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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/500/2022

AARP/71/2024 du 28.02.2024 sur JTDP/1298/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : CP.126; CP.123; CP.55a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/500/2022 AARP/71/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,

 

appelants,

contre le jugement JTDP/1298/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Attendu, EN FAIT, qu'en temps utile, B______ et A______ ont appelé du jugement JTDP/1298/2022 du 21 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a rejeté leur demande de suspension fondée sur l'art. 55a du Code pénal [CP] au motif qu'elle apparaissait prématurée, et reconnu le second coupable de lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et de voies de fait (et 126 al. 1 et 2 let. b bis CP), mais l'a acquitté de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) ;

Que, selon leurs déclarations d'appel des 18 et 23 novembre 2022, les appelants ont tous deux conclu à la suspension de la procédure, le second sollicitant également "pour la bonne forme" son acquittement et subsidiairement une exemption de toute peine ;

Qu'il ressort de la procédure, entre autres des débats de première et seconde instance, que l'appelant ne conteste pas les faits reprochés et affirme les regretter ;

Que, lors des débats d'appel du 5 juin 2023, les appelants ont expliqué que leur situation familiale et leur vie de couple s'étaient améliorées, en particulier grâce au travail effectué par l'appelant en thérapie, et persisté dans leurs conclusions, ce dernier renonçant expressément à toute prétention fondée sur l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP) ;

Que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rendu une ordonnance
le 12 juillet 2023 par laquelle elle a ordonné la suspension de la procédure jusqu'au
12 janvier 2024 en application de l'art. 55a CP ;

Que la victime, informée à l'audience, puis encore par l'ordonnance précitée, de son droit de requérir la reprise de la procédure dans le délai de six mois, ne l'a pas fait ;

Que, le susdit délai échu, les parties ont été informées par courrier de la CPAR du 18 janvier 2024 de ce que la cause serait, sous dizaine, gardée à juger sur classement ;

Qu'alors que les appelants n'avaient pas réagi, le Ministère public (MP) a requis la reprise de la procédure par acte du 25 janvier 2024, exposant que la situation des intéressés ne s'était ni stabilisée, ni améliorée, à lire le dossier d'une nouvelle procédure en cours d'instruction préliminaire ;

Qu'il résulte dudit dossier que les appelants se sont séparés en juillet 2023 et qu'un incident les a opposés le 3 décembre suivant, dans le nouveau logement du prévenu ;

Qu'au cours dudit incident, B______ aurait commis des faits constitutifs de tentative de menaces et de contrainte au préjudice de son ancien compagnon, lequel n'a pas déposé plainte, d'où le prononcé d'une ordonnance de condamnation, laquelle a cependant été frappée d'opposition ;

Que B______ et A______ s'opposent à la demande de reprise de la procédure ;

Que la première expose, sous sa propre plume, que le prévenu ne s'est plus montré agressif ou menaçant à son égard depuis le mois de janvier 2021, qu'ils travaillent avec un médiateur s'agissant de l'organisation de la prise en charge de leurs filles et poursuivent chacun une thérapie ;

Que le second fournit les mêmes explications, pièces à l'appui, et relève que la requête du MP est en tout état tardive ;

Qu'en définitive, le MP a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la CPAR ;

Qu'à teneur du casier judiciaire de l'appelant, aucune poursuite pénale n'a été initiée contre ce dernier depuis le début l'ouverture de la procédure, a fortiori le prononcé de la suspension ;

Que la conseil juridique gratuite de la partie plaignante a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de sa collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes, dont
5.5 heures consacrées à un poste intitulé "Travail sur dossier, relecture dossier, confection d'un chargé de pièces, rédaction plaidoiries, préparation audience CJ", étant précisé que l'avocate avait été taxée pour 16.5 heures d'activité en première instance ;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 55a CP, la suspension est limitée à six mois et que la procédure doit être reprise si la victime le demande ou s'il apparaît que la suspension ne stabilise ni n'améliore sa situation, une évaluation devant être entreprise avant la fin de la suspension ;

Que comme le fait valoir l'appelant, la requête du MP, dans laquelle celui-ci ne persiste du reste pas, est en effet tardive ;

Qu'en tout état, on voit mal que la survenance d'un incident au cours duquel l'ancienne compagne du prévenu aurait, supposément, commis des actes pénalement répréhensifs à son égard justifiât qu'il soit renoncé au classement envisagé en faveur de ce dernier ;

Que s'il s'avère que, en définitive, la relation de couple a pris fin, il demeure que rien ne permet de supposer que la situation ne serait pas stabilisée s'agissant du comportement violent reproché au prévenu, et admis par lui ;

Que du reste celui-ci démontre continuer de fournir des efforts afin de ne pas réitérer un tel comportement, ce que la victime souligne également ;

Qu'il convient partant de retenir que les conditions de l'art. 55a al. 3 CP sont remplies et qu'un classement doit être prononcé ;

Que, d'après l'art. 426 al. 2 CPP, les frais de la procédure préliminaire et de première instance doivent être mis à la charge de l'appelant dans la mesure où il a adopté un comportement illicite et fautif à l'égard de sa compagne, ce qu'il ne conteste pas ;

Que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties, eu égard à la mesure dans laquelle elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), à moins que les conditions ayant permis un succès n'ont été réalisées qu'au cours de la procédure de seconde instance (art. 428 al. 2 let. a CPP) ;

Qu'en l'occurrence, les appelants ont tous deux obtenu gain de cause, la suspension ayant été ordonnée, puis un classement prononcé ;

Qu'il se justifie néanmoins de mettre à charge de l'appelant les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-, puisque les conditions lui permettant d'obtenir une décision plus favorable, soit l'écoulement d'un temps suffisant sans réitération de comportement violent de sa part, n'ont été réalisées que postérieurement au prononcé du jugement de première instance ;

Qu'à teneur de l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), seules les heures nécessaires sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu, et qu'il est exigé du mandataire d'office qu'il gère son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;

Que l'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas lieu à indemnisation hors forfait (cf. notamment AARP/164/2016 du 14 avril 2016) ;

 

Qu'en tout état, le temps consacré à la procédure d'appel paraît excessif, étant rappelé que le dossier était simple, en fait comme en droit, et bien connu de l'avocate qui s'en est chargée, celle-ci l'ayant plaidé en première instance ;

 

Qu'au vu de ces principes, il se justifie de réduire de deux heures et dix minutes le temps porté à l'état de frais ;

 

Qu'ainsi, une rémunération de CHF 1'243.90, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.-) plus le forfait de 20% (CHF 180.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (activité antérieure au 31 décembre 2023 ; CHF 88.90) sera accordée à l'avocate de l'appelante pour la procédure d'appel.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appel formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/1298/2022 rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/500/2022.

Les admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure (art. 55a al. 3 CP).

Prend acte de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés par la première juge à CHF 1'010.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, en CHF 825.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 500.-.

Arrête à CHF 1'243.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de
Me C______, conseil juridique gratuit de B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'810.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

825.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'635.00