Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/403/2024 du 08.11.2024 sur JTDP/503/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8002/2023 AARP/403/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2024 |
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et condamné, compte tenu de la révocation du sursis octroyé le
22 avril 2021, à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public (MP) les 14 juillet et
16 août 2023, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.
a.b. A______ conclut, principalement, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, à l'absence de révocation du sursis et au prononcé d'une peine pécuniaire "nulle", complémentaire à celles prononcées par le MP les 14 juillet et 16 août 2023. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut à l'exemption de peine.
b. Selon l'ordonnance pénale du 14 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :
· à Genève, au parc Baud-Bovy, au niveau de l'entrée d'Uni-Mail, le 13 avril 2023, aux alentours de 22h25, pris la fuite en courant en direction du quai Ernest-Ansermet, alors que des policiers s'étaient dûment légitimés et avaient manifesté leur volonté de procéder à son contrôle, puis avaient dit "STOP POLICE", les empêchant de la sorte d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions ;
· depuis le mois de février jusqu'au 13 avril 2023, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, ni de moyens de subsistance légaux lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement.
B. Faits résultant du dossier de première instance
Les faits n'étant pas contestés, ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé du TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
a.a. Le 13 avril 2023, la police a interpellé A______ dans le cadre d'une opération de sécurité civile (cf. rapport d'arrestation du 14 avril 2023).
a.b. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir pris la fuite en courant car il savait que son passeport nigérian avait expiré et ne voulait pas avoir de problème. Il en avait fait la demande de renouvellement à l'ambassade du Nigéria à C______ [Italie] au début du mois et devait recevoir le nouveau passeport le mois suivant.
Il se trouvait à Genève pour voir sa compagne, D______, laquelle souffrait d'une grave maladie aux reins, et leur fils de deux ans, E______, qu'il n'avait pas encore reconnu. Lorsqu'il était à Genève, il dormait chez sa compagne. Elle ne pouvait pas s'occuper de ses deux enfants, de sorte que la fille de cette dernière et leur fils vivaient en foyer. Il souhaitait se rendre à un rendez-vous médical important le lendemain afin de savoir s'il pouvait obtenir la garde des mineurs.
b. Entendu le 31 mai 2023 par le MP, A______ a confirmé qu'il ne contestait pas le séjour illégal. Il vivait à C______ [Italie] et savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse. Il n'avait pas effectué de démarche avant de se rendre sur le territoire helvétique et ne possédait que ses documents italiens. Toutefois, F______, qui s'occupait du dossier de E______ au Service de protection des mineurs (SPMi), l'avait appelé et lui avait demandé de venir à Genève avec un avocat pour réaliser un test de paternité. En fait, F______ ne l'avait pas contacté directement, mais s'était adressé à la mère de son fils qui lui avait transmis le message, soit notamment qu'il devait se présenter à une audience, dont la date n'était pas encore fixée. Il avait dû venir en urgence, compte tenu de l'état de santé de sa compagne. Elle lui avait demandé de la rejoindre en février 2023 et il estimait être arrivé environ trois semaines plus tard. Ultérieurement, il avait pris rendez-vous avec une avocate, soit Me G______, en vue de régulariser sa situation.
c.a. Lors des débats de première instance, A______ a persisté dans ses explications et ajouté que le test ADN avait établi qu'il était le père de E______.
c.b. À cette occasion, A______ a notamment produit :
· une ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le 15 août 2022 visant à la diligence d'une expertise psychiatrique du groupe familial du mineur E______ par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), à laquelle il était tenu de collaborer au sens de
l'art. 314e du Code civil (CC) pour autant qu'il soit revenu à Genève (cf. p. 3). On y lit que E______ est placé en foyer depuis le 1er janvier 2022 (cf. p. 2) ;
· une demande en constatation de filiation paternelle déposée le 18 avril 2023 par-devant le Tribunal civil (TC) par E______ représenté par sa curatrice auprès du SPMi, H______, dont il est le défendeur, les conclusions visant, entre autres, la diligence d'une expertise ADN des deux parties ;
· un courriel de H______ du 29 avril 2024 par lequel elle confirme avoir convoqué et rencontré le prévenu dans le cadre de son mandat visant à établir la filiation paternelle sur E______ le 29 mars 2023 dans les locaux du SPMi ;
· une citation à comparaître par-devant le TPAE datée du 22 mai 2023 en vue d'une audience convoquée le 12 juin suivant en lien avec l'expertise précitée.
C. Procédure d'appel
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).
b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
b.b. L'appelant produit un extrait du rapport d'expertise établi le 27 avril 2023 par le CURML, dont il ressort que l'experte l'a rencontré avec E______ le 24 février 2023 et que D______ souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal et bénéficie d'une dialyse deux fois par semaine depuis juin 2021.
c. Dans leur réponse respective, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, tandis que le TP s'en rapporte intégralement à sa motivation.
d. Les arguments des parties seront examinés ci-après en fonction de leur pertinence.
D. Situation personnelle et antécédents
A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 1983 dans son pays d'origine. Il est le père de deux enfants mineurs, soit une fille de 12 ou 13 ans qui vit au Nigéria auprès de sa mère et E______, né le ______ 2021.
Il est titulaire d'un permis de séjour italien en cours de validité et vit, d'après ses déclarations par-devant le TP, à Genève avec la mère de son fils. Il ne travaille pas.
D'après son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises :
· le 22 avril 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de
CHF 100.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), et délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
· le 7 décembre 2021 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à
CHF 30.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité ;
· le 14 juillet 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (du 14 avril au 13 juillet 2023). Le MP a renoncé à révoquer le précédent sursis et prolongé le délai d'épreuve d'un an ;
· le 16 août 2023 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à
CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 500.- pour empêchement d'accomplir un acte officiel, séjour illégal (du 15 juillet au 15 août 2023) et consommation de stupéfiants. Le MP ne s'est pas prononcé sur le précédent sursis.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont sept heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel.
Elle a été indemnisée pour six heures et quart d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404
al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, est passible d'une peine de droit (art. 115 al. 1 let. b LEI).
2.2. L'appelant reconnaît avoir séjourné illégalement en Suisse comme décrit dans l'ordonnance pénale, alors qu'il n'ignorait pas qu'il n'avait pas le droit de le faire.
Les éléments constitutifs de l'infraction de séjour illégal sont, partant, réalisés.
2.3.1. La défense discute l'existence d'un motif justificatif légal ou extralégal.
2.3.2. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi
(art. 14 du Code pénal [CP]).
2.3.3. La jurisprudence admet l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit ceux qui ne sont pas réglés par le CP. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5 et 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 2.7).
Afin d'éviter que la protection pénale des biens juridiques soit vidée de son sens ou contournée par l'invocation en bloc d'intérêts privés ou publics nécessitant une protection, le fait justificatif de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ATF 129 IV 5 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2).
Dans un arrêt 6B_960/2017 du 2 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté l'argumentation d'un recourant qui invoquait l'existence d'un fait justificatif extra-légal en tant qu'il aurait eu l'obligation de se rendre en Suisse afin d'honorer un rendez-vous au SPMi pour organiser l'exercice de son droit de visite sur sa fille. Notre Haute Cour a relevé que l'invitation du SPMi ne fondait pas une obligation comparable à l'interdiction de séjour au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et que l'invocation d'un fait justificatif extralégal supposait sa subsidiarité par rapport aux moyens de droit ordinaires, que le père n'avait pas épuisés (cf. consid. 3.3.).
2.4.1. La défense plaide que l'appelant s'était senti obligé de venir à Genève afin de se tenir à disposition des autorités de protection de l'enfance, soit du SPMi, du TPAE ainsi que de l'experte du CURML, ce qui légitimait son séjour à Genève.
Certes, il résulte de la procédure que certaines démarches liées au mineur E______ étaient en cours lors de la période pénale, notamment des discussions au SPMi en lien avec l'établissement de la filiation paternelle sur le mineur et la diligence d'une expertise psychiatrique du groupe familial de celui-ci ordonnée par le TPAE.
Le dossier permet toutefois d'établir que la présence de l'appelant n'a été sollicitée dans ce cadre qu'à deux reprises au cours de la période pénale, soit lors des entretiens des 24 février et 29 mars 2023 avec l'experte, respectivement la curatrice du SPMi. Il ne saurait donc s'en prévaloir pour justifier l'intégralité de son séjour illégal.
De surcroît, l'invitation à ces rendez-vous ne fondait pas une obligation comparable à celle découlant de l'interdiction de séjour illégal, l'appelant n'ayant du reste jamais soutenu avoir cru l'inverse. Il lui incombait, cas échéant, d'obtenir une autorisation
ad hoc afin d'honorer les entretiens, étant rappelé qu'il admet n'avoir effectué aucune démarche avant son arrivée en Suisse. À défaut, il lui appartenait d'y assister depuis l'étranger par des moyens alternatifs (téléphone, vidéoconférence par exemple).
Les autres motifs évoqués, soit la citation à comparaître délivrée en mai 2023 par le TPAE en vue de l'audience du 12 juin 2023 ainsi que le test ADN requis dans la demande en constatation du SPMi du 18 avril 2023, sont postérieurs à la période pénale, raison pour laquelle il ne peut, quoi qu'il en soit, pas s'en prévaloir ici.
Il n'existait donc aucun motif justificatif légal au sens de l'art. 14 CP.
2.4.2. La défense plaide l'existence du motif justificatif extralégal de la sauvegarde des intérêts en arguant que l'état de santé de la compagne de l'appelant nécessitait la présence de celui-ci en urgence en février 2023. Elle oublie toutefois que l'invocation d'un tel motif suppose l'épuisement des moyens légaux. Or, l'appelant, comme évoqué supra, n'a effectué aucune démarche en vue de son séjour en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir. À supposer que tel fût le cas, il résulte de la procédure que la santé de sa compagne était dans un état critique (dialyse deux fois par semaine) depuis juin 2021 et que les enfants avaient été placés en foyer au plus tard en janvier 2022, de sorte qu'aucune urgence n'est survenue à cette époque.
Il n'existait, partant, pas non plus de motif justificatif extra-légal.
2.4.3. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité doit être confirmé.
L'appel est rejeté sur ce point.
3. 3.1. Quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de
30 jours-amende au plus (art. 286 CP).
Est puni d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b LEI).
3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).
3.3. À teneur de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel ; si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation ; il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
3.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.5. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).
3.6. La culpabilité de l'appelant est sérieuse. Il est demeuré durant deux mois et demi sur le territoire suisse, alors qu'il savait qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires. Il ne s'est pas conformé aux sommations d'usage et a pris la fuite, différant et rendant l'exercice de la tâche de la police plus compliqué. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle. Sa collaboration est bonne dans la mesure où il a reconnu les faits. Sa prise de conscience n'a pas débuté puisqu'il persiste à se retrancher derrière des motifs justificatifs. Il n'a pas exprimé de remords et n'a jamais manifesté une quelconque intention de quitter la Suisse, où il affirme vivre avec sa compagne. Sa situation personnelle, soit la présence de son fils mineur et de cette dernière à Genève, explique toutefois en partie ses agissements (LEI). Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP).
3.7. Le genre de peine est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
Il y a concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP).
Les 45 unités pénales fixées avant césure sanctionnent adéquatement le séjour illégal courant de février au 13 avril 2023 et du 14 avril au 13 juillet 2023 (délit continu) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3) de sorte qu'il n'y a pas lieu de les compléter, une peine "de grandeur zéro" s'imposant de ce chef. Par contre, 20 jours-amende (peine hypothétique : 30 jours-amende) doivent être ajoutés à la peine de base d'ores et déjà arrêtée, pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel.
C'est une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui sera par conséquent prononcée.
3.8. La défense ne plaide pas, à raison, l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP).
L'appelant a deux antécédents spécifiques (entrée illégale et art. 286 CP). Ces deux condamnations, assorties du sursis respectivement d'une peine ferme, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Il n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes précédemment. Sa prise de conscience fait défaut. Cela est confirmé par le fait qu'il persiste, selon ses dires devant le TP, à résider à Genève, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun statut administratif. Il n'a pas de formation et ne travaille pas. Les démarches qu'il dit avoir entreprises pour régulariser sa situation avec l'aide d'une avocate ne sont pas étayées, celles en lien avec les droits parentaux sur son fils E______ pas davantage.
Son pronostic est partant défavorable et la peine complémentaire sera ferme.
3.9. La défense plaide la non révocation du sursis octroyé le 22 avril 2021.
Certes, l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve. Et rien n'indique que les
20 unités pénales arrêtées ce jour, bien que fermes, aient un impact majeur, favorable, sur le pronostic. Cela étant, si l'ensemble des infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, seul un avertissement aurait été adressé au condamné – un avertissement a été adressé le 14 juillet 2023 – plutôt que d'envisager la révocation de la précédente peine. Il n'y a pas lieu, partant, de révoquer le sursis accordé le 22 avril 2021.
3.10. Les faits n'apparaissent pas quant à la faute de l'appelant (durée du séjour illégal) et aux conséquences de ses agissements (mobilisation de la police) d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à être exempté de peine (ATF 138 IV 13 consid. 9).
3.11. L'amende de CHF 100.- ainsi que la peine privative de liberté de substitution, non motivées et dépourvues de fondement juridique, seront annulées.
3.12. L'appel est donc admis en lien avec les points 3.7, 3.9 et 3.11 supra et le jugement querellé sera corrigé en ce sens.
4. L'appelant succombe quant à la culpabilité de l'infraction de séjour illégal ainsi que, partiellement, quant à la quotité de la peine pécuniaire, mais il obtient gain de cause s'agissant de l'absence de révocation du sursis et de l'amende injustifiée. Dès lors, il se justifie de mettre à sa charge 50% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État.
Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera revue, 75% de ceux-ci étant mis à la charge de l'appelant. Le solde demeurera à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP).
5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception du temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel qui est réduit de deux heures en vertu de l'exigence d'efficience requise d'un conseil commis d'office.
La rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'426.90 correspondant à 5.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 106.90).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/503/2024 rendu le
30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8002/2023.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 CP et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 14 juillet 2023 et 16 août 2023 (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 avril 2021 par le Tribunal de police
(art. 46 al. 1 CP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2’366.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 800.-, et met 50% de ces frais, soit CHF 1'183.-, à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.
Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'411.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met 75% de ces frais à la charge de A______, le solde demeurant à la charge de l'État.
Prend acte de ce que le premier juge a arrêté à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête à CHF 1'426.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1411.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 800.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 955.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'366.00 |