Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/394/2023 du 08.11.2023 sur JTDP/773/2023 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/18851/2022 AARP/394/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2023 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/773/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement du Tribunal
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Attendu que A______ a été citée à comparaître personnellement aux débats de seconde instance fixés le 6 novembre 2023 par mandat de comparution notifié à son domicile en Suisse par pli recommandé du 11 septembre 2023, distribué au guichet le 18 suivant ;
Que le mandat de comparution comportait des extraits du code de procédure pénale (CPP), soit notamment une reproduction de l'art. 407 CPP concernant les conséquences du défaut ;
Considérant qu'aux termes de l'art. 407 al. let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ;
Qu'en l'espèce, l'appelante a été citée à comparaître personnellement aux débats d'appel, par pli recommandé, mais ne s'est pas présentée à l'audience, sans pouvoir justifier d'une excuse valable et sans se faire représenter ;
Que son absence entraîne le retrait de son appel ;
Que l'appelante succombe puisqu'elle est réputée avoir retiré son appel et supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Considère comme retiré l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/773/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 345.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| Le président : Gregory ORCI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 10.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 345.00 |