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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10008/2020

AARP/191/2024 du 10.06.2024 sur AARP/142/2024 ( PENAL ) , RECTIFICATIF

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : CP.83
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10008/2020 AARP/191/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 juin 2024

Rectification du dispositif de l’arrêt
AARP/142/2024 du 22 avril 2024

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu en droit l'art. 83 al. 1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office ;

Vu l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, confirmant le dispositif du jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020, sans toutefois statuer sur l’indemnité allouée à la partie plaignante, retenant par erreur qu’elle n’en avait pas fait valoir ;

Que la partie plaignante a fait valoir des honoraires de CHF 2'249.- TTC, plus la durée des débats d’appel (une heure, soit CHF 486.45 TTC, seule l’activité de l’avocat chef d’étude étant prise en compte) ;

Que celle-ci a sollicité la rectification en ce sens qu’une indemnité lui est allouée ;

Qu’interpellé, le prévenu s’en est rapporté à justice ;

Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification de ce point du dispositif concerné.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Sur rectification :

Complète le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024, comme suit :

Condamne A______ à verser à B______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, CHF 2'735.45 (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Maintient pour le surplus le dispositif de l’arrêt AARP/142/2024 du 22 avril 2024.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE