Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/184/2024 du 04.06.2024 sur JTDP/498/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/19138/2023 AARP/184/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juin 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTDP/498/2024 rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police.
Vu le jugement JTDP/498/2024 rendu par le Tribunal de police le 29 avril 2024, dont la version motivée a été notifiée aux parties le 29 mai 2024 ;
Vu l'appel formé en temps utile par le Ministère public (MP) ;
Vu l'appel également formé en temps utile par A______ ;
Vu les retraits d'appel tant du MP le 30 mai 2024 que de A______ en date du 31 du même mois ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;
Considérant que les retraits sont intervenus en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP-FONTANA, art. 428 N 1) ;
Que l'appelant A______ sera partant condamné aux frais de la procédure d'appel pour la part le concernant, y compris un émolument d'arrêt réduit dans la mesure où son appel a été retiré avant le délai pour le dépôt de la déclaration (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde de ceux-ci étant laissés à la charge de l'État.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait des appels.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.- et en laisse le solde à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 435.00 |