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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8014/2022

AARP/230/2022 du 10.08.2022 sur OTDP/987/2022 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.letA; CPP.412
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8014/2022 AARP/230/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

requérant,

 

contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 7 janvier 2022 par le Service des contraventions,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


Attendu, EN FAIT, que par courrier du 28 juin 2022, A______ requiert la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de revoir de l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) n° 1______ du 7 janvier 2022, au motif que l'infraction reprochée selon ladite ordonnance était la non observation du signal de prescription interdiction de circuler dans les deux sens alors que suite à son courrier du 28 octobre 2021, le SDC lui avait indiqué qu'il "maintenai[t] l'affaire" car l'infraction reprochée était retenue lorsque le code de dénonciation était "riverain non résident ou non identifié comme résident ne présentant pas de macaron visiteur" ;

Que par courrier du 5 juillet 2022, la CPAR lui a rappelé la teneur de l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) et lui a demandé si son courrier précité devait être interprété comme une demande de révision, tout en soulignant que si tel était le cas et si la demande devait être considérée manifestement irrecevable ou mal fondée, les frais de la procédure seraient mis à sa charge ;

Que le 25 juillet 2022, A______ indique "renouvel[ler] sa demande sous forme de demande de révision", l'ordonnance contestée étant entachée d'un vice de forme ;

Qu'il résulte du dossier que :

-       l'ordonnance pénale contestée mentionnait au dos la voie de l'opposition et la délai légal de dix jours pour agir par cette voie ;

-       A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale par acte daté du 20 mars 2022, parvenu à la poste suisse le 25 mars suivant, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police lequel a constaté, par ordonnance du 7 avril 2022, non frappée de recours, que l'opposition était tardive ;

Considérant, EN DOIT, que, conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi d'organisation judiciaire, la juge exerçant la direction de la procédure est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision ;

Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ;

Que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont susceptibles d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1) ;

Que la révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2) ;

Qu'en particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1) ;

Qu'il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1) ;

Que l'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) ;

Que la procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1.3 et 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1) ;

Qu'en l'espèce, la demande de révision apparaît d'emblée mal fondée, le moyen dont se prévaut le requérant, lequel relève du reste du fond, non d'un prétendu vice de forme, n'a rien de nouveau. L'intéressé l'a fait valoir dans son opposition à l'ordonnance du SDC, mais tardivement ;

Que la CPAR ne saurait donc entrer en matière sur la demande de révision, car cela reviendrait à permettre au requérant de contourner le fait que les voies de droit ordinaires n'ont pas été entreprises à temps. Dite demande doit dès lors être rejetée ;

Que le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.-, l'art. 14 al. 1 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 7 janvier 2022 par le Service des contraventions.

Le condamne aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

635.00