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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1680/2019

AARP/84/2024 du 01.03.2024 sur JTDP/779/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;IN DUBIO PRO REO;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : CP.123.al1; CP.123.al2.ch4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1680/2019 AARP/84/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er mars 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/779/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 du code pénal suisse [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 1'292.40 à titre de réparation du dommage, frais de la procédure en CHF 1'563.- à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais et à son indemnisation symbolique pour tort moral en CHF 1.-.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 21 décembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 octobre 2017, au domicile conjugal, à Genève, attrapé son épouse par les cheveux et de l'avoir poussée contre le cadre de la porte, lui causant de la sorte une plaie à l'arcade sourcilière et un hématome à l'œil.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Par courrier du 28 janvier 2019, C______ a déposé plainte pour violences contre son époux, dont elle était séparée depuis le 31 décembre 2017. Elle avait renoncé à le dénoncer jusqu'alors, espérant qu'après leur séparation, elle oublierait les traumatismes causés et qu'il cesserait ses agissements. Il avait toutefois menacé de la tuer encore récemment, ce qui était récurrent, tout comme les injures dont elle faisait l'objet.

A l'appui de sa plainte, elle a produit une attestation rédigée le 27 décembre 2018 par une psychologue de l'association E______ dont il ressort que C______ bénéficiait d'un suivi psychosocial depuis le 4 janvier 2018 à raison d'une séance tous les 15 jours. Elle avait relaté des violences conjugales psychologiques, physiques, économiques et sexuelles.

a.b. C______ a été entendue par la police, le 10 avril 2019, puis par le MP et le TP. Elle a précisé que les violences avaient commencé 15 jours après son mariage avec A______, célébré le ______ 1994, décrivant plusieurs épisodes récurrents, sans pouvoir les dénombrer. Son époux l'humiliait et l'insultait également, l'ayant menacée de mort à deux reprises. Leurs quatre enfants, nés entre 1995 et 2012, n'avaient jamais assisté aux violences, excepté le 31 décembre 2017.

Avant leur première séparation en 2000-2001, son époux l'avait "rouée de coups" car elle avait relevé qu'il était en retard. Elle s'était évanouie et avait été hospitalisée, s'étant retrouvée en incapacité de travail durant huit jours. Il avait été condamné à trois mois de prison, avec sursis. En 2001-2002, ils s'étaient remis ensemble, avant de venir s'installer à Genève en 2012.

Un jour en 2016, alors qu'elle lui posait trop de questions, elle avait voulu quitter l'appartement. Il l'avait attrapée par les cheveux et poussée contre le cadre de la porte. Elle s'était sauvée et n'avait pas immédiatement senti la douleur, avant de voir du sang couler. Elle s'était rendue à la Clinique F______, où elle avait menti au médecin qui l'avait auscultée, en lui disant "avoir pris" une porte, ainsi qu'à son entourage. Elle avait eu une plaie à l'arcade sourcilière et l'œil tuméfié. Elle avait annoncé le cas comme un accident de travail. A cette époque, elle gardait des enfants à domicile et n'avait pas voulu avouer à sa supérieure qu'elle se faisait battre par son mari par crainte de perdre son emploi. Elle avait finalement révélé la vérité à sa directrice, après que cette dernière avait émis des doutes sur sa version et l'avait avertie qu'une plainte pouvait avoir des répercussions sur son travail. Elle a ensuite indiqué au MP que les faits s'étaient en réalité déroulés un mercredi d'octobre 2017, alors qu'elle gardait un enfant, ce qui créait des tensions avec son époux, qui lui reprochait de s'occuper de ceux des autres avant les siens. Une fois l'enfant parti, vers 16h00, elle avait voulu sortir, ne supportant pas de rester seule à la maison avec son mari. Il avait alors saisi sa tête par l'arrière et l'avait cognée contre le cadre de la porte, ne souhaitant pas qu'elle quitte l'appartement. Lorsqu'elle était sortie de l'immeuble, un homme lui avait fait remarquer qu'elle saignait. Elle ne se souvenait plus si son époux se trouvait à la maison quand elle était rentrée et ignorait où se trouvait leur fils cadet, G______, ce jour-là. Elle avait vu sa supérieure le lendemain, laquelle l'avait assurée qu'elle garderait le secret. Deux jours plus tard, elle s'était rendue chez son médecin traitant, la Dresse H______, pour enlever les steristrips.

Le 31 décembre 2017, son époux l'avait violemment giflée et insultée, après qu'elle eut découvert qu'il ne s'était pas rendu en Algérie, comme il l'avait soutenu, mais dans leur résidence secondaire de I______ [France]. Elle lui avait demandé des explications mais il s'était énervé et lui avait dit : "ferme ta gueule, connasse", ce à quoi elle avait répondu : "t'es qu'un fils de pute, tu mens". Il l'avait alors giflée devant leur fils aîné, qui les avait séparés, et elle avait appelé les forces de l'ordre.

Entre les mois d'octobre 2018 et de janvier 2019, son époux l'avait insultée par message en la traitant de "pute". Elle ne l'avait jamais empêché de voir leur fils, mais il imposait son propre planning.

Elle avait déposé plainte en 2019 car elle avait eu moins peur d'être frappée par son mari qui avait quitté le domicile conjugal, étant rappelé qu'elle s'était déjà retrouvée à l'hôpital en raison de ses coups. Par honte et par isolement, il avait été difficile d'évoquer les faits, son psychiatre et son psychologue l'ayant aidée à s'exprimer.

Depuis plusieurs années, elle entendait moins bien de l'oreille droite et perdait souvent connaissance, ce qui était dû à l'anxiété. Elle ne contrôlait plus son corps. Sa dépression était liée au comportement de son époux.

b.a. Il ressort du résumé de consultation rédigé par le Dresse H______ le 11 octobre 2017 et de la déclaration d'accident-bagatelle LAA du 12 octobre 2017 que C______ s'était présentée à la Clinique F______ pour une plaie superficielle de 0.5 centimètre à l'arcade sourcilière droite à la suite d'un accident survenu la veille, à 16h00. Sous l'anamnèse et dans la case description de l'accident, il est stipulé : "une personne a ouvert la porte d'entrée de l'immeuble et l'assurée, qui se trouvait juste derrière la porte, l'a reçue sur l'arcade sourcilière". Des steristrips avaient été posés.

b.b. La directrice de J______ [employeuse] a attesté, le 13 juin 2023, qu'à la suite de l'accident survenu le 11 octobre 2017, elle avait voulu discuter avec C______, qui avait eu un comportement réservé et montré des signes de tristesse. Questionnée, cette dernière avait fini par admettre avoir subi des violences conjugales, mais n'avait pas souhaité modifier sa déclaration accident, de peur de perdre son autorisation de pratique, ce qui aurait mis un terme à son emploi. Sa supérieure l'avait alors orientée vers l'association K______. Par la suite, C______ avait été en arrêt maladie durant une longue période.

c.a. Le 25 février 2019, le Tribunal de première instance (TPI), statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par C______, le
28 février 2018, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à celle-ci la garde de fait exclusive sur les deux enfants encore mineurs, réservant au père un large droit de visite, et condamné A______ à verser des montants à titre de contribution à l'entretien de G______ et de celui de son épouse.

c.b. Entre les mois de mars et juin 2019, A______ s'est présenté à plusieurs reprises au commissariat pour signaler que son épouse refusait qu'il exerce son droit de visite sur leur fils G______.

c.c. Par jugement du 22 juin 2021, le TPI a prononcé le divorce des époux sur demande unilatérale formée par A______, le 1er mai 2020. Il a été condamné à s'acquitter des sommes de CHF 300.- à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse et de CHF 885.- pour celui de G______.

d.a. Aux termes des attestations rédigées les 3 mai et 27 décembre 2018,
30 juillet 2019, 27 août 2020 et 9 juin 2023 par une psychologue de l'association E______, C______ avait bénéficié d'un suivi psychosocial entre le
4 janvier 2018 et le mois d'août 2022, à raison d'une séance tous les 15 jours, soit 85 consultations au total. La patiente avait relaté, de manière constante et cohérente, des violences conjugales de type psychologique, physique, économique et sexuel apparues dès le mariage. A la suite d'un épisode de violence survenu entre 2000 et 2001, qui avait conduit à l'hospitalisation de la précitée, les époux s'étaient séparés. La vie commune avait néanmoins repris, C______ ayant espéré que la condamnation pénale intervenue la protègerait d'une récidive. En décembre 2018, C______, qui se sentait surveillée, menacée et vulnérable, présentait une grande détresse psychologique. En juillet 2019, la patiente ne se sentait toujours pas en sécurité et chaque confrontation avec son époux ravivait en elle des sentiments intenses d'angoisse, de détresse et d'impuissance. Il continuait à adopter une attitude contrôlante et menaçante. Au mois d'août 2020, elle était encore très atteinte psychologiquement, faisant état de troubles du sommeil, d'épuisement et de vertiges.

Toute exposition aux souvenirs traumatiques, en particulier les procédures judiciaires, plongeait l'intéressée dans un état de terreur, exacerbant les symptômes envahissants de reviviscences et de dissociation, typiques d'un état de stress post-traumatique, lequel n'avait pas pu être évalué, C______ ayant fait un malaise avant de remplir un questionnaire. Le contenu des entretiens, le récit des évènements et les conséquences observées présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience enseignait du phénomène de violence et de son déroulement.

d.b. Selon des attestations des 15 août 2019 et 2 juin 2023 du médecin traitant de C______, celle-ci présentait, fin 2017, un état dépressif sévère, réactionnel à la violence itérative subie de la part son époux dans le contexte de leur séparation. Le
3 mai 2018, la patiente lui avait fait part du harcèlement et des injures téléphoniques qu'elle subissait. Sa thymie étant très fragilisée et son sommeil perturbé, elle lui avait prescrit des antidépresseurs. Tant la psychologue de E______ que le médecin traitant avaient estimé qu'un suivi psychiatrique s'imposait, de sorte que C______ avait consulté dès janvier 2019. En août 2019, la patiente avait indiqué avoir été victime de violences conjugales entre 2000 et 2017, le médecin traitant n'ayant toutefois jamais constaté de lésions physiques. Le 2 novembre 2020, la patiente lui avait indiqué que sa lésion à l'arcade sourcilière, survenue en octobre 2017, était consécutive à un coup reçu de son mari. En mai 2022, C______ avait expliqué ne pas se sentir à l'aise avec un psychiatre de sexe masculin et souhaiter être suivie par une femme pour pouvoir évoquer librement des sujets intimes.

d.c. Il ressort des attestations des 13 juin et 22 septembre 2023 établies par une psychologue spécialisée dans l'aide aux victimes, qu'elle avait suivi C______ entre les 20 juillet 2022 et 9 février 2023. La patiente avait relaté avoir fait l'objet de violences conjugales pendant toute la durée du mariage. En 2017, elle avait indiqué avoir été fortement frappée à l'arcade sourcilière par son mari, ce dont elle était restée traumatisée. Elle se disait terrorisée par tous les hommes de manière générale. En juillet 2022, C______ présentait un état d'anxiété visible, des troubles du sommeil, une perte de confiance, une forte baisse de son estime personnelle, une hyperactivité et de la fatigue, faisait des cauchemars et revivait des images pénibles avec un sentiment de honte du vécu. Son anxiété sociale (peur des hommes) avait des conséquences sur son nouvel emploi dans un établissement hospitalier. Les effets des violences subies s'apparentaient à un état de stress post-traumatique et la symptomatologie présentée était cohérente avec les évènements relatés.

Après l'audience de jugement, C______ avait "repris psychologiquement le dessus", étant parvenue à laisser son passé traumatique derrière elle. Malheureusement, la patiente avait vécu l'appel déposé par son ex-époux comme un "coup de massue" et elle était à nouveau régulièrement suivie depuis le 8 septembre 2023. Les symptômes observés en juillet 2022 avaient dès lors été réactivés et la psychologue sollicitait que C______ soit dispensée de comparaître à l'audience d'appel.

e. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré vivre très mal la séparation d'avec son épouse, à la suite de laquelle il avait fait une grosse dépression et avait été mis en arrêt maladie. Il ne comprenait pas sa décision de le quitter. Durant le mariage, ils avaient des disputes à de très rares occasions. Il n'avait jamais été violent avec elle, ni menaçant, hormis le 31 décembre 2017. Lorsqu'il était rentré à la maison après que son épouse l'eut découvert dans leur résidence de I______, elle l'avait insulté, à trois reprises, en le traitant de "fils de pute", alors que sa mère était malade. "A bout", il lui avait donné une gifle, devant leur fils. Elle avait appelé la police et il avait quitté le domicile.

Il a indiqué à la police qu'un jour, vers fin 2017, son épouse lui avait dit s'être ouvert l'arcade sourcilière au travail, en se cognant à une porte, avant d'expliquer au MP qu'elle avait raconté à toute la famille qu'un homme avait ouvert la porte la blessant au visage. Lorsqu'il était rentré à la maison, elle avait un pansement sur l'arcade sourcilière. Il ressort du détail de sa journée de travail que le 11 octobre 2017, il avait pris son poste à 16h57.

Il ne se rappelait pas l'épisode au cours duquel son épouse s'était évanouie, mais il ne l'avait pas frappée. Il a indiqué à la police ne pas avoir de casier judiciaire en France, puis au MP qu'il n'avait pas le souvenir d'une condamnation. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur cette question, considérant que ce n'était pas "le sujet de l'audience", puis a finalement reconnu, devant le premier juge, avoir été condamné pour violences conjugales, tout en soulignant avoir été amnistié, que c'était de "l'histoire ancienne" et qu'il s'agissait d'une "injustice" car il n'était pas à l'origine des
blessures ; son épouse s'était tapée la tête contre le mur après qu'il eut quitté le domicile.

Il a d'abord déclaré à la police ne jamais avoir insulté son épouse, avant d'avouer au MP lui avoir peut-être envoyé un tel message car elle l'avait empêché de voir leur fils durant plusieurs mois au printemps 2018. Par la suite, confronté aux messages litigieux, en particulier lorsqu'il lui avait écrit : "Va niké ta mère sale grosse pute je sais que tu ma trompé plusieurs fois je sais que ta couché avec un mec alors ta morale tu te torche le cul avec" ou encore "une pute sa reste une pute tu va vieillir toute seule (…)", il a admis les faits, s'étant retrouvé "à bout".

f.a. Aux termes du jugement du Tribunal correctionnel de N______ [France] du 21 mai 2002, A______ a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois, avec sursis, pour avoir, le 30 décembre 2000, volontairement commis des violences, à savoir des coups, sur sa conjointe, C______, laquelle a été en incapacité de travail durant huit jours. A______ a été mis au bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, comme cela ressort du tampon apposé sur ledit jugement, de sorte qu'il n'a pas d'antécédent inscrit dans son casier judiciaire français au 12 février 2021.

f.b. Selon divers certificats médicaux, A______ s'est retrouvé en arrêt de travail total du 10 janvier au 21 février, puis du 12 octobre au 31 décembre 2023.

f.c. Sa psychologue, a attesté, le 4 mai 2023, de ce que A______ l'avait consultée à deux reprises à la suite de la notification de l'ordonnance pénale du
21 décembre 2022. Il était en pleurs à l'évocation de ces faits et était choqué par sa condamnation. Il présentait un état dépressif modéré.

f.d. Selon le psychiatre qui suivait A______ depuis le mois d'avril 2023, le patient présentait un état anxio-dépressif d'intensité moyenne à sévère lié à l'injustice vécue concernant des accusations de violences conjugales.

C. a. Aux débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il regrettait d'avoir giflé son épouse en décembre 2017. S'agissant de l'état de santé psychique de celle-ci, il avait seulement noté une fatigue. Il avait peut-être eu tort de refuser de s'exprimer sur les faits survenus en France, qui n'étaient pas pertinents car très anciens. Il a présenté ses excuses les plus profondes pour les messages insultants qu'il lui avait adressés.

Par la voix de son conseil, il souligne que l'intimée n'avait évoqué les menaces et les injures qu'à partir de janvier 2019, soit bien après leur séparation, survenue en décembre 2017. Ce n'était que le 10 avril 2019, que la plaignante avait enfin parlé de l'épisode d'octobre 2017, ne cessant d'évoluer sur l'origine de leur dispute et ne parvenant pas à se remémorer le contexte de son retour au domicile. Elle avait également tardé à remettre le certificat médical y relatif et avait produit, le jour de l'audience de jugement, une attestation rédigée par sa supérieure de l'époque sur des faits qui remontaient à plus de sept ans, dont la crédibilité était pourtant discutable. A l'inverse, il s'était montré constant, rejetant toutes les accusations, hormis la gifle, geste qu'il regrettait. Son état psychique reflétait son sentiment d'injustice.

b. C______, absente aux débats d'appel et représentée par son conseil, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Elle avait attendu longtemps avant de porter plainte car elle pensait oublier les violences mais il avait continué à la tourmenter après leur séparation. Son discours avait été cohérent et constant, sans aucune exagération. Ses quelques variations s'expliquaient par plus de 23 ans de violences répétées. Alors que la procédure d'appel la replongeait dans de lourdes souffrances, le prévenu continuait de nier l'évidence, allant jusqu'à prendre la place de la victime.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

D. A______ est né le ______ 1968, de nationalité française et titulaire d'un permis C. Il travaille comme chauffeur pour L______ et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de CHF 6'900.-, allocation familiale non comprise. Son loyer mensuel s'élève à CHF 2'060.-. Il dit avoir de nombreuses dettes, dont un crédit immobilier, un crédit à la consommation et des poursuites.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h30 d'activité de chef d'étude (soit 6h30 jusqu'au 31 décembre 2023 et 4h00 à partir du 1er janvier 2024), hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h30, dont 2h30 pour l'étude du jugement motivé, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier motivé à la CPAR, activités fournies en 2023. Il a été indemnisé à hauteur de 21h55 d'activité en première instance.

La conseil juridique gratuite de C______ jusqu'au 6 février 2024, représentée à l'audience par un confrère, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h45 d'activité de chefs d'étude, hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122
consid. 3.3 = JdT 2012 IV ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018
consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

2.1.3. Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

2.2. À teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

2.2.2. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

Cette poursuite d'office trouve sa justification dans le fait que par trop souvent les victimes de violences conjugales ne déposent pas de plainte pénale ou la retirent par peur de subir de nouveaux assauts, par culpabilité ou honte, pour des motifs de dépendance sociale, émotionnelle et économique, ou encore par espoir (Révision de l'art. 123 CP, rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2003 1750, 1753).

Les victimes de violences conjugales hésitent souvent à dénoncer ces violences ou à porter plainte, un élément qui est à la fois une conséquence de la vulnérabilité particulière de victimes de violences domestiques et une (potentielle) source de vulnérabilités additionnelles. Cette réticence a été expliquée par les effets psychologiques des violences domestiques, résultant régulièrement en une perte d’autonomie et d’estime de soi ou un sentiment de honte, qui est renforcé par des attitudes sociétales tendant à banaliser ce type de violences (N. ZIMMERMANN, La notion de vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : contours et utilité d'un concept en vogue, Genève 2022, § 808 p. 461).

Suivant une étude (M. KILLIAS / M. SIMONIN / J. DE PUY, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan, Berne 2005, p. 83 ss), moins d'un tiers des femmes victimes de violences de la part de leur partenaire s'adressent à la police, un quart s'en ouvrant à leur médecin. Une telle passivité peut s'expliquer, entre autres motifs, par la peur de représailles, la honte, la culpabilité, le manque d'estime de soi, l'espoir d'une amélioration, la crainte de se heurter à l'incrédulité ou à la banalisation, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 1P_24/2005 du 31 mars 2005 consid. 3.1 ; C. MEYER, Limites de l'aide aux femmes victimes de violences conjugales ou de traite, in : Aide aux victimes en Suisse, Berne 2004, p. 63 ss).

2.3. En l'espèce, les versions des parties s'opposent diamétralement, si bien qu'il convient d'apprécier et confronter la crédibilité des dires de chacune.

2.3.1. Les explications de l'intimée paraissent en elles-mêmes crédibles. Elle s'est montrée claire et constante devant les autorités pénales, ne variant ou n'omettant que des détails périphériques, tels que l'origine de la dispute avec son époux, s'il était présent au domicile à son retour ou encore à quel endroit se trouvait leur fils G______. Ces contradictions et lacunes s'expliquent aisément par la brièveté et l'ancienneté des faits, mais également par leur récurrence durant toute la durée de leur mariage, l'appelant admettant certaines violences physiques et verbales. Cela renseigne également sur les raisons qui ont poussé la plaignante à ne pas mentionner cet épisode dans sa plainte du 28 janvier 2019 et sur sa méprise de date, l'intéressée ayant été vraisemblablement encore bouleversée par les violences subies et focalisée sur les récentes menaces et insultes décrites dans son courrier.

A la mise en cause constante de l'appelant s'ajoute la mesure des propos de l'intimée, puisqu'elle n'a pas cherché à accabler son époux en indiquant un chiffre exagérément élevé quant au nombre de violences subies pendant leur union et a admis l'avoir également insulté à une reprise. Elle n'a porté plainte que plusieurs mois après leur séparation et a également demandé à être dispensée de comparaître à l'audience d'appel, attitude qui concorde mal avec le mobile avancé par le prévenu, à savoir que la procédure pénale servirait celle en divorce, antérieure.

S'agissant du fait qu'elle a attendu longtemps avant de se confier et de déposer plainte pénale, on relèvera que cela correspond à un phénomène courant chez les victimes de violences conjugales (voir supra ch. 2.2.2) et ne saurait remettre en cause la crédibilité générale de leurs déclarations. La plaignante a en effet exposé de manière cohérente et constante qu'elle s'était abstenue par espoir, mais avant tout par isolement, crainte des représailles et honte, une de ses psychologues ayant d'ailleurs noté une perte de confiance et une forte baisse de son estime personnelle. Ces réticences, ainsi que la peur de perdre son emploi expliquent encore les raisons pour lesquelles, à l'époque, elle avait choisi de dissimiler l'origine réelle de sa blessure à l'arcade sourcilière, ce qui est attesté par son ancienne supérieure.

Enfin, le dossier médical de l'intimée, qui a entamé un suivi dès le départ de son époux du domicile conjugal, révèle un état de terreur (avec des mécanismes de reviviscence et de dissociation), une anxiété sociale (peur des hommes), des troubles du sommeil, une hyperactivité, de la fatigue et, plus généralement, un état dépressif et de stress post-traumatique, parfaitement compatibles et au demeurant usuels dans ce type d'affaires. Ses différents thérapeutes ont d'ailleurs mis en lien cet état avec les violences relatées.

Il résulte de l'analyse qui précède que l'intimée jouit d'une très forte crédibilité, nonobstant les quelques incohérences précédemment relevées.

2.3.2. Dans la mesure ou l'appelant nie globalement les faits, sa propre crédibilité est plus difficile à déterminer.

Plusieurs éléments interpellent, au premier rang desquels figurent ses dénégations initiales au sujet d'éventuelles violences physiques et verbales sur son épouse, qu'il a fini par admettre en appel seulement, alors même qu'il avait été confronté aux preuves matérielles. Par ailleurs, si ces faits ne font pas l'objet de la présente procédure, ils mettent en lumière un contexte de violences conjugales exercées, à tout le moins, durant 18 ans par le prévenu et renforcent encore la crédibilité des propos de la victime, contrairement à ceux de l'appelant, qui ne reflètent qu'une adaptation aux éléments du dossier.

En outre, il a varié sur les circonstances de la blessure de son épouse, indiquant d'abord que celle-ci lui avait relaté s'être cogné la tête contre une porte au travail, déclaration qui ressemble étrangement à celle faite pour justifier les faits ayant conduit à l'hospitalisation de la plaignante en 2000 et à sa condamnation, puis en sortant de l'immeuble. C'est le lieu de souligner que son emploi du temps le jour de l'accident ne corrobore ni ne remet en cause ses déclarations.

Outre le fait que son épouse l'aurait accusé à tort pour asseoir la procédure de divorce, restant néanmoins muet sur les conséquences de la procédure pénale dans le cadre de l'action civile, il n'a donné aucune explication crédible au fait que la partie plaignante l'aurait faussement accusé, tout comme s'agissant de l'état de santé psychique de cette dernière, qu'il a seulement décrite comme "fatiguée".

Enfin, si la Cour ne remet pas en cause sa dépression attestée par ses thérapeutes, il n'est pas impossible qu'elle soit en lien avec les conséquences de ses propres agissements, qui ont conduit à la présente procédure. A tout le moins, cela n'établit nullement son innocence, ni même ne la crédibilise.

En définitive, la crédibilité de l'appelant est mauvaise et ne saurait l'emporter sur celle de la victime, vu l'examen qui précède.

2.3.3. En conclusion, il est retenu que les faits reprochés par l'intimée, tels que résumés dans l'acte d'accusation, sont établis.

2.3.4. A raison, l'appelant ne conteste pas la qualification juridique retenue de lésions corporelles simples.

Il ne fait en effet nul doute que le fait de pousser intentionnellement contre la porte la tête de la victime, laquelle a été blessée à l'arcade sourcilière avec un hématome à l'œil, comme cela ressort du résumé de consultation du 11 octobre 2017 et de la déclaration d'accident du lendemain, mais également des déclarations du prévenu lui-même, est constitutif de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), de sorte que l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

3. 3.1. Les faits reprochés à l'appelant sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit, qui lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP), vu que le quantum de la peine menace est de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1).

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2.2. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).

3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de son épouse. Ses mobiles sont inconnus, puisqu'il les tait. Son action semble découler de son impulsivité et de son désir d'imposer, par la violence et la peur, sa volonté.

Il continue de nier être l'auteur des faits reprochés, n'hésitant pas à jeter l'opprobre sur la plaignante pour tenter de convaincre, sans succès, des motivations de cette dernière à l'accuser à tort et à se positionner lui-même en victime.

Il n'y a ainsi aucune prise de conscience.

Son absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée.

L'appelant ne saurait être mis au bénéfice de l'art. 48 let. e CP malgré l'ancienneté des faits, dans la mesure où il ne peut être retenu qu'il "s'est bien comporté dans l'intervalle", ayant admis une gifle en 2017 et des insultes en 2018 à l'égard de son épouse, ces comportements incorrects étant suffisants pour exclure l'application de cette circonstance atténuante (ATF 132 IV 1 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1.c).

Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes.

L'appelant ne conteste pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 50 jours-amende, qui sanctionne adéquatement l'infraction de lésions corporelles simples et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 90.- par le premier juge.

Le sursis prononcé est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP et 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable.

L'appel est partant rejeté et le jugement confirmé.

4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO).

4.2. Vu le verdict de culpabilité de l'appelant, d'une part, et compte tenu du fait que celui-ci n'a pas formulé de grief particulier, au-delà de l'acquittement plaidé, en lien avec les conclusions civiles, d'autre part, le tort moral en CHF 2'000.-, qui apparaît adéquat et proportionné à la gravité de la lésion corporelle et de la souffrance subies, sera confirmé, tout comme le dommage matériel en CHF 1'292.40.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État
(art. 428 CPP), qui comportent un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 2 et 428 al. 3
a contrario CPP).

6. Etant donné sa condamnation, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS /
F. BOHNET [éds], Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, le temps consacré à l'étude du jugement motivé, ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel et d'un courrier motivé à la CPAR (2h30 au total), activités couvertes par le forfait. Pour le surplus, les heures consacrées à la durée de et au déplacement à l'audience d'appel seront ajoutées.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'363.90
(CHF 947.80 + CHF 1'416.10) correspondant à 4h00 d'activité en 2023 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 67.80, ainsi que 5h30 d'activité en 2024 au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 110.-), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 106.10.

7.2.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me M______, précédente conseil juridique gratuite de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Il convient cependant de le compléter du temps et déplacement afférents à l'audience d'appel. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'729.60 correspondant à 6h15 d'activité en 2024 au tarif de CHF 200.‑/heure (CHF 1'250.-), plus la majoration forfaitaire de 20%
(CHF 250.-), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 129.60.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/779/2023 rendu le
14 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/1680/2019

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Arrête à CHF 2'363.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuite de C______ jusqu'au 6 février 2024, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans
(art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'292.40 à titre de réparation du dommage (art. 41 CO).

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'988.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'505.10 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'563.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'918.00