Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/334/2024 du 23.09.2024 sur JTDP/242/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire P/24352/2019 AARP/334/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 septembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/242/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat,
D______ et E______, tous deux comparant par Me F______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/242/2024 du 27 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve trois ans), à une amende de CHF 8'000.-, a fait droit à l'action civile de E______ à hauteur de CHF 500.-, mis les frais à la charge du condamné, rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser aux parties plaignantes des indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à l'acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 2 décembre 2021, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : il a, le 26 juin 2019, déposé plainte pénale auprès du Ministère public (MP) pour son compte et celui de G______ Ltd pour recel, tentative de contrainte voire tentative d'extorsion, dans laquelle il accuse B______, D______ et H______ d'avoir commis ces infractions alors qu'il les savait innocents.
B. Faits résultant du dossier de première instance
a. P/1______/2018
a.a. En 2017, A______ et son épouse ont été visés par une enquête pénale. Après la perquisition à leur domicile et le placement en détention de celle-ci, et craignant de se voir à son tour incarcéré, A______ a confié à son employée de maison, I______, une trentaine de pièces de monnaie antique. Parmi celles-ci, qui appartenaient à G______ Ltd, figuraient plusieurs pièces de valeur (pièce 2______ d'une valeur supérieure à CHF 550'000.-, pièce 3______ d'une valeur supérieure à CHF 120'000.-, pièce 4______ d'une valeur supérieure à CHF 325'000.-, pièce 5______ d'une valeur d'environ CHF 325'000.- et pièce 6______ d'une valeur d'environ CHF 70'000.-). Son épouse ayant été libérée, A______ a réclamé la restitution des pièces confiées à I______, qui a mis plusieurs mois à s'exécuter. Le 6 juillet 2018, ayant appris que la pièce 5______ était proposée à la vente, il a vérifié quels objets lui avaient été restitués et constaté l'absence des cinq pièces énumérées ci-dessus.
a.b. Le 20 juillet 2018, A______ a déposé plainte pénale en son nom et pour le compte de G______ Ltd, dont il est l'ayant droit économique.
a.c. Au cours de l'enquête de police, la pièce 5______ a été retrouvée en main d'un brocanteur antiquaire indépendant, qui a expliqué que D______, exploitant d'un commerce d'or de seconde main, la lui avait confiée en vue de sa vente éventuelle. L'enquête a révélé que J______, beau-fils de I______, avait vendu à D______ et H______ la pièce 5______ pour CHF 5'000.- le 27 juillet 2018, ainsi que deux autres pièces de monnaie antique "K______" pour CHF 13'000.- le 5 juillet 2018. Les deux pièces "K______" avaient été revendues immédiatement par D______ et H______ à un cabinet numismatique de Genève pour un montant de CHF 20'000.-.
a.d. Auditionné par la police, le 7 août 2018, A______ a sollicité la restitution de ces pièces, qu'il identifiait comme provenant de sa collection, et déposé plainte en raison de ces faits nouveaux.
a.e. Le 26 juin 2019, A______ a déposé un complément de plainte, pour son compte et celui de G______ Ltd, à l'encontre de D______ "ainsi que de tout tiers concerné par les agissements en cause", pour recel et tentative de contrainte, alternativement tentative d'extorsion. Il a exposé : "[…] 1. Il y a deux semaines, j'ai été contacté par une connaissance, Me B______, avocat au Barreau de Genève. 2. Celui-ci m'a indiqué représenter les intérêts de M. D______, soit une des personnes s'étant retrouvées en possession de diverses pièces de monnaie qui m'ont été dérobées et ont fait l'objet de ma plainte pénale du 20 juillet 2018. 3. Me B______ m'a indiqué que les personnes ayant, par le passé, vendu à M. D______ les pièces qui m'avaient été volées lui avaient proposé une nouvelle pièce dérobée […] 5. Il s'agirait de la pièce 2______ […] 6. Me B______ a alors formulé, pour le compte de son client, la proposition suivante : a. Je "rémunère" M. D______ à hauteur d'une montant de CHF 20'000.- ; b. Je retire ma plainte relative à cette pièce ; c. M. D______ négocie – prétendument – l'acquisition de cette pièce afin de pouvoir me la remettre, contre paiement, et sous réserve du retrait de plainte précité. 7. Il a strictement refusé de solliciter l'intervention du Ministère public, respectivement la Police judiciaire, sous filature, afin d'enregistrer des preuves de la transaction (ce qui, au passage, aurait permis de prouver sa bonne foi). À l'appui de son refus, il a notamment argué du fait que cela ne permettrait pas l'acquisition ultérieure d'autres pièces volées, possiblement en possession de son fournisseur. 8. Il m'a relancé à réitérées reprises, prétextant que "à défaut d'acquisition, les détenteurs allaient se débarrasser de la pièce" […] on ne peut exclure que M. D______ est d'ores et déjà en possession de la pièce volée, alors sciemment soustraite à l'instruction pénale ou acquise ultérieurement, qu'il essaye de me revendre […]".
a.f. Du 9 au 19 juillet 2019, B______ et A______ ont échangé les sms suivants :
- B______ : "Salut A______, Si tu as un petit moment ce serait bien pour récupérer ta pièce" ;
- A______ : "Salut B______, je viens de sortir de l'hôpital, très, très fatigué. Comment peut-on faire pour récupérer ma pièce ?" ;
- B______ : "Puisse une récupération de ta pièce te faire récupérer toi ! Tu fais préparer par ton av. un retrait de plainte contre les deux… et tu remets ce doc. à mon client D______ qui lui va contacter son ami H______ qui lui va rappeler celui qui pourrait échanger contre ta pièce. Après tu as cette pièce la plus importante et seule qui semble être "retrouvée" tu as libéré les deux responsable de ta plainte (le MP décidera s'il veut ou non continuer) tu récompenses D______ ¼ (du montant de 50 proposé pour les 4) tu tournes cette page et cela pourrait permettre peut-être que les autres "réapparaissent"" ;
- A______ : "Oui ça marche, mais quelques détails. Combien dois-je amener pour la grande pièce ? une photo comme preuve que la pièce existe ? […] je n'ai pas les coordonnées de D______. Demande lui de m'envoyer une photo de la pièce pour être sûr" ;
- B______ : "D______ n'a pas la possibilité même d'obtenir photo ou autre, il peut proposer concrètement tâcher d'échanger ton retrait écrit de plainte contre les deux et obtenir la pièce d'or grecque, c'est-à-dire en faisant l'intermédiaire selon ta proposition de février dernier, que je lui ai relayée. Il le fait pour jouer le jeu et pour obtenir la prime que tu as proposée, pour 1 pièce ¼, sans assurance du résultat mais avec assurance que tu ne perdras pas ton retrait si tu n'as pas la pièce".
a.g. À teneur du rapport de renseignements du 26 juillet 2019, des mesures de surveillance téléphonique avaient été mises en place. Ainsi, la police "[avait appris]", au cours d'une conversation du 19 juillet 2019, que A______ était lui-même à l'origine de la proposition de prime qui serait versée à D______ si les pièces étaient restituées. Si la police n'avait pas formellement connaissance de cette proposition, elle semblait être de CHF 50'000.- pour quatre pièces d'or. Selon une autre conversation, le contact entre D______ et la "belle-mère" semblait passer par J______ et la pièce frappée de la L______ [pièce 2______] paraissait être en possession de I______. Enfin, H______ confirmait son implication dans la négociation de ces pièces, selon une autre conversation.
a.h. Le 10 septembre 2019, la pièce de monnaie antique 2______ et deux autres pièces ont été retrouvées lors d'une perquisition effectuée dans l'appartement et la cave de I______.
La police a arrêté, le jour même, J______, D______, H______ et B______ et procédé à leurs auditions en qualité de prévenus. Le 11 septembre 2019, à l'issue d'une confrontation générale, le MP a remis en liberté les prénommés – H______ est décédé en 2020.
a.i.a. Auditionné le 11 septembre 2019, A______ a admis avoir eu une discussion avec B______, qui était un ami, au sujet des pièces manquantes – il ne se souvenait plus du détail de la conversation. Il avait en effet croisé B______ à M______ [BE] en janvier 2019, lequel lui avait dit être l'avocat de D______, qui avait acheté des pièces de monnaie lui appartenant. C'était lui [A______] qui avait proposé CHF 50'000.- – le client de B______ voulait une compensation. Il avait relancé B______ par sms entre janvier et juin 2019 pour qu'il recherche les pièces – ils avaient eu plusieurs échanges téléphoniques à ce sujet – et il y avait eu un rendez-vous à l'Etude de son avocat au printemps 2019. Il ne savait pas pourquoi ces faits n'étaient pas mentionnés dans sa plainte du 26 juin 2019 – c'était ses avocats qui l'avaient rédigée. Omettre d'énoncer, dans sa plainte, ce qui s'était passé durant les six mois précédents, de même qu'alléguer avoir été contacté par B______ pour la première fois en juin 2019 alors que c'était faux, n'était pas important : tout ce qu'il voulait, c'était récupérer ses pièces, le reste lui était égal. Il avait déposé plainte pour les récupérer.
a.i.b. Auditionné le 11 juin 2020, A______ a expliqué que, à M______ [BE], B______ lui avait dit connaître D______ depuis longtemps, que ce dernier était antiquaire et qu'il pourrait peut-être trouver une solution pour le solde des pièces, "en dehors de la police". B______ avait ainsi proposé de trouver une solution à l'amiable avec son client et parlé, au nom de celui-ci, d'une compensation financière. Pour sa part, il avait demandé à B______ de l'aider à retrouver ses pièces. Lors de leurs contacts sporadiques, cet avocat lui avait dit, vers mars-avril 2019, que D______ pourrait récupérer une pièce auprès de la "vendeuse".
S'il n'avait pas mentionné, dans la plainte du 26 juin 2019, ses contacts des six derniers mois, c'était parce que cela était "sous-entendu", "évident".
Il avait déposé cette plainte quand B______ avait commencé à parler de la grosse pièce importante – il était très excité de retrouver cette pièce. B______ lui avait dit qu'il fallait agir vite car son client risquait de vendre ailleurs. Pour sa part, il avait craint que les pièces ne soient écoulées, nettoyées – ce qui aurait enlevé la patine et fait perdre de leur valeur aux pièces – ou fondues au prix de l'or. Il avait eu peur pour celle-ci. En outre, B______ faisait miroiter l'existence de la pièce mais ne lui fournissait pas la preuve de son existence – jamais B______ n'avait été clair quant au fait que des pièces avaient été retrouvées.
Encore aujourd'hui B______ soutenait que son client était de bonne foi, alors que ce dernier avait acheté pour CHF 5'000.- à une Philippine une pièce unique au monde qui en valait CHF 300'000.- aux enchères. Il avait donc bien compris, quant à lui, à l'époque déjà, que ces gens étaient malhonnêtes.
a.j. B______ a déclaré que l'existence même de la plainte du 26 juin 2019 était incompréhensible. Six mois de discussions n'y figuraient pas. Les ¾ des allégués de cette plainte étaient faux. Celle-ci partait du postulat que D______ et H______ avaient la pièce en leurs mains, ce qui n'était pas le cas.
La "condition" du retrait de la plainte initiale devait servir à faire "sortir" la pièce. Ils l'avaient compris dès le départ – c'était la raison pour laquelle il s'était rendu à l'Etude de Me N______, avocat de A______, lequel devait décider d'un éventuel retrait, d'une convention ou d'autre chose. Me N______ voulait solliciter la police mais cela ne "collait" pas avec les demandes et instructions de A______.
A______ avait demandé des photos et cela avait généré une incompréhension, un manque de confiance.
Tout ce qu'il avait entrepris, il l'avait fait à l'initiative de A______.
a.k. D______ a déclaré que A______ n'avait pas confiance en lui alors qu'ils travaillaient pourtant à sa demande : les "choses" avaient été faites à la demande de celui-ci.
a.l. Par ordonnances pénales du 21 janvier 2021, le MP a reconnu I______ coupable d'abus de confiance et J______ de recel.
a.m. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le MP a classé les plaintes de A______ et de G______ Ltd ("Ordonne le classement de la procédure P/1______/2018 à l'égard de B______, D______ et H______"). Il a appliqué l'action récursoire (art. 420 du Code de procédure pénale [CPP]) à l'encontre des plaignants, considérant que le complément de plainte du 26 juin 2019 était mensonger.
a.n. Statuant sur les recours de A______ et de G______ Ltd, la Chambre pénale de recours (CPR) les a rejetés. Elle a relevé en particulier (ACPR/371/2021 du 7 juin 2021 consid. 4.3.2 et 4.3.3) :
"Lors de la négociation des trois pièces de monnaie antiques en 2018, D______ et H______, qui ne sont pas spécialistes en la matière, ont pris des précautions adéquates. Ainsi, ils ont inscrit ces pièces dans le carnet de police du commerce, se sont enquis de leur provenance, ont pris la photocopie de la pièce d'identité de l'intermédiaire vendeur et ont soumis lesdites pièces à des spécialistes en numismatique, afin de vérifier leur provenance. Lesdits spécialistes ont confirmé ceci et leurs investigations n'ont révélé aucune irrégularité. Ce sont d'ailleurs eux qui ont acquis les deux premières pièces de monnaie présentées. Fort de ces constats, le Ministère public a justement constaté que les prévenus aient pu légitimement penser qu'il allait en être de même s'agissant de la troisième pièce de monnaie qui leur a été présentée par la même personne. Enfin, en demandant à son conseil d'intervenir afin de récupérer la pièce de monnaie qu'il n'avait, au moment de l'intervention policière, pas encore vendue, le prévenu D______ ne pouvait être que de bonne foi. Pour l'ensemble de ces motifs, il était cohérent que le Ministère public considérât qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir acquis lesdites pièces alors qu'ils savaient, ou devaient présumer, qu'elles provenaient d'une infraction contre le patrimoine. La prévention n'existant pas, le classement était justifié […].
La décision querellée a également classé les faits dénoncés par les parties plaignantes dans leur complément de plainte du 26 juin 2019, pour tentative de recel, contrainte, voire tentative d'extorsion. Or, cette dénonciation, ainsi que le Ministère public l'a relevé, travestit gravement les faits au point d'en perdre toute crédibilité. Il ressort en effet des mesures de surveillance mises en place que, contrairement à ses affirmations, le plaignant ne venait pas de subir les assauts des prévenus, ce qui eût été grave et avait justifié une intervention conséquente de la justice, mais il participait activement depuis six mois à des négociations pour essayer de retrouver ses biens, avait offert une récompense substantielle et organisé un rendez-vous en l'étude de son avocat. À aucun moment dans ce laps de temps étendu, il ne s'est plaint de ce qui se passait ni n'a invité quiconque à cesser ses démarches, bien qu'assisté par son avocat. Il a au contraire, ce qu'il ne conteste pas, relancé ses interlocuteurs, ce qui n'est pas la manifestation d'une contrainte ou d'une extorsion. Sans avoir à entrer plus en détail sur ces faits, il est évident que les infractions qu'il dénonce n'ont pu être commises, les éléments objectifs et subjectifs de leur réalisation faisant indiscutablement défaut. Il ne ressort ainsi nullement des éléments de la présente procédure que les prévenus auraient fait usage d'acte de contrainte ou de chantage dans des discussions et des démarches qui ont été initiées par le plaignant lui-même. Enfin, A______ ne peut reprocher aux prévenus de s'être rendus coupables d'une tentative de recel, dans la mesure où il leur a lui-même demandé de récupérer lesdites pièces, pour son compte".
Et la CPR d'ajouter, au sujet de l'action récursoire (consid. 5.2) : "le recourant a, en pleine conscience, déposé une plainte pénale en omettant des faits importants qui ont eu des conséquences importantes pour l'administration de la justice et graves pour plusieurs justiciables. Sa maladie n'y change rien, pas plus que les informations très partielles qu'il a fournies à la police lorsque celle-ci l'a contacté. Ainsi, si la plainte avait été rédigée conformément à ce que savait le plaignant, à savoir que des négociations étaient en cours depuis plusieurs mois, avec le concours de son avocat, qu'il y avait activement participé, sans s'en plaindre, et qu'il avait formulé des propositions pour qu'elles aillent de l'avant, la police n'aurait pas procédé aux investigations qu'elle a accomplies, le Ministère public aurait vraisemblablement refusé d'intervenir et personne n'aurait été arrêté. De facto, le recourant a porté plainte en contrevenant à l'interdiction de l'abus de droit et la faculté de porter plainte a été utilisée à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle est prévue. Cette attitude, particulièrement grave, justifie l'action récursoire et la décision entreprise doit être confirmée".
a.o. Saisi d'un recours en matière pénale contre l'arrêt de la CPR du 7 juin 2021, le Tribunal fédéral a notamment considéré :
"L'analyse de la cour cantonale n'est pas critiquable. Elle pouvait ainsi considérer que la plainte pénale dénaturait les faits, qu'elle présentait de manière largement tronquée, et que les accusations du recourant 1 [A______] selon lesquelles on essayait de lui soutirer de l'argent, ainsi que son silence, en échange de la restitution des pièces volées, étaient privées de fondement. Les juges précédents pouvaient donc conclure, sans violer le droit fédéral, que les recourants [A______ et G______ Ltd] avaient provoqué de manière infondée l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intimé 2 [D______], de feu [H______] et de [B______], ce qui justifiait l'action récursoire" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4).
b. P/24352/2019
b.a. Le 28 novembre 2019, D______ et H______ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour dénonciation calomnieuse. Les propos contenus dans la plainte de A______ du 26 juin 2019 étaient mensongers car ils avaient agi à la demande de celui-ci, ce que la plainte omettait volontairement de mentionner. "Le but de cette plainte pénale était double, premièrement ne pas avoir à nous payer la prime qu'il nous avait promise dès le 12.01.2019 pour récupérer ses 4 pièces manquantes, secondement afin de nous empêcher de revendiquer la pièce que nous avions achetée de bonne foi en 2018 […] saisie par la justice. L'argent était donc le seul mobile de cette dénonciation calomnieuse objet de la présente plainte pénale. Le but était de faire ouvrir une procédure pénale contre nous alors que c'est grâce à notre travail durant des mois à la demande de A______, que la majeure partie des pièces a été récupérée, finalement par la police".
b.b. Le 11 juin 2020, B______ a déposé plainte pénale contre les auteurs de la plainte du 26 juin 2019 pour dénonciation calomnieuse. Par son contenu mensonger et tronqué des faits, la plainte du 26 juin 2019 le visait directement sans le nommer. Cette plainte était "la preuve irréfutable d'une construction activement mensongère : d'abord par les faits tronqués qu'elle contient, ensuite par les dissimulations de faits déterminants alors même que leur mention aurait immédiatement permis de considérer toute infraction impossible à retenir. La valeur probante de cette plainte empêche leurs auteurs d'en nier le caractère intentionnel".
b.c. Auditionné le 5 août 2021, A______ a dit regretter la situation. Jamais il n'avait eu la volonté de tromper la justice.
B______ lui avait dit qu'il avait peut-être retrouvé la grande pièce mais qu'il fallait retirer la plainte et rémunérer D______ et H______, qu'il ne connaissait pas. Il avait répondu à B______ qu'il fallait voir cela avec un avocat. C'était dans ce contexte qu'ils s'étaient retrouvés à l'Étude de Me N______. Cette réunion avait eu lieu en juin 2019. L'objet de celle-ci était de trouver une solution à l'amiable.
À l'issue de la réunion, qui avait été courte, Me N______ lui avait dit "d'arrêter avec tout ça", qu'il fallait agir avec les autorités, la police, et ne pas entrer en discussion. Me N______ n'avait pas aimé la situation et avait proposé de déposer une plainte pénale complémentaire.
Lors du dépôt de celle-ci, il n'avait pas donné toutes les informations à son avocat car il avait honte et était gêné envers lui de ses contacts avec B______, qui remontaient à janvier 2019. Il avait dit à Me N______ que B______ proposait un accord en vue d'un retrait de plainte. Probablement qu'il avait dû lui dire également qu'il avait lui-même offert CHF 50'000.- à B______ s'il retrouvait les pièces. En effet, B______ lui avait dit que les "receleurs" – car pour lui [A______] c'était bien des "receleurs" – voulaient être rémunérés d'une certaine somme. Il avait mal évalué la situation en ne disant pas la vérité à son avocat. Il ne lui avait pas dit qu'il était en contact avec B______ depuis plusieurs mois au sujet des pièces. Il ne lui avait parlé de ces contacts ni avant ni après la réunion, ni au moment de la rédaction de la plainte pénale. Cela lui avait traversé l'esprit mais il avait été gêné de lui en parler – il se rendait compte aujourd'hui qu'il aurait dû le faire. Il n'avait pas davantage dit à Me N______, qui avait rédigé la plainte, qu'il manquait des éléments dans celle-ci – il l'avait signée sans la relire, faisant confiance. Me N______ était quelqu'un de droit et il craignait que celui-ci ne l'"engueule". Il aurait dû mettre "tout cela" dans sa plainte. Il voulait dire la vérité – il ne voulait pas utiliser la justice – mais il avait mal apprécié la situation.
Jamais B______ n'avait confirmé que la grande pièce avait été retrouvée. Il lui avait pourtant plusieurs fois demandé des photos de celle-ci, voulant la preuve qu'elle soit "toujours là".
b.d. Me N______ a déclaré que la réunion à l'Étude avait eu lieu le 3 juin 2019. B______ avait exposé les conditions de la transaction. Il avait compris, quant à lui, qu'un retrait intégral de plainte renforcerait la position du client de ce dernier par rapport à la pièce O______ de 2018. Il avait donc écourté la réunion. Il n'avait pas compris, à cette occasion, que les discussions entre B______ et A______ dataient de plus de six mois – cela ne lui avait pas été présenté comme ça : on lui avait dit que, il y avait trois jours, quelqu'un avait proposé de nouvelles pièces. Jamais A______ ne lui avait dit qu'il avait mandaté B______ pour la recherche de ces pièces. De même, son client ne lui avait pas dit avoir proposé à B______ d'être rémunéré pour cette recherche.
Le 24 juin 2019, A______ l'avait appelé, craignant que la pièce ne disparaisse, et lui avait demandé d'appeler la police judiciaire – A______ ne voulait pas déposer plainte pénale. Le policier contacté avait dit ne rien pouvoir faire sans plainte, de sorte qu'il avait rappelé son client, qui lui avait donné pour instruction de la rédiger. A______ lui avait demandé de déposer plainte contre le client de B______ et contre les personnes impliquées. Pour sa part, il lui en avait envoyé le projet, sans recevoir de commentaire en retour – le client la lui avait renvoyée signée un ou deux jours après.
Il avait rédigé ce complément de plainte sur la base de ce qui était ressorti de la séance du 3 juin 2019 et de ce que lui avait dit A______. À cette fin, il avait demandé à celui-ci la confirmation du montant demandé par B______ pour le compte de son client, soit CHF 20'000.-. Pour lui, les faits énoncés dans la plainte étaient vrais, exhaustifs. Le chiffre 8 de celle-ci découlait du fait que A______ avait peur que la pièce ne disparaisse, ce dernier ayant indiqué avoir été relancé à de réitérées reprises à ce sujet.
Il considérait ne pas pouvoir faire état, dans la plainte, de la réunion du 3 juin 2019, qui s'était tenue sous les réserves d'usage. Il n'était pas passé par le Bâtonnier car la plainte n'était pas dirigée contre l'avocat – il appartenait au Ministère public de se prononcer sur le rôle de ce dernier.
Ce n'était qu'en juillet que l'inspecteur de police l'avait appelé pour lui dire que les discussions avaient débuté avant juin. Il avait alors contacté son client, qui avait reconnu que celles-ci avaient bien commencé en début d'année, en lien avec la réapparition de la pièce et la rémunération du client de B______. Il n'avait pas retiré la plainte pour autant, pas même à l'issue de l'audience du 11 septembre 2019, car cela ne changeait rien à son analyse juridique, sous l'angle du recel et de l'extorsion.
b.e. P______, inspecteur de police, a déclaré avoir eu des contacts réguliers au téléphone avec A______, qui était très malade, durant l'été 2019, lequel lui fournissait des informations et le renseignait sur l'état des négociations – Me N______ était en retrait. A______ lui transmettait principalement des messages de B______, le but étant de travailler sur l'infraction de recel, qui était sous investigation. Ce qui l'intéressait surtout, quant à lui, c'était de récolter les interactions entre les deux hommes. Ce n'était que lors de l'arrestation des prévenus qu'il avait appris que A______ avait eu des contacts bien plus anciens avec B______, au sujet de la proposition financière liée aux pièces d'or, soit "l'histoire des CHF 50'000.- de récompense" – tout cela était "ressorti" lors de l'arrestation. De même, toute la négociation entourant le retrait de plainte avait été découverte à l'occasion de l'audition de B______, des suites de l'arrestation de celui-ci. Il ne lui avait pas été fait mention de ces éléments en juin ou juillet 2019, dans son souvenir ; si cela avait été le cas, la police n'aurait sans doute "pas fait la même procédure". Pour lui, B______ était la cible de la plainte de A______ ; il avait compris que c'était lui qui était visé – c'était très clair. A______ était plaignant et les autres étaient les personnes visées.
c.a. Au Tribunal, A______ a expliqué qu'il voulait trouver une solution pour récupérer ses pièces par le biais de négociations ou de la Justice. Le dépôt du complément de plainte s'était fait rapidement. Il n'avait pas spécialement hésité. Il n'avait pas parlé "de tout" à son avocat – aujourd'hui il ne le referait pas. Après plusieurs mois de négociations avec B______, il avait craint de ne pas pouvoir récupérer sa grande pièce en or. Déposer plainte pénale avait été sa seule arme – il n'avait rien contre ces messieurs, il voulait juste récupérer ses pièces. L'idée, ce faisant, n'était pas d'éviter de payer la prime et de tabler sur une rétrocession gratuite. La pièce grecque acquise par D______ en 2018 restait dans ses préoccupations. Son complément de plainte était incomplet et faux – dénoncer des personnes innocentes n'était toutefois pas son état d'esprit.
B______ n'était pas expressément mentionné dans la plainte car il négociait avec lui à l'époque et il n'avait rien contre lui.
B______ lui avait toujours dit que D______ et H______ détenaient la pièce ou qu'ils allaient la chercher, étant en contact avec la femme de ménage. À plusieurs reprises il avait demandé à B______ une photo prouvant l'existence de cette pièce, sans jamais rien obtenir. À l'époque, il était très malade (cancer). Lors de ses échanges avec la police, en juillet 2019, il ne pensait pas avoir dit à celle-ci qu'il avait des contacts avec B______ depuis un certain nombre de mois.
Il pensait qu'ils étaient allés trop loin. Son but était de récupérer ses pièces. Pour le reste, c'était la confusion dans sa tête. Les arrestations du 10 septembre 2019 l'avaient surpris, gêné.
Il avait néanmoins fait recours auprès de la CPR puis du TF, sur conseil de ses avocats, dont il ne comprenait pas toujours la stratégie mais dont il suivait les recommandations – il était marchand d'art pas juriste. Le rejet de son recours par le TF, confirmant le classement, lui avait été égal car il n'avait rien contre les intéressés.
c.b. B______ a confirmé sa plainte. A______ lui avait demandé service, sans jamais lui dire d'arrêter. Celui-ci, en étant en contact tant avec lui qu'avec son avocat, avait joué sur les deux tableaux. Il estimait avoir été trahi et injustement accusé. Jamais il n'avait dit à A______ que D______ et H______ détenaient la pièce – absolument pas.
c.c. D______ a confirmé sa plainte. Il avait voulu rendre service à l'ami de B______. A______ avait proposé une rémunération qui lui avait convenu. La plainte était un tissu de mensonges. Il s'était senti manipulé – la Justice avait été manipulée. Le plus grave avait été l'atteinte à sa réputation, A______ ayant tout fait pour le détruire, soutenant qu'il était malhonnête.
c.d. E______, mère de feu H______, a confirmé sa plainte.
C. Procédure d'appel
a. Aux débats, les parties plaignantes ont confirmé leurs précédentes déclarations.
b. A______ a persisté dans les siennes. En signant la plainte du 26 juin 2019, il n'avait pas l'intention de dénoncer des innocents. Il y voyait la possibilité de récupérer ses pièces. Pour lui, tous ces gens, soit D______, H______, I______ et son beau-fils, étaient soit des voleurs soit des receleurs, B______ étant l'intermédiaire qui les représentait. C'était toujours ce qu'il pensait aujourd'hui de D______ – en tout cas un receleur. Celui-ci avait eu un comportement fautif puisqu'il avait essayé, en 2018, de vendre une pièce en sachant qu'elle était volée. D______ avait eu un comportement fautif durant le 1er semestre 2019 également car jamais il ne lui avait fourni la preuve de l'existence même de la pièce (L______), ne serait-ce que sa photo. Déposer plainte avait été sa seule arme, c'est-à-dire le seul moyen légal qu'il avait trouvé pour récupérer son bien. En la déposant, l'idée n'était plus de poursuivre les négociations avec B______ – c'était terminé. Dans ses sms datés du 9 juillet 2019 et des jours suivants, il ne les poursuivait plus – c'était la police qui lui avait demandé de garder le contact. Lui aussi avait fauté car son complément de plainte était incomplet, sans qu'il n'ait jamais eu l'intention toutefois de dénoncer quelqu'un d'innocent. Il ne s'attendait pas à ce que cinq personnes soient arrêtées – ce n'était pas son but. Cette histoire était choquante : il ne comprenait ni l'acquittement de ces gens ni que le MP ait accepté la plainte de B______. À ce jour il n'avait toujours pas récupéré ses pièces alors qu'elles lui avaient été volées.
B______ n'était pas visé par sa plainte. Me N______ ne lui avait pas dit que B______ l'était. Son avocat n'avait pas confiance et ne comprenait pas l'attitude de B______, raison pour laquelle il lui avait conseillé de déposer plainte et de collaborer avec la police.
c. Par la voix de leurs conseils, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Leurs arguments seront repris ci-après.
d.a. B______ produit deux notes d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 29 février au 28 juin 2024, soit un montant total de CHF 6'435, TVA en sus, dont 30 minutes consacrées à un entretien, qui n'a pas eu lieu (cf. procès-verbal p. 2), et cinq heures estimées pour les débats d'appel.
d.b. D______ et E______ produisent deux notes d'honoraires couvrant l'activité déployée par leur conseil du 29 février au 28 juin 2024 – hors débats d'appel, soit un montant total de CHF 2'517.20, respectivement de CHF 2'067.80, TVA en sus.
D. Situation personnelle du prévenu et antécédents
a. A______ est âgé de 58 ans, de nationalités libanaise et canadienne, titulaire d'un permis C, marié et père d'un enfant. ______ de formation, il est marchand d'art et antiquaire. Consultant, il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 30'000.-. Sa fortune est évaluée à CHF 100'000'000.-.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 5 novembre 2021 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à une amende de CHF 1'600'000.- pour soustraction d'impôt et soustraction d'impôt qualifiée (art. 96 et 97 al. 2 LTVA) ;
- le 10 janvier 2023 par le TP à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis (délai d'épreuve 3 ans), pour faux dans les titres et délit à la loi sur le transfert des biens culturels.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3. 3.1. L'art. 303 ch. 1 du Code pénal [CP] réprime le comportement de quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).
La personne visée par la communication n'a pas besoin d'être nommée expressément. Il suffit qu'elle permette de déterminer qui est en fin de compte visé. La dénonciation doit désigner une personne au moins déterminable (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; MACALUSO, MOREILLON, QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N. 9 ad art. 303 CP ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., Berne 2010, N. 4 ad art. 303 CP).
Est calomnieuse la dénonciation qui passe sous silence un motif d'exclusion de la culpabilité (DUPUIS / MOREILLON / PIGUET / BERGER / MAZOU / RODIGARI [éds], Code pénal, Petit Commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N. 19 ad art. 303 CP).
L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant
(ATF 80 IV 117 ; arrêts 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; 72 IV 74 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1 ; 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2).
3.2. Le 26 juin 2019, l'appelant a déposé plainte pénale au MP, autorité de poursuite pénale. Il y a dénoncé des faits récents ("Il y a deux semaines") constitutifs de crimes et délits (recel, tentative de contrainte voire tentative d'extorsion), distincts de ceux faisant l'objet des plaintes précédentes.
Il a dirigé sa plainte contre D______ nommément, "ainsi que tout tiers concerné par les agissements en cause". Ces tiers sont aisément déterminables. Ils sont cités dans la plainte : B______ et (feu) H______, le premier étant le conseil de D______, le second l'acheteur, aux côtés de ce dernier, des trois premières pièces de monnaie antique (2018) et le négociateur, à ses côtés également, de la pièce "réapparue". Seuls ces hommes sont au demeurant susceptibles d'avoir pu jouer un rôle dans les faits survenus en juin 2019, décrits dans la plainte.
A______ et son conseil de l'époque se défendent, certes, d'avoir dirigé cette plainte contre B______. Cela étant, c'est à l'issue de la réunion du 3 juin 2019, à laquelle B______, seul, a pris part et exposé les conditions de la transaction, qu'il a été envisagé de déposer plainte, Me N______, qui a écourté cette réunion car il n'aimait guère la situation, ne comprenant pas l'attitude de ce dernier et n'ayant "pas confiance". En outre, s'il s'est effectivement gardé de solliciter le Bâtonnier, Me N______ n'en attendait pas moins du MP, comme il l'a indiqué, qu'il se prononçât sur le rôle de B______. À cela s'ajoute que dans l'esprit de l'inspecteur P______, c'était B______ qui était visé en premier lieu par la plainte – c'est principalement sur les interactions entre celui-ci et A______ que la police judiciaire s'est concentrée. Enfin, tant le MP que la CPR et le TF ont considéré que la plainte du 26 juin 2019 était dirigée contre B______ en particulier, lequel a été mis au bénéfice d'un classement pour les faits qui y étaient dénoncés. À cet égard, jamais l'appelant ne s'est offusqué de ce que B______ était poursuivi aux côtés des autres prévenus. Au contraire, il a querellé l'ordonnance de classement jusque par-devant les plus hautes instances, soutenant ne pas comprendre l'acquittement "de ces gens". La CPAR prend ainsi acte du fait que la plainte du 26 juin 2019 était aussi bien dirigée contre D______ et (feu) H______, ce qui n'est pas contesté, que contre B______, point qu'il n'y a pas lieu de revoir.
Le premier élément constitutif objectif de l'art. 303 CP – l'existence d'une dénonciation imputant l'existence d'un crime ou d'un délit – est ainsi réalisé.
Le deuxième l'est également. D______, (feu) H______ et B______ n'ont pas commis les infractions visées dans la dénonciation du 26 juin 2019. Le classement ordonné le 27 janvier 2021, confirmé par les autorités de recours et entré en force, équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La CPAR est liée par l'appréciation résultant de ce classement.
Il en découle, sous l'angle de l'art. 303 CP, que la fausseté de l'accusation de A______ est établie par une décision qui la constate et que les intimés sont innocents.
Il reste à examiner l'aspect subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse.
Il est établi par le dossier – la CPAR fait siens les considérants de la CPR et du TF – que les intimés D______ et H______ ont acquis légitimement, non sans précaution et sans qu'on puisse y voir une quelconque connotation pénale, trois pièces de monnaie antique en 2018. Cette acquisition s'est faite des mains de tiers criminels (I______ et J______) – qui seront reconnus coupables d'abus de confiance respectivement de recel. En janvier 2019, s'est profilée la possible récupération, par l'entremise de D______, des pièces manquantes, restées en possession des malfaiteurs. B______ et l'appelant se sont entendus à ce sujet, le second requérant l'aide du premier. Les deux hommes sont convenus d'une récompense ; un chiffre (CHF 50'000.-) a été avancé (par A______). Des négociations s'en sont suivies pendant quelque six mois. Dans ce cadre, s'est posée la question de l'éventuel retrait des plaintes initiales, dans le but de faire "sortir" les pièces, et celle d'agir sans le concours des autorités de poursuite pénale – ce qui a donné lieu à la réunion du 3 juin 2019. L'appelant s'est montré intéressé et investi dans l'ensemble de ces pourparlers, relançant au besoin son interlocuteur, B______.
Ainsi, ce que tend à démontrer la procédure, c'est que tant l'appelant que les intimés tiraient à la même corde. Le premier voulait récupérer ses pièces ; les seconds, soit les intimés D______ et H______, étaient motivés par la récompense promise. Ces derniers avaient le sentiment d'agir à la demande de A______, de faire un "travail" pour lui et de lui rendre service, tout comme à B______.
Or la plainte pénale du 26 juin 2019 ne fait nullement état de ce qui précède. Elle en fait abstraction. Bien plus, elle travestit la réalité puisque l'appelant y expose en substance – le TF l'a rappelé – qu'on essayait depuis peu de lui soutirer de l'argent, ainsi que son silence, en échange de la restitution des pièces volées.
L'appelant soutient que c'est son conseil qui a pris l'initiative de la plainte et qu'il s'est contenté de suivre ses recommandations. C'est oublier, d'abord, référence faite au témoignage de ce dernier, que l'appelant lui a "donné pour instruction" de la rédiger et, ensuite, qu'en la signant, il en a fait sienne la teneur. Il s'est gardé d'instruire son avocat d'en modifier le contenu, lequel était dans l'erreur, tributaire de la version des faits, tronquée, que son client lui avait donnée. En la déposant, il a accusé les intimés de s'être adonnés au recel, à la contrainte, voire à la tentative d'extorsion. Or il savait que de telles infractions n'avaient pas été commises : les intimés n'ont pas entravé sa liberté d'action ou recouru au chantage dans les discussions, celles-ci ayant été initiées, puis relancées, par le plaignant lui-même – ce qui n'est la manifestation ni d'une contrainte ni d'une extorsion ; et le reproche d'une tentative de recel est malvenu puisqu'il leur a lui-même demandé de récupérer la pièce, pour son compte. Passer volontairement sous silence ces motifs d'exclusion de la culpabilité appuie l'élément subjectif.
Si la police avait eu connaissance de l'entièreté des faits, elle n'aurait "pas fait la même procédure", selon le témoin P______, ce qui ne pouvait échapper au prévenu.
Le 26 juin 2019, le statu quo demeurait. Les contacts en vue de la récupération de la L______ se poursuivaient. L'échange d'e-mails, postérieur à la plainte, atteste de cette poursuite. Il montre que, d'entente entre les parties, D______ et son conseil œuvraient encore – et toujours – à la récupération de cette pièce, ce à la demande expresse de l'appelant, qui était prêt à récompenser ce dernier ("Comment peut-on faire pour récupérer ma pièce ? […] Combien dois-je amener pour la grande pièce ? […] Je n'ai pas les coordonnées de D______. Demande lui…"). Il ne pouvait donc être question, dans l'esprit de l'appelant, le 26 juin 2019, d'un comportement pénalement répréhensible chez les intimés. Il les savait innocents.
Revendiquer – comme il l'a fait à l'audience du 11 septembre 2019 – qu'omettre des éléments de fait dans sa plainte, ou y alléguer des faits faux, n'était pas important car tout ce qu'il voulait c'était récupérer ses pièces – le reste lui était "égal" –, montre qu'il était prêt à jeter en pâture des personnes innocentes en tant que de besoin, ce qui assoit l'élément subjectif.
L'appelant lui-même concède qu'il est allé "trop loin".
Dès lors, soutenir pour la première fois aux débats d'appel que "tous ces gens" sont "soit des voleurs soit des receleurs" relève d'une manœuvre répondant aux besoins de la cause.
On doit admettre, avec l'appelant, que celui-ci ait pu s'étonner, lors de la saisie de la pièce 5______ en 2018, du fait que D______ l'avait acquise pour la modique somme de CHF 5'000.- alors qu'elle en valait quelque CHF 300'000.-, et qu'il ait donc pu nourrir, à cette occasion, des doutes sur la probité de l'intimé. Mais rien n'indique que ces doutes aient subsisté suite aux accords de janvier 2019. Les longs pourparlers qui s'en sont suivis, sur des mois, tendent à l'exclure.
L'appelant soutient avoir requis en vain des intimés la remise d'une photo de la "grande pièce" et n'avoir jamais reçu de preuve de son existence. Il est crédible dans cette assertion. L'échange d'e-mails de juillet 2019 l'atteste ("une photo comme preuve que la pièce existe ? […] Demande lui de m'envoyer une photo de la pièce pour être sûr"). Pour B______, cette demande de photo a généré de l'incompréhension, un manque de confiance. Cela étant, l'appelant ne pouvait, sur cette (seule) base, supputer un comportement fautif des intimés – criminel qui plus est – et en déduire, référence faite à sa plainte, que D______ était "d'ores et déjà en possession de la pièce volée", ce qui "relèverait du recel". Le dossier montre que l'appelant savait la L______ en mains de tiers. Il ressort des écoutes, en effet, que cette pièce était en possession de I______ et que le contact entre D______ – qui ne la détenait donc pas – et cette dernière passait par J______ – information que l'appelant, en lien étroit avec la police judiciaire, ne pouvait ignorer. Certes, les écoutes sont postérieures au dépôt de la plainte. Mais vers mars-avril 2019, l'appelant plaçait déjà cette grosse pièce en mains de la "vendeuse", qui se l'était vue confier, au même titre que les autres, en 2017. Soutenir subitement, à l'appui de sa plainte, en l'absence d'élément nouveau depuis la réunion du 3 juin 2019, que la L______ se trouvait en possession de D______ ne faisait donc aucun sens. L'allégation avancée aux débats de première instance, contestée par B______, selon laquelle celui-ci lui avait toujours dit que les intimés D______ et H______ détenaient la pièce, n'emporte pas conviction, faute d'être étayée.
En conclusion, l'appelant ne pouvait croire de bonne foi, le 26 juin 2019, que les trois intimés avaient perpétré les crimes et délit dénoncés. Il savait, au contraire, que son accusation était inexacte. Il existe un faisceau d'indices concordants montrant qu'il les savait innocents. L'élément subjectif est réalisé.
L'appelant a agi dans le dessein spécial de faire ouvrir une poursuite pénale contre eux. À supposer que ce ne fût pas là son but premier et qu'il ait vu l'opportunité, par ce biais, de récupérer ses pièces plus rapidement, en "jouant sur les deux tableaux", il a accepté l'éventualité d'une telle poursuite ; le dol éventuel est ici suffisant.
Par ces motifs, A______ sera reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4. 4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).
4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Ces motifs ne sont au demeurant pas discutés par la défense, dont l'argumentation se concentre sur la question de la culpabilité.
Pour le surplus, la posture adoptée par le prévenu aux débats d'appel est sans particularité. Il persiste à contester des faits pour lesquels sa culpabilité est établie, ce qui est regrettable.
Les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2023, des nouvelles dispositions de l'art. 303 CP. Le nouveau droit, plus favorable compte tenu de l'abaissement de la peine-plafond, doit être appliqué en vertu de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique (art. 34 al. 1 CP), tout comme le montant du jour-amende, qui tient compte de la situation personnelle et économique de l'intéressé (art. 34 al. 2 CP). Ces points ne sont pas contestés au-delà de l'acquittement plaidé.
4.3.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (al. 4).
La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2).
Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP suppose que la peine à prononcer soit du même genre que celle qui l'a déjà été (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Cette disposition s'applique aux contraventions (art. 104 CP).
4.3.2. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imparti (art. 44 al. 1 CP).
La dénonciation calomnieuse est antérieure à la condamnation du 5 novembre 2021. Si cette infraction avait fait l'objet, avec les contraventions à la TVA, d'un (seul) jugement rendu à cette date, le sursis qualitativement partiel (art. 42 al. 4 CP) pour le crime, s'agissant d'un auteur primaire, n'aurait sans doute pas été prononcé – le sursis complet l'aurait été – ; et, dans l'hypothèse d'un sursis qualitativement partiel, l'amende d'ensemble n'aurait assurément pas été supérieure à CHF 1'600'000.-.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, en sus de la peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 1'000.- l'unité, assortie du sursis, de condamner A______ à une amende de CHF 8'000.-, comme l'a fait le premier juge. Bien que non directement attaqué, ce point du jugement sera réformé, afin de prévenir une décision illégale (art. 404 al. 2 CPP).
5. Les CHF 500.- octroyés à E______, sur action civile, doivent être confirmés. Titulaire des droits de son fils, feu H______, elle est habilitée à faire valoir la réparation du tort moral de celui-ci. C'est à juste titre que le TP a retenu que l'arrestation provisoire subie du 10 au 11 septembre 2019 est la conséquence directe de la dénonciation calomnieuse du 26 juin 2019 et qu'elle est intervenue alors que l'intéressé souffrait d'une grave maladie, ce qui entraîne l'octroi de la somme susvisée (art. 121 al. 1, 122 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP ; art. 47 et 49 al. 1 CO).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP). Il obtient certes gain de cause sur l'amende tirée de l'art. 42 al. 4 CP. Mais ce point n'a exigé en appel ni mesure d'instruction ni développement factuel ou juridique d'ampleur. Partant, l'intégralité des frais de la procédure d'appel peut être mise à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1 et 5.2).
Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
6.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
6.2.1. Puisque l'appelant supporte les frais, ses prétentions en indemnisation, tirées de l'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP, seront rejetées.
6.2.2. B______, D______ et E______ peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais de défense pour les deux instances (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP).
S'agissant des honoraires relatifs à la procédure préliminaire et de première instance, il peut être renvoyé au premier jugement, la Cour de céans faisant siennes les considérations du premier juge (art. 82 al. 4 CPP).
Les notes d'honoraires produites par B______ en lien avec la procédure d'appel respectent globalement les principes légaux et jurisprudentiels en matière d'indemnisation de la partie plaignante, à l'exception de la demi-heure (entretien) devant être retranchée et de la durée des débats devant être ramenée à son temps effectif (3.25 heures).
Ainsi, l'appelant sera condamné à verser à B______ une indemnité de CHF 5'861.70, correspondant à 12.05 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 5'422.50) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 439.20).
Les notes d'honoraires produites par E______ et D______ en lien avec la procédure d'appel respectent globalement les principes légaux et jurisprudentiels en matière d'indemnisation de la partie plaignante, étant précisé que leur conseil a divisé l'activité qu'il a déployée de manière commune. Sera ajoutée au time-sheet, pour chaque plaignant, la moitié de la durée des débats d'appel (3.25 heures x CHF 450.- = CHF 1'462.50 [montant à diviser par deux]).
Partant, l'appelant sera condamné à verser :
· à D______ une indemnité de CHF 3'511.60, soit CHF 2'517.20 plus CHF 731.25 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 263.10).
· à E______ une indemnité de CHF 3'025.80, soit CHF 2'067.80 plus CHF 731.25 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 226.72).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/242/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24352/2019.
L'admet très partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de dénonciation calomnieuse.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'000.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Condamne A______ à payer à E______ CHF 500.- avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2019.
Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus.
Déboute D______ de ses conclusions civiles.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'299.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-.
Condamne A______ au frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 4'325.-, y compris un émolument de CHF 4'000.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 20'889.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'861.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Condamne A______ à verser à D______ CHF 11'680.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure par la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'511.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Condamne A______ à verser à E______ CHF 10'200.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure par la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'025.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 4299.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 180.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 70.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 4'000.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 4'325.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 8'624.00 |