui concerne les ordonnances pénales, le Tribunal fédéral exige la signature de la personne compétente. L'art. 353 al. 1 let. k CPP exige que l'ordonnance pénale indique qui l'a rendue. La simple signature de l'ordonnance pénale ne peut pas être déléguée ; l'auteur et le signataire doivent être identiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.3.2 et 1.3.3).
1.1.6. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3).
Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. La nullité d'une décision doit être observée d'office en tout temps et par toutes les autorités d'application du droit. Toutefois, dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas si grave qu'il se justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.4.2).
1.1.7. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3).
1.1.8. A teneur de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que si l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation (art. 353 al. 1 let. k CPP par renvoi de 357 al. 2 CPP), l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale et art. 3 al. 2 let. a CPP) s'appliquant tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri.
1.1.9. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).
Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière. La question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3.).
1.2. La jurisprudence ne retenant pas la nullité d'office d'une ordonnance pénale non signée par la personne compétente, il y a lieu d'examiner la recevabilité de la demande en révision. En l'espèce, celle-ci apparaît d'emblée mal fondée.
1.2.1. Au préalable, il sied de relever que, formée avec la demande en révision, la demande de mise en liberté a suscité une demande de détermination tant auprès du Ministère public (MP) que du SDC lesquels ont été invités à se prononcer rapidement sur cette question, ce qui ne préjugeait en rien de l'entrée en matière ou non de la juridiction d'appel, étant encore relevé que A______ a été libéré le 5 décembre 2024.
1.2.2. D'autre part, la demande en révision tendant strictement à l'annulation des ordonnances pénales citées sous a.b. à a.d., il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la violation alléguée des articles 3, 5, 8 et 14 de la CEDH, dès lors que la mise en détention du demandeur repose sur des ordonnances de conversion et l'ordre d'exécution fixé par le SAPEM, lesquels ne font pas l'objet de la demande en révision.
1.2.3. Le demandeur allègue qu'il n'avait pu découvrir l'absence de signature manuscrite sur les ordonnances pénales qu'après consultation de son Conseil, soit après l'expiration du délai d'opposition et que, de bonne foi, il était parti du principe que les décisions avaient été rendues en conformité au droit. Ce n'est manifestement pas ce qui ressort du dossier dès lors que ledit Conseil a été constitué le 12 avril 2023. Or à l'exception des ordonnances pénales du 4 janvier 2023 (cf a.b. supra), toutes les autres ordonnances pénales ayant fait l'objet des conversions litigieuses sont nettement postérieures à la date de constitution de son Conseil. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il ne pouvait faire opposition dans les délais selon la procédure ordinaire.
1.2.4. Reste la question des deux ordonnances pénales du SDC du 4 janvier 2023 (n°4______ et 5______) adressées au demandeur préalablement à la constitution de son Conseil. Or en ne soulevant, par son avocat, un vice de procédure que près de deux ans après l'entrée en force des deux ordonnances pénales précitées, alors même que le Conseil était constitué depuis avril 2023 et au fait de la pratique du SDC, le demandeur contrevient clairement au principe de la bonne foi.
Il peut ainsi être considéré que A______ était parfaitement à même de demander pour les deux premières ordonnances pénales leur révision dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été fait. Il n'existe à cet égard aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte. Ce qui précède est sans préjudice du sort qui aurait été réservé à une telle demande au vu de ce qui suit.
On comprend de son écriture qu'il conteste la légalité des ordonnances pénales rendues par le SDC. Or, au-delà du fait que les ordonnances pénales querellées ne sont pas nulles, ces griefs, en tant que tels, n'entrent pas dans le champ des motifs ouvrant la voie de la révision, qui sont régis exhaustivement par le CPP (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire Romand, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 410 CPP), en particulier pas celui de l'art. 410 al. 1 let. a CPP invoqué par le demandeur.
En effet, la procédure de révision n'est pas la voie à suivre pour des erreurs de procédure. Or, le vice évoqué est purement procédural et il n'apparaît pas, en l'espèce, qu'un ou des faits mais encore des moyens de preuve nouveaux ou inconnus avant le prononcé des ordonnances pénales entreprises, au sens de conditions d'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, soient réunis, de sorte que la demande aurait dû également fait l'objet d'une non entrée en matière, même déposée dans les temps.
1.2.5. Pour les différents motifs évoqués, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive.
Vu la non entrée en matière, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension et la mise en liberté de A______, par ailleurs déjà intervenue.
2. 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
2.1.2. L'art. 425 CPP prévoit que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de la procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
2.2. En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ aurait à supporter l'intégralité des frais. Toutefois, vu la situation personnelle du demandeur, les frais de la procédure de révision seront réduits, l'émolument d'arrêt étant arrêté à CHF 400.-.
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PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :
Déclare irrecevable la demande de révision formée le 28 novembre 2024 par A______ contre les ordonnances pénales no 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____ et 17_____ rendues par le Service des contraventions dans la procédure pénale P/27524/2024.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 555.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Pierre BUNGENER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 555.00 |