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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5674/2019

AARP/186/2023 du 02.06.2023 sur JTCO/144/2022 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.111; CP.133; CP.22
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5674/2019 AARP/186/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/144/2022 rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 novembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du Code pénal [CP]), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c LStup) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, tout en l'acquittant des faits visés sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP) et en classant la procédure s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9. et 1.1.12. de l'acte d'accusation, pour la période antérieure au 9 novembre 2019. Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Le TCO a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______, renvoyé les parties plaignantes E______ et F______ à agir par la voie civile et statué sur les inventaires, A______ étant condamné aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'624.-, solde à la charge de l'Etat.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que les faits décrits sous chiffre 1.1.1. soient qualifiés de lésions corporelles simples, à être acquitté des faits décrits sous chiffre 1.1.2.1., au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis compatible avec une mise en liberté immédiate, à ce que la peine pécuniaire prononcée soit assortie du sursis et à une réduction équitable des frais de première instance, frais d'appel à charge de l'Etat.

b. Selon l'acte d'accusation (AA) du 21 juin 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

b.a. Selon le chiffre 1.1.1. de l'AA, il a, le 14 avril 2018, aux alentours de 04h50, à Genève, dans le parc G______, de concert avec plusieurs personnes non identifiées, agressé D______. Plus précisément, il a abordé D______ en lui disant que son enfant allait être "le plus gros fils de pute", ce à quoi D______ lui a répondu qu'il ne devait pas lui parler de la sorte. A______ a alors demandé à D______ de le suivre dans le parc G______, afin de discuter. Une fois dans ce parc, il a donné à D______ un coup de poing au niveau de l'oreille gauche, le faisant ainsi tomber par terre "ko" et perdre connaissance, D______, qui a également reçu des coups de poing et de pied d'autres personnes présentes, ne se souvenant ensuite plus de rien. Alors qu'il était par terre inconscient, A______ lui a encore donné à tout le moins un coup de pied au niveau de la tête, soit un coup de pied ("frontkick") donné, avec de l'élan, au niveau de son oreille gauche.

A______ a ainsi causé à D______ des lésions ayant concrètement mis sa vie en danger :

- le constat de lésions traumatiques du 3 août 2018 relève une otorragie gauche ainsi que des dermabrasions faciales gauches. Des CT-scan crânio-cérébral et cervical ont été réalisés et ont mis en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne droite de faible importance, un hématome intra-parenchymateux millimétrique occipital gauche, une fracture transverse du rocher gauche non déplacée, d'allure extra-labyrinthique avec atteinte de la partie antérieure tympanique du conduit auditif externe et s'étendant en arrière juste en amont de la fissure temporo-occipitale gauche. De plus, un comblement partiel, dense et d'allure hématique des cellules mastoïdiennes à gauche, du conduit auditif externe et de la caisse du tympan a été mis en évidence ;

- les CT-scan crânio-cérébral et cervical effectués le 14 avril 2018 ont permis de mettre en évidence une infiltration sous-cutanée fronto-temporale droite, une infiltration sous-cutanée frontale gauche, une infiltration sous-cutanée pariéto-occipitale gauche, allant jusqu'en occipital médian, une hémorragie sous-arachnoïdienne temporale droite, un hématome intra-parenchymateux occipital gauche, des lésions hémorragiques fronto-basale gauche et temporo-polaire droite de quelques millimètres, pouvant éventuellement correspondre à des lésions de contrecoup, de probables hémorragies intra parenchymateuses à proximité de l'hippocampe droit, une fracture de la partie postérieure de l'articulation temporo-mandibulaire gauche atteignant la partie antérieure du conduit auditif externe gauche (os tympanal gauche) et un hématosinus pétro-mastoïdien gauche sans fracture de la pyramide et de l'écaille temporale ;

- l'examen clinique effectué le 14 avril 2018 dès 16h30, quant à lui, a permis de mettre en évidence des dermabrasions au niveau du visage, du crâne, du dos, des membres supérieurs et des membres inférieurs et une ecchymose au niveau frontal gauche.

A______ a envisagé de tuer et de blesser gravement D______ et accepté que ces résultats se produisent. Il a agi en coactivité avec des tiers non identifiés.

Ces faits ont été qualifiés par le MP de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), et plus subsidiairement encore d'agression (art. 134 CP). Ils ont été retenus par le TCO en tant que tentative de meurtre.

b.b. Selon le chiffre 1.1.2.1. de l'AA, A______ a, le 26 octobre 2018, aux alentours de 05h35, à Genève, dans le secteur du pont H______, activement pris part à une altercation impliquant plusieurs protagonistes, dont I______, J______, K______, L______, M______, N______ et O______, altercation au cours de laquelle de nombreux coups ont été échangés, lui-même ayant à tout le moins asséné un coup à P______, qui n'a pas riposté, et tenté de frapper K______.

À cette occasion, O______ et N______ ont été blessés. Le premier a présenté des dermabrasions au niveau du coude droit, de la main droite et de l'épaule gauche, des douleurs à la flexion et à l'abduction de l'épaule gauche avec douleurs à la palpation de l'épaule ainsi que des douleurs à la palpation de la main droite au niveau de la base du pouce et des douleurs à la palpation du scaphoïde, avec tuméfaction en regard. Ont ultérieurement été relevées des dermabrasions au niveau du thorax, du coude droit et de la face dorsale de la main droite, ainsi qu'une phlyctène hémorragique au niveau de la paume de la main droite. N______ a pour sa part souffert d'une tuméfaction à la base du nez avec douleurs à la palpation de la jonction osseuse / cartilagineuse ainsi que d'une fracture amélodentinaire avec exposition pulpaire de la dent 11 et de la dent 32.

b.c. A______ s'est encore (ch. 1.1.11. de l'AA), en 2019 et en 2020, livré à un trafic de stupéfiants, agissant avec la circonstance aggravante du métier. Il a ainsi acheté, conditionné et vendu des quantités indéterminées de haschich et de cannabis, soit à tout le moins vendu 38'760 grammes de haschich et 26'865 grammes de marijuana, soit plus de 65 kilos de stupéfiants. Il détenait en outre sur lui, le 25 novembre 2020, 197.8 grammes de marijuana et 100.9 grammes de haschich, conditionnés dans des emballages individuels et destinés à la vente.

b.d. A______ ne conteste par ailleurs pas en appel sa condamnation pour les faits décrits de la manière suivante :

Il a (ch. 1.1.2.2. de l'AA), le 10 mars 2019, vers 05h30 du matin, à Genève, à proximité de l'établissement Q______, activement pris part à une rixe impliquant plusieurs protagonistes, dont R______, S______, T______, U______, "V______", F______ et E______. De nombreux coups ont été échangés entre les différents protagonistes, lui-même ayant à tout le moins donné des coups derrière la tête de E______ et plusieurs coups, dont une grosse gifle, à F______, notamment lorsque celui-ci se trouvait au sol, blessant les deux intéressés. F______ a souffert de douleurs au zygomatique gauche et au mandibule droit, et présenté des dermabrasions à l'arcade supra orbitaire droite de 1x1 cm, ainsi qu'une plaie centimétrique transversale zygomatique gauche avec indication de suture, alors que E______ a souffert de céphalées, de douleurs à la langue, ainsi qu'à l'épaule droite à la mobilisation.

Il s'est (ch. 1.1.4. de l'AA), le 17 mars 2019, vers 05h30 du matin, à Genève, à la hauteur du W______ de la route 1______, en coactivité avec deux autres personnes non identifiées, approché de D______ d'un air menaçant, en lui expliquant pourquoi il avait dû l'agresser le 14 avril 2018, alors que peu avant l'un de ses amis s'était approché de D______ avec une bouteille en verre vide à la main et l'avait attaqué dans son honneur en lui disant que sa mère était une "pute", ce que A______ a accepté pleinement et sans réserve, lui-même menaçant ensuite D______ de le tuer la prochaine fois qu'il le verrait, l'effrayant de la sorte, l'intéressé ayant déposé plainte pénale le 18 mars 2019.

Il a (ch. 1.1.5. et 1.1.6. de l'AA), dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, après avoir menacé D______, poussé l'intéressé, lui a donné des gifles, puis lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et deux ou trois coups de poing sur l'arrière du crâne, étant précisé que D______ a eu peur et est monté dans son véhicule, à la place du conducteur. Alors que D______ était à bord, il a encore attaqué l'intéressé dans son honneur en lui disant notamment "fils de pute" et "nique ta mère". En raison des coups portés par A______, D______ a souffert de lésions corporelles simples, soit une bosse sur la tête et un hématome sur la cuisse droite.

Il a (ch. 1.1.10. de l'AA), le 25 novembre 2020, à Genève, pris la fuite à la vue de la police et malgré les sommations "STOP POLICE", en empruntant un escalier au milieu duquel il a ensuite chuté, ce qui a permis à la police de l'interpeller.

Il a enfin (ch. 1.1.12. de l'AA), à Genève, à tout le moins depuis le mois de juin 2019 jusqu'au 25 novembre 2020, régulièrement consommé de la marijuana, les faits antérieurs au 9 novembre 2019 ayant cependant été classés.

b.e. A______ a par ailleurs été acquitté du chef de brigandage (ch. 1.1.3. de l'AA). Il lui était reproché d'avoir, le 16 mars 2019, aux alentours de 04h00 du matin, à Genève, de concert avec deux autres personnes non identifiées, bousculé X______, avant de lui arracher son portemonnaie des mains et dérober l'argent qui s'y trouvait, en ayant à cette occasion porté des coups à la victime au niveau de ses côtes et du torse.

b.f. A______ a enfin bénéficié de classements, non contestés en appel, pour des faits qualifiés de :

- vol (ch. 1.1.7. de l'AA), soit d'avoir, le 17 mars 2019, dans les circonstances sus-décrites, dérobé une casquette blanche de marque Y______ appartenant à D______ ;

- violation de domicile (ch. 1.1.8. de l'AA) et de dommages à la propriété (ch. 1.1.9. de l'AA). Il lui était reproché d'avoir, entre le 30 avril 2015 et le 4 mai 2015, pénétré de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, dans la salle des travaux manuels de l'Ecole de Z______, à Genève, en passant par une fenêtre ouverte et, une fois entré, d'avoir commis des déprédations dans la classe de travaux manuels de ladite Ecole.

- consommation de stupéfiants pour la période antérieure au 9 novembre 2019.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 14 avril 2018

a.a. D______ et A______ se sont croisés le 14 avril 2018 un peu après 04h, à proximité de la boîte de nuit "le AA______". Une altercation verbale a eu lieu entre eux, et des insultes ont été proférées de part et d'autre. Après une intervention des agents de sécurité du club, ils se sont tous deux déplacés vers le parc G______, où D______ a reçu des coups et a été gravement blessé.

a.b. À l'arrivée de la police, la victime était au sol, saignant abondamment de l'oreille gauche, inconsciente et respirant très difficilement. Elle a été transportée aux urgences avec un pronostic vital fortement engagé. D______ a été hospitalisé aux soins intensifs, puis en neurochirurgie. Il a pu regagner son domicile le 16 avril 2018, avec divers suivis ambulatoires. Les lésions subies, décrites dans l'AA, ont concrètement mis sa vie en danger.

Selon les experts, les éléments constatés plaidaient en faveur d'au moins trois impacts à la tête : un au niveau fronto-temporal droit, un au niveau frontal gauche et un au niveau pariéto-occipital gauche (C-51 et C-62). La fracture tympanale gauche était d'origine traumatique, de même que l'hémorragie sous-arachnoïdienne temporale droite, sans qu'il soit possible de déterminer lequel des impacts en était à l'origine (C-52 et C-63).

D______ a déposé plainte pénale le 20 avril 2018, en désignant A______ comme étant son agresseur (A-1).

a.c. Les images de vidéosurveillance prises sur la route 1______ (B-6 ; B-12) montrent, à 04h55, l'arrivée de la première voiture de police, puis, à 04h56, au moment de l'arrivée du cinquième véhicule de police, A______ quitter les lieux en courant, en direction du pont G______, accompagné de trois individus. À 05h15, il revient sur place, toujours accompagné des mêmes individus, étant précisé qu'il avait échangé sa veste avec celle de l'un de ses accompagnateurs.

a.d. Différents témoins ont été entendus. Ils ont expliqué à la police que l'agresseur principal était un homme d'origine africaine prénommé A______, d'environ 180 cm, qui portait une veste sombre.

AB______ (B-24 ss) a indiqué devant la police avoir vu sept ou huit personnes "tabasser" un homme au sol, puis prendre la fuite à la vue d'une voiture des agents municipaux. En s'approchant de la victime, inconsciente, il avait reconnu son ami D______.

Toujours devant la police, AC______ (B-29 ss et B-35 ss) et AD______ (B-54 ss), agents de sécurité du AA______, ont déclaré être intervenus pour séparer deux jeunes qui commençaient à se bagarrer au niveau du rond-point de la rue 2______. L'un d'eux était A______, vêtu d'une doudoune noire, un ancien client du AA______ interdit d'entrée pour ses comportements violents et sa fréquente implication dans des bagarres. Les deux jeunes avaient recommencé à se disputer, de sorte qu'ils étaient intervenus une deuxième fois, leur demandant de quitter les lieux. Ils avaient repoussé A______ – qui était accompagné d'une dizaine d'amis parmi lesquels un homme de grande taille et d'origine maghrébine – en direction du parc G______. Après quelques instants, ils avaient quitté les lieux pour intervenir sur une autre bagarre. À leur retour au parc G______, quelques minutes plus tard, ils avaient vu l'homme qui s'était "embrouillé" avec A______ au sol, ensanglanté. Les témoins n'ont pas mentionné d'usage de spray.

AE______ a indiqué, également devant la police (B-41 ss et B-48 ss) et devant le MP (C-12 ss), avoir vu un homme au sol, qui semblait inconscient. Plusieurs individus (quatre ou cinq, voire entre cinq et dix) étaient attroupés autour de lui, dont deux ou trois lui donnaient des coups de pied au niveau du ventre. En s'approchant de la victime, elle avait vu un homme de type africain, de corpulence élancée, mesurant environ 180 cm, portant de longues tresses collées au crâne puis allant jusqu'à la nuque, et vêtu d'une veste en similicuir, d'un jean et d'une paire de baskets noires, prendre de l'élan et donner un fort coup de pied dans la tête de l'individu couché au sol, au niveau de l'oreille gauche, frappant comme pour tirer dans un ballon. Lorsqu'elle s'était approchée de la victime, les personnes autour de celle-ci s'étaient dispersées. La victime saignait abondamment de l'oreille gauche et était inconsciente. Le témoin n'a pas été en mesure de désigner, sur planche photographique, l'individu ayant asséné le coup de pied à la tête de la victime (B-49 et C-12). Elle n'a pas fait état de ce qu'un spray avait été utilisé.

AF______, ami de D______, a indiqué devant la police (B-60 ss) et le MP (C-9) avoir entendu A______ insulter son ami à la sortie du AA______, tous deux s'étant ensuite éloignés du rond-point. Après s'être lui-même distancé cinq ou six minutes, il avait vu D______ allongé au sol et A______, qu'il a formellement reconnu sur planche photographique, lui asséner un coup de pied au niveau de la tête, sans qu'il ne puisse décrire la force employée. Deux ou trois autres personnes avaient également donné des coups. Il avait alors couru en direction de son ami et repoussé A______, mais il était lui-même tombé par terre et s'était fait "rouer de coups de pied" par plusieurs personnes. Il s'était ensuite relevé, puis éloigné, et avait alors vu la police arriver sans avoir observé à quel moment et dans quelle direction les agresseurs étaient partis. A______ était entièrement habillé en noir, portait un k-way et n'avait pas de tresses. Le témoin n'a pas fait état de l'utilisation d'un spray au gaz. Il n'a pas voulu déposer plainte.

AG______ a expliqué devant la police (C-70 ss) avoir entendu une dispute dans le parc G______, vu deux individus se battre et une dizaine de personnes crier autour d'eux, puis plusieurs personnes courir, laissant un jeune homme allongé au sol, inconscient.

a.e. D______ a expliqué (A-1 ss ; C-6 ss) qu'un conflit sous-jacent existait entre lui et A______ depuis trois ou quatre ans, mais que c'était la première fois que leurs tensions débouchaient sur une agression. N'ayant pas vu le coup qui l'avait fait tomber, inconscient, au sol, il était incapable d'en désigner l'auteur et d'indiquer la partie du corps – poing ou pied – avec laquelle ledit coup avait été porté. Il ne pouvait pas exclure avoir été agressé par d'autres personnes une fois inconscient. Par ailleurs, ni lui ni ses amis n'étaient porteurs d'un spray au poivre le soir des faits. Il avait cependant entendu dire que les videurs de la boîte de nuit avaient fait usage d'un tel spray afin de repousser les personnes qui s'approchaient de lui. A______ ne portait pas de tresses la nuit en question. Il n'avait pas de séquelles physiques de cette agression, sinon une cicatrice au visage. Il ne voulait par ailleurs pas déposer plainte pour les injures reçues.

a.f. A______ (B-14 ss; C-2 ss; C-1'064) a quant à lui expliqué avoir vu, près du AA______, D______, avec lequel il avait déjà eu plusieurs altercations verbales. Ce dernier lui avait dit qu'il savait où travaillait sa mère, ce qui l'avait mis en colère. Il n'avait toutefois pas pu réagir, puisque D______ était accompagné de plusieurs personnes, alors qu'il était lui-même seul. Il ne savait pas s'il lui avait dit à son tour que "son enfant allait être le plus gros fils de pute", mais des insultes avaient été proférées de part et d'autre. Par la suite, ils s'étaient déplacés à proximité du parc G______. À cet endroit, un coup de poing lui avait été asséné derrière la tête par un auteur inconnu. Il avait lui-même donné un coup de poing et un coup de pied ("frontkick") à D______, sans savoir dans quelles parties du corps, mais dans tous les cas pas au niveau de la tête et pas une fois celui-ci au sol, inconscient. À ce moment, plusieurs individus s'étaient approchés et il avait reçu un jet de spray au poivre dans le visage. Pendant qu'un inconnu l'aidait à se nettoyer les yeux, il avait enlevé sa veste contaminée par le spray, qu'il avait ensuite échangée avec un individu qu'il ne connaissait pas. A______ s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance (à 4h57'16'' et 5h15'30), mais n'était pas en mesure de reconnaître les trois autres individus qui se trouvaient avec lui. Il a précisé qu'à 04h57, il était en train de courir puisqu'il venait de recevoir un jet de spray au poivre. Une vingtaine de minutes plus tard, il était revenu sur les lieux avec une veste différente, puisqu'il l'avait enlevée à la demande de la personne qui l'avait aidé à se nettoyer les yeux.

A______ a admis devant les premiers juges avoir donné un coup de poing à la tête et un coup de pied dans le ventre de D______, alors que ce dernier était debout. Environ vingt personnes, qu'il ne connaissait pas, s'étaient attroupées autour d'eux et avaient asséné d'autres coups à D______. Il n'avait pas vu D______ tomber au sol, ni recevoir ensuite de coups, lui-même s'étant alors fait "gazer". À sa demande, il s'était fait accompagner à plusieurs rues du parc G______ par un inconnu qui lui avait acheté des bouteilles d'eau et qui l'avait aidé à se rincer durant 20 à 30 minutes, jusqu'à ce qu'il puisse ouvrir les yeux. Il avait ensuite échangé sa veste avec cette personne et était retourné sur les lieux de la bagarre, pour une raison qu'il ignorait, sans se souvenir s'il y était retourné seul ou en compagnie de cet inconnu. Sur place, il avait vu des gyrophares et était reparti. Confronté aux déclarations du plaignant, lequel se souvenait d'un unique coup de poing à l'oreille l'ayant fait tomber par terre, inconscient, A______ a remis en discussion son propre récit, déclarant s'être peut-être trompé dans sa description des faits. Il n'était d'ailleurs pas certain que le "frontkick" qu'il avait asséné à D______ avait véritablement atteint le ventre de celui-ci, étant cependant certain que son coup de pied n'avait pas atteint la tête du plaignant. Il a confirmé ne pas connaître les trois individus visibles avec lui sur les images de vidéosurveillance.

Faits du 26 octobre 2018

b.a. Une altercation a eu lieu en fin de nuit, d'abord à proximité de la place AH______, puis à proximité du pont H______, opposant plusieurs personnes, dont O______, N______ et M______, ainsi que, notamment, L______, K______, I______, J______ et P______.

b.b. À son arrivée (C-102 ss), la police, dont l'intervention avait été demandée à 05h34, a dû faire usage de spray au poivre pour disperser plusieurs individus en train de se battre à coups de poing et de pied. L______ a été interpellé à 05h53, J______ à 5h50.

O______ et N______ ont été acheminés à l'hôpital.

b.c. O______ (C-80 ss) et N______ (C-90 ss) ont déposé plainte pénale le 26 octobre 2018, expliquant avoir été victimes d'une agression le jour-même, à proximité du pont H______. Ils s'étaient rendus à proximité de la banque AI______ du quai 3______, ayant été informés à 05h32 qu'un ami, M______, se faisait agresser. Ils avaient alors reçu des coups de la part de plusieurs individus (environ six). O______ avait été jeté dans le Rhône. À la suite de ces faits, O______ et N______ ont présenté les lésions retenues dans l'AA (C-86 ss ; C-369 ss ; C-376, ainsi que
C-96 ss).

O______ a expliqué devant le MP (C-304 ss) que lorsqu'une première altercation avait éclaté sur la place AH______, devant la AI______, il avait tenté de séparer les protagonistes. Il s'était retrouvé au sol et avait lui-même donné des coups, sans savoir à qui. Il n'avait alors pas fait attention à J______ et ne l'avait, à ce moment-là, pas vu donner des coups. Il était ensuite, sur la passerelle menant à AK______, entré en contact avec J______ qui l'avait tout de suite ceinturé et jeté à l'eau. Que ce soit devant la police ou devant le MP, son récit à la police ne comporte aucune césure temporelle.

N______ (C-333 ss), pour sa part, a indiqué avoir reçu de L______ un coup de poing sur la bouche pendant que d'autres personnes se battaient autour de lui. Il avait précédemment expliqué devant la police qu'après avoir reçu les coups, notamment un de L______, il avait réussi à se libérer, était parti en direction du pont H______ et avait alors vu des policiers venir en sa direction. Devant le MP, il a ajouté que lorsqu'il s'était rendu sur le pont H______, en passant par le quai 7______, il avait constaté que "ça se battait encore" et vu J______, appuyé contre la barrière, se battant avec un homme d'origine africaine dont il pensait qu'il s'agissait de A______. Ce dernier était au sol, mais il l'avait vu se relever, avant l'arrivée de la police. Il a encore ajouté qu'après avoir reçu le coup de poing de la part de L______, il s'était dirigé vers la place AH______ pour se rincer la bouche, avant de remonter le long du quai 7______ jusqu'au pont H______.

b.d. Selon la police, l'agression gratuite d'un groupe envers l'autre pouvait être exclue, plusieurs coups ayant été assénés de part et d'autre entre les deux groupes qui avaient visiblement échangé des mots avant de soudainement se foncer dessus et se battre. Les images de vidéosurveillance montrent en effet A______ en train de discuter avec J______, P______ et K______ entre 05h35 et 05h37, puis, à 05h37'30'', porter un coup à P______ (C-277) et tenter, trois secondes plus tard, de frapper K______ (C-278). Immédiatement après, les images montrent K______ frapper A______, lequel perd l'équilibre et chute au sol (C-279), O______, torse nu, revenu se joindre à la bagarre après être sorti de l'eau, puis J______ et K______ frapper A______, qui se trouve au sol, à coups de pied et poing (C-281). Les images montrent ensuite A______ se relever et courir en direction de K______ (C-282), puis, I______ donner un coup de pied à A______ (C-283). S'ensuit une bagarre entre K______ et A______ (C-284).

b.e. Un certain nombre de personnes ont encore été entendues. Elles concordent à expliquer qu'il s'était agi d'une bagarre générale lors de laquelle des coups avaient été échangés de part et d'autre, chacune affirmant cependant n'avoir fait qu'essayer de séparer les autres protagonistes, admettant éventuellement avoir donné des coups mais uniquement pour se défendre.

J______ (C-190 ss ; C-201 ss ; C-214 ss ; C-309 ss ; 323 ss ; C-333 ss) a expliqué être sorti du AJ______ vers 05h30. Après la première altercation uniquement verbale, à la place de AH______, il s'était retrouvé sur la passerelle qui relie la AI______ à AK______, face à O______ qu'il avait ensuite jeté dans le Rhône pour se défendre, dès lors que celui-ci était venu vers lui de manière agressive pour lui donner des coups. À ce moment, A______ s'était approché de façon belliqueuse. Il ne se souvenait pas lui avoir donné un coup ni de ce qu'ils s'étaient dit. Il avait été conduit à l'écart par un membre de son groupe, possiblement P______ ou AL______, en direction du bout du pont. A______, qui était en train de les suivre, s'était alors approché avec l'intention de frapper la personne qui l'éloignait de la bagarre. Il avait alors asséné un coup à A______. Dans ses différentes déclarations, J______ ne fait pas état d'une interruption dans la bagarre qui aurait ensuite repris.

L______ (C-153 ss ; C-317 ss) a expliqué qu'après son départ du AJ______ vers 05h, un premier conflit (ou "embrouille") avait éclaté à la place AH______, des insultes étant échangées, la police étant alors intervenue pour y mettre fin. Il avait ensuite recroisé, à l'entrée du pont H______, M______ qui faisait partie du groupe de N______. S'étant senti menacé par un regard que lui avait adressé M______, il lui avait donné un coup de coude au visage. Son groupe s'était ensuite déplacé et il avait vu une "embrouille générale", à l'occasion de laquelle il avait donné des coups de poing au précité et à N______. Des coups avaient été échangés par tout le monde, lui-même en ayant reçu. Il ne fait pas état de divers épisodes distincts lors desquels des coups auraient été échangés.

P______ (C-130 ; C-342 ss) a en substance expliqué avoir tenté de séparer différents protagonistes et a reçu un coup lors de l'altercation, mais n'en avoir pas donné. O______ était venu vers L______ avec une attitude menaçante, tous deux avaient commencé à se battre et une bagarre générale avait eu lieu. Au moment où O______ s'était fait jeter dans le Rhône, A______ s'était approché de J______ et lui avait dit : "qu'est-ce que tu fous, t'as mis mon pote à l'eau", proférant également des menaces. Il avait alors tenté de tirer J______ à l'écart, lequel persistait à vouloir participer à "la bagarre". Arrivé au pont H______, J______ avait réussi à s'extraire de son emprise et était parti en courant vers AK______, où se trouvait un petit groupe de personnes. Il avait nouvellement saisi J______ pour le conduire le long du pont H______, où A______ les avait rejoints. Ce dernier lui avait asséné un coup de poing au visage, auquel il n'avait lui-même pas riposté. Il n'avait pas le souvenir de coups que K______ ou J______ auraient donnés à A______, son attention s'étant portée sur la police qui était sur le point d'intervenir. Il a parlé de "la bagarre", sans jamais mentionner d'épisodes séparés.

K______ (C- 139) et I______ (C-184 ss ; C-389 ss) ont exposé avoir reçu des coups mais n'avoir frappé personne. Ils avaient essayé de s'interposer pour stopper la bagarre. Ultérieurement, confronté aux images de vidéosurveillance, K______ a admis (C-392 ss) avoir donné un coup à A______ afin de le "séparer" d'un de ses amis.

M______ (C-176 ss ; C-339 ss), qui précise avoir été passablement alcoolisé, a indiqué avoir reçu beaucoup de coups, d'abord seul puis en présence de ses amis O______ et N______, y compris alors qu'il était à terre, sans comprendre les raisons de la bagarre et sans pouvoir dire si lui ou ses amis avaient donné des coups.

AL______ (C-145 ; C-386) avait vu au loin des personnes, qu'il ne connaissait absolument pas, à l'exception de I______, se battre sur le pont H______.

AM______ (C-382 ss), témoin ayant appelé la police, a vu une quinzaine de personnes sur la passerelle, lesquelles se donnaient des coups.

I______, K______ et N______ ont tous trois été condamnés pour rixe par ordonnance pénale, tout comme J______ et L______, en concours avec d'autres infractions, alors que P______ et AL______ ont bénéficié d'un classement.

b.f. A______, qui se trouvait encore sur les lieux à l'arrivée de la police, a été d'abord entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C-167 ss) puis en qualité de prévenu (C-353 ss ; C-1'065).

Il a en substance expliqué avoir aperçu un attroupement sur le pont H______. Voyant J______ jeter O______ dans le fleuve, il s'était immédiatement dirigé vers le premier pour l'interroger. À ce moment, J______ lui avait asséné un coup de poing sur la bouche, lui cassant un bout de dent. Il avait également reçu à tout le moins un coup de pied dans la tête, alors qu'il se trouvait au sol, sans en connaître l'auteur. Il ne savait pas s'il avait lui-même frappé K______, nonobstant les images de vidéosurveillance, ou P______, précisant qu'il était possible qu'il l'ait fait si ces derniers l'avaient frappé en premier, dans la mesure où il savait se défendre. À l'audience finale, A______ a, résumant les évènements, expliqué qu'il avait souhaité aider une personne tombée à l'eau, mais qu'il avait finalement reçu et donné un coup.

Devant les premiers juges, A______ a admis avoir pris part à la bagarre en donnant un coup à P______ et en tentant de frapper K______, tout en précisant avoir agi afin de prêter secours à O______. Confronté au fait qu'il faisait alors l'objet de mesures de substitution, il a déclaré qu'à cette époque-là, il était persuadé qu'il n'avait pas de chance et qu'il se retrouvait toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec le recul, il réalisait qu'il cherchait plutôt des prétextes pour se bagarrer.


 

Trafic de stupéfiants

c.a. Le 17 novembre 2020, A______ a été observé en train de vendre des sachets de stupéfiants à de nombreux consommateurs dans le quartier des AN______ (C-721). Il a été interpellé le 25 novembre 2020 (C-717), après avoir pris la fuite à la vue de la police, porteur de 197.8 grammes de marijuana, 100.9 grammes de haschisch conditionnés dans plusieurs sachets, CHF 210.-, ainsi que deux téléphones portables de marque AO______.

c.b. Il a dans un premier temps refusé de signer l'autorisation de fouille de ses appareils électroniques, n'ayant finalement accepté de communiquer son mot de passe que le 1er mars 2021 (C-774).

c.b.a. L'analyse (C-820 ss) du premier AO______/4______ (imei 5______) retrouvé sur A______ a révélé neuf notes enregistrées durant la période comprise entre le 8 mars et le 11 septembre 2020, concernant vraisemblablement des quantités de drogue et des sommes d'argent, par exemple :

Le 8 septembre 2020 :

1000 taga + un peu

1000 mary + un peu

 

Oim

 

590mary

1760taga

Demi locks taga pour AP______

(1quette AU______, 50g AV______ 300, 50g AW______)

 

125g mary pour AQ______

 

AW______

1310mary (950+260)

920taga+740(900+480+190)

 

1250taga(950taga)+300

700mary

 

960mary

600mary

 

140taga

Ou encore le 17 août 2020 :

700mary

650taga

 

AX______

560mary

850taga+110

1040mary

940taga

940taga

940taga

1050taga

1060taga

860ta_a

 

Nouvelle mary

950

1110

1000

[ ]

5600 (200/100)

5000 (50)

800 (10)

740 (€)

5400 (20)

La police a calculé que le trafic de stupéfiants dans lequel était impliqué A______ portait sur, à tout le moins, 29'570 grammes de haschisch et 19'535 grammes de marijuana, étant précisé que les nombres retrouvés dans les notes et les messages qui n'étaient accompagnés d'aucune explication avaient été comptabilisés comme étant des sommes d'argent, mais pouvaient aussi correspondre à des quantités de drogue. En termes de bénéfices, le trafic portait sur au minimum EUR 740.- et une somme comprise entre CHF 17'844.- et CHF 36'554.-. A______ utilisait le mot "taga" pour le haschisch, le nom "mary" pour la marijuana et le terme "quette" pour 100 grammes. Par ailleurs, 29 messages extraits de plusieurs applications plaidaient en faveur d'un trafic de haschisch et de marijuana s'étant déroulé entre le 23 septembre 2019 et le 23 novembre 2020. Le téléphone contenait également plusieurs vidéos montrant d'importantes quantités de marijuana et haschisch dans les mains de A______, dans un véhicule ou sur une table du salon.

c.b.b. Le deuxième AO______/4______ retrouvé sur A______ (imei 6______) contenait quatre notes relatives à d'importantes quantités de stupéfiants et d'argent, enregistrées entre le 15 septembre et le 15 novembre 2020, à savoir, à tout le moins, 9'190 grammes de haschisch et 7'330 grammes de marijuana, et la somme de CHF 1'750.-. Il contenait également 16 messages et autres communications concernant le trafic de stupéfiants, datés d'une période comprise entre le 23 septembre 2019 et le 5 septembre 2020. Dans le cadre de ces messages, A______ proposait des stupéfiants en ces termes : "1 quette pour CHF 650.-, 1 kil pour 5500.-, 5 kil pour CHF 5300". La vidéo 168, du 25 novembre 2020, montrait de nombreux sachets conditionnés pour la vente, sachets identiques à ceux transportés par A______ lors de son interpellation.

c.b.c. En résumé (C-824), en moins d'une année, selon la police, A______ avait vendu à tout le moins 65'625 grammes de stupéfiants, soit 38'760 grammes de haschisch et 26'865 grammes de marijuana (C-824), sans qu'il soit possible d'estimer avec précision le bénéfice réalisé avec ce trafic.

Ultérieurement (C-905 ss), la police a effectué une nouvelle estimation des quantités de drogue et du bénéfice réalisé, en partant du postulat que les chiffres retrouvés dans les notes et les messages – à l'exception de ceux accompagnés d'une unité de mesure – correspondaient à des francs suisses et non pas à des quantités en grammes, conformément aux déclarations de A______. À suivre ce dernier, le prix de vente proposé était de CHF 6.50 le gramme ("1 quette 650f", cf. C-934), soit un prix inférieur à celui du marché, avoisinant les CHF 10.- le gramme. Il résultait en conclusion que A______ avait vendu selon ce calcul à tout le moins 6,562 kilogrammes de haschisch et de marijuana au prix de CHF 10.- le gramme, voire 10,09 kilogrammes de ces mêmes drogues si l'on partait d'un prix au gramme de CHF 6.50.

En sus de cette conclusion, la police mettait en évidence notamment les points suivants :

- à tout le moins 2,5 kg de haschisch et des centaines de grammes de marijuana étaient visibles sur le film retrouvé dans son téléphone portable ;

- la note n° 8 (recte 7, du 21 mai 2020, C-828) évoquait un bénéfice de CHF 5'400.- ;

- A______ trafiquait suffisamment de drogue pour pouvoir proposer, à un jour d'intervalle, 125 grammes de marijuana ou haschisch à un client et 500 grammes de stupéfiants à un autre acheteur ;

- à chaque nouvelle livraison de stupéfiants, il écrivait à ses clients pour leur proposer du haschisch et la marijuana en grosse quantité ;

- pour être moins facilement traçable, il demandait à ses clients de télécharger l'application Telegram, ainsi que le démontre un message qu'il a envoyé le 24 novembre 2020 ;

- plusieurs messages montraient qu'il avait annoncé, entre les mois de septembre et octobre 2020, l'arrivage de nouvelles boîtes de stupéfiants directement d'Amsterdam et que des discussions relatives au prix de vente et aux quantités souhaitées par ses contacts s'en étaient suivies ;

- la teneur des messages montrait qu'il effectuait des commandes de stupéfiants et adressait les acheteurs auprès des dealers.

c.c. Les auditions par la police (C-849 ss) de plusieurs personnes, identifiées grâce à l'analyse des téléphones de A______, n'ont amené aucun élément tangible permettant de quantifier le trafic de l'intéressé.

c.d. A______ a admis s'être adonné au trafic de haschisch et marijuana, tout en contestant les quantités initialement retenues par la police.

Dans un premier temps, il a reconnu (C-728 ss et C-747 ss) avoir vendu le 25 novembre 2020 "trois sachets de drogue" au prix de CHF 110.-, s'adonnant alors au trafic de stupéfiants depuis quatre jours. Confronté aux observations faites le 17 novembre 2020, il a admis qu'il avait également dû vendre trois sachets de stupéfiants ce jour-là. Il avait agi pour financer sa consommation, qu'il assurait en temps normal avec ses primes de match en jouant au football. À l'audition finale devant le MP, il a admis l'infraction grave sur le principe, mais contesté les quantités retenues par l'accusation (C-1'067).

Il a par ailleurs contesté pendant l'instruction (C-879) être l'auteur des notes retrouvées dans son portable, qu'il avait mis à disposition d'une connaissance ne souhaitant pas garder de comptabilité sur son propre appareil. Il a tout de même expliqué que les chiffres qui s'y trouvaient inscrits correspondaient à de l'argent et non pas à des grammes.

Il a finalement admis devant les premiers juges être l'auteur des notes en question et s'être adonné à un trafic de haschisch et de marijuana entre début septembre 2019 et le 25 novembre 2020. Il était incapable d'estimer la quantité totale vendue, mais il était certain qu'elle était inférieure à celle retenue dans l'acte d'accusation. Interrogé sur les notes n° 6 et 7, il a confirmé que "10g taga" signifiait dix grammes de haschich (note 6, C-828) et que "benef 5400" faisait référence à un bénéfice de CHF 5'400.- (note 7, C-828). Malgré l'impact de la pandémie sur les prix, il avait continué à revendre la marijuana à CHF 10.- le gramme et le haschich à CHF 8.50 le gramme, afin de garder sa clientèle. Le message "max 42 jte le prend si c de la frappe et chaque semaine j't'en entre 1-2" (C-927) signifiait qu'il souhaitait tout d'abord acheter 1kg de stupéfiants à CHF 4'200.- au maximum et, si la drogue était de bonne qualité, il en aurait acquis chaque semaine, entre un et deux kilos. Lorsque les transactions portaient sur d'importantes quantités, il intervenait seulement en qualité d'intermédiaire entre le fournisseur et l'acheteur, se contentant de recevoir dix à 15 grammes de stupéfiants pour chaque nouveau client rapporté. Pour les plus petites quantités, soit entre dix à 20 grammes, il s'occupait personnellement de la vente aux clients. Entre septembre et novembre 2020, il ne jouait plus au football en semi-professionnel mais en deuxième ligue régionale : à ce moment, il gérait le trafic de stupéfiants à côté du football, sport auquel il s'entraînait trois fois par semaine.

c.e. Les premier juges ont retenu qu'entre début septembre 2019 et fin novembre 2020, A______ s'était livré à un trafic de stupéfiants portant sur d'importantes quantités de haschich et de marijuana, en achetant, conditionnant et vendant plusieurs kilos de ces stupéfiants. Les explications du prévenu, selon lesquelles les chiffres mentionnés correspondaient à des sommes d'argent et non pas à des quantités n'emportaient pas conviction. Les vidéos montrant des grandes quantités de stupéfiants, ainsi que les messages échangés avec ses clients, démontraient que le prévenu était capable de se procurer et de vendre plusieurs kilos de stupéfiants en un mois, de sorte qu'il n'était pas plausible que ce dernier n'ait vendu que 6.5 kg de stupéfiants sur une période pénale de 15 mois. Le Tribunal a donc retenu que le trafic avait porté sur une quantité d'au moins une dizaine, voire plusieurs dizaines de kilos de haschich et de marijuana et que le prévenu avait agi comme semi-grossiste, réalisant un gain largement supérieur à CHF 10'000.-.

d. Les autres faits, non contestés, pour lesquels l'appelant a été condamné ont été décrits ainsi par les premiers juges (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

d.a. La bagarre survenue le 10 mars 2019 (ch. 1.1.2.2 de l'AA) a principalement commencé en raison d'un conflit préexistant entre les frères E______ et F______, d'une part, et U______, d'autre part. D'autres personnes se sont mêlées à l'altercation et le groupe de U______ a rapidement pris l'ascendant sur les deux frères, lesquels ont été roués de coups et blessés. A______ a porté des coups à la tête de E______ et des coups, notamment un coup de pied vers sa tête, à F______, alors que ce dernier était couché au sol. Bien qu'il a minimisé son rôle, A______ a admis avoir poussé l'un des frères et asséné une "grosse gifle" à l'autre. A______ a donc participé à la bagarre de manière active.

d.b. Quant aux faits du 17 mars 2019 (ch. 1.1.4 à 1.1.7 de l'AA), les injures "fils de pute" et "nique ta mère" sont admises et établies. Il n'était par ailleurs pas établi, contrairement à ce qu'alléguait A______, que D______ aurait proféré des insultes en premier, l'enregistrement vidéo tendant plutôt à confirmer que le plaignant voulait éviter toute altercation et qu'il n'avait pas répondu aux insultes et aux provocations de A______. Les menaces de mort – finalement admises par A______ – sont établies par les déclarations concordantes du plaignant et de témoins, dont AF______, ainsi que par l'enregistrement vidéo versé à la procédure. A______ a également donné des gifles et, à tout le moins, deux coups de poing au plaignant, à l'arrière du crâne, ainsi qu'un coup de pied à la cuisse. De manière générale, A______ est venu au contact du plaignant, en cherchant la bagarre et poussant D______ à reculer. AR______ a également indiqué s'être fait frapper à coups de poing par A______, ce qui corrobore l'état d'esprit de ce dernier au moment des faits et son usage de la violence. Les coups portés par A______ ont causé un hématome à la cuisse et une bosse sur la tête, ce qui est corroboré par les déclarations de AF______.

d.c. Enfin, les faits qualifiés de consommation de stupéfiants (ch. 1.1.10 de l'AA) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 1.1.12 AA) sont établis à teneur de la procédure et admis par A______.

Arrestations et mesures de substitution

e. Selon les constations des premiers juges, non remises en cause, A______ a été arrêté le 18 mai 2018, puis libéré le lendemain moyennant, notamment, l'interdiction d'entretenir des rapports avec le plaignant D______. Il n'a pas respecté cette mesure puisqu'il s'en est à nouveau pris à ce dernier. A______ a été nouvellement arrêté le 2 mai 2019, avant de bénéficier à nouveau, dès le 24 juin 2020, de mesures de substitution, notamment l'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, l'interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes en lien avec la procédure, l'obligation de chercher un travail régulier et d'entreprendre un suivi psychothérapeutique pour traiter ses problèmes d'alcool et de violence, mesures qu'il n'a pas respectées. Il a ainsi été arrêté le 25 novembre 2020 et se trouve depuis lors en détention.

C. a. En appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il ne conteste pas que la vie de D______ avait été mise en danger le 14 avril 2018. Il persiste à affirmer avoir donné deux coups, soit un coup de poing de la main droite sur son visage, à teneur du dossier sur son oreille gauche, ainsi qu'un coup de pied, dans son ventre selon son souvenir. À propos de ce dernier coup, il pense avoir parlé de "frontkick", ce qui signifiait au niveau du ventre. La victime était alors toujours debout, les deux coups s'étant enchaînés rapidement. Il avait asséné les deux coups avec force et il avait lui-même eu mal au poing.

Confronté au témoignage de AF______, il a maintenu sa position. Ce témoin, ami de la victime, donc en quelque sorte un ennemi pour lui-même, avait peut-être pensé voir cela ou peut-être l'avait-il dit pour lui causer des problèmes. Chaque fois qu'il avait un problème verbal avec D______, ce témoin était là, même s'il indiquait ne pas le connaître.

A______ a par ailleurs persisté à affirmer qu'il ne connaissait pas les autres personnes présentes au moment des faits, y compris les trois personnes avec lesquelles il avait ensuite quitté les lieux. À l'époque, il sortait tous les weekends en "boîte" et avait fini par connaître de vue les habitués, sans connaître leur nom ou surnom. Il n'avait pas vu d'homme aux nattes le soir des faits et ne connaissait pas d'homme ainsi coiffé qui aurait été en conflit avec la victime. Il a ajouté que dans d'autres situations, il avait refusé de donner des prénoms, en précisant les motifs de son refus, ce qui n'était pas le cas ici. Nonobstant les déclarations des videurs du AA______, il n'était pas venu avec des amis le soir des faits. Il n'était pas le seul à avoir eu des problèmes avec la victime. Il était désolé que cela en soit arrivé à ce point, car c'était sa faute au départ si cela avait commencé. Il n'avait cependant jamais voulu que cela en arrive jusque-là.

Il a enfin maintenu avoir été sprayé, par les videurs, sur le lieu de l'altercation. Il avait cependant revisionné les vidéos avec sa psychologue et avait constaté qu'il n'avait pas l'air gêné par le gaz, ce dont il avait déduit qu'il y avait eu un petit temps entre la bagarre, le gazage, l'arrivée de la police et son départ des lieux. On l'avait probablement déjà aidé à enlever le gaz dans le parc, sans qu'il n'ait de souvenirs précis de cela. S'il avait changé de veste, c'était bien parce qu'il se savait suspecté, du fait de son implication dans la bagarre, et qu'il ne voulait pas être reconnu. Il était revenu sur les lieux par curiosité, pour savoir ce qui se passait une fois la police arrivée sur les lieux, alors qu'il ne savait pas que la victime était blessée "comme ça", ne l'ayant pas vue "ko".

Les faits du 26 octobre 2018, n'étaient pas contestés, seule l'appréciation juridique qui en avait été faite par le TCO l'était. Il a ainsi confirmé avoir porté un coup à P______ et tenté de frapper K______, tout en ignorant s'il avait préalablement été frappé par ces personnes. De manière générale, il se doutait qu'il risquait de prendre un coup et savait qu'il riposterait.

Enfin, il a expliqué qu'il ne pouvait toujours pas, comme devant les premiers juges, estimer la quantité totale de stupéfiants concernée par son trafic, son Conseil précisant qu'il admettait le second calcul fait par la police, soit 6,562 kg. Son bénéfice était de CHF 3.50 par gramme vendu. Ses notes étaient claires : quand il y avait des grammes il y avait l'abréviation "g" et quand c'était de l'argent, il n'y avait pas cette indication. Ainsi, lorsque, par exemple sur la note du 17 août 2020 (C-919), il y avait un chiffre entre parenthèse, il s'agissait de coupures qui représentaient le total d'argent noté précédemment : "5400(20)" signifiait CHF 5'400.- en coupures de CHF 20.-. La note en question comportait d'ailleurs une mention "740(€)" qui démontrait qu'il s'agissait bien d'argent et non de quantité. Il en allait de même pour "850taga + 110" : il s'agissait de CHF 850.- de haschich + CHF 110.-. De même "1310mary (950+260)" concernait des montants et non des coupures, "(1quette AU______, 50g AV______ 300, 50g AW______)" signifiait une plaquette de 100 grammes en lien avec le dénommé "AU______", 50g vendus à "AV______" pour CHF 300.- et enfin 50 grammes dus au dénommé "AW______". Il a précisé que "lock" signifiait kilo. Sur question de son Conseil, il a cependant précisé que si dans la note n° 1 les nombres entre parenthèses sans indication étaient de l'argent, en revanche les nombres entre parenthèse dans la note n° 2 étaient des coupures. La note n° 4 (C-830) mentionnait, sous "titre" et "corps" l'indication (350 f) soit CHF350.-, sans qu'il puisse indiquer pourquoi à cet endroit-là il avait mentionné que c'était de l'argent. La mention "640taga" signifiait CHF 640.- de haschich et "270" signifiait CHF 270.-. Interrogé sur l'intérêt de spécifier le nombre de coupures d'argent
(C-919), il a expliqué que c'était comme ça qu'il fonctionnait : lorsqu'il avait compté les billets une fois, il n'avait pas besoin de les recompter, sachant combien il avait d'argent quand il en devait à ses partenaires.

Confronté au fait qu'il s'était adonné à un trafic alors qu'il se trouvait sous mesures de substitution, il a concédé qu'il aurait dû s'abstenir, ajoutant avoir probablement pensé que les mesures de substitution concernaient surtout les bagarres. Il reconnaissait désormais avoir "déconné". Il avait depuis lors commencé volontairement un suivi pour comprendre son comportement passé. Lorsqu'il avait au départ fait 53 jours de prison, il pensait que le problème venait de sa consommation d'alcool, à laquelle il avait mis fin. Il avait désormais compris que ses difficultés étaient plus vastes, contestant ne pas avoir de prise de conscience ou d'empathie. Il avait essayé d'être honnête dans ses déclarations, notamment sur le coup de pied ou les notes relatives aux stupéfiants. Il s'était déjà excusé en première instance auprès des victimes. Il voulait avoir la chance de commencer une nouvelle vie, son incarcération ayant peut-être été salutaire. Les années en détention et son suivi psychothérapeutique, qu'il souhaitait poursuivre, lui avaient permis de beaucoup murir.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. S'il admettait beaucoup de choses, il en contestait d'autres, depuis le début de la procédure, et il souhaitait n'être condamné que pour ce qu'il avait fait.

La tentative de meurtre avait été retenue uniquement sur la base d'un coup de pied à la tête de la victime, qu'il contestait, selon le témoignage du seul AF______. Il était d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi le TCO, qui avait retenu la tentative de meurtre, n'avait pas retenu l'agression en concours puisque selon le témoin AF______, il fallait retenir qu'il était venu avec des amis.

Cela étant, le témoignage de AF______ n'était qu'un témoignage parmi d'autres et il devait être envisagé que l'intéressé, qui n'avait été ni constant ni mesuré, se soit trompé. Devant la police, le précité n'avait mentionné aucune autre présence que celle de l'appelant, avant d'indiquer devant le MP qu'il avait vu d'autres personnes donner des coups, lui-même en en ayant reçu. D'autre part, ses déclarations n'étaient pas conciliables avec celles de la témoin AE______, neutre, mesurée, constante et détaillée, seule à pouvoir expliquer une certaine chronologie et à décrire le physique de certains participants. La version de la victime n'était incompatible ni avec celle de l'appelant ni avec celle de la témoin AE______, seules les déclarations de AF______, ami de la victime, lui-même mêlé à la bagarre et dont la pseudo tentative de sauvetage n'était pas corroborée par la témoin AE______, posaient problème. Dans le doute, on ne pouvait retenir à charge les déclarations de AF______.

En réalité, A______ était venu, seul (quoiqu'en disaient les videurs), pour se battre avec D______ avec lequel il était en litige, initiant l'altercation. Il avait été extrait de la bagarre quand cela avait dégénéré puis était revenu sur les lieux, étonné, dans l'ignorance de ce qui s'était passé après son départ, de voir autant de forces de police. Cela ne suffisait cependant pas à lui imputer le coup de pied à la tête.

Les trois blessures importantes à la tête pouvaient être imputées pour l'une au coup de poing mis par A______, pour une autre au coup de pied de l'homme aux nattes, la troisième ne pouvant quant à elle être clairement expliquée.

En conclusion, le coup de poing qu'il avait donné, qui avait mis D______ "ko", devait être qualifié de lésions corporelles simples.

Les faits du 26 octobre 2018 ne pouvaient être qualifiés de rixe qu'en présence d'un rapport de causalité suffisamment étroit avec les lésions. Or, il y avait eu plusieurs épisodes, en des lieux différents, et lui-même n'avait pas participé à celui lors duquel des lésions avaient été causées. Il n'était intervenu qu'ensuite, parce qu'il avait vu ce qui s'était passé, ce qu'avait confirmé le dénommé J______. N______ avait indiqué avoir été blessé par un coup de poing sur la bouche alors que A______ n'était intervenu que plus tard, sur le pont H______. Or la victime avait eu le temps de partir pour se rincer la bouche, selon toute vraisemblance à la place AH______, franchir un pont, passer par le quai 7______ avant de revenir, alors que des gens étaient déjà en train de partir, la police étant arrivée. Il fallait à tout le moins sept minutes pour faire ce parcours et ce n'était qu'ensuite que la victime avait vu A______. Ainsi, la rixe à laquelle il avait participé n'avait pas causé les lésions constatées. Les personnes alors – encore – présentes n'avaient pas déposé plainte ni fait état de lésions. Il devait ainsi être acquitté.

A______ ne conteste pas sa culpabilité pour le trafic de stupéfiants par métier, mettant en question en revanche les quantités retenues par le TCO. Ses notes étaient pourtant claires. Sa collaboration en procédure avait certes été limitée, mais dans le doute, sa version devait lui profiter et seule une quantité de 6.542 kg retenue.

Enfin, il fallait réduire la peine, le MP ayant d'ailleurs requis quatre ans devant le TCO. L'absence de sursis sur la peine pécuniaire n'avait pas été motivée. Le sursis devait pourtant être examiné pour chaque genre de peine. Il était désormais en détention depuis plus de deux ans, alors qu'il était encore jeune, et il fallait aujourd'hui qu'il puisse en sortir immédiatement, à tout le moins rapidement. Son comportement en détention avait été bon, il avait entamé volontairement un travail psychothérapeutique, qui allait se poursuivre. Une promesse d'embauche l'attendait et il bénéficiait de l'appui de sa famille. Il s'agissait de privilégier désormais la prévention spéciale en lui accordant au moins un sursis partiel.

c. Le plaignant D______ n'a pas comparu ni pris de conclusions.

d. Le MP a conclu au rejet de l'appel.

La prise de conscience de A______ était amorcée de même que son travail sur sa violence, ce qui était à son honneur. Il persistait cependant à minimiser la gravité de ses actes dont il refusait de reconnaître les conséquences, niant par ailleurs toujours les faits les plus graves.

Les faits reprochés, le 14 avril 2018, n'étaient pas d'avoir donné un seul et même coup de pied, mais d'avoir participé, en acceptant la possibilité de tuer, au tabassage de D______ en coactivité avec d'autres personnes. La chronologie n'était pas problématique. A______ avait donné un coup de poing ; une fois la victime à terre, il avait continué et d'autres personnes s'en étaient mêlées. Le témoin AE______ avait pu se tromper sur les nattes ou voir quelqu'un d'autre donner des coups de pied. Quoiqu'il en soit, le témoin AF______ avait vu A______ donner un coup de pied à la tête de la victime. Un an plus tard, A______ l'avait d'ailleurs agressé de nouveau en lui expliquant pourquoi il l'avait mis "ko". Il avait un compte à régler avec D______, il était l'initiateur.

Les images de vidéosurveillance du pont H______ montraient clairement qu'il y avait eu une rixe, qui avait eu un début et une fin, sans qu'il n'y eût d'interruption. A______ y avait participé, ayant d'ailleurs été lui-même blessé. Sa volonté était de se battre et sa culpabilité devait être confirmée.

Le critère de la quantité, dans un trafic de stupéfiants par métier, n'était qu'un critère parmi d'autres : la peine à fixer devait tenir compte aussi de la gravité de la faute (ici certes des drogues douces) mais également de la durée du trafic, survenu in casu alors que son auteur était sous mesures substitution, du bénéfice perçu, du rôle de semi-grossiste. Ces critères justifiaient à eux seuls une peine lourde. Les déclarations de l'appelant s'étaient en outre adaptées au fil de la procédure, et il minimisait toujours. Si les premiers juges avaient eu de la peine à estimer plus exactement l'ampleur du trafic, 6kg paraissait peu pour un trafic qui avait duré plus d'un an.

Enfin, la peine prononcée était sévère mais pas disproportionnée. Les infractions commises, en réitération, étaient graves. La faute était particulièrement lourde. Le mobile de l'appelant était difficile à déterminer, mais en tous les cas futile, car relevant du plaisir de se battre ou de la difficulté de maîtriser sa colère, témoignant d'une immaturité importante ou d'un goût sordide pour la violence. Sa collaboration avait été mauvaise : il avait admis les faits en fonction des éléments qui lui étaient soumis, et n'avait eu de cesse de se défausser et de minimiser son rôle. Sa prise de conscience était inexistante. Le caractère ferme de la peine pécuniaire prononcée s'imposait du fait du risque de récidive élevé qu'il présentait. Il avait eu plusieurs chances de s'amender et trahi la confiance placée en lui. Il y avait concours d'infractions, ce qui aggravait la peine privative de liberté ferme à prononcer.

D. a. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1997 à Genève, où il habite avec sa mère et sa sœur et où réside toute sa famille. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Genève et n'a ni formation ni emploi. Il indiquait subvenir à ses besoins, avant son arrestation, grâce à l'aide de sa mère. Entre 2018 et début 2020, il a joué au football de façon semi-professionnelle, gagnant des primes de match d'environ CHF 800.- par mois.

Il se trouve en exécution de peine depuis le 19 octobre 2021. Il a débuté le 25 avril 2022, de son propre chef, un suivi thérapeutique à un rythme hebdomadaire, cadre dans lequel, selon sa thérapeute, il a su exprimer des regrets pour ses agissements et expliquer son passage à l'acte par ses difficultés d'identification et de gestion de la colère. Il travaille et a participé à la confection d'un journal interne en prison.

Après sa détention, il a pour but d'obtenir un CFC, initialement de recycleur mais désormais d'employé de commerce, disposant déjà d'une promesse d'embauche pour un stage dans une fiduciaire. Son but est de pouvoir, par la suite, se former comme entraîneur de football.

b. Selon le casier judiciaire suisse, il est sans antécédent. Il indique n'avoir pas été condamné non plus dans un autre pays.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18h10 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h15.

En première instance, il a été indemnisé pour plus de 146h d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Le dol éventuel suffit.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ;
131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (P. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

2.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivi jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).

Il y a ainsi tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

La tentative de meurtre est retenue lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

2.1.3. Il y a lésions corporelles simples (art. 123 CP) en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.1.4. Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 in fine ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3ème éd., Bâle 2013, n. 28 ad art. 122).

2.1.5. La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

La qualification de tentative de lésions corporelles graves a été confirmée dans le cas d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètres (AARP/377/2017 du 21 juin 2017).

2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La décision commune, soit les volontés concordantes, ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, cas échéant après un début de commencement. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur s'est associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2. ;
125 IV 134 consid. 3a).

En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 108 ad art. 24-27).

2.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que la vie de D______ a été mise en danger mais conclut à ce que les coups qu'il admet avoir donnés, soit un fort coup de poing à l'oreille gauche et un fort coup de pied dans le ventre, soient qualifiés de lésions corporelles simples.

Avec la défense, il faut relever que parmi les différents témoignages recueillis, celui du témoin AE______, qui désigne un homme avec des tresses comme l'auteur d'un coup de pied à la tête de la victime, est le plus précis et le plus détaillé. Il apparaît cependant que son récit commence au moment où la victime est déjà au sol, tous les coups qu'elle relate ayant visé une personne à terre. Il faut donc admettre qu'elle n'a pas été témoin de la totalité de l'épisode, en particulier de ce qui s'est passé alors que la victime était debout, voire au moment ou peu après sa chute.

Ce que le témoin AF______ décrit commence également alors que la victime était au sol. Il explique avoir vu l'appelant donner un coup de pied à la tête de D______, ajoutant être lui-même tombé au sol en repoussant l'appelant, avant de prendre à son tour des coups de pied de la part de plusieurs individus. Or le témoin AE______ n'a décrit qu'un homme au sol et pas la chute d'un second lui aussi roué de coups avant de se relever et s'éloigner, ce qui renforce la constatation retenue à la fin du paragraphe précédent.

Il est dès lors possible, sinon probable, que le récit du témoin AF______ se situe à une période antérieure à celle décrite par le témoin AE______. Les deux témoignages ne s'excluent au demeurant pas, en ce sens que les lésions constatées sont compatibles avec un coup de pied à la tête donné par l'appelant selon le témoin AF______ puis un autre donné par l'homme aux tresses selon le témoin AE______. L'intervention du témoin AF______ lui-même victime de coup est sans doute intervenue entre les deux moments.

S'y ajoute que le témoin AF______ a confirmé ses déclarations en audience contradictoire le 5 juin 2018, en présence de l'appelant qui était alors libre, prenant ainsi le risque de se voir désormais impliqué dans le conflit en cours, étant rappelé qu'il était également présent lors des faits du 17 mars 2019.

Avec les premiers juges, il faut retenir que le témoin AF______ est mesuré. Bien que lui-même frappé, il a indiqué ne pas vouloir déposer plainte. Rien n'indique qu'il avait lui aussi un litige avec l'appelant, qu'il indiquait ne pas connaître personnellement à la police, ou n'avoir jamais vu avant le soir des faits au MP, l'appelant affirmant le contraire pour la première fois en appel.

Pour sa part, l'appelant a été peu précis, voire difficile à suivre, sur un certain nombre d'éléments. Il a ainsi toujours affirmé ne pas pouvoir donner l'identité des autres personnes présentes, quand bien même on le voit quitter la scène et revenir 20 minutes plus tard avec les trois mêmes personnes et quand bien même les videurs du AA______ désignent les autres personnes présentes comme ses amis. Il a expliqué avoir quitté les lieux pour se nettoyer le visage après avoir été gazé, alors qu'aucune des autres personnes entendues n'a fait mention du fait qu'un spray eût été utilisé sur le lieu de l'agression. Il a admis avoir changé de veste, dans un premier temps parce qu'il avait été gazé, ce qui paraît peu sérieux car sa veste, par hypothèse contaminée, aurait été un désagrément pour son nouveau possesseur également, puis parce qu'il se savait recherché, ce qui paraît peu compréhensible s'il n'avait donné qu'un simple coup de poing, étant rappelé que sur le pont H______ le 26 octobre 2018, il est resté sur les lieux y compris après l'arrivée de la police.

Au vu de ce qui précède, il doit être tenu pour établi que l'appelant a bien donné un fort coup de pied dans la tête de D______, alors que celui-ci était au sol, lui causant des lésions qui ont participé à mettre sa vie en danger.

S'y ajoute qu'en tout état, l'appelant a agi de concert avec d'autres personnes non identifiées. S'il conteste qu'il s'agissait d'amis, cette question pourra rester ouverte dans la mesure où la coactivité ne nécessite pas de lien particulier, notamment d'amitié, entre les différents coauteurs. Que les autres protagonistes aient eu eux aussi un litige préalable avec la victime ou aient endossé celui de l'appelant, les motivant à frapper, ou encore qu'ils se soient associés à l'appelant par opportunisme, l'ensemble des agresseurs se sont rejoints, au moins par actes concluants, dans une décision commune de frapper un homme au sol, chacun assumant dès lors les actes des autres.

Au vu des constats médicaux, ce sont des coups violents qui ont été portés à la tête de la victime, dont la vie a été concrètement mise en danger. Sous l'angle du dol éventuel, l'appelant comme les autres auteurs de coups n'ont dans ces circonstances pu qu'envisager et accepter que ces coups puissent entraîner la mort.

En conséquence, le verdict de culpabilité pour tentative de meurtre sera confirmé.

2.2.2. La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1).

Pour être punissable pour rixe, il n'est pas nécessaire que celui qui y a pris part ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b) et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe. Celui qui quitte une rixe avant que la lésion ne soit causée est punissable au motif qu'il a contribué à stimuler la combativité des participants (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3d), tout comme celui qui ne participe qu'après la lésion (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4).

Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit donc également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.1).

Si la mort ou les lésions corporelles doivent être dans un rapport de causalité suffisamment étroit avec la rixe (M. DUPUIS / L. MOREILLON /C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 133), l'auteur est punissable même s'il prend part à la rixe après la mort ou la blessure de la personne (ATF 139 IV 168 consid. 1.1 ; M. DUPUIS [et al.], op. cit., note 11 ad art. 133).

2.2.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir participé aux faits du 26 octobre 2018, alléguant cependant être intervenu lors d'un épisode – distinct – postérieur à celui au cours duquel N______ et O______ ont été blessés.

Il faut tout d'abord relever que, comme pour toute rixe, celle-là a eu sa dynamique propre, les faits s'étant déroulés à plusieurs endroits successivement, tous situés dans un espace de quelques dizaines éventuellement centaines de mètres, sur une période de temps finalement restreinte. Cela étant, et selon toute vraisemblance, les deux blessés décrits dans l'acte d'accusation, l'ont été avant que l'appelant ne se mêle à la bagarre. Malgré cela, la proximité relative des différentes scènes où se sont produit les faits, ainsi que l'absence marquée de césure temporelle, la bagarre n'ayant jamais réellement pris fin, nonobstant le temps pendant lequel N______ se serait par hypothèse éloigné pour se rincer la bouche, ne permettent pas de considérer que l'appelant serait intervenu dans un épisode distinct.

En particulier, l'intervention de la police qui a – finalement – mis un terme à la bagarre a dû avoir lieu relativement rapidement. Les victimes indiquent en effet avoir été informées à 05h32 de ce que leur ami M______ était agressé et la police a elle-même été sollicitée à 05h34. Les images de vidéosurveillance montrent par ailleurs que l'appelant était déjà dans la bagarre à 05h37, dont deux participants ont finalement été interpellés à 05h50 et 05h53. Ainsi, la totalité de cette bagarre a duré une trentaine de minutes au plus, au cours desquelles les divers protagonistes ont donné ou reçu des coups, sans qu'aucun d'entre eux, à part N______ parti rincer sa bouche, ne mentionne d'interruption temporelle.

L'appelant ne peut dès lors s'affranchir des lésions causées, certes précédemment et par d'autres, puisqu'il a rejoint la bagarre à laquelle il a activement participé, sans qu'aucune interruption ne soit intervenue dans la rixe.

N______ et O______ ayant été blessés, l'appelant sera reconnu coupable de rixe.

2.3.1. Est puni sur la base de l'art. 19 al. 1 LStup celui qui, sans droit, aliène ou procure des stupéfiants (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants (let. d) ou encore prend des mesures à ces fins (let. g).

Selon l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, le cas est grave et la peine plus lourde lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017 consid. 1.2). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et un gain de CHF 10'000.- (ATF
129 IV 253 consid. 2.2).

2.3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas en appel l'aggravante du métier.

La quantité à retenir est, selon le second rapport de police, a minima de 6.542 kg, mais selon toute évidence plus importante au vu des messages échangés, l'appelant expliquant notamment qu'il aurait été prêt à en acquérir chaque semaine entre un et deux kilos. Les explications données par l'appelant au sujet des notes trouvées dans ses téléphones, dont il a – finalement – admis qu'il les avait rédigées, ne convainquent pas, sinon que partiellement, notamment vu ses explications fluctuantes notamment sur le prix d'achat des stupéfiants qu'il a mis en circulation. Cela étant, et comme relevé à juste titre par le MP, la quantité n'est qu'un critère parmi d'autres lorsqu'il s'agit de fixer la peine pour un cas grave d'infraction en matière de stupéfiants. L'appelant a tiré de son trafic, à tout le moins, un bénéfice de CHF 22'897.- (6.542 kg avec un bénéfice de CHF 3.50 par gramme), et ce sur une période pénale relativement longue.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. La quantité de drogue constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent également être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera encore en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).

3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si une peine privative de liberté et une peine sont prononcées cumulativement, le sursis peut être accordé pour chaque genre de peine de manière indépendante, pour autant que chacune des deux peines ne dépasse pas la limite prévue (L. MOREILLON [et al.], op.cit., n. 12a ad art. 41).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Le juge dispose cela étant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). Il tranche la question sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à de multiples biens juridiques, dont la vie dans les premiers faits retenus. Il a réitéré dans ses agissements fautifs, à de multiples reprises, alors qu'il était sous mesures de substitution, démontrant qu'il était alors totalement inconscient de ce que son comportement était inacceptable. Son mobile est profondément égoïste, relevant, comme souligné par le MP, soit d'une colère mal maîtrisée, soit d'un goût sordide pour la violence. Seule son arrestation a finalement mis fin à ses multiples infractions. Sa prise de conscience, pour ainsi dire inexistante pendant toute la procédure, semble amorcée, grâce au travail psychothérapeutique entamé en détention. Sa collaboration a été mauvaise : il persiste encore à contester les faits les plus graves et à minimiser sa responsabilité dans les faits admis ; il a refusé pendant des semaines de donner accès au contenu de ses téléphones puis a contesté être l'auteur des notes qui s'y trouvaient.

Il y a concours d'infractions.

L'appelant n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse, ce qui est un facteur neutre. Il était encore relativement jeune au moment de la commission des premières infractions poursuivies.


 

Les infractions à sanctionner d'une peine privative de liberté appellent en outre les considérations plus spécifiques suivantes :

- l'infraction de meurtre est retenue sous la forme de la tentative, ce qui sera pris en compte de manière limitée dans la fixation de la peine, l'absence de résultat n'étant pas attribuable à un désistement de l'appelant, lequel a au contraire fui la scène du crime, sans égard pour sa victime, mais de l'intervention rapide des secours. L'appelant a par ailleurs pris soin de changer de veste avant de revenir sur les lieux, par curiosité et pas pour s'enquérir de l'état de sa victime. Il n'a, jusqu'en audience d'appel, donné aucune information permettant d'identifier et de poursuivre les autres protagonistes. Il s'en est enfin pris à nouveau à la même victime presque une année plus tard, en mars 2019, commettant alors à son encontre plusieurs infractions en concours ;

- l'appelant a participé à deux rixes, en octobre 2018 et en mars 2019, entrant dans la bagarre en sachant qu'il allait recevoir des coups et en donner. Comme constaté par les premiers juges, la seconde a été encore plus violente que la première, révélant ainsi une escalade dans la gravité des actes, tous commis sous mesures de substitution ;

- il a été actif, par métier, dans un trafic de stupéfiants d'une grande ampleur, sur une période de plus d'une année, en tant que semi-grossiste. Selon ses propres déclarations, il était prêt à se procurer et revendre un à deux kilos de drogue par semaine. Son trafic lui a procuré un revenu important, bien supérieur à ce qui était nécessaire pour couvrir sa consommation personnelle ou pour combler l'absence de gains au football. L'appelant a ainsi clairement agi par appât du gain, sans aucun égard pour les considérations de santé publique. Sa situation personnelle, en particulier financière, n'explique en rien et excuse encore moins ses actes.

Au vu de ce qui précède, l'infraction la plus grave est sans conteste celle de tentative de meurtre, passible d'une peine de cinq ans au moins, infraction qui devrait être en l'espèce sanctionnée d'une peine privative de liberté de quatre ans, qui seront ramenés à trois ans en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cette peine sera augmentée de 12 mois pour le trafic de stupéfiants par métier (peine théorique de 15 mois), de quatre mois (peine théorique de cinq mois) pour la première rixe et de cinq mois (peine théorique de six mois) pour la seconde, et enfin de trois mois (peine théorique de quatre mois) pour les faits du 17 mars 2019, soit des menaces et des lésions corporelles simples.

La peine privative de liberté prononcée en première instance sera dès lors confirmée.

3.2.2. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sanctionnant les injures et l'empêchement d'accomplir un acte officiel, n'est pas contestée dans sa quotité et est en effet adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP.

Le caractère ferme de cette peine sera par ailleurs confirmé. L'appelant, qui n'a cessé de réitérer en cours de procédure, encore le 25 novembre 2020 s'agissant de l'infraction à l'art. 286 CP, a ainsi démontré qu'il n'était pas à la hauteur de la confiance que lui accordait l'autorité pénale, la menace de se voir détenu à nouveau ne l'ayant pas dissuadé d'agir. Il présente ainsi un risque de récidive élevé qui n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis.

L'appel sera dès lors rejeté également sur ce point.

4. L'appelant se trouvant en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur sa détention dans le cadre du présent arrêt.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de revoir le frais de première instance.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient de le compléter de 3h15 pour la durée de l'audience pas facturée.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 5'182.20, correspondant à 21h25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus une vacation à CHF 100.- et la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 370.50.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/144/2022 rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5674/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'305.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 5'182.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. c LStup) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Acquitte A______ des faits visés sous ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation, 1.1.8., 1.1.9. et 1.1.12., pour la période antérieure au 9 novembre 2019 (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 771 jours de détention avant jugement (dont 432 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Renvoie les parties plaignantes E______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel et des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ et sous chiffres 1, 2 et 4 à 12 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 11______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 12______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 9'624.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 37'072.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'332.75 l'indemnité de procédure due à Me AS______, conseil juridique de E______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 5'255.75 l'indemnité de procédure due à Me AT______, conseil juridique de F______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Catherine GAVIN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

9'624.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'305.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'929.00