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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4083/2020

AARP/202/2022 du 28.06.2022 sur JTDP/1243/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.09.2022, rendu le 14.10.2022, IRRECEVABLE, 6B_1126/2022
Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CP.217; CPP.304; CPP.399
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4083/2020 AARP/202/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 juin 2022

 

Entre

SCARPA, domicilié rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3,

appelant,

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Vincent TATTINI, avocat, WATT LAW, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12,

appelant joint,

 

contre le jugement JTDP/1243/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 13 octobre 2021, le SCARPA (le "Service") a annoncé appeler du jugement du 7 octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant de la période pénale du 1er mars au 5 août 2020 et acquitté A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]), rejetant ses conclusions en indemnisation et le condamnant aux frais de la procédure.

b. Le SCARPA conclut à ce que la période pénale du 1er mai 2019 au 5 août 2020 ne soit pas classée et que A______ soit déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien.

A______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel du SCARPA au motif que celui-ci n'avait pas été précédé d'une annonce d'appel, subsidiairement à son rejet. Il forme également appel joint et conclut à l'annulation du jugement, en ce qu'il le condamne au paiement des frais de la procédure et de l'émolument de jugement, avec suite de frais à la charge de l'Etat.

c. Selon l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021, il est reproché à A______ d'avoir, du 1er mai 2019 au 5 août 2020, omis de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, né le ______ 2002, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 700.- fixée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 27 mai 2004 (le "jugement du TPI"), alors qu'il disposait des moyens nécessaires ou qu'il aurait pu les avoir, et que la somme due en capital, pour la période pénale, s'élève à CHF 10'208.-, montant correspondant aux avances versées par le SCARPA à B______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Alors qu'ils faisaient ménage commun, B______ et A______ ont eu un enfant, C______, né le ______ 2002.

Le couple s'est séparé le 13 octobre 2003.

b. Par jugement du 27 mai 2004, le TPI a condamné A______ à verser à B______ différents montants à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______ jusqu'à sa majorité, dont la contribution de CHF 700.-, par mois et d'avance, entre ses 15 ans et sa majorité.

Le TPI a retenu que "la paternité du défendeur à l'égard de l'enfant C______ est établie puisqu'il l'a reconnu par devant l'Officier d'État civil de Genève le 27 août 2002, de sorte que celui-là est tenu de contribuer à l'entretien de son fils, sous forme de prestations pécuniaires, puisqu'il n'a ni l'autorité parentale ni la garde sur l'enfant (art. 298 al. 1 CC)". Il a également relevé que A______ était au bénéfice d'une formation dans le domaine informatique qui lui permettrait de trouver un emploi procurant un revenu mensuel compris entre CHF 6'000.- et CHF 8'000.-.

c. A______ ne s'acquittant pas de son obligation d'entretien, B______ a mandaté le SCARPA en avril 2019 pour entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension due, ce qui a été formalisé par une convention avec cession des droits signée le 24 avril 2019.

d. Le 2 mai 2019, le SCARPA a convoqué A______ pour un entretien d'ouverture de dossier.

À teneur du compte-rendu, il ressort notamment que A______ a déclaré ne disposer d'aucun revenu et subvenir à ses besoins grâce à l'aide de sa compagne. C______, qui passait une semaine sur deux chez lui, ne venait plus depuis quelques mois. B______ payait les charges de leur fils lorsqu'il était chez lui. Interpellé sur le fait que le jugement du TPI était toujours valable, A______ a répondu qu'il n'avait jamais voulu aller en justice pour faire établir une garde partagée, mais qu'il y pensait dorénavant. Il n'avait pas souhaité signer les documents du SCARPA.

e.a. Le SCARPA a déposé plainte pénale contre A______, le 25 février 2020, pour violation d'une obligation d'entretien pour la période de mai 2019 à février 2020, le montant dû s'élevant à CHF 7'000.-.

A______ n'avait effectué aucun versement, ni donné suite à ses différentes sollicitations. Or, compte tenu de sa formation et de son âge, le SCARPA estimait que sa situation lui permettait d'agir en vue d'assumer ses obligations d'entretien.

e.b. Par courrier du 27 octobre 2020, le SCARPA a informé le Ministère public (MP) que son mandat de recouvrement de la pension alimentaire avait pris fin le 5 août 2020, à la majorité de C______. Il souhaitait dès lors étendre la période pénale à cette date-là, annexant un nouveau relevé de compte portant sur la période du 1er mai au 5 août 2019 pour un total en capital de CHF 10'208.-.

e.c. Selon les déclarations du représentant du SCARPA en procédure, A______ s'était bien présenté pour l'ouverture de son dossier en 2019.

Le SCARPA se basait sur les décisions entrées en force, in casu le jugement du TPI, sans mener d'enquête. Un arrangement entre particuliers concernant la modification de la contribution d'entretien pouvait également être pris en compte, s'il était officialisé. Si l'enfant décidait de vivre chez l'autre parent, en accord avec les deux parents, le mandat prenait fin sans que cela ne nécessite une nouvelle décision judiciaire.

f.a. Entendu par le MP, A______ a été informé que la période pénale s'écoulait de mai 2019 au 5 août 2020.

Il a reconnu ne pas avoir payé les pensions alimentaires parce qu'il était convenu tacitement avec B______, depuis le mois d'avril ou de mai 2008, d'une garde partagée à 50%. Selon cet accord, il ne s'acquittait pas de la contribution fixée par le juge civil mais partageait avec la précitée la garde de son fils pour moitié du temps. Il lui versait occasionnellement des montants pour les activités de celui-ci ou d'autres besoins. Il n'avait pas conclu un accord officiel portant sur la garde partagée, car B______ disait qu'elle perdrait des "avantages" et redoutait que l'autorité parentale devienne conjointe. Il avait essayé en vain de faire modifier le jugement du TPI, sans jamais recevoir de réponse du Tribunal.

Tout s'était bien passé jusqu'au mois d'avril 2019. Par la suite, B______ avait consulté le SCARPA, puis interdit à C______ de se rendre chez lui, sous prétexte qu'elle ne bénéficierait plus des avances dudit service. Quelques jours après sa majorité, C______ avait été mis "dehors" par sa mère et vivait depuis lors chez lui.

Pendant la période pénale, il avait eu quelques petits boulots dans les domaines de l'informatique et de l'électricité. Il avait une formation d'"ingénieur en système". Il n'avait pas recherché d'emploi dans la mécanique de précision. Ses revenus mensuels, estimés entre CHF 150.- et CHF 500.-, lui permettaient de payer le loyer, allégation qu'il a rectifiée ensuite en expliquant que sa concubine assumait le paiement du loyer et des charges. Il ne pouvait pas produire ses offres d'emploi car les sociétés à qui il s'adressait ne prenaient pas la peine de lui répondre. Il ne tenait pas non plus de comptabilité en lien avec ses "petits boulots".

C______ habitait désormais avec lui. Il n'était pas prêt à trouver un arrangement avec le SCARPA.

f.b. Par courrier du 9 février 2021, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 27 janvier 2021. Il a précisé que son fils avait vécu à 50% chez lui d'avril 2008 à avril 2019 et que lui-même avait demandé en vain, par le passé, la modification du jugement du TPI, ce que B______ avait toujours refusé de faire au motif qu'elle ne toucherait plus d'"aides".

Il a produit diverses attestations écrites de personnes de son entourage (i.e. D______, sa sœur ; E______, sa concubine ; F______, une amie ; G______, son ex-épouse d'un second mariage), à teneur desquelles il ressort que C______ avait vécu la moitié du temps chez son père depuis avril 2008 et que B______ avait refusé d'officialiser cette situation par crainte de perdre ses aides sociales.

f.c. En première instance, A______ a ajouté qu'il n'avait jamais versé de pensions alimentaires à B______, mais lui donnait régulièrement de l'argent. Il s'était rendu auprès du SCARPA en 2019 pour expliquer la situation, mais avait été éconduit. Il n'avait pas fait modifier le jugement du TPI car il ne savait pas "où faire ça".

Il ne trouvait pas juste de payer à double, dès lors que son fils vivait en partie chez lui et que la somme de CHF 700.- devait servir aux besoins de C______. Il ne comprenait pas la façon d'agir de B______, un an et trois mois avant la majorité de leur fils, si ce n'était à vouloir demander de l'argent au SCARPA après avoir insisté auprès de son fils pour qu'il passe plus de temps chez elle.

La mère de sa compagne actuelle était propriétaire d'une moto, mais n'avait pas de permis "gros cube". Ce véhicule était immatriculé au nom de A______.

g. Plusieurs témoins ont été entendus lors de l'audience devant le TP :

g.a. C______ a confirmé qu'il avait habité la moitié du temps chez son père et sa mère jusqu'en 2018, avant que sa mère n'eût plus souhaité qu'il ne se rende chez son père, hormis "de temps en temps". Elle ne lui en avait pas donné les raisons. En août 2020, celle-ci l'avait "viré" de la maison, en lui demandant de faire "le pigeon voyageur" entre son père et elle pour de l'argent. Il s'était fâché avec elle et vivait à présent avec son père à plein temps.

g.b. D______ avait eu connaissance de la "très courte période" entre 2019 et 2020 durant laquelle C______ avait vécu uniquement chez sa mère, et plus généralement de l'existence d'une convention tacite entre son frère et B______ sur la garde partagée de C______.

Par le passé, elle s'était bien entendue avec B______, qui lui avait indiqué refuser une révision du jugement du TPI, de peur de perdre ses prestations sociales, notamment des rentes de l'assurance invalidité (AI). Lorsque l'intéressée lui disait que son frère ne lui versait pas de pensions, D______ lui répondait qu'il n'avait pas de raison de le faire, dès lors qu'ils avaient une garde alternée. Elle avait indiqué à son frère de demander une révision de jugement du TPI.

g.c. E______, compagne de A______, a attesté qu'une garde alternée à 50% avait été convenue avec la mère de C______ et que celui-ci habitait chez elle à 100% depuis fin août 2020. En 2019, ce dernier avait dit, du jour au lendemain, qu'il n'était pas pratique de rester chez son père dont le domicile était éloigné (ndr : à H______), ce qui avait duré un mois et une semaine avant que A______ ne reçoive une lettre du SCARPA. B______ avait agi à leur insu.

C. a. Par courrier du 8 décembre 2021, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

i) De l'appel du SCARPA

b.a. Selon son mémoire d'appel, le SCARPA persiste dans ses conclusions.

Le Service avait informé le MP qu'il souhaitait étendre la période pénale au 5 août 2020, date à laquelle son mandat en faveur de C______ avait pris fin, un nouveau relevé de compte portant sur la période du 1er mai 2019 au 5 août 2020 ayant été annexé. En audience, le MP avait rendu attentif A______ à ce que la phase pénale courrait durant la période considérée. La pension alimentaire du mois d'août 2020 étant exigible au 31 juillet 2020, la demande d'extension de la période pénale, déposée le 27 octobre 2020, respectait le délai prévu à l'art. 31 CP.

Un accord tacite concernant la pension alimentaire d'un enfant mineur ne revêtait aucune valeur juridique tant qu'il n'avait pas été ratifié par un juge. Or, si l'accord entre A______ et B______ n'était plus d'actualité lorsque cette dernière avait mandaté le SCARPA, il appartenait à celui-ci de requérir la modification du jugement du TPI, ce qu'il n'avait pas fait. L'intéressé était tenu de respecter son obligation alimentaire, telle que fixée par le juge civil, car il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, étant relevé qu'il était détenteur d'une moto d'une valeur de CHF 10'000.- acquise en 2019.

b.b. Par mémoire-réponse, A______ conclut au rejet de l'appel du SCARPA, à la confirmation du jugement du TP, en ce qu'il classe la procédure s'agissant de la période pénale du 1er mars au 5 août 2020 et l'acquitte de l'infraction à l'art. 217 CP, à l'annulation du dispositif du jugement en ce qu'il le condamne aux frais de la procédure et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure.

Le fait que le SCARPA, dans son courrier du 27 octobre 2020 en pli simple, avait annoncé la fin de son mandat de recouvrement le 5 août 2020 et décidé d'étendre la période pénale à cette date-là ne pouvait s'interpréter comme valant plainte pénale, ce qui justifiait le classement de la période pénale du 1er mars au 5 août 2020.

Le jugement du TPI n'avait pas fait l'objet de modification car B______ craignait que cela lui fasse perdre des aides sociales. A______, alors sans moyens pour consulter un avocat, s'était résigné et n'avait pas fait formaliser et officialiser leur accord auprès des tribunaux, ce d'autant que son ex-compagne menaçait de lui interdire de s'occuper de son fils s'il requérait la modification du jugement du TPI. A______ s'était par ailleurs spontanément présenté dans les locaux du SCARPA pour expliquer la situation et donner les informations sur les accords et la garde en place, mais avait été éconduit sans être écouté.

Le SCARPA ne précisait pas le fondement qui lui permettait de déclarer que l'accord entre les parties n'avait pas de valeur juridique. La position de ce service était également contradictoire, en ce sens qu'il prétendait qu'une nouvelle décision judiciaire était nécessaire, alors même qu'il affichait sur son site internet que son mandat cessait d'office, sans décision judiciaire, si l'enfant partait vivre chez le parent débirentier sur accord commun. Or, en l'espèce, l'accord des parents sur la garde partagée avait duré plus de dix ans, ceux-ci convenant par la suite que l'enfant vivrait à temps plein chez son père, ce qui avait été confirmé par C______ et plusieurs témoins.

L'art. 217 CP étant inapplicable dès lors que le minimum vital du débiteur était atteint, l'acquittement de A______ se justifiait par ailleurs car il se trouvait dans une situation de grave détresse financière, l'extrait du registre des poursuites établi à son nom mentionnant 103 actes de défaut de biens pour un total de CHF 142'522.71. Depuis 2008, il n'avait pas retrouvé d'emploi stable et survivait grâce au soutien financier de ses parents, de sa sœur et de sa compagne, et aux "petits boulots" qui lui procuraient mensuellement entre CHF 100.- et CHF 500.-.

ii) De la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint de A______

c. À l'appui de sa demande de non-entrée en matière, respectivement d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du SCARPA, A______ relève qu'aucune annonce d'appel écrite n'a été formée par le SCARPA, contrairement à l'obligation y relative. Partant, en l'absence d'annonce d'appel, la déclaration d'appel du SCARPA, déposée le 10 novembre 2022, était irrégulière.

c.a. Dans son appel joint, A______ persiste dans ses conclusions qu'il complète en ce sens qu'une indemnisation pour ses frais de défense de CHF 9'454.67 lui soit accordée et que le SCARPA soit débouté de toutes ses conclusions.

Le TP ne pouvait le condamner au paiement des frais de la procédure au sens de l'art. 426 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP). Il n'avait en effet adopté aucun comportement fautif, n'ayant pas violé son obligation d'entretien. Seul le comportement contraire à la bonne foi de B______ avait provoqué l'ouverture de la procédure et les frais judiciaires engendrés, lui-même agissant de bonne foi et ayant toujours respecté l'accord conclu avec cette dernière. Le sort des conclusions en indemnisation suivant le sort des frais, il devait par ailleurs être fait droit à ses conclusions en indemnisation.

c.b. Le SCARPA conclut, dans son mémoire-réponse, au rejet de l'appel joint de A______, à la confirmation du jugement en tant qu'il condamne A______ aux frais de la procédure et rejette ses conclusions en indemnisation, et à ce que ce dernier soit débouté de toutes ses conclusions et condamné aux frais de première et seconde instances.

Les frais de la procédure devaient être supportés par A______ au sens de l'art. 426 al. 1 CPP, dès lors que le précité devait être déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien, étant relevé que la vente de la moto dont il était détenteur (ndr : d'un montant de CHF 10'000.- ; cf. supra points B.f.c. et C.b.a.) lui aurait permis de s'acquitter de la pension alimentaire dans sa quasi-totalité. Aussi, même en cas d'acquittement, les frais devraient être mis à sa charge selon l'art. 426 al. 2 CPP. En effet, seul son comportement, parce qu'il avait fait preuve de négligence en ne demandant pas la modification du jugement du TPI et laissé la situation se péjorer, avait provoqué l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. La crainte de B______ de perdre des aides sociales n'excusait pas la négligence de A______, étant rappelé que les créances que celle-ci avait cédées au SCARPA étaient fondées. Quant à l'accord entre les ex-conjoints, il n'était plus d'actualité lorsque B______ avait mandaté ce service.

c.c. Dans sa réplique, A______ ajoute que le SCARPA n'avait pas prouvé, par la production d'un récépissé de la poste, que sa demande d'extension de la période pénale était recevable, courrier qui en tout état ne devait pas être considéré comme une plainte pénale.

La modification du jugement du TPI n'était d'aucune pertinence dans la résolution du cas d'espèce, dès lors que les ex-époux avaient pris la décision conjointe de s'en écarter durant plus de dix ans et que le mandat du SCARPA avait pris fin d'office, C______ vivant à temps plein chez son père. Le SCARPA avait également omis d'investiguer la situation de B______ avant de lui accorder des avances, en exigeant "toute information nécessaire sur la situation du créancier" afin de connaître le véritable motif du non-paiement de la pension alimentaire. Par ailleurs, le Service ne pouvait prétendre, sur le simple fait que B______ s'était adressée à lui, que l'accord entre les intéressés n'était plus d'actualité.

A______ était fondé à croire que son comportement, conforme à la volonté de B______ et au bien de l'enfant, ne serait pas de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et les frais qui en avaient résulté. Si le SCARPA avait écouté ses explications concernant le non-paiement de la contribution d'entretien, il n'aurait pas déposé plainte pénale.

A______ verse de nouvelles pièces relatives à une moto de marque ______. Le SCARPA ne pouvait valablement prétendre que ce véhicule lui appartenait, dès lors qu'il avait été acquis par I______. Lui-même ne possédait aucun bien, étant précisé que ses frais d'avocat étaient pris en charge par un "proche".

c.d. Dans un complément à son appel joint, A______ modifie ses conclusions en ce sens qu'il lui soit accordé une indemnisation pour ses frais de défense à hauteur de CHF 19'955.42. Il ajoute que les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies, dès lors qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et qu'il devait être fait droit par conséquent à ses conclusions en indemnisation.

iii) Des débats d'appel

d. Dans le prolongement des échanges d'écritures, la CPAR a convoqué une audience pour l'audition des parties et du témoin B______.

e. À l'ouverture des débats, A______ a été invité à se prononcer durant les plaidoiries sur le fait que les griefs de son appel ne portaient pas sur le rejet de ses conclusions en indemnisation de première instance et, partant, que ses conclusions ultérieures y relatives apparaissaient irrecevables sous l'angle de l'art. 399 al. 4 CPP.

f. Le SCARPA persiste dans ses conclusions et verse le compte-rendu de l'entretien de A______ du 2 mai 2019 (cf. supra point b.).

L'extension de la période pénale avait été déposée au MP en temps utile et valablement justifiée par un nouveau décompte, l'infraction à l'art. 217 al. 1 CP étant un délit continu. Le MP avait au surplus entendu A______ pour les faits s'écoulant sur la période pénale jusqu'au 5 août 2020.

Il n'était pas rare que le SCARPA intervienne sur la base de jugements relativement anciens, étant précisé que la particularité du jugement du TPI était que l'entretien de l'enfant n'était pas subordonné à un droit de garde ou de visite. Si, de fait, un enfant retournait vivre chez l'un de ses parents à 100%, le SCARPA prenait acte d'un changement de garde et invitait les parents à faire revoir la décision sur laquelle se fondait l'entretien, mettant en principe un terme à son action. Toutefois, dans les cas de garde alternée ou partagée, le SCARPA maintenait son action, estimant qu'il n'était pas de son ressort de s'intéresser aux ressources exactes, respectivement aux calculs qui s'ensuivaient du débirentier. Il était ainsi donné la priorité à la sécurité du droit, car il n'appartenait pas au SCARPA de s'immiscer dans le calcul de ces pensions, le débirentier étant invité à faire modifier le jugement le cas échéant.

L'entretien informel d'ouverture de dossier était l'occasion pour le SCARPA de se présenter, de rendre attentif le débirentier sur les conséquences du non-versement de la pension, ainsi que de l'informer de ses droits et devoirs. Une notice sur les droits et devoirs était notifiée au débirentier, soit par courrier recommandé, soit à l'occasion de l'entretien d'ouverture.

En l'occurrence, le SCARPA avait été contraint de déposer plainte pénale, étant précisé que A______ n'était jamais venu le voir pour trouver un arrangement, qu'il n'avait rien versé en faveur de C______ et que les courriers envoyés à son adresse revenaient non notifiés.

L'accord tacite entre A______ et B______, qui pouvait être rompu en tout temps, n'avait pas de valeur, dès lors que toute décision concernant un enfant mineur devait être avalisée par un juge. A______ avait par ailleurs expliqué au MP qu'il ne versait qu'occasionnellement des montants pour les activités de C______ ou d'autres besoins. En tout état, il savait qu'il devait faire modifier le jugement du TPI, tel que le SCARPA, voire même sa sœur, le lui avait signifié.

A______ n'avait pas non plus entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour s'acquitter des contributions d'entretien, alors même qu'il avait déclaré avoir eu des "petits boulots".

Au vu de sa culpabilité, A______ devait être condamné aux frais de la procédure.

g.a. A______ a indiqué que durant la période pénale, hormis pour une première période de deux mois où il était resté chez sa mère, C______ avait partagé son temps, comme par le passé, entre ses parents. Durant cette période, il n'avait pas eu de revenu, n'étant ni mal en point, ni incapable. En dépit de ses recherches, il n'avait pas trouvé de travail, ce qu'il attribuait à son âge. Il n'avait pas demandé d'aide sociale parce qu'il avait toujours appris à se débrouiller, sachant que le peu qu'il avait travaillé durant cette période l'avait été à titre d'indépendant. La somme de EUR 1'500.- qu'il avait mentionnée dans le formulaire du MP correspondait à ce que payait E______ pour son logement à H______, étant précisé qu'il l'aidait financièrement de temps en temps à cet égard.

Il ne comprenait pas ce qui avait motivé B______ à se rendre d'un jour à l'autre au SCARPA en 2019, tout comme il ne s'était pas questionné sur l'opportunité de modifier le jugement du TPI. Vers 2009, celle-ci lui avait dit vouloir aller au SCARPA et qu'elle lui donnerait la moitié de ce qu'elle percevrait, suite à quoi il l'avait envoyée se "balader" car il avait déjà assez de souci.

B______ avait toujours refusé de formaliser un accord sur la garde de C______, alors que lui-même souhaitait depuis des années "quelque chose de carré". Cette situation avait néanmoins changé lorsqu'elle avait touché un rétroactif de rentes AI et d'aides sociales, respectivement fait l'achat d'un bien immobilier au Portugal.

Le gestionnaire qui l'avait reçu le 2 mai 2019 au SCARPA n'avait pas tenu compte du mode de garde de C______.

g.b. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions.

Le but visé par l'art. 217 CP n'était pas de punir un parent qui contribuait à une assistance matérielle fondée sur des liens familiaux. Or, tous les témoignages confirmaient que A______ s'était occupé de C______ et soulignaient le fait que ce dernier vivait la moitié du temps chez son père. B______ avait déclaré que C______ avait été à temps plein chez elle durant la période litigieuse, alors que les témoins avaient indiqué qu'il ne s'agissait que d'une courte période.

Il était injuste d'apprécier la situation à l'aune du jugement du TPI, qui ne tenait pas compte de la garde alternée mise en place par ses parents.

h. B______ a expliqué que cela faisait une année qu'elle ne parlait plus à A______. Précédemment, celui-ci avait réussi, via C______, à se procurer son numéro de téléphone pour la harceler et la menacer, notamment en lien avec la pension qu'il devait payer, suite à quoi elle l'avait prévenu qu'elle déposerait plainte s'il continuait.

La garde de C______ avait été partagée de facto pendant de longues années. Il arrivait régulièrement que A______ ne payait pas les factures, la part des soins médicaux à sa charge ou les frais de transport, ce qui impliquait que tous ces frais lui incombaient.

À un moment donné, vu ses difficultés financières et ses deux autres enfants à charge, elle s'était retrouvée bloquée et avait demandé de l'aide au SCARPA, précisant qu'il fallait qu'elle s'adresse à ce Service préalablement à l'obtention d'une aide de la mairie, de l'Hospice général ou encore du Service des prestations complémentaires (SPC). Suite à un accident, elle avait été en attente d'une rente AI pendant de longues années. Elle aurait voulu que A______ l'aide à payer un mois sur deux l'assurance maladie de C______. Quand elle lui en parlait, il lui disait qu'elle allait voir ce qui lui arriverait si elle faisait une démarche auprès du SCARPA. Il lui disait qu'il n'avait pas les moyens de la payer et qu'elle n'avait qu'à faire revoir le jugement du TPI en vue d'une garde "moitié-moitié", ce avec quoi elle n'était pas d'accord car elle savait qu'il ne paierait pas les frais de C______ et voyait que son fils n'allait pas à l'école quand il était avec son père.

Dès le moment à partir duquel elle s'était adressée au SCARPA, C______ avait habité chez elle. Elle s'était ouverte à lui en lui demandant ce qu'il voulait faire et l'avait informé que, dans la mesure où elle s'adressait au SCARPA, il devrait habiter avec elle. Il était resté dans son foyer jusqu'à sa majorité. Par la suite, son père lui avait promis qu'il lui donnerait une moto, puis qu'il en achèterait une nouvelle. C______ avait finalement décidé de vivre avec son père pour lui épargner les difficultés financières dont il faisait état en lien avec la pension alimentaire de CHF 700.- qu'il lui devait.

Elle contestait le témoignage de la sœur de A______, laquelle arguait avoir contribué à l'entretien de C______ à hauteur de CHF 50.- tous les 3-4 mois. La famille A______/B______ disait d'elle qu'elle avait fait cet enfant pour l'argent et les papiers.

Interpellée sur le point de savoir s'il y avait eu un incident qui aurait pu contribuer à ce qu'elle aille au SCARPA, elle a relaté un épisode en lien avec l'achat de baskets pour C______, dépense à laquelle A______ avait refusé de contribuer.

Elle ne pensait pas avoir perçu d'argent destiné à C______ dans le cadre du rétroactif de rente AI qui lui avait été versé.

i. Le MP s'en remet à justice, tandis que le TP se réfère intégralement au jugement entrepris.

D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1971 à Genève, est divorcé et père d'un enfant. Sans profession depuis 2008, il dit vivre en alternance chez sa mère, sa sœur ou sa compagne actuelle avec laquelle il vit en union libre et chez qui il a logé durant le confinement. Selon ses dires, il avait déménagé en France en 2017, mais gardait une adresse à Genève chez une amie, nonobstant le fait que selon le SCARPA son adresse genevoise n'était pas actualisée et qu'il était seulement connu à une adresse à H______.

Il a accompli une formation dans le domaine de la vente, respectivement de l'ingénierie "système", mais sans les achever ou obtenir de diplôme. Il n'a pas travaillé dans ces domaines d'activité.

Il ne paie pas d'assurance maladie et ne perçoit pas d'aide sociale. Il déclare n'avoir pas d'éléments de fortune. En particulier, il n'est pas le propriétaire de la moto dont il est fait état dans la procédure, même si celle-ci est immatriculée à son nom. Il se débrouille avec son père ou sa belle-mère, ou d'autres membres de son entourage, pour en régler les primes d'assurance.

Il dit ne pas avoir les moyens de payer la contribution d'entretien de son fils. Il a fait l'objet de 103 actes de défaut de biens pour un total de CHF 142'522.71, tandis que le SCARPA a obtenu une mainlevée définitive sur l'arriéré de pension dû pour son fils, dont il n'a versé aucun montant.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Un classement partiel qui n'a été ordonné ni avant l'ouverture des débats ni durant ces derniers, mais a été décidé lors de la délibération du tribunal (art. 348 al. 1 CPP) et incorporé à un jugement statuant sur le bien-fondé de l'accusation relativement à d'autres complexes de faits poursuivis par le MP (art. 329 al. 5 CPP), doit faire l'objet d'un appel. Dans cette hypothèse, il n'y a donc pas de splitting des voies de droit, pas même lorsque le classement partiel est seul attaqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 48 ad art. 393).

1.1.2. L'appel du SCARPA, portant à la fois sur l'acquittement de A______ et sur le classement partiel, est recevable au sens des principes énoncés ci-dessus.

1.2.1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).

1.2.2. En l'espèce, le SCARPA a bien déposé au TP, le 13 octobre 2021, une annonce d'appel à l'encontre du jugement du 7 octobre 2021, qui lui avait été notifié le jour même, avant de déclarer appel en temps utile.

Au vu ce de qui précède, le grief d'irrecevabilité de l'appelant A______ est rejeté. Pour le surplus, l'appel du SCARPA respecte la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.3.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément.

Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile ; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées).

1.3.2. En l'espèce, l'appelant A______ amplifie ses conclusions d'appel au stade des échanges d'écritures, en ce sens qu'une indemnisation pour l'entier de ses frais de défense lui soit accordée, alors qu'il n'en a pas fait mention dans sa déclaration d'appel.

La CPAR retiendra que, dans la mesure où l'acquittement de l'appelant A______ est attaqué dans le cadre de l'appel principal, les conclusions en indemnisation du précité ne seront pas écartées mais traitées au fond, en relation avec l'examen de sa culpabilité et du sort des frais de la procédure.

Partant, l'appel joint de A______ est recevable.

2. Le SCARPA conteste l'acquittement de A______ pour violation d'une obligation d'entretien.

Préalablement à cette question, il convient de clarifier la période pénale sur laquelle se fonde l'accusation, en lien avec l'extension de la plainte du SCARPA de février 2020 au 5 août 2020, laquelle est contestée par A______.

2.1.1. Conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du MP ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement. Le contenu de la plainte et le délai qu'il convient de respecter pour la déposer sont régis par les art. 30 ss. CP.

La plainte pénale porte sur toute la période pendant laquelle l'auteur a constamment réalisé les éléments constitutifs de l'infraction (violation d'une obligation d'entretien [art. 217 CP]: ATF 121 IV 272 consid. 2a, JdT 1997 IV 66). Elle concerne généralement une infraction qui a déjà été commise, le dépôt de plainte par précaution pour un délit futur n'étant pas admissible. Cependant, les effets d'une plainte déposée en relation avec un délit continu (ndr : l'infraction visée à l'art. 217 CP est un délit continu) s'étendent en principe également aux faits dénoncés qui perdurent après que la plainte a été déposée; cette dernière vaut donc à l'égard de tout participant qui prend part au délit continu postérieurement au dépôt de la plainte (M. DUPUIS et al. (éds), op. cit., n. 7 ad art. 30 et références citées).

2.1.2. En l'occurrence, la période pénale visée par la plainte du SCARPA pour violation d'une obligation d'entretien s'étalait initialement de mai 2019 à février 2020. En temps utile, le SCARPA a ensuite indiqué au MP vouloir étendre la période pénale du 1er mai 2019 au 5 août 2020, au motif que le mandat de recouvrement de la pension alimentaire en sa faveur avait pris fin à cette date-là et que A______ n'avait versé aucune contribution pour cette période-là également, annexant un nouveau relevé de compte.

La CPAR retient en conséquence que l'extension de la période pénale par le SCARPA, s'agissant d'un délit continu, est valable au sens des principes rappelés ci-avant, nonobstant la question de savoir si cette extension respecte les formes, lesquelles sont au demeurant remplies. C'est donc en tenant compte d'une période pénale allant de mai 2019 au 5 août 2020 qu'il convient d'examiner si l'appelant a enfreint le jugement du TPI qui établit une obligation d'entretien à sa charge.

2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons (art. 217 al. 2 CP). À Genève, en vertu de l'art. 4 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA), le SCARPA a qualité pour porter plainte en la matière.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF
121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La situation illicite se prolonge aussi longtemps que le débiteur ne reprend pas ses paiements ou jusqu'à ce qu'il se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de s'acquitter de son dû (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 217).

Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF
106 IV 36). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité, consid. 2.4). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF
121 IV 272 consid. 3c).

Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ATF 123 III 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3 ; AARP/193/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2.1).

2.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

2.2.4. Selon l'art. 287 al. 1 du Code civil suisse (CC), les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. En vertu des art. 286 al. 2 et 287 al. 2 CC les faits nouveaux qui n'ont pas été pris en considération par anticipation peuvent donner lieu à une action en modification, voire à une suppression de la contribution d'entretien. Le contrat qui modifie ou supprime la contribution d'entretien pour l'enfant, fixée judiciairement ou conventionnellement, doit être approuvé par l'autorité de protection de l'enfant (ATF 113 II 113, JdT 1989 I 618 ; voir également P. PICHONNAZ / B. FOËX [éds], Commentaire romand : Code civil I, Bâle 2010, n. 11 ad art. 287).

2.3. En l'espèce, il est établi qu'en vertu du jugement du TPI, A______ était débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 700.- en faveur de son fils, par mois et d'avance, entre le 1er mai 2019 et le 5 août 2020. Aucune demande de modification n'a été déposée contre ce jugement et l'intéressé ne s'est acquitté d'aucun montant à ce titre durant la période pénale, de sorte que l'arriéré accumulé s'élève à CHF 10'208.-.

2.3.1. A______ ne peut être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'était pas lié par le jugement du TPI au motif qu'il avait conclu un accord tacite avec B______ sur une garde alternée.

Il faudrait en effet faire abstraction de ce que cet accord ne revêtait pas de valeur juridique dès lors qu'il n'avait pas été ratifié par une autorité de protection de l'enfant. Celui-ci n'était pas non plus d'actualité au moment où B______ s'est adressée au SCARPA, ce qu'elle a formalisé par la signature d'une convention de cession des droits, puis confirmé lors de son audition en appel.

En tout état, selon la pratique exposée par le SCARPA au cours de la procédure, ce dernier était seul autorisé à suivre la décision du juge civil statuant sur la question des contributions d'entretien, à l'exception des situations où, d'un commun accord entre les parents, l'enfant retournait vivre chez l'un des parents à 100%, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la garde étant partagée. Dans ces conditions, en l'absence d'une modification du jugement du TPI, il n'appartenait pas au SCARPA de remettre en question le bienfondé des contributions alimentaires établies par le juge civil en 2004, peu importe le temps écoulé.

L'appelant A______ a eu connaissance, au plus tard au moment du rendez-vous avec un collaborateur du SCARPA le 2 mai 2019 (cf. note d'entretien versée au dossier), qu'il lui revenait de demander la modification du jugement du TPI s'il estimait que la situation avait changé. Sa sœur lui avait également recommandé d'agir de la sorte, alors qu'il avait lui-même demandé à B______, par le passé, d'entreprendre des démarches en ce sens, élément qui trahit le fait que cela ne lui avait pas échappé. Dans ces circonstances, ignorer où s'adresser pour modifier le jugement du TPI à défaut d'avoir un avocat, comme l'appelant en fait état, ne justifie en rien son inaction, outre le fait qu'en 2019, à la suite de l'entretien avec un collaborateur du SCARPA, il n'a pas formulé de demande de renseignements ni agi en ce sens. Ses doléances concernant la manière dont il avait été reçu par le Service ne lui sont d'aucune utilité.

Dans le prolongement de ce qui précède, le fait que B______ ait touché des rentes AI n'est pas pertinent au regard du mandat de recouvrement du SCARPA, la compétence pour revoir la pension alimentaire relevant du juge civil. L'argument selon lequel le SCARPA n'avait pas cherché à s'enquérir auprès de B______ du contexte relatif au non-paiement de la pension n'est ni étayé ni déterminant.

Enfin, l'argument invoqué par le TP, soit que le comportement de B______ relèverait de l'abus de droit, dès lors qu'elle aurait agi après avoir accepté un accord et/ou toléré une situation pendant près de dix ans, ne résiste pas à un nouvel examen, notamment au vu de la déposition de la précitée. Avertie de ce qu'un faux témoignage était punissable pénalement, elle a expliqué que les frais d'entretien de C______, indépendamment de la garde alternée, lui avaient incombé en raison du fait que A______ ne lui versait pas d'argent pour l'entretien courant de C______, tel que les frais de médecin ou de transports. Ce dernier a lui-même admis au cours de la procédure qu'il ne versait qu'occasionnellement certains montants, n'apportant aucun détail à ce sujet. En tout état, cette situation démontre à quel point l'"accord" en question ne peut être considéré comme une base pour arguer, sous l'angle de la bonne foi, que A______ ne devait pas s'acquitter de l'arriéré dû au SCARPA à partir de mai 2019, une fois cet accord dénoncé par B______.

2.3.2. L'appelant A______ ne saurait non plus invoquer le fait qu'il n'avait pas les moyens nécessaires pour s'acquitter de l'obligation alimentaire due.

S'il est constant, tel que relevé supra, que celui-ci n'a effectué aucun versement au SCARPA, la CPAR relève qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'appelant A______ a accompli tous les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui pour satisfaire à son obligation d'entretien, étant rappelé qu'il n'est pas suffisant qu'il n'ait pas eu les moyens de fournir sa prestation. S'il n'appartient certes pas à celui-ci de prouver son innocence, il peut et doit être observé qu'il n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait recherché un emploi qui lui aurait permis de réaliser un revenu adéquat pour assumer ses charges et obligations entre mai 2019 et le 5 août 2020, fût-ce partiellement. Il s'est contenté de mettre en avant qu'en raison de son âge, il ne trouvait pas d'emploi, ce qui ne saurait convaincre, alors même qu'il disposait d'une pleine capacité de travail durant la période pénale. L'appelant A______ est par ailleurs au bénéfice de formations, certes non abouties, lesquelles auraient pu le conduire, en particulier dans un domaine aussi large que la vente, à postuler aisément pour un emploi.

Enfin, quand bien même il n'en est pas propriétaire, il est l'unique détenteur d'une moto estimée à environ CHF 10'000.-, qu'il admet utiliser pour se déplacer et ses loisirs. Or, en dépit de la construction juridique adoptée – inusuelle – certainement pour contourner toute saisie vu le nombre d'actes de défaut de biens le visant, l'appelant A______ a été à même de trouver les ressources financières auprès de tiers pour régler les primes d'assurance de ce véhicule, alors qu'il lui revenait, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital, de payer en priorité le montant de sa dette alimentaire.

2.3.3. Au vu des éléments qui précèdent, l'appelant A______, faute de modification du jugement du TPI, était lié par l'obligation d'entretien due à son fils durant la période pénale, ce dont il avait parfaitement conscience. Il était également en mesure de verser un montant à titre de contribution, à tout le moins partiellement, ce à quoi il a renoncé. Il en a été empêché par sa propre faute, dès lors qu'il n'a pas agi dans la mesure des moyens que l'on pouvait attendre de lui en vue de trouver un emploi lui permettant de générer des revenus suffisants pour remplir ses obligations alimentaires.

D'un point de vue subjectif, il a agi en toute connaissance de cause et avec une intention délictuelle continue.

L'appelant A______ sera partant reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien et le jugement entrepris réformé sur ce point.

3. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1).

Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.3. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. Il n'a pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils durant quinze mois, alors même qu'il aurait pu être en mesure de le faire, à tout le moins partiellement. Quand bien même il pouvait anticiper ses difficultés à s'acquitter de son obligation alimentaire, il n'a entrepris aucune démarche pour modifier la contribution d'entretien due, ni pour trouver un arrangement avec le SCARPA.

L'appelant a agi sans considération pour la loi et pour des mobiles égoïstes, en ce sens qu'il a procédé par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de son propre enfant et, par ricochet, de la collectivité publique amenée à suppléer à ses carences. Il lui appartenait pourtant de tout mettre en œuvre pour retrouver une situation financière adéquate et pérenne, et décharger l'Etat de ses manquements.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, ne peuvent être jugées bonnes, dans la mesure où il a persisté à déclarer ne pas être débiteur de l'entretien dû, rejetant la faute sur B______ et le SCARPA.

La situation personnelle de l'appelant, certes défavorable d'un point de vue financier, ne saurait justifier ses agissements. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Sur la base des éléments susmentionnés, le prononcé d'une peine pécuniaire se justifie et sera fixé à 120 jours-amende, dont il convient d'en établir l'unité à CHF 20.-, compte tenu de sa situation personnelle et économique. Cette sanction sera assortie du sursis au vu de l'absence d'antécédent, étant attendu de l'appelant qu'il prenne acte des obligations qui incombent au destinataire d'une décision de justice. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans compte tenu de l'absence de prise de conscience mise en évidence supra.

4. 4.1. Compte tenu du verdict de culpabilité en appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), qui s'élèvent au total à CHF 1'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, lesquels seront mis en totalité à la charge de l'appelant A______.

4.2. Par identité de motif, ce dernier supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

5. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel du SCARPA et l'appel joint de A______ contre le jugement JTDP/1243/2021 rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4083/2020.

Admet l'appel du SCARPA.

Rejette la demande de non-entrée en matière et l'appel joint de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'049.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'905.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 CPP a contrario).


 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'049.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'905.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'954.00