Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
PS/50/2024

AARP/230/2024 du 12.07.2024 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/50/2024 AARP/230/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

requérant,

et

B______, juge à la Chambre pénale d'appel et de révision,

citée.


CONSIDERANT EN FAIT :

Vu la demande en révision déposée par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) AARP/417/2023 du 30 octobre 2023 rendu dans la procédure P/1______/2017, présidée par la juge C______ ;

Que, par arrêt AARP/218/2024 du 21 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, la CPAR, présidée par B______, a rejeté la demande ;

Que, par courrier du 14 mai 2024 adressé à A______, la juge B______, en tant que direction de la procédure, lui avait annoncé que la cause était gardée à juger pour un premier examen de sa recevabilité ;

Attendu que, par acte du 4 juillet 2024, A______, tout en retirant sa demande de récusation contre D______, greffière, a requis la récusation de B______, en relevant qu'elle avait été l'une des juges ayant statué dans la même cause, soit dans le cadre de la PS/60/2023 terminée par l'arrêt de la CPAR AARP/227/2023 déclarant irrecevable la demande de récusation formée par A______ et visant les juges E______ et F______ ainsi que la greffière-juriste G______ et rejeté celle visant la Présidente C______ ;

Que compte tenu de la récusation à venir de B______, A______ demande également l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et un délai pour compléter sa demande en révision ;

Que l'arrêt AARP/227/2023 a été notifié à A______ le 5 juillet 2023 ;

Que la demande de récusation du 4 juillet 2024 a été enregistrée en tant que PS/50/2024 ;

ATTENDU EN DROIT :

Qu'au terme de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés ;

Qu'à Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;

Que, selon l'art. 388 al. 2 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que le Tribunal fédéral retient qu'un motif de récusation, s'il est découvert après la clôture de la procédure - donc après le prononcé de la décision - mais avant l'expiration du délai de recours, peut être invoqué dans le cadre du recours en matière civile ou pénale (arrêt du Tribunal fédéral 147 I 173 du 2 décembre 2020, consid. 4.1.1) ;

Qu'à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle se fonde doivent être rendus plausibles.

Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1).

Qu'en l'espèce, la demande en révision contre l'arrêt AARP/417/2023 du 30 octobre 2023 a été close le 21 juin 2024 par l'arrêt AARP/218/2024.

Que l'arrêt AARP/218/2024 ayant été notifié le 2 juillet 2024 à A______, il apparaît que le délai de 30 jours pour déposer un recours au Tribunal fédéral court toujours et que, conformément à la jurisprudence précitée, il peut, ou pourra, dans ce contexte faire valoir un motif de récusation dans le cadre d'un recours en matière pénale ;

Qu'à titre superfétatoire, il est relevé que A______, qui a pourtant eu connaissance du nom de la direction de la procédure suite au courrier du 14 mai 2024, n'a aucunement requis la récusation de B______ dans le bref délai imparti, alors même qu'il savait qu'elle avait statué dans le cadre de l'arrêt AARP/227/2023 à lui notifié le 5 juillet 2023;

Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure, cette demande étant manifestement irrecevable ;

Que par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les conclusions de A______ visant à l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et à l'octroi d'un délai pour compléter sa demande en révision

Qu'en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.-, y compris un émolument de décision de CHF 400.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la requête en récusation du 4 juillet 2024 formée par A______ contre B______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 495.-.

Notifie le présent arrêt au requérant ainsi qu'à B______.

Le communique, pour information, au Ministère public.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la demande de récusation :

CHF

495.00