Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/4741/2021

AARP/321/2023 du 29.08.2023 sur JTDP/1319/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 25.10.2023
Descripteurs : VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);ACCÈS INDU À UN SYSTÈME INFORMATIQUE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.123; CP.181; CP.126; CP.22; CP.180; CP.143bis; CP.42; CPP.429; CPP.433; CP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4741/2021 AARP/321/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 août 2023

 

Entre

A______, domicilié police, case postale 236, 1211 Genève 8 comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

C______, comparant par Me D______, avocate,

appelante sur appel joint et intimée,

 

contre le jugement JTDP/1319/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1319/2022 du 1er novembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des voies de faits au préjudice de C______ antérieures au 1er novembre 2019 et de E______ à une date indéterminée en 2020, l'a acquitté d'accès indu à un système informatique (art. 143bis du Code pénal [CP]) et de contrainte (art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 et 6 [recte : al. 3 et 5] CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP).

Le TP a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention, à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à deux amendes de CHF 3'000.- (art. 42 al. 4 CP) et CHF 1'000.- (art. 106 CP). A______ a en sus été condamné à payer à C______ CHF 10'000.- au sens de l'art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP).

a.b. Il conclut à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP, frais à la charge de l'État.

a.c. Dans le délai légal, C______ forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ des chefs dont il a été acquitté ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP pour l'appel.

b. Selon l'ordonnance pénale du 13 décembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Faits supposés commis au préjudice de C______

-          entre 2018 et 2020, le prévenu a, à plusieurs reprises, violemment poussé son épouse (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) ;

-          à la même période, il a accédé de manière indue à ses téléphones portables en utilisant, à son insu, une application permettant de lire ses messages via l'application WhatsApp (art. 143bis CP) ;

-          à la même période, il l'a empêchée de quitter la pièce où elle se trouvait en fermant la porte à clé ou leur appartement en se positionnant devant la porte d'entrée (art. 181 CP) ;

-          le 14 avril 2020, il a intentionnellement soulevé et poussé sa conjointe, la faisant chuter et lui causant des dermabrasions, un hématome et des griffures, lésions constatées médicalement (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) ;

-          le 23 avril 2020, il a tenté de l'empêcher de déposer plainte pénale en lui disant que si elle le faisait, ils n'en sortiraient pas indemnes et qu'il lui ferait perdre son travail (art. 22 cum art. 181 CP) ;

Faits supposés commis au préjudice de E______

-          il a adopté à plusieurs reprises des comportements violents à l'égard de sa compagne avec laquelle il faisait ménage commun, soit :

-          le 14 novembre 2020, il l'a saisie par le cou, poussée et fait chuter (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) ;

-          le 7 février 2021, il lui a assené un coup de pied au niveau de la cuisse droite, lui provoquant une rougeur, et a tenté, en la faisant chuter, de l'empêcher de quitter l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE] (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP ainsi qu'art. 22 cum art. 181 CP) ;

-          possiblement le 10 février 2021, il lui a tiré les cheveux, avant de la saisir par le cou et de la secouer (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) ;

-          le 22 mai 2021, il lui a assené un coup de poing au visage et l'a fait chuter (art. 126 al. 1 et 2 CP) ;

-          le 3 juin 2021, il l'a saisie au cou et poussée contre une fenêtre, la faisant chuter, avant de lui assener une gifle lui causant des ecchymoses, une dermabrasion et des ébréchures, lésions attestées par constat médical (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5 CP), tentant ainsi de l'empêcher de quitter son appartement (art. 22 cum art. 181 CP). Il lui a ensuite dit : "si tu réveilles mon fils, je te bute", ce qui l'a effrayée (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP).

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

Faits supposés commis au préjudice de C______

a.a. Le 14 avril 2020, C______ a requis l'intervention d'une patrouille de police à l'ancien domicile conjugal, étant précisé que les deux protagonistes sont eux-mêmes gendarmes. Lors de son appel à la CECAL, elle a exposé que son conjoint était en train "d'un peu péter un câble". Selon ses dires, elle essayait de récupérer son ordinateur, mais il le lui arrachait des bras et la poussait. Il ne la laissait pas partir avec leur fils et l'objet.

a.b. Selon la main courante du même jour, les gendarmes avaient été appelés pour un conflit conjugal au sujet d'un ordinateur, et l'incident avait été classé après un accord.

Le 16 avril 2020, A______ a contacté la police afin de la compléter de sa version des événements, soit en particulier qu'après avoir saisi l'objet, son épouse s'était jetée au sol à genoux en criant "au secours". L'intéressé a ajouté qu'il n'y avait pas eu de violence, ni d'échange de coups.

b.a. Le 6 août 2020 à 09h10, C______ a déposé plainte contre A______ et expliqué avoir récemment découvert que son conjoint, très jaloux, la surveillait. Il avait ajouté ses empreintes dans ses téléphones lorsqu'elle les lui avait remis déverrouillés. Il avait également admis avoir posé une balise sur son véhicule en 2017-2018 pour suivre ses déplacements et avoir crocheté son box en janvier 2020. Elle avait appris certains détails de son frère ou E______.

Dès 2018, A______ l'avait poussée à plusieurs reprises violemment sur leur lit, notamment lorsqu'elle était enceinte. "Quasiment à chaque dispute", son époux crochetait la serrure de la chambre où elle s'enfermait ou l'empêchait de quitter l'appartement en se positionnant devant la porte.

Le 14 avril 2020, A______ avait tenté de lui arracher violemment son ordinateur qu'elle tenait fermement dans les mains. Il l'avait soulevée, puis voyant qu'elle ne cédait pas, l'avait poussée au sol. Elle avait crié "au secours" espérant le raisonner, puis quitté l'appartement et appelé la police. Le lendemain, son mari avait remarqué sa blessure au genou, laquelle était apparue ce jour-là, et avait dit qu'il était désolé et que "tordue comme elle était", elle avait dû la faire constater. Deux jours plus tard, il avait demandé à compléter la main courante pour préciser qu'elle s'était jetée au sol de manière à se blesser.

Le 23 avril 2020, A______ lui avait dit que si elle portait plainte, "ils ne s'en sortiraient pas indemnes" soulignant qu'elle savait "de quoi il était capable". Elle n'avait pas osé déposer plainte avant, car elle craignait sa réaction et ses intimidations. Il la narguait avec ses connexions au sein de la police.

b.b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit un constat médical du 14 avril 2020 attestant des blessures mentionnées dans l'ordonnance pénale, précisant leur compatibilité avec l'anamnèse de la patiente, ainsi qu'une photographie du 18 avril 2020 (selon les propriétés de l'image) de son genou, sur lequel on constate plusieurs hématomes.

b.c. Entendue par le MP et le TP, C______ a confirmé sa plainte et ajouté que les disputes éclataient souvent lorsque A______ était jaloux. Il l'enfermait "parfois" à clé dans l'appartement ou se mettait devant la poignée. Lorsqu'elle parvenait à sortir, il la suivait jusqu'à chez sa mère. À la question de savoir quand avaient débuté "les coups", la victime a répondu ne pas avoir été frappée, mais poussée, "la seule fois" avait été en avril 2020. Plus tard, mais lors de la même audition, elle a décrit les bousculades et estimé avoir été poussée cinq fois.

La plaignante n'avait rien remarqué dans son téléphone, à l'exception d'une empreinte qui n'était pas la sienne et des notifications l'avertissant de la fin du partage de son calendrier et de ses accès. Elle ne s'y connaissait pas bien en informatique. A______ était au courant d'informations qu'elle avait partagées uniquement sur WhatsApp. Elle n'avait pas donné ses codes. Ils n'avaient pas utilisé d'application de localisation.

A______ lui avait demandé à de nombreuses reprises de retirer sa plainte, ce qu'elle avait refusé. Il avait alors dit qu'il allait cesser "d'être gentil", que leur fils n'avait pas besoin d'un père allant mal et qu'elle perdrait la pension s'il était sans emploi. Il avait également maintes fois menacé de déposer plainte contre elle.

c.a. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits. C______ lui avait transmis ses codes au début de leur relation, et ils avaient utilisé une application de localisation commune ainsi qu'un partage familial. Il avait activé l'application "G______" retrouvée dans son portable (cf. infra d), mais n'avait pas accès aux messages de son épouse.

À une reprise, avant la grossesse de C______, ils s'étaient mutuellement poussés, mais personne n'était tombé, ni n'avait été blessé.

Le 14 avril 2020, il avait saisi l'ordinateur tandis que C______, dos au mur, le tirait vers elle. Ils se faisaient face et refusaient de lâcher. Elle s'était volontairement laissée tomber sur les genoux pour tirer l'ordinateur vers le bas. Il avait cédé pour calmer la situation. Elle avait hurlé et appelé la police. Ils ne s'étaient pas poussés, sinon elle ne serait pas tombée en avant. Il ne l'avait pas tapée, ni griffée. Personne n'avait constaté de blessure. Il expliquait l'hématome sur son avant-bras par le fait qu'elle plaquait l'ordinateur contre elle et les griffures par les angles de la machine, étant observé que sa peau marquait très vite. Il avait fait compléter la main courante (cf. supra a.b) car elle mentait au sujet de sa chute.

La plainte de sa femme datait du jour où il avait appelé la police au sujet de leur fils et faisait suite à des incidents de changement de garde, notamment le fait qu'il ne s'était pas conformé au courrier de l'avocate de son épouse (cf. lettre recommandée datée du 14 juin 2020 et adressée au prévenu par le conseil de l'intimée).

d. L'analyse des données du téléphone professionnel de A______ a permis la découverte de l'application (désactivée) "G______", laquelle permet de déterminer si un utilisateur est connecté sur WhatsApp.

e. D'après le journal de police, des patrouilles sont intervenues les 6 (à 13h44) et 18 août 2020 au domicile de la mère de C______ pour des différends relatifs à la garde du fils des parties.

f. C______ a transmis à A______, durant la vie commune, plusieurs codes par messages, soit en particulier les mots de passe de son ordinateur et celui professionnel (cf. échange entre les parties des 13 septembre, 18 et 31 octobre 2019).

g. C______ et E______ ont échangé plusieurs messages entre le 3 et le 19 février ainsi qu'une dernière fois le 16 mars 2020. Elles se sont exprimées négativement au sujet de A______. On constate que la première a évoqué son intention de déposer plainte contre lui et requis de l'aide de la seconde pour réunir des "preuves", laquelle s'est dite disposée à lui en apporter (cf. messages du 4 février 2020). Les deux femmes, brouillées, ont rompu toute communication en mars 2020.

h. Devant la police et le MP, H______, frère de C______ et proche de A______ jusqu'en février 2020, a déclaré, en substance, ne jamais avoir assisté à de la violence au sein du couple. Son beau-frère avait expliqué s'être emporté à deux reprises et avoir cogné dans un meuble, tandis que sa sœur lui avait rapporté avoir été poussée à une occasion. En janvier 2020, A______ avait avoué qu'il surveillait son épouse par une balise ou "G______", de même qu'il pouvait crocheter son box. Il avait également dit, sur le coup de la colère, qu'il allait lui "péter la gueule". Il ne l'avait pas pris au sérieux, puis s'était inquiété et avait parlé à sa sœur.

i. Devant l'Inspection générale des services (IGS) le 30 octobre 2020, E______ a déclaré que A______ était un ex-ami intime qu'elle voyait sporadiquement. Il avait mentionné l'épisode de l'ordinateur et qu'il surveillait son épouse, sans qu'elle ne puisse apporter plus de détails.

Faits commis au préjudice de E______

j. À teneur de la main courante établie le 14 novembre 2020, E______ a demandé l'intervention de la police au chemin 1______ no. ______, car, A______ l'avait poussée aux épaules, puis prise au cou afin de la plaquer contre le mur. Pour sa part, le prévenu avait évoqué un "conflit verbal". Le journal précisait encore qu'elle dormait "occasionnellement" chez lui depuis un mois.

k.a. Le 4 juin 2021, E______ a demandé à être réentendue par l'IGS pour dénoncer les violences qu'elle subissait de A______ depuis octobre 2020, date à laquelle elle avait sous-loué son appartement et emménagé chez lui. Elle a déclaré qu'ils avaient vécu ensemble jusqu'en avril 2021, mais qu'elle n'avait pas effectué de changement d'adresse vu la procédure de divorce du prévenu en cours.

Elle avait été préparée par A______ et son conseil pour sa première audition devant la police (cf. supra i). Son compagnon avait choisi et rémunéré son avocat. Ils avaient eu un entretien à quatre quelques jours avant son témoignage en l'étude de ce dernier. Elle ne s'était pas sentie libre de parler, son compagnon, de même que son mandataire ayant requis qu'elle reste évasive. Elle n'avait toutefois pas menti, sous réserve du fait qu'elle avait tu, à leur demande, le fait qu'ils vivaient déjà ensemble à ce moment-là.

Le 14 novembre 2020, à leur domicile, lors d'une dispute, il l'avait saisie au cou avec une main et poussée en arrière, ce qui l'avait fait chuter. Elle avait eu peur et appelé la police. Elle était allée chez sa mère, puis rentrée chez elle, auprès du prévenu.

Le 7 février 2021, ils s'étaient à nouveau disputés. A______ avait refusé qu'elle sorte et lui avait assené un coup de pied à la cuisse droite. Elle était tombée. Le témoin a remis trois photographies sur lesquelles on constate des rougeurs sur la jambe concernée. Dans l'après-midi, elle était venue prendre des affaires et énervée que son compagnon lui demande de rendre ses clés, elle lui avait porté deux ou trois coups de poing au visage et au dos.

Environ trois jours plus tard, une dispute avait éclaté pour le même motif. A______ lui avait arraché son assiette des mains et l'avait brisée sur le sol, puis avait retourné la table basse. Sur le canapé, il avait également tiré ses cheveux, étant précisé qu'elle n'était plus certaine que cela avait eu lieu cette fois-là. Elle avait quitté le domicile à pied. Il l'avait suivie le long de la route 2______ et, de rage, il l'avait saisie au cou avec les deux mains en la secouant.

Le 22 mai 2021, alors qu'elle s'apprêtait à partir en voiture, A______ avait pénétré à l'arrière de son véhicule pour reprendre ses clés. Elle l'avait tiré de l'habitacle et, énervée, avait jeté sa clé de voiture sur l'automobile du prévenu. Il était devenu fou et lui avait porté un coup de poing au visage.

Elle était tombée et restée "sonnée" plusieurs minutes. Le prévenu lui avait demandé d'arrêter son "cinéma" et lui avait jeté un bol d'eau au visage. Il l'avait soulevée pour la mettre dans sa voiture, mais elle était retombée, et sa tête avait heurté le sol. Elle avait fini par reprendre ses esprits, mais choquée, elle "hyperventilait". A______ avait appelé une ambulance.

Le 3 juin 2021, blessée par les propos de A______, elle avait voulu quitter l'appartement de son compagnon. Il l'avait empêchée de rassembler ses affaires en les déplaçant et s'était placé devant la porte. Elle avait contourné la table pour se frayer un chemin, cependant il l'avait attrapée au cou avec sa main gauche et poussée contre la fenêtre. Dans sa chute, elle avait heurté des chaises. Le store s'était cassé et était tombé. Alors qu'elle était au sol, il avait dit "arrête de faire ta victime". Elle n'avait rien répondu, et tandis qu'elle prenait ses affaires pour sortir, il avait ajouté "si tu réveilles mon fils, je te bute". Dehors, A______ l'avait narguée en disant "pauvre chou" et avait couru vers elle pour l'effrayer. Elle s'était éloignée, puis il l'avait rejointe et giflée de la main gauche sur le côté droit du visage.

k.b. Devant le MP, E______ est revenue sur ses déclarations indiquant ne jamais avoir vraiment fait ménage commun avec A______. À la fin de cette audition, elle a toutefois expliqué avoir ressenti de la pression de sa part avant sa première intervention puisqu'ils étaient en couple et avaient emménagé ensemble.

l. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et le constat médical du 4 juin 2021, E______, examinée le même jour, présentait les blessures décrites dans l'ordonnance pénale, en particulier un petit hématome prérotulien (à gauche) et des dysesthésies à la pommette droite, lésions compatibles avec les explications de la patiente.

m. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits.

Il était en couple avec E______ depuis le 17 mars 2020, mais n'avait jamais fait ménage commun avec elle. Les épisodes de violences étaient des "conflits verbaux" qui s'étaient terminés en "bousculade". E______ l'agressait verbalement, l'injuriait de même que son fils, et lui faisait subir des pressions par rapport à la mère de l'enfant. Avant la première audition de sa compagne, il lui avait proposé d'être représentée, car elle était angoissée, et avait payé les honoraires puisqu'elle n'avait pas d'argent. Ils s'étaient rencontrés pour que l'avocat de E______ connaisse son affaire, sans convenir d'une stratégie.

Il se rappelait d'une histoire de "bousculade" le 14 novembre 2020, précisant qu'ils avaient tout expliqué aux gendarmes intervenus sur place.

Il n'avait pas de souvenirs précis du 7 février 2021, soulignant qu'il y avait eu de nombreux conflits au cours desquels ils s'étaient bousculés violemment. Plus tard, il a expliqué ne plus se remémorer s'il avait donné des coups de pied ou de poing à son amie, tant ils avaient eu de différends. Un jour, sans qu'il ne pût dire s'il s'agissait de la même date, elle était venue chercher ses affaires et lui avait jeté un trousseau de clés au visage, puis, alors qu'il avait son fils dans les bras, lui avait assené plusieurs coups de poing au visage et au dos. Elle l'avait griffé (face, dos et tronc), et il avait été en incapacité de travail.

Le 10 février 2021, comme E______ l'ignorait, il avait fait glisser une assiette de la table basse, laquelle s'était brisée sur le sol. Cela avait fait bouger la table. Il ne l'avait pas suivie, mais accompagnée à la route 2______. Il s'était placé plusieurs fois devant elle pour la retenir avec ses mains au niveau de ses épaules.

Le 22 mai 2021, il avait tenté de récupérer sa clé à l'arrière de la voiture de E______. Elle était sortie du véhicule et avait fermé la portière à trois reprises, de toutes ses forces, sur sa jambe. Elle avait sauté sur lui, et il était tombé à genoux. Elle s'était mise à cheval au-dessus de lui en tirant d'une main sa bouche au niveau des commissures et avait griffé l'intérieur de sa joue. De l'autre main, elle avait enfoncé ses yeux dans leurs orbites. Écrasé par son poids, il ne pouvait plus respirer et avait pensé qu'il allait mourir. Après plus d'une minute, il avait pu se relever. Il l'avait repoussée alors qu'elle s'apprêtait à griffer la carrosserie de son automobile. Comme elle armait son bras pour jeter la clé sur l'engin, il l'avait à nouveau poussée, et elle était tombée. À aucun moment, il ne lui avait donné de coup de poing. Au sol, elle avait "fait la morte". Elle était immobile, mais clignait des yeux. Il avait vérifié qu'elle respirait, demandé qu'elle se lève et essayé de l'asseoir, en vain. Il était allé chercher un saladier d'eau et le lui avait jeté au visage. Elle n'avait pas réagi. Il s'était inquiété et l'avait placée en position latérale de sécurité. Il l'avait ensuite transportée jusqu'à son canapé et appelé une ambulance.

Le 3 juin 2021, ils s'étaient disputés, et elle avait dit "si c'est comme cela, je me casse". Il s'était approché et lui avait demandé de se taire à deux reprises, sans succès. Elle l'avait poussé au niveau du plexus en répétant "dégage". Il l'avait repoussée au niveau de l'épaule gauche avec sa main droite. Elle s'était ensuite "volontairement jetée au sol" et était restée une minute "faisant la morte". Il lui avait dit d'arrêter de faire "la victime" et du "cinéma". Le store était tombé, étant précisé que cela arrivait souvent "sans raison". Elle avait dû se blesser dans sa chute. Il l'avait aidée à préparer ses affaires. À aucun moment, il ne l'avait empêché de sortir. Dehors, il s'était déplacé vers elle pour lui parler, mais elle était partie en courant et criant qu'il allait la frapper.

D'après le prévenu, il n'y avait rien de troublant au fait que E______ et C______ relatent des faits similaires, dès lors qu'elles avaient communiqué.

n. À l'issue de son audition du 5 juin 2021 en tant que prévenu, A______ a déposé plainte contre E______ pour les faits intervenus les 7 février et 22 mai 2021 tels que décrits ci-dessus (cf. supra j).

o. Par document signé du 25 septembre 2022, E______ a confirmé qu'elle ne faisait pas ménage commun avec A______.

p. Par ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 5 juin 2021, il a été interdit à A______ d'entrer en contact avec E______, cette mesure ayant été levée par-devant le MP le 22 juin suivant.

q. En première instance, A______ et C______ ont conclu à l'indemnisation de leurs frais de défense et produit des notes d'honoraires, tel que résumé dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

C. a. À l'ouverture des débats, la Cour a soulevé d'office la question de l'exploitabilité de la vidéo produite le 23 juin 2023 par l'appelant. Selon les explications du prévenu, l'enregistrement, effectué à l'insu de E______, illustrait, un échange du 8 septembre 2021 entre lui et la jeune femme au cours duquel elle l'avait injurié et avait promis de le détruire. À l'appui d'une brève motivation orale, la Cour a décidé de s'abstenir d'en prendre connaissance, la pièce ne pouvant pas être retirée du dossier, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt.

b.a. A______ a expliqué que sa relation avec l'intimée s'était améliorée depuis l'établissement d'un droit de visite sur leur fils. Ils parvenaient à communiquer, notamment en lien avec l'enfant. Elle avait, d'ailleurs, proposé de retirer sa plainte si le petit garçon adoptait son nom de famille. Les rapports avec E______ étaient plus compliqués. Elle n'acceptait pas leur rupture (depuis octobre 2022) et s'immisçait dans sa vie privée. Elle le menaçait de la perte de son emploi ou de le priver de leur fille. Ils n'étaient pas convenus de la conception de cette dernière, la mère l'ayant mis devant le fait accompli, mais il était désormais très heureux de sa naissance. La relation avec E______ avait toujours été instable. Elle le quittait régulièrement pour aller chez un parent. S'ils avaient été en ménage, elle aurait résilié son contrat de bail ou fait corriger la main courante de novembre 2020. Les comportements attribués aux deux femmes n'étaient pas comparables. L'intimée avait tiré l'ordinateur, alors qu'il avait poussé E______ pour se défendre et qu'elle s'était laissée choir et était demeurée au sol dix minutes, sans raison. Durant leur relation, il était à la fois amoureux et la craignait, raison pour laquelle il n'avait pas osé répondre aux questions du premier juge la concernant. Elle était explosive lorsqu'elle s'énervait. Elle venait au contact de sorte qu'il devait la repousser en plaçant ses mains à la hauteur de ses épaules pour la garder à distance. Après l'épisode où E______ l'avait frappé en février 2021 alors qu'il portait I______, il avait promis à l'intimée qu'il ne mettrait plus leur fils en sa présence.

b.b. L'appelant a produit de nouvelles pièces, outre la vidéo écartée, soit :

-          une simulation vidéo des faits du 14 avril 2020 conforme à ses explications ;

-          un certificat médical du 8 février 2021 faisait état de coups reçus dans la région cervicale et d'un arrêt de travail de quatre jours ;

-          des échanges avec E______ (notamment un message du 1er mars 2023 dans laquelle elle signale être convoquée dans la présente affaire [10h10], alors que l'envoi précédent a trait aux frais de leur fille [10h09] ainsi que plusieurs écrits du 13 juin 2023 où elle parle de l'organisation autour de l'enfant, puis ajoute "En tout cas compte sur moi le 26 ! Tas [sic!] tout fait comme il fallait !" ;

-          des échanges intervenus entre les parties (en particulier un message du 18 avril 2020 dans lequel l'intimée accuse l'appelant de violence, et sa réponse : "Ecoute C______, fais ce que tu as à faire si ton cœur en ressent le besoin. Si tu confond [sic!] conflit et violence, laisse en décider quelqu'un d'autre. (…) J'attends toujours ta confirmation. Dans l'a [sic!] cas contraire, on fera autrement") ;

-          l'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de justice (CCCJ) du 8 décembre 2022 dans le cadre de la séparation des parties et le rapport complémentaire du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 14 décembre 2021 (rapport complémentaire), documents dont il ressort, entre autres, que l'intimé a mentionné, le 28 septembre 2021, au service précité avoir été poussée "fort" par son conjoint durant la vie commune et être tombée (cf. p. 3 du rapport complémentaire) ainsi que la réduction du droit de visite de l'appelant sur I______ au motif que les garanties proposées par son père, soit de ne plus mettre l'enfant en présence de sa compagne, hormis en public, ou de ne pas entrer en conflit avec elle étaient insuffisantes pour éviter une nouvelle exposition à des violences, ce d'autant qu'il n'était "de loin pas exclu" qu'ils avaient fait ménage commun depuis juin 2021 et/ou repris la vie commune à la date de l'arrêt (cf. pp. 20-22 de l'arrêt de la CCCJ) ;

-          des clichés datés des 12 septembre et 1er octobre 2022, soit postérieurs aux faits de parties du corps de l'appelant sur lesquelles on constate des rougeurs et légères blessures, et une image non datée d'un store.

Il dépose également deux notes d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil pour l'appel, soit dix heures d'activité de chef d'étude (CHF 350.-/heure), hors débats d'appel, "frais forfaitaires" (équivalents à environ 5% des honoraires nets) en sus.

c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté que le 14 avril 2020, un stagiaire policier avait constaté ses marques et lui avait dit qu'il espérait qu'elle ne souffrait pas trop. Elle avait transmis ses codes, tel que cela ressortait des messages produits, pour la réalisation d'une tâche, les supports concernés ne contenant pas de données personnelles à l'inverse de ses portables. Elle n'avait pas comploté avec E______, mais elle l'avait manipulée quelques jours pour obtenir des informations. Confrontée à un échange dans lequel les deux femmes discutent de son intention de déposer plainte, l'intimée a déclaré ne pas s'en souvenir et relevé qu'elle n'avait pas porté plainte dans la foulée. Actuellement, ses relations avec A______ étaient correctes, mais il continuait à lui demander de retirer sa plainte. Il n'avait jamais été question de négocier le changement de nom de leur enfant contre un retrait.

c.b. L'intimée a produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son avocate pour la procédure d'appel, soit 2.75 heures d'activité de cheffe d'étude, y compris 30 minutes dévolues à la rédaction de la déclaration d'appel joint, et 17.25 heures de travail de la collaboratrice.

d.a. La Cour a procédé à l'audition de J______, lequel a déclaré que l'intervention du 14 avril 2020 avait été particulière. Il était accompagné de deux stagiaires, dont un en formation, et se rendait chez des collègues. Il avait personnellement recueilli leurs propos et, dans ses souvenirs, il n'y avait pas eu d'échange de coups. Il n'avait pas constaté de marques sur l'intimée et ignorait ce qui en était de ses jeunes collègues. Sur place, l'appelant avait affirmé qu'il avait reçu le conseil de porter plainte contre les gendarmes et la police s'il n'obtenait pas la restitution de l'ordinateur. La main courante, dictée par un Commissaire, ne décrivait pas les événements. Il avait été surpris par la demande de complément, car sa teneur ne correspondait pas aux récits des parties.

d.b. E______ a reconnu que les choses se passaient mal avec l'appelant. Sur question de la Cour, elle n'a pas été en mesure d'expliquer le sens de l'attestation du 25 septembre 2022 (cf. supra o), date à laquelle il était évident (et pas pertinent) qu'elle ne vivait pas avec l'appelant. Elle ne se souvenait pas d'avoir échangé avec l'intimée, précisant avoir essayé d'oublier. Il n'avait jamais été question de s'aligner, elle-même n'ayant pas déposé plainte. Sur présentation du message par lequel elle informe l'appelant de sa convocation aux débats, la témoin a précisé qu'elle pensait que A______ l'avait fait venir pour qu'elle le défende, mais qu'elle comptait dire la vérité. Il n'y avait aucun lien avec le propos précédent, envoyé une minute plus tôt, où il était question de la pension alimentaire de K______. Elle n'avait pas cherché à le féliciter en lui disant qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, mais à souligner qu'il n'avait pas changé son comportement.

e. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant réclamer CHF 23'000.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense, compte tenu de l'activité récente de son avocat et de l'audience d'appel.

L'intimée avait varié en recensant les prétendues violences, alors que l'appelant s'était montré constant et n'avait fait que protéger licitement sa possession le 14 avril 2020. Le certificat médical n'objectivait pas les dires de la plaignante dans la mesure où la version de l'appelant était également compatible avec les lésions. Les déclarations du frère de l'intimée étaient sujettes à caution. Les menaces n'étaient pas établies et incohérentes avec le message de l'appelant où il lui disait qu'elle était libre de déposer plainte. La plainte pénale coïncidait avec une période où les parties se disputaient la garde de leur fils.

La vie commune entre l'appelant et E______ n'était pas établie. Les faits devaient donc être classés, faute de plainte. De surcroît, aucun épisode de violence n'était démontré, l'appelant n'ayant, cas échéant, fait que se défendre. Les faits avaient été instruits à charge, puisque la plainte de l'appelant contre E______ était encore au stade de la procédure préliminaire, alors que son examen aurait permis d'établir les violences dont il avait souffert, puis d'infirmer les reproches et de décrédibiliser l'intimée. Les comportements des deux femmes et les réactions qu'elles attribuaient à l'appelant n'étaient pas comparables, de sorte que l'on ne pouvait utiliser le récit de la première pour valider celui de l'autre.

c. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

L'intimée avait livré des déclarations constantes et corroborées par des éléments objectifs, d'autant plus que ses accusations étaient crédibilisées par les faits dénoncés par la seconde lésée.

L'accès indu à un système informatique était cohérent avec l'attitude "contrôlante" du prévenu, et soutenu par les déclarations concordantes des deux femmes. Il en allait de même de la contrainte, l'intimée n'ayant pas été en mesure de contextualiser les faits tant ils étaient récurrents.

D. A______, né le ______ 1987, est ressortissant suisse. Séparé, il est le père de I______, trois ans et demi, né de son mariage avec C______, et de K______, un an et demi, dont la mère est E______.

Il exerce sur les deux enfants un droit de visite et paie une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'600.- pour son fils et de CHF 900.- pour sa fille.

Il est copropriétaire avec son épouse de l'appartement sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______, dans lequel il réside. Ses frais de logement s'élèvent à CHF 1'600.-.

Il estime ses dettes à environ CHF 150'000.-, dont des honoraires d'avocats pour les différentes procédures en cours.

Appointé à la Brigade L______, A______ est suspendu depuis le 1er février 2022 en raison de la présente affaire, étant précisé que son traitement, soit environ CHF 7'500.- net par mois, a été maintenu à ce jour.

Le prévenu allègue en appel avoir reçu un courrier lui annonçant l'ouverture d'une procédure administrative qui aboutirait à la fin des rapports de travail en cas de condamnation. Il produit une convocation du 22 juin 2023 à un "entretien de service". À teneur de ce document, il a dû s'expliquer en juillet sur les faits reprochés, lesquels étaient "susceptibles" de conduire à la fin desdits rapports.

Il n'est plus suivi par un psychiatre, mais poursuit une thérapie individuelle avec un psychologue dont il produit une attestation datée du 23 juin 2023, selon laquelle il a consulté suite à des violences subies de E______, auxquelles il n'a jamais répondu, et souffre de "stress aigu et post-traumatique" se manifestant par des "troubles du sommeil, des reviviscences des violences subies, un état de tristesse, ainsi que des peurs".

Le prévenu n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même, à la forme, de l'appel joint (art. 401 CPP).

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La Cour et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillie (art. 339 al. 2 let. d CPP cum 405 al. 2 CPP).

2.2.1. Les preuves recueillies illicitement par les particuliers, situation qui n'est pas réglée explicitement par la loi pénale, sont exploitables pour autant qu'elles aient pu être obtenues légalement par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts justifie leur exploitation (ATF 147 IV 16 consid. 1.1.).

2.2.2. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, sont applicables les critères prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités (cf. art. 141 CPP). Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11 et 147 IV 16 consid. 1.1.).

2.3. Il n'est pas contesté que la vidéo litigieuse, prise à l'insu de l'intéressée, a été recueillie de manière illicite. Cet enregistrement n'aurait, d'aucune manière, pu être obtenu régulièrement par les autorités pénales, si bien qu'il doit être retiré du dossier pour ce seul motif. L'exigence de gravité des faits n'est pas non plus atteinte. Enfin, à en croire l'appelant, la vidéo litigieuse porte sur un événement postérieur à la période pénale et n'est donc pas utile pour établir les faits de la cause.

Au vu de ce qui précède, la pièce doit est qualifiée d'inexploitable, et la Cour s'est abstenue d'en prendre connaissance.

3. 3.1. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

3.3. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qui ne répond pas à la définition de l'art. 122 CP est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP).

L'auteur est en revanche poursuivi d'office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce ou s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (art. 123 ch. 2 al. 3 et 5 CP).

Cette disposition vise le concubinage, dans lequel il existe une communauté domestique comparable au mariage ou au partenariat enregistré. Il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable. Les relations temporaires ou autres communautés limitées dans le temps doivent être exclues. Il est exigé que l'auteur et la victime fassent ménage commun pour une durée indéterminée. Il est donc nécessaire qu'un lien durable soit envisagé, et non pas une relation passagère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2 ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

3.4. Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (art. 126 al. 1 CP).

La poursuite a lieu d'office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).

3.5. Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

3.6.1. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP).

3.6.2. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.7. Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 143bis al. 1 CP).

3.8.1. Quiconque agi comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable ne vertu du CP ou d'une autre loi (art. 14 CP).

L'art. 926 de Code civil (CC) prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Cette disposition ne confère cependant pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre des troubles (al. 3) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 6.3).

3.8.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).

Faits supposés commis au préjudice de C______

3.9.1. Il n'est pas contesté qu'une dispute a éclaté le 14 avril 2020 entre les parties au sujet d'un ordinateur.

L'intimée a souffert des lésions constatées médicalement le même jour, ainsi que d'hématomes aux genoux apparus le lendemain. L'appelant conteste être à l'origine de ces blessures, arguant que son épouse s'est laissée tomber de manière à s'emparer de l'objet, alors qu'elle explique avoir été soulevée, puis poussée au sol par son antagoniste.

3.9.2.1. Contrairement à ce que plaide la défense, l'intimée a livré des explications cohérentes et constantes au sujet des violences subies. Elle n'a pas varié en dénombrant les épisodes. Elle a fait référence à un unique coup reçu, en réponse à une question portant sur le commencement des "coups", avant d'expliquer, sans contradiction, les cinq bousculades qui avaient eu lieu antérieurement.

Les déclarations de la victime sont également corroborées par des éléments objectifs, tels que l'enregistrement de son appel à la CECAL, démontrant qu'elle considérait avoir besoin de l'aide de la police après que son époux eut perdu son calme, et le constat médical précisant qu'elle souffrait de lésions compatibles avec ses dires.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que son épouse aurait tenté d'instrumenter le litige civil qui les opposait alors. Elle a porté plainte avant l'appel de son conjoint à la police pour un changement de garde litigieux et le courrier de son avocate. À cela s'ajoute qu'elle évoquait déjà son intention de porter plainte bien avant que les problèmes de prise en charge de l'enfant ne se présentent.

3.9.2.2. À l'inverse, l'appelant, quoique constant dans ses dénégations, échoue à expliquer l'ensemble des blessures de l'intimée et décrit une scène sortant de l'ordinaire. Il est difficilement concevable que son épouse risquât de se jeter au sol avec un appareil aussi fragile dans les bras, sans être en mesure de se retenir dans sa chute. Du reste, si, comme il l'affirme, les griffures ont éventuellement pu être causées par les angles de l'ordinateur, tel n'est pas le cas de l'hématome au bras. Cette dernière blessure paraît plus cohérente avec la thèse de l'intimée selon laquelle elle a été saisie, soulevée, puis propulsée au sol. Le prévenu est d'autant moins crédible qu'il reproche un comportement similaire à son ex-compagne, ce qui suggère qu'il tente en réalité de se dédouaner en blâmant les victimes auxquelles il attribue les mêmes comportements manipulateurs. En arguant que leur cas ne saurait être comparé, vu notamment leur tempérament distinct, il perd de vue que le dénominateur commun reste sa réponse violente, y compris face à l'intimée qu'il décrit comme la moins explosive, outre l'attitude qu'il leur attribue.

3.9.3. La défense plaide, à tort, que l'appelant n'a fait que protéger de manière licite sa possession. Même à considérer que l'intimée troublait ou usurpait son droit, ce qui est douteux puisqu'il concède lui avoir remis l'ordinateur lorsque la dispute est née et qu'elle en était le possesseur originaire, il échoue à justifier l'usage de violence. La situation n'était ni dangereuse, ni urgente, et des moyens licites, tels que l'appel d'une patrouille de police, ou, plus tard, une action judiciaire, auraient été disponibles.

3.9.4. Au vu de ce qui précède, les faits décrits sous chiffre 1, quatrième tiret, de l'ordonnance pénale sont établis et constitutifs de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP). L'appel sera rejeté sur ce point.

3.10.1. L'intimée jouit globalement d'une bonne crédibilité, encore renforcée par le fait que les violences du 14 avril 2020 sont désormais établies, de sorte qu'il n'y a pas de raison de douter de ses déclarations quant aux cinq bousculades subies.

Plaide également en ce sens le fait qu'elle se soit confiée à ce propos à son frère, aucun élément ne permettant de retenir que le témoin se serait montré biaisé en dépit de son lien avec l'intimée, ainsi qu'à l'intervenant du SEASP.

Seront également retenues à charge les propres déclarations de l'appelant selon lesquelles les parties se seraient mutuellement poussées à une reprise, la nuance semblant, à l'instar des faits du 14 avril 2020, plutôt résulter d'une tendance à blâmer sa partenaire.

3.10.2. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où quatre épisodes ont été classés, sans réaction des parties, l'appelant sera retenu coupable pour une occurrence postérieure au 1er novembre 2019 (art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP). L'appel sera rejeté sur ce point.

3.11.1. L'appelant conteste avoir tenté d'empêcher l'intimée de déposer plainte.

À l'instar de ce qui a été relevé supra, il n'y a pas de raison de douter des déclarations de l'intimée sur les menaces proférées. Elle s'est montrée précise sur les termes utilisés ainsi que sur la date de l'événement, et constante lors des auditions et dans son comportement. Elle évoquait déjà son intention de porter plainte en février 2020, mais a attendu plusieurs mois avant de s'y résoudre.

Relevons que de tels propos sont parfaitement cohérents avec le comportement de l'appelant. On retiendra qu'il n'a pas hésité à menacer d'une plainte pénale les gendarmes intervenus le 14 avril 2020 et a demandé une correction de la main courante après coup. Il a également déposé plainte contre sa petite amie, alors qu'elle-même y avait renoncé et a exercé des pressions sur cette dernière en vue de sa première audition. À ce propos, sauf à vouloir influencer ses déclarations, il était inutile de se rencontrer avec son avocat et d'exposer sa propre affaire.

Contrairement à ce que plaide la défense, le message du 18 avril 2020 n'est pas particulièrement explicite, et encore moins probant, et ne permet pas d'écarter les menaces proférées plus tard, ce d'autant que son ton semble même plutôt directif.

3.11.2. Dans la mesure où les parties travaillaient dans le même environnement et au vu de l'historique, désormais établi, de violences domestiques, il ne fait pas de doute que les propos étaient propres à retenir l'intimée. Ainsi, les conditions de la contrainte, sous l'angle de la tentative, sont remplies.

3.11.3. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 CP cum art. 181 CP), et l'appel rejeté sur ce point.

3.12.1. En dépit de la crédibilité globale des déclarations de l'intimée, de même que de leur cohérence avec l'attitude générale du prévenu, aucun élément ne permet d'objectiver la présence d'un logiciel espion dans son téléphone.

Aucune application permettant la lecture à distance de messages n'a été retrouvée dans l'appareil du prévenu, sans compter le fait que son portable personnel, de même que les téléphones de la lésée n'ont pas été examinés. Elle n'en a du reste jamais requis l'analyse.

Il n'est ainsi pas établi que l'appelant a réellement accédé au contenu du téléphone de son épouse, même si celle-ci le soupçonne, sans doute de bonne foi.

Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, les autres méthodes de surveillance (balise, etc.) sortent du cadre de l'ordonnance pénale qui lie la Cour (art. 9 CPP).

3.12.2. L'appelant sera ainsi acquitté, au bénéfice du doute, d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), et l'appel joint rejeté sur ce point.

3.13.1. Hormis les déclarations de l'intimée, il n'existe pas d'autres éléments à charge pour établir les nombreuses contraintes dont elle dit avoir été victime.

S'il n'y a pas de raison de douter du fait qu'elle a été retenue à plusieurs reprises, en particulier au vu des autres violences désormais établies, force est de constater que son discours ne permet pas de situer ces faits dans le temps ("quasiment à chaque dispute", "parfois"), de les dénombrer, ni même de les décrire précisément. On ignore tout de la dynamique, de la durée, du contexte précis dans lequel cela se serait déroulé, autant d'éléments nécessaires à l'examen de l'intensité, de même qu'au respect du principe d'accusation (art. 9 CPP).

Contrairement à ce que plaide l'intimée, la récurrence aurait précisément dû lui permettre de contextualiser davantage les faits, ne serait-ce qu'un épisode.

3.13.3. Ainsi, les faits ne sont pas établis et l'appelant sera, au bénéfice du doute, acquitté de l'infraction de contrainte (art. 181 CP), et l'appel joint rejeté sur ce point.

Faits supposés commis au préjudice de E______

3.14.1. L'appelant plaide que, faute de ménage commun, les infractions poursuivies sur plainte doivent être classées. Les nombreux conflits qu'il évoque et qui auraient conduit E______ à dormir ailleurs que chez lui ne suffisent toutefois pas à nier l'existence d'un concubinage stable avec son ex-compagne.

Ils ont habité sous le même toit d'octobre 2020, date à laquelle la jeune femme a sous-loué son appartement, jusqu'à la fin du mois d'avril 2021. Il est sans pertinence qu'elle n'ait pas résilié le contrat de bail puisque rien n'indique qu'elle comptait réintégrer son ancien logement, ce qu'elle n'a pas d'ailleurs jamais fait. Elle a conservé les clés de l'appelant après son déménagement, et cela, à tout le moins jusqu'au 22 mai 2021, puisque la dispute de ce jour-là portait sur leur reprise forcée par ce dernier, élément qu'il ne conteste pas.

Certes, l'intéressée a tu devant l'IGS en octobre 2020, puis nié lors de l'intervention de police un mois plus tard, l'existence de leur ménage commun. Cela semble néanmoins s'expliquer par le fait qu'elle avait été préparée par l'appelant et son conseil à cette première audition et/ou qu'elle ne voulait pas porter préjudice à son compagnon dans sa procédure dans le contexte de sa séparation d'avec son épouse.

Elle a néanmoins été claire lors de sa deuxième audition en juin 2021 quant au fait qu'il y avait bien eu cohabitation à la période précitée et expliqué pourquoi elle n'avait pas osé en parler avant. Cette révélation paraît d'autant plus crédible qu'elle a été faite incidemment, sans que la témoin n'en réalise la portée juridique. Ses dénégations devant le MP par la suite ne sauraient infirmer ce qui précède, d'autant moins qu'elle s'est contredite à la fin de cette audience en livrant avoir été sous pression devant l'IGS puisqu'ils étaient en couple et avaient emménagé ensemble.

La cohabitation apparaît également cohérente avec l'intensité de la relation telle que décrite par l'appelant lui-même. Ils ont formé un couple pendant plusieurs mois (de mars 2020 à février 2022), étant rappelé que leur histoire a débuté courant 2019, ont partagé des sentiments amoureux et accueilli une fillette en avril 2021, projet auquel le prévenu a, à tout le moins, adhéré avant leur rupture puisqu'ils sont restés en couple après la naissance. Le fait qu'ils n'ont pas repris la vie commune durant la grossesse ou après l'accouchement ne saurait préjuger de la qualité de leur lien durant la période pénale, ce d'autant qu'ils étaient, en juin 2021, interdits de contact et que l'appelant avait promis à l'intimé de ne plus mettre leur fils en présence de sa petite amie, de sorte que l'absence de logement commun était devenue une condition nécessaire au maintien de son droit de visite, voire à l'élargissement espéré.

3.15.2. Partant, l'existence d'un concubinage et d'un ménage commun sont établis a minima d'octobre 2020 à avril 2021, de sorte les faits intervenus durant cette période et au cours de l'année suivante, sont poursuivis d'office.

14 novembre 2020

3.16.1. L'appelant a varié évoquant lors de ses auditions une "bousculade", renvoyant au surplus, à la main courante dans laquelle il parlait d'un "conflit verbal". Cette nuance doit être retenue à charge dès lors qu'il a d'emblée cherché à minimiser les faits. À l'inverse, la lésée s'est montrée globalement constante entre ses déclarations devant la police et son audition à l'IGS plus de huit mois plus tard, expliquant dans les deux cas avoir été saisie au cou par son compagnon et poussée.

Les explications de la jeune femme sont corroborées par son appel à la police, ce qui achève d'établir qu'elle a cru avoir besoin d'aide et que la situation était plus sérieuse que ce qu'admet le prévenu.

3.16.2. Les faits décrit sous chiffre 2, deuxième tiret de l'ordonnance pénale sont établis et constitutifs de voies de faits (art. 126 al. 2 let. c CP). L'appel sera rejeté sur ce point.


7 février 2021

3.17.1. L'appelant conteste avoir assené un coup de pied à sa compagne, se contentant d'évoquer la fréquence de leurs violents conflits pour justifier une absence de souvenirs, sans apporter plus d'explication. Il n'est toutefois pas en mesure d'exclure avoir adopté un tel comportement, ce qui suggère qu'il s'y est adonné au cours de la relation.

3.17.2. La victime a livré des déclarations détaillées et cohérentes, ce d'autant qu'elles sont corroborées par trois photographies de sa cuisse laissant apparaître des rougeurs. Sa crédibilité est encore renforcée par le fait qu'elle concède être revenue dans l'après-midi chercher des affaires et lui avoir porté plusieurs coups de poings, comportement discutable qui pourrait être qualifié pénalement.

L'appelant se remémore un enchainement similaire concernant la supposée attaque bien qu'il n'est pas en mesure de la dater (son amie était rentrée chez lui récupérer des effets personnels et l'aurait roué de coups de poing). Ainsi, à supposer que ces faits soient établis, cette agression n'est pas survenue lors du même épisode que le coup de pied. Le prévenu ne peut donc pas se prévaloir de l'absence d'examen de sa plainte, et encore moins soutenir d'avoir agi par légitime défense.

3.17.3. Cela étant, un doute subsiste quant à la contrainte puisqu'aucun élément, hormis le sentiment de la lésée ne permet d'objectiver que l'appelant, par son coup de pied, cherchât à la retenir.

3.17.3. Partant, seules des voies de faits seront retenues à l'encontre de l'appelant, lequel sera acquitté de tentative de contrainte. L'appel sera partiellement admis sur ce point.

 

10 février 2021

3.18.1. Aucun élément objectif ne permet d'étayer les déclarations de la lésée, ce d'autant qu'elle-même a douté en dénonçant l'épisode (elle ne se souvenait pas s'il lui avait tiré les cheveux à cette occasion).

Certes, l'appelant reconnaît un différend ainsi qu'avoir brisé une assiette et bougé la table, mais cela ne suffit pas encore à établir avec une certitude suffisante qu'il l'a suivie à l'extérieur et saisie à la gorge le long d'une route très fréquentée.

3.18.2. Partant, les faits ne sont pas établis, et l'appelant sera acquitté de voies de faits. Le jugement entrepris sera réformé, et l'appel admis sur ce point.


22 mai 2021

3.19.1. L'appelant conteste avoir assené un coup de poing à sa compagne, mais admet l'avoir poussée au sol arguant avoir agi dans les limites de la légitime défense.

3.19.2. Le prévenu n'avait pas à s'imposer dans le véhicule de sa compagne, de sorte qu'il a lui-même provoqué une éventuelle riposte.

À supposer qu'une telle attaque a eu lieu, celle-ci avait cessé au moment où il a poussé la jeune femme puisqu'il avait réussi, de son propre aveu, à se dégager.

L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de l'absence d'instruction de sa plainte, laquelle n'aurait pas permis d'infirmer ce qui précède, ni n'aurait eu d'effets quant à sa culpabilité.

3.19.3. À le suivre, il a cherché à protéger la carrosserie de son véhicule, bien matériel, ce qui ne légitimait pas une contre-attaque contre l'intégrité physique, bien juridique supérieur, de cette intensité. Il importe peu de déterminer s'il a poussé ou frappé sa compagne, les deux comportements relevant de l'art. 126 CP, d'autant plus que l'état de la victime a nécessité l'intervention d'une ambulance. Ainsi, l'appelant a largement dépassé les limites de la légitime défense, ce qui justifie, dans la mesure où la lésée admet le jet de clé, une légère diminution de l'amende (art. 16 al. 1 CP).

3.19.4. Les faits tels que décrits sous chiffre 2 de l'ordonnance pénale sont établis et constitutifs de voies de faits. Le jugement entrepris sera confirmé, et l'appel rejeté sur ce point.

3 juin 2021

3.20.1. L'appelant ne conteste pas avoir poussé la victime, mais argue avoir dû se défendre, car elle venait à son contact, puis qu'elle se serait laissée choir.

Le prévenu présente à nouveau une version des faits peu ordinaire, qui n'est pas sans rappeler sa théorie, désormais écartée, de la chute de l'intimée (cf. supra 3.9). Il échoue de plus à expliquer les blessures de la lésée, notamment à la pommette, alors qu'elles sont attestées médicalement et compatibles avec le récit de la jeune femme.

La scène décrite est d'autant moins crédible qu'il reconnait que sa compagne était pressée de s'en aller et aurait pu, à l'en croire, aisément sortir de l'appartement, au lieu de l'attaquer, de se jeter au sol et d'y gésir de longues minutes.

À l'inverse, les déclarations de la victime quant aux coups reçus apparaissent détaillées, cohérentes et sont objectivées par les rapports médicaux. Elles sont encore renforcées, comme déjà dit, par la stratégie de défense identique choisie par l'appelant lorsqu'il soutient que ses deux victimes se sont laissées tomber à dessein.

La thèse du complot entre les deux femmes ne trouve aucune assise dans le dossier. Il ne ressort pas de leurs échanges, certes virulents, qu'elles seraient convenues d'accabler l'appelant, d'autant moins qu'elles ont rapidement rompu tout contact. Achève d'exclure cette hypothèse le fait que la jeune femme n'a pas porté plainte contre le prévenu et ne retire rien de la présente procédure, à défaut d'y être partie.

Partant, il est établi que l'appelant est à l'origine des blessures décrites dans l'ordonnance pénale ainsi que dans les deux rapports médicaux, soit les dermabrasions et ébréchures, ce qui est constitutif de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 5 CP.

3.20.2. Dans cet enchainement, il paraît vraisemblable que l'appelant a retenu la jeune femme ou, a minima, l'a retardée, ne serait-ce qu'en la propulsant au sol.

Cela étant, le récit de la lésée n'est pas suffisamment détaillé quant aux gestes adoptés, outre la poussée concédée, pour la retenir, et le dossier ne contient aucun élément permettant d'objectiver l'intensité des autres comportements. Au bénéfice du doute, il sera donc retenu que les lésions corporelles simples l'emportent sur la contrainte dans la mesure où on ne peut pas établir un comportement distinct.

3.20.3. On ne peut pas exclure que l'appelant a mis sa compagne en garde de ne pas réveiller son fils. Il admet entre autres avoir demandé qu'elle se taise à deux reprises, en vain, et que l'enfant peinait à se rendormir après leurs disputes.

Il est toutefois impossible d'établir avec une certitude suffisante les termes prononcés, de sorte que l'on ne saurait en inférer qu'ils étaient propres à générer l'effroi. La lésée n'explique du reste pas avoir été particulièrement alarmée, l'agitation décrite pouvant tout autant résulter de l'événement violent dans sa globalité.

3.20.4. Partant, il convient d'acquitter le prévenu de tentative de contrainte et de menaces, mais de le condamner pour des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 5) . L'appel sera partiellement admis, et le jugement reformé en ce sens.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

4.2. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de deux femmes dont il a partagé la vie, et cela sur de longues périodes. Il a adopté à leur encontre des comportements similaires et n'a pas appris de ses erreurs.

L'intolérance du prévenu à la frustration de même que son incapacité à maîtriser son tempérament colérique et jaloux ont motivé les actes incriminés.

Sa collaboration a été mauvaise. Il s'est contenté de nier les faits ou a prétexté ne pas s'en souvenir de manière à ne pas apporter d'explications.

Sa prise de conscience est inexistante. Il conteste l'intégralité des faits quitte à se positionner en victime d'un complot ou à utiliser de faux prétextes pour justifier les actes incriminés (légitime défense ou protection de la possession).

Les thérapies qu'il a suivies ne semblent, à ce jour, pas avoir permis le début d'une remise en question. L'attestation produite en appel ne permet pas d'infirmer ce qui précède puisqu'il s'agit en réalité d'un résumé subjectif du point de vue du patient.

La bonne situation personnelle de l'appelant n'explique aucunement ses gestes, ce d'autant qu'il aurait dû, en tant qu'agent assermenté, se montrer exemplaire.

Le prévenu allègue qu'une condamnation mènerait automatiquement à la fin de ses rapports de travail. Même dans cette hypothèse, non établie puisque la procédure disciplinaire n'a pas encore commencé, on ne saurait renoncer à toute sanction pour ce motif. L'appelant, conscient des risques, aurait dû s'abstenir de toute infraction.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre.

Il y a plusieurs infractions passibles du même type de peine, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP).

4.3. Une peine de 80 jours-amende se justifie, soit 60 jours pour réprimer les deux infractions de lésions corporelles simples (30 jours par infraction), objectivement les plus graves, aggravés de vingt jours pour sanctionner la tentative de contrainte (peine théorique : 40 jours).

L'octroi du sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le TP est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende (CHF 130.-), conforme à la situation patrimoniale du prévenu, sera également confirmé. Une amende de CHF 2'000.- se justifie en sus (art. 42 al. 4 CP).

4.4. Une amende de CHF 800.- sera prononcée pour sanctionner l'ensemble des voies de faits, de manière à tenir compte de l'acquittement et de l'excès de légitime défense.

5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 première phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle- ci (al. 2).

5.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombée (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).

5.3. Il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance en dépit des acquittements prononcés. Les infractions écartées s'inscrivaient dans un complexe de faits unique et pour lequel le prévenu demeure condamné, à la seule exception des faits du 10 février 2020. Elles n'ont pas nécessité d'acte d'instruction particulier, sans oublier que l'appelant est le seul responsable de l'ouverture d'une procédure.

5.4. En appel, il obtient partiellement gain de cause, certaines infractions ayant été écartées et la peine réduite. Il sera ainsi condamné à 75% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. 10% des frais seront mis à charge de l'intimée pour tenir compte du rejet de son appel joint, et le solde demeurera à celle de l'État.

6.1. Le prévenu acquitté totalement ou en partie, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et/ou une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP).

6.2. À l'instar de ce qui vaut pour la répartition des frais, aucune indemnité n'est due pour la procédure préliminaire et de première instance.

6.3. Pour l'appel, le prévenu peut prétendre à l'indemnisation de 15% de ses frais d'avocat. Sera ajoutée à ses prétentions la durée des débats d'appel (quatre heures).

Habituellement, on ne saurait tenir compte de "frais forfaitaires" non étayés dans le calcul de l'indemnité due à l'avocat. Cela étant, vu la modicité du tarif horaire du chef d'étude ainsi que desdits frais, ils seront de manière exceptionnelle additionnés.

Une indemnité de CHF 831.20 sera arrêtée, soit 2.1 heures d'activité (14 heures fois 15%) d'associé à CHF 350.-/heure (CHF 735.-), l'équivalent des frais forfaitaire de 5% (CHF 36.75) et de la TVA au taux de 7.7% (CHF 59.40).

L'indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).

6.4. Vu les verdicts de culpabilité, les conclusions en réparation d'un prétendu tort moral de l'appelant seront rejetées.

7.1. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel (art. 436 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

7.2. Le jugement entrepris étant intégralement confirmé s'agissant de l'intimée, l'indemnité octroyée en première instance le sera également.

7.3. En deuxième instance, il sera tenu compte du rejet de l'appel joint, de sorte que les frais afférents spécifiquement à la représentation de la plaignante en sa qualité d'appelante, soit les 30 minutes consacrées à la rédaction de l'appel joint par l'associée, seront écartés et que deux cinquièmes de l'activité totale (deux infractions sur cinq reproches ont été écartées) seront retranchés.

Une indemnité de CHF 4'555.70 sera arrêtée, soit 1.35 heures de travail d'associée ([2.75 moins 0.5] fois 3/5) à CHF 450.-/heure (CHF 607.50) plus 10.35 heures de travail de collaboratrice ([17.25] fois 3/5) à CHF 350.-/heure (CHF 3'622.50), TVA 7.7% (CHF 325.70) en sus, que l'appelant sera condamné à payer à l'intimée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1319/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4741/2021.

Rejette l'appel joint formé par C______.

Admet partiellement l'appel formé par A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des voies de faits à l'encontre de C______ antérieures au 1er novembre 2019 et des voies de faits à l'encontre de E______ à une date indéterminée en 2020 (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte A______ d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte à l'encontre de E______ les 7 février et 3 juin 2021 (art. 181 CP cum 22 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de faits commis au préjudice de E______ le 10 février 2021 (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 et al. 5 CP), de voie de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP) et de tentative de contrainte pour les faits du 23 avril 2020 (art. 181 CP cum 22 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de huit jours.

Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées.

Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés par le premier juge à CHF 3'492.10.

Arrête les frais de procédure d'appel à CHF 2'285.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-.

Condamne A______ à 75% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'713.75.

Condamne C______ à 10% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 228.50.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 429 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 831.20 pour ses frais de défense en appel (art. 429 et 436 CPP).

Compense les frais de procédure à la charge de A______ avec l'indemnité pour ses frais de défense en appel (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 10'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 4'555.70 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'492.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

150.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'285.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'777.10