Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/452/2023 du 12.12.2023 sur JTDP/938/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/11048/2020 AARP/452/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2023 |
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/938/2023 rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal
et
C______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal
Vu l'annonce d'appel de A______ déposée le 24 juillet 2023 à l'encontre du jugement JTDP/938/2023 du 14 juillet 2023 ;
Attendu que cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 20 novembre 2023 ;
Vu le courrier du 28 novembre 2023 par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Vu le pli du 8 décembre 2023 par lequel A______ a informé la CPAR du retrait de son appel ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et qu'elle supporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/938/2023 rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11048/2020.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 400.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 535.00 |