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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17472/2012

OARP/25/2022 du 23.06.2022 sur JTCO/81/2018 ( PENAL )

Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS
Normes : CPP.406; CPP.382.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17472/2012 OARP/25/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Ordonnance préparatoire du 21 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par
Me B______, avocat, ______ Genève,

C______, domicilié chez et comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR SIVILOTTI ZAPPELLI, rue François-Bellot 4, 1206 Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,


faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022


Vu, EN FAIT, la procédure P/17242/2012 ;

Vu l’arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 30 janvier 2020 (AARP/59/2020) ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022, par lequel l’arrêt AARP/59/2020 est annulé en tant qu'il déclare A______ coupable d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, le condamne à 26 mois de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement et arrête à CHF 282'156 la quotité de la créance compensatrice, ainsi qu’en lien avec les peine, frais et indemnités en découlant et en ce qui concerne l’indemnité allouée à C______, à charge de A______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

Attendu que la CPAR a proposé aux parties d’instruire la suite de la procédure par la voie écrite ;

Que le prévenu a accepté cette manière de procéder, sollicitant un long délai pour se déterminer, tandis que la partie plaignante s’y oppose, en invoquant le principe de célérité et le fait qu'il faut réexaminer la situation personnelle du prévenu et les éléments retenus à décharge, à tort selon elle, dans l’arrêt AARP/59/2020 ;

Que la partie plaignante sollicite également un complément de l’acte d’accusation en application de l’art. 333 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), au motif que le prévenu aurait commis d’autres infractions ;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 333 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation, est inapplicable en appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.3 p. 174) et qu’il n’y a ainsi, en l’espèce, pas lieu d’entrer en matière sur un complément de l’acte d’accusation, indépendamment de la question de la réalisation des conditions d’une telle démarche ;

Qu’à teneur de l’art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite notamment si seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a) ou si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (let. d) ;

Que selon l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (let. a) et que l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b) ;

Que la procédure orale s’impose pour que la juridiction d’appel dispose de toutes les informations et preuves nécessaires pour statuer sur la culpabilité et la peine, notamment au sujet de la situation personnelle du prévenu au moment du jugement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.4) ;

Qu’il est concevable, en présence de questions particulièrement complexes, de procéder par écrit en sus de l’audition des parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021, consid. 1 non publié aux ATF 147 IV 340) ;

Qu’à teneur de l’art. 382 al. 2 CPP, la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée ;

Que des débats d’appel se sont déjà tenus, sur trois jours, et ont permis à la CPAR d’instruire les faits et de prendre connaissance des éléments essentiels de la situation personnelle du prévenu ;

Que la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral porte essentiellement sur des questions juridiques (ampleur des infractions d'abus de confiance, de blanchiment d'argent), sur des indemnités et des prétentions financières (créance compensatrice), pour lesquelles la procédure écrite s’impose au sens de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP, ce d’autant plus dans la présente cause qui présente une complexité certaine (l’arrêt du Tribunal fédéral comporte 67 pages, celui de la CPAR en compte 83) ;

Que la seule question sur laquelle le recours au Tribunal fédéral de la partie plaignante a été admis s’instruit en principe par écrit (art. 406 al. 1 let. d CPP) ;

Que la fixation de la peine n’est pas une question uniquement juridique mais que la CPAR s’estime suffisamment renseignée, ce que le prévenu considère également puisqu’il ne souhaite pas s’exprimer à nouveau et accepte de poursuivre la procédure par écrit ;

Que compte tenu du rôle chargé de la CPAR, procéder par oral ne serait pas de nature à permettre une décision plus rapide qu’une procédure écrite ;

Que les motifs invoqués par C______ pour exiger la tenue d’une audience sont étrangers à ceux poursuivis à l’art. 406 al. 2 CPP et s’apparentent à un abus de droit, puisqu’en qualité de partie plaignante il n’est pas habilité à se prononcer sur la peine à prononcer par la Cour de céans ;

Que la CPAR ordonne en conséquent de procéder par écrit pour l’examen des questions encore ouvertes suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION :

 

Ordonne la procédure écrite.

Notifie la présente ordonnance aux parties.

* * * * *




PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE :

 

Impartit aux parties un délai au 31 août 2022 pour déposer leurs mémoires écrits sur les questions encore ouvertes à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2020 du 17 janvier 2022.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE