Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/17766/2021

AARP/222/2022 du 25.07.2022 sur OPMP/2328/2022 ( REV )

Descripteurs : NULLITÉ
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17766/2021 AARP/222/22

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 25 juillet 2022

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière OPMP/2328/2022 rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public,

 

et

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne,

C______, domicilié ______, comparant en personne,

défendeurs en révision.


EN FAIT :

Vu la cause P/17766/2021 actuellement pendante par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), notamment l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public par laquelle A______ a été reconnu coupable d'injure (art. 177 du Code pénal [CP]), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours ;

Attendu que cette ordonnance pénale n'a pas été frappée d'opposition ;

Attendu que par courrier du 9 juin 2022, le Ministère public (MP) a sollicité la révision de l'ordonnance pénale précitée ainsi que son annulation et le renvoi de la cause afin qu'il se dessaisisse en faveur du Tribunal des mineurs ;

Que le MP motive sa demande par le fait que la décision a été rendue par une autorité incompétente ; en effet, A______ était mineur au moment des faits reprochés et il a été jugé selon la procédure et le droit applicable aux majeurs ;

Qu'invités à se déterminer, A______ et C______ n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti ;

Que la cause a dès lors été gardée à juger ;

Considérant qu'à teneur de l'art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse (CPP) cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision ;

Qu'en vertu de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale entrée en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ;

Que la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) s'applique à toute personne qui commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (art. 3 al. 1 DPMin) et que c'est l'âge qu'avait l'auteur au moment de la commission de l'infraction qui est déterminant pour définir l'application du CP ou du DPMin (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, N 4 ad art. 3) ;

Que la Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) régit la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (art. 1 PPMin) ;

Que dans le canton de Genève, le juge du Tribunal des mineurs est compétent pour procéder à l'instruction au sens de l'art. 6 al. 2 PPMin et qu'il exerce les attributions que la procédure pénale applicable aux mineurs confère à l'autorité d'instruction (art. 48 al. 1 et 2 de la loi cantonale dapplication du Code pénal suisse et dautres lois fédérales en matière pénale [LaCP]) ;

Qu'en principe, les actes de procédure viciés ne sont pas nuls mais annulables et déploient des effets juridiques lorsqu’ils ne sont pas contestés (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2015 du 18 novembre 2015). Les décisions viciées sont nulles lorsque le défaut dont elles sont affectées est particulièrement grave, lorsqu’il est manifeste ou, à tout le moins, facilement reconnaissable et lorsque la sécurité du droit n’est pas sérieusement compromise par le constat de nullité. Parmi les motifs de nullité entrent principalement en ligne de compte l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui a pris la décision ainsi que les erreurs de procédure grossières. La nullité d’une décision doit être relevée d’office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d’application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 et les références citées) ;

Qu'en l'espèce, A______ a été poursuivi et condamné par ordonnance pénale du MP alors qu'il était mineur au moment des faits qui lui sont reprochés ;

Que bien qu'il n'existe pas de motif de révision à proprement parler, les faits allégués par le MP n'étant pas nouveaux dans la mesure où la date de naissance du prévenu et la date de commission de l'infraction étaient des éléments connus de l'autorité au moment de rendre sa décision, il sied de relever que les infractions ont été poursuivies par une autorité incompétente pour en connaître ;

Qu'il convient donc de constater d'office la nullité de l'ordonnance pénale querellée et de transmettre le dossier au Tribunal des mineurs pour instruction. Au surplus, il appartiendra au MP de demander la radiation des éventuelles inscriptions correspondantes au casier judiciaire ;

Qu'au vu de l'issue de la procédure et de la gratuité de la procédure relative au droit pénal des mineurs (art. 44 al. 1 PPMin), les frais seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière OPMP/2328/2022 rendue le 22 mars 2022 dans la procédure P/17766/2021.

La rejette.

Constate d'office la nullité de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière OPMP/2328/2022 rendue le 22 mars 2022 par le Ministère public dans la P/17766/2021 à l'encontre de A______.

Transmet d'office le dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour instruction.

Invite le Ministère public à procéder à l'éventuelle radiation des inscriptions correspondantes au casier judiciaire de A______.

Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.