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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2979/2020

AARP/217/2024 du 27.06.2024 sur JTDP/214/2024 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : cpp.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2979/2020 AARP/217/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2024

Indemnisation du défenseur privé

 

Entre

A______ SÀRL, soit pour elle B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/214/2024 rendu le 19 février 2024 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Andres MARTINEZ, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

D______, domicilié c/o E______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocat, ,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 

statuant à la suite de l'arrêt AARP/178/2024 rendu le 30 mai 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


 

Vu le jugement JTDP/214/2024 rendu le 19 février 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment acquitté D______ de complicité de gestion déloyale et débouté A______ SÀRL de ses conclusions civiles ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______ SÀRL le 28 février 2024 ;

Vu le courrier de A______ SÀRL du 28 mai 2024 informant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de sa renonciation à déclarer appel ;

Vu l'arrêt AARP/178/2024 du 30 mai 2024 prenant acte du retrait de l'appel, frais à la charge de A______ SÀRL ;

Vu le courrier de Me F______ du 7 juin 2024 sollicitant la condamnation de A______ SÀRL à verser à son mandant la somme de CHF 617.55, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel ;

Que la note d'honoraires produite fait état d'une heure et 45 minutes d'activité, soit notamment une heure et 20 minutes déployée entre le 5 mars et le 28 mai 2024, consacrée à un téléphone et deux courriels avec le client, ainsi qu'à l'étude du jugement ;

Vu le courrier du 21 juin 2024 par lequel A______ SÀRL conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions en indemnisation de D______ ;

Qu'elle expose en substance que l'activité alléguée n'était ni nécessaire, ni justifiée, le retrait de l'appel étant intervenu avant même le dépôt de la déclaration d'appel ;

Considérant que selon l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure de recours étant mis à sa charge dans cette mesure ;

Que la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2) ;

Que les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP) ;

Que conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

Que le Tribunal fédéral déduit de l'art. 432 al. 2 CPP que la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit être condamnée au paiement d'une indemnité au prévenu qui obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6) ;

Qu'en l'espèce, en prenant acte du retrait de l'appel de A______ SÀRL, frais à la charge de celle-ci, l'arrêt AARP/178/2024 du 30 mai 2024 a donné de facto gain de cause à D______, qui résiste avec succès à la remise en cause de son acquittement ;

Qu'il se justifie dès lors d'indemniser ce dernier ;

Que seule l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt de retrait, jugée nécessaire, sera toutefois prise en considération, l'activité antérieure n'ayant pas vocation à être indemnisée dès lors qu'elle ne trouve aucune justification en lien avec la procédure d'appel ;

Que l'indemnisation sera partant arrêtée à CHF 166.45, correspondant à 25 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 145.85) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 11.80), débours en sus (CHF 8.80) ;

Que ce montant sera mis à la charge de A______ SÀRL en application des principes rappelés ci-dessus ;

Que vu l'issue de la procédure, la précitée sera également condamnée au paiement des frais, y compris un émolument d'arrêt réduit (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Condamne A______ SÀRL à verser à D______ CHF 166.45, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a et 432 al. 2 CPP).

Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure d'appel par 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

455.00