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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24358/2022

AARP/425/2024 du 02.12.2024 sur JTDP/458/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.386.al2.leta; CPP.388.al2.leta; CPP.401.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24358/2022 AARP/425/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 décembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appels joints,

contre le jugement JTDP/458/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

C______, partie plaignante, représentée par sa curatrice Me D______, avocate,

intimés sur appel principal et appelants sur appel joint,


Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/458/2024 rendu par le Tribunal de police le 22 avril 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu le 28 novembre 2024, veille des débats ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, celui-ci facturant, sous de divers libellés, 21 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, dont huit entretiens avec son client, l'analyse du jugement motivé (une heure), celles des appels joints et de la demande de non-entrée en matière (30 minutes au total), la rédaction de la déclaration d'appel (30 minutes), la préparation de l'audience d'appel et des recherches juridiques (300 minutes), la réception et analyse de l'ordonnance de non-entrée en matière (dix minutes), étant précisé que le défenseur d'office avait été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;

Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a CPP) ;

Que si l'appel principal est retiré, les appels joints sont caducs (art. 401 al. 3 CPP) ;

Que la magistrate exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) et que le retrait de l'appel entraine son irrecevabilité ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, montant qui tient compte du retrait à la veille des débats, seront mis à la charge de A______ ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c) ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que, vu les éléments au dossier et le fait que l'avocat avait assisté son mandant en première instance, la procédure d'appel ne justifiait pas huit entretiens avec le client, de sorte qu'il sera tenu compte d'un rendez-vous en vue de l'appel ainsi que d'une entrevue pour discuter de son retrait, d'une heure
chacun ;

Que doivent également être retranchés de l'état de frais de l'avocat l'analyse du jugement motivé, celle des appels joints et de la demande de non-entrée en matière, la rédaction de la déclaration d'appel, les recherches juridiques (estimées à une heure faute de précision) ainsi que la réception et analyse de l'ordonnance de non-entrée en matière, ces postes étant couverts par le forfait ou n'ayant pas à être indemnisés par l'assistance juridique (recherches juridiques de l'avocat breveté) ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera, partant, arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à
six heures au tarif de CHF 200.- (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déjà indemnisée, (CHF 120.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90) ;

Qu'au vu de la désignation par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) de
Me D______ en qualité de curatrice de la mineure C______, l'indemnisation de celle-là incombe audit Tribunal de protection (art. 306 al. 2, art. 308 al. 2 et 404 al. 2 CC; art. 5 al. 1 let. w de la Loi d'application du code civil suisse […] [LaCC]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel et constate la caducité des appels joints.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 995.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 1'426.90 TTC le montant des honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

995.00