Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/426/2024 du 03.12.2024 sur OPMP/9505/2022 ( REV ) , TOTAL
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/10131/2022 AARP/426/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur en révision.
statuant ensuite de l'arrêt du 16 octobre 2024 du Tribunal fédéral en la cause 6B_482/2024 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/152/2024 du 7 mai 2024.
EN FAIT :
A. a.a. Par ordonnance pénale OPMP/9505/2022 du 13 octobre 2022, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 du code pénal [CP]) pour avoir porté atteinte aux intérêts de son employée C______, ayant omis, du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, de verser mensuellement à l'Office des poursuites (OP) toutes sommes supérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, retenues sur le salaire mensuel de la précitée, conformément aux avis de saisie des 23 avril et 12 novembre 2021, dans le cadre de la série n°81 1______. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'560.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution : 12 jours). Par cette même ordonnance, le prévenu a également été reconnu coupable d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes (art. 324 ch. 5 CP) pour avoir omis de transmettre à l'OP la copie des fiches de salaire de son employée, lesquelles étaient requises en lien avec la saisie effectuée dans la même série, malgré les demandes dudit office formulées par courriers, et condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Les frais de la procédure ont été arrêtés à CHF 510.- et mis à sa charge.
a.b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et figure au casier judiciaire suisse de l'intéressé.
b. Par arrêt du 7 mai 2024 (AARP/152/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a déclaré irrecevable la demande de révision de A______, fondée à la fois sur l'art. 410 al. 1 let. a (existence de faits ou moyens de preuve nouveaux) et b (existence d'une contradiction flagrante avec une autre décision pénale postérieure) CPP, motif pris de la condamnation de sa secrétaire-comptable, C______, par ordonnance pénale du 13 novembre 2023, pour gestion déloyale aggravée.
c. Par arrêt 6B_482/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______, annulé l'arrêt attaqué dans la mesure où il portait sur le motif de révision relatif à une contradiction avec l'ordonnance du 13 novembre 2023 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision.
Si la Cour avait, à juste titre, qualifié d'abusive la demande de révision de A______ en ce qu'elle se fondait sur des faits dont il avait connaissance et tus, elle aurait dû entrer en matière sur celle fondée sur le second motif. En effet, les deux ordonnances étaient contradictoires et concernaient, en définitive, le même état de fait, dans la mesure où le comportement reproché était celui d'avoir omis de transmettre à l'OP la copie des fiches de salaire de C______ et de procéder aux retenues salariales requises, ce, quand bien même les périodes pénales visées différaient. En outre, l'infraction visée était un délit continu. Il importait peu que le demandeur eût connaissance de ces faits et eût pu les révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition, dès lors qu'il s'agissait d'un motif de révision absolu, lequel commandait l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. À la requête de divers créanciers, l'OP a exécuté, en date du 23 avril 2021, une saisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à CHF 1'515.- au 11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à CHF 3'200.- du 12 novembre 2021 au 23 avril 2022, au préjudice de C______, en mains de son employeur, l'entreprise individuelle D______, sise à Genève, dont A______ était titulaire avec signature individuelle.
a.b. Par recommandés des 7 juin, 19 juillet (1er rappel) et 15 novembre 2021 (2ème rappel), l'OP a informé D______ que C______ faisait l'objet d'une saisie et a invité l'entreprise à lui fournir les décomptes salaires de la débitrice, ainsi qu'à s'acquitter des retenues sur salaires.
a.c. Par recommandé et courrier simple du 25 avril 2022, l'OP a invité une ultime fois l'entreprise à lui transmettre les documents sollicités et à rembourser l'arriéré sur la période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, faute de quoi il serait contraint de dénoncer les faits au MP.
b.a. Sans nouvelle, l'OP a porté ces faits à la connaissance du MP, le 5 mai 2022.
b.b. Entendu par la police, A______ a contesté les faits reprochés dont il n'était pas au courant. Il était étranger à tout ce qu'il se passait dans les bureaux de sa société ; il n'avait pas la "mainmise dessus". Il n'avait aucune fonction dans l'entreprise. C______ était la personne en charge de l'aspect administratif. Lorsqu'il recevait les courriers de l'OP, il les lui donnait pour qu'elle les traite car elle était la secrétaire. Elle s'occupait de la comptabilité, des factures, ainsi que des salaires. Il lui demandait de régler des choses mais ensuite elle s'en occupait.
b.c. Contactée téléphoniquement par la police, C______ a reconnu ne pas avoir fait le nécessaire, ni répondu aux demandes de l'OP, sans en aviser son employeur.
b.d. En date du 5 octobre 2022, l'OP a fait savoir au MP par courriel qu'aucun versement n'était intervenu depuis la dénonciation du 5 mai précédent.
b.e. À teneur de l'ordonnance querellée, les faits ont été considérés comme établis, au vu, en particulier, des pièces produites par l'OP, ce malgré les dénégations du prévenu. Ce dernier n'avait, en effet, entrepris aucune démarche afin de régulariser la situation après réception des courriers du dénonciateur et du MP.
c.a. Le 13 novembre 2023, le MP a rendu une ordonnance pénale OPMP/10239/2023 dans la P/2______/2023, par laquelle il a reconnu C______ coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) pour avoir, en sa qualité de secrétaire-comptable de l'entreprise D______, en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les mois suivants, caché les courriers de l'OP ordonnant une saisie de toutes les sommes supérieures à CHF 1'515.-, successivement CHF 3'200.-, sur son salaire et omettant ainsi de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, étant précisé qu'elle a continué à se verser un salaire de CHF 3'200.- pour éviter de devoir opérer des saisies de salaire, ce qui a in fine mené à une dénonciation par l'OP au MP de D______ pour infraction à l'art. 159 CP, ainsi que, le 6 février 2023, procédé à quatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise, d'un montant total de CHF 11'558.87. Cette ordonnance est entrée en force le 25 décembre 2023.
c.b. Cette condamnation est intervenue à la suite de la plainte pénale déposée par A______, le 6 février 2023, à l'encontre de C______.
En substance, ce dernier a expliqué à la police que la secrétaire-comptable de D______ avait un contrôle total sur le courrier et avait la gestion intégrale des flux d'argent entrants ou sortants de l'entreprise, y compris le paiement de son propre salaire. Elle avait caché des courriers reçus de l'OP, en avril 2022, mentionnant que tous les montants supérieurs à CHF 3'200.- devaient être saisis sur son salaire de CHF 3'434.74 nets par mois et versés à l'OP. De ce fait, elle s'était versée un salaire de CHF 3'200.-.
En janvier 2023, il avait à nouveau constaté que C______, qui avait omis, entre les mois de janvier 2018 et janvier 2023, de verser les cotisations sociales afférentes à la prévoyance professionnelle des employés de l'entreprise, n'avait pas fait son travail correctement, de sorte que, le 16 janvier 2023, il avait procédé à son licenciement et avait supprimé sa procuration, ainsi que ses codes d'accès aux comptes bancaires de la société. Le 6 février suivant, elle avait néanmoins réussi à accéder auxdits comptes afin de procéder à quatre retraits d'argent : elle s'était versée son salaire pour le mois de décembre 2022 (qui lui avait pourtant déjà été versé), son salaire au pro rata jusqu'au 11 janvier 2023 (alors qu'elle avait été licenciée le 16 janvier 2023), ainsi que deux indemnités maladies pour les mois de janvier et février 2023, transactions équivalant à un préjudice total à hauteur de CHF 11'558.87.
c.c. Devant la police, le 24 mars 2023, C______ a déclaré avoir travaillé en qualité de secrétaire pour D______, entreprise pour laquelle elle avait été notamment en charge de toutes les tâches administratives. À cet effet, elle avait détenu une clé, ainsi qu'une procuration pour récupérer le courrier de la société et avait disposé des codes d'accès aux comptes bancaires, car elle s'était occupée des paiements, ayant eu le contrôle des entrées et sorties d'argent de la société.
Par honte, elle n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie sur salaire. Elle n'avait pas versé les retenues, mais elle avait commencé à les payer après avoir appelé l'OP, en novembre 2021. À la réception de la seconde lettre de l'office, elle n'avait pris que CHF 3'200.- pour elle et avait versé CHF 300.-. Elle a également reconnu avoir procédé à des virements d'argent en sa faveur, en février 2023, ayant pressenti des "problèmes" avec son employeur.
C. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a octroyé à A______ un délai de 20 jours pour déposer d'éventuelles conclusions complémentaires.
b. Par pli du 5 novembre 2024, A______ a conclu au versement, en sa faveur, de CHF 5'159.70 (10h55 x CHF 450.- + 5% de débours), TVA en sus, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision ainsi que celle consécutive au renvoi du TF. Il sollicite le remboursement de CHF 2'570.- correspondant aux amendes et frais judicaires déjà acquittés.
c. Le MP s'en est rapporté à justice.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.3 et 5.3.3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024, la Chambre de céans doit annuler l'ordonnance querellée, compte tenu du motif de révision absolu existant, et rendre une nouvelle décision sur ce point.
2. 2.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).
2.1.2. L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).
2.2. En l'espèce, il existe une contradiction entre l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 et celle du 13 novembre 2023, dès lors qu'elles condamnent successivement l'appelant et C______ pour le même état de fait, raison pour laquelle le TF a renvoyé la cause à la Cour, avec instruction de rendre une nouvelle décision. Par ailleurs, il résulte clairement du dossier que c'est la seconde de ces décisions qui est correcte. Il s'ensuit que l'appelant ignorait tout de la procédure dont faisait l'objet sa secrétaire-comptable, laquelle retenait par-devers elle les courriers de l'OP la concernant, pour les dissimuler à son employeur, étant précisé qu'elle avait de surcroît le contrôle des entrées et sorties d'argent de la société, de sorte qu'elle a continué à se verser son salaire sans procéder aux retenues requises.
Ainsi, le demandeur n'a pas commis les infractions de détournement de retenues sur les salaires et d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite. Certes, il eût pu et dû faire valoir les moyens propres à obtenir sa libération des fins de la poursuite lors de l'instruction de la cause ayant abouti à sa condamnation, mais il peut néanmoins se prévaloir du moyen tiré de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. La demande de révision doit partant être admise, le demandeur acquitté et ses conclusions tendant à la restitution des amendes payées admises.
3. 3.1.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
3.1.2. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).
3.1.3. Selon l'art. 428 al. 1 du code des obligations (CO), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
3.2. Compte tenu de son acquittement, le demandeur ne devra pas supporter les frais de la procédure d'instruction mis à sa charge dans l'ordonnance pénale annulée. À l'instar des amendes, le montant déjà réglé à cet égard devra lui être remboursé. Les frais de la procédure de révision, ainsi que de la procédure consécutive au retour TF seront également laissés à la charge de l'État, vu l'issue de la procédure.
4. 4.1. Selon l'art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision.
4.2. Le demandeur ayant obtenu gain de cause, il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses frais de défense.
Son conseil conclut à une indemnité de CHF 5'159.70 pour la procédure de révision et celle consécutive au renvoi du TF, correspondant à 10h55 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, augmenté de 5% à titre de débours, ce qui apparaît adéquat.
Partant, l'indemnité due sera arrêtée à CHF 5'575.90, correspondant à 10h55 d'activité, au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 4'912.50) et CHF 245.60 de débours, augmentés de la TVA au taux de 8.1% (CHF 417.80).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024 en la cause 6B_482/2024 admettant partiellement le recours de A______, annulant l'arrêt AARP/152/2024 du 7 mai 2024 et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté.
Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2023 par le Ministère public dans la procédure P/10131/2022.
Annule cette ordonnance.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire (art. 324 ch. 5 CP).
Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant suisse, né le ______ 1992.
Ordonne le remboursement à A______ des sommes de CHF 1'560.- et CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement des amendes prononcées par l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022.
Laisse les frais de la procédure préliminaire, de la procédure de révision ainsi que de la procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.
Ordonne en tant que de besoin le remboursement à A______ de la somme de
CHF 510.-, correspondant au paiement des frais de la procédure préliminaire arrêtés dans l'ordonnance pénale OPMP/9505/2022 rendue le 13 octobre 2022.
Alloue à A______ CHF 5'575.90, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de révision.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.