Décisions | Tribunal pénal
JTDP/661/2024 du 29.05.2024 ( OPCTRA ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 4
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SERVICE DES CONTRAVENTIONS
contre
Monsieur A______, né le ______1959, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu). Il requiert le prononcé d'une amende de CHF 300.- ainsi que d'un émolument de CHF 100.-.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.
*****
Vu l'opposition formée le 3 mars 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 24 février 2023 ;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 12 juillet 2023 ;
Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition ;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
A. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 24 février 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de n'avoir pas respecté le ______ 2022 à 15h, à Genève, plus particulièrement au pont du Mont-Blanc à l'intersection avec le quai K______, au quai du Mont-Blanc et à la rue du Mont-Blanc, « les modalités, charges ou conditions d'une manifestation sur le domaine public, telles que définies dans l'autorisation délivrée » par le C______ et de la santé du canton de Genève (ci-après : D______), faits qualifiés de violation aux articles 5 à 10 de la Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le ______ 2022, la direction juridique du D______ a délivré au E______ (ci-après : le F______), soit pour lui A______, une autorisation de manifester le ______ 2022 qui était assortie de plusieurs conditions. En effet, la manifestation devait débuter à 16h par un rassemblement à la rue G______ pour se poursuivre à 16h30 par un cortège, sans arrêt, et se terminer à 18h30. Les participants devaient emprunter l'itinéraire suivant : « Rue G______ – rue de H______ – rue de la I______ – rue de J______ – rue du Mont-Blanc – quai K______ – pont K______ – place L______ – rue M______ – rue N______ – rue O______ – rue P______ – rue Q______ – rue R______ – place S______ ». Dans ce cadre, A______ devait constituer « un service d'ordre interne et identifiable durant toute la manifestation » et « tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes de la présente autorisation ». Il avait « personnellement l'entière et seule responsabilité » de l'évènement, de sorte qu'en cas de débordements, ceux-ci pourraient lui être imputés. Enfin, il devait se tenir en permanence à disposition du commissaire de police ou du chef d'engagement.
b. Selon le rapport de police du ______ 2022, établi par le T______, le cortège de la manifestation du ______ 2022, autorisée par le D______ sous certaines conditions, n'avait pas emprunté le parcours défini par ladite autorisation. En effet, malgré l'intervention d'A______, une partie des manifestants avait poursuivi leur chemin sur le pont du Mont-Blanc. Aucun service d'ordre interne n'était présent à cet endroit pour les en empêcher. De plus, seul cinq personnes, identifiables par leur gilet orange, constituaient le service d'ordre interne, alors que mille manifestants environ participaient à l'évènement.
Face à cette situation, le T______ avait tenté de joindre A______ à trois reprises en vain, puis avait décidé de laisser poursuivre ces personnes sur le pont du Mont-Blanc afin de reconstituer le cortège par la suite.
Une fois les manifestants réunis à la place S______, le T______ avait contacté A______ à 18h35 afin de l'informer du dépassement de l'horaire autorisé en raison de la prise de parole de différents intervenants. Malgré un second rappel au concerné à 18h44, la manifestation ne s'était dissipée qu'à 18h55.
c. Par courrier du 3 mars 2023, A______, par l'intermédiaire de son Conseil, a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 24 février 2023, demandant l'annulation de celle-ci.
d. Le 12 juillet 2023, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale en précisant qu'il est établi qu'A______ « a violé les dispositions LMDPU en raison du non-respect du parcours et de l'horaire de la manifestation tels que définis par l'autorisation délivrée par le département ».
C. a.a. Le 23 mai 2024, en marge de l'audience de jugement et lors de celle-ci, le Conseil d'A______ a formulé des observations et a produit notamment les documents suivants :
- un courriel du U______ du ______ 2022 transmettant à ses collègues un procès-verbal d'une séance de coordination en lien avec la manifestation du F______ du ______ 2022 à teneur duquel il ressortait notamment que la manifestation se terminera à 18h30, que la dernière demande au CPO du ______ 2022 incluait un passage du cortège au pont du Mont-Blanc et que cette demande devait faire l'objet d'une autorisation du canton. Le nombre de manifestants attendu était de 1000 et une vingtaine de personnes, munies de gilets organes, seront en charge du service d'ordre interne ;
- un article de X______ du ______ 2022 avisant de la manifestation prévue et citant le président du F______, V______, qui indiquait que le cortège souhaitait passer par le pont du Mont-Blanc mais qu'il attendait une réponse des autorités à cet égard ;
- un courrier du ______ 2022 d'V______, président du F______, s'excusant du non-respect du parcours défini par l'autorisation. A cet égard, V______ a en substance expliqué qu'A______ avait tenté, avec d'autres personnes du service d'ordre, de raisonner les manifestants qui s'engageaient sur le pont du Mont-Blanc, sans succès, alors que la consigne de suivre le parcours établi avait été rappelé lors de l'assemblée du personnel. De plus, il reconnaissait que l'horaire avait été difficile à respecter et qu'il semblait nécessaire de mieux l'évaluer à l'avenir, de concert avec la police ;
- un échange de messages dans un groupe What's app, dans lequel « W______ » demandait si le cortège passait finalement par le pont du Mont-Blanc en publiant une carte du parcours indiqué par X______.
a.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale. Il a reconnu qu'une partie du cortège avait dévié et qu'il y avait un léger dépassement de l'horaire de 30 minutes, précisant qu'il était très difficile d'estimer avec précision en amont le temps de la manifestation. De plus, il y avait eu une ou deux prises de parole supplémentaires à la fin de la manifestation et il trouvait « délicat » de les stopper, surtout que les interrompre, alors que la manifestation touchait à sa fin, n'allait « que créer un mécontentement inutile ». Au total, vingt personnes avaient été désignées pour effectuer le service d'ordre, dont cinq d'entre elles portaient le gilet du F______.
Concernant le trajet de la manifestation, les discussions avec l'autorité faisaient état de la possibilité de passer par le pont du Mont-Blanc, ce qui avait été communiqué à certains de leurs membres et qui avait été évoqué par X______. Cependant, l'autorité avait décidé par la suite d'interdire le passage par le pont du Mont-Blanc, information qui avait également été transmise par le biais d'une « infolettre » et lors de l'assemblée du personnel, laquelle s'était déroulée un peu avant le début de la manifestation. Ce refus avait été « mal accepté par certains des manifestants ».
Ayant des doutes quant au fait que tout le monde avait été informé du changement de parcours, il s'était posté au début du pont du Mont-Blanc avec trois autres personnes du service d'ordre. Lorsqu'il avait vu des personnes franchir le pont en question, il les avait informés de l'interdiction. Cela étant, il n'était pas en mesure de stopper le flot de personnes et « n'en [avait] pas réellement l'envie non plus » car il aurait dû faire usage de la force pour les empêcher de passer. Il aurait fallu au moins 50 personnes, vu la largeur du pont, pour faire barrage, étant précisé qu'aucun policier n'était présent sur place. Les quelques 300 personnes ayant franchi le pont du Mont-Blanc n'avait causé que des perturbations minimes. En effet, celles-ci avaient emprunté la voie de circulation réservée aux véhicules mais dans le sens du trafic uniquement. Les voitures roulaient derrière le cortège au pas sans problèmes, le service d'ordre s'étant mis plutôt entre les manifestants et les voitures. Il ne se souvenait pas qu'il y ait eu de présence policière.
A la question de savoir pour quelle raison il n'avait pas répondu à la police comme il en avait l'obligation, il a indiqué qu'il avait effectivement reçu un appel de leur part mais qu'il ne l'avait vu que plus tard. Il ne se rappelait plus s'il avait rappelé la police mais s'il l'avait fait c'était pour leur dire qu'une partie du cortège n'avait pas respecté le parcours autorisé. En revanche, il confirmait les rappels effectués par la police à 18h35 et à 18h44.
A l'avenir, il essayera d'être plus juste au niveau du timing pour causer le moins de nuisance possible au trafic et éviter les dépassements d'horaire. Il mettra également plus d'efforts pour que leur choix de parcours soit avalisé par les autorités.
Enfin, il a ajouté que parmi les manifestants figuraient Y______, étant rappelé que la manifestation avait pour objet Z______.
b. Le T______, entendu en qualité de témoin, a confirmé la teneur de son rapport de renseignements. Le non-respect du parcours au niveau du pont du Mont-Blanc a nécessité la prise de mesures complémentaires afin de rediriger le trafic. En effet, les voitures circulant à hauteur de l'hôtel Président depuis le carrefour forestier avaient dues être redirigées durant une dizaine de minutes au maximum. Durant cette période, le trafic était ouvert aux véhicules. Néanmoins, aucun danger n'avait été identifié, dans la mesure où les effectifs dépêchés sur place avaient fait leur travail.
Pour sa part, il se trouvait en tête du cortège et avait les caméras du trafic lui permettant de le tenir au courant de la situation. Ces caméras n'avaient pas pour but de surveiller le cortège mais de garantir la mobilité du trafic.
Concernant le dépassement d'horaire, celui-ci était le plus problématique. En effet, les manifestants partaient au compte-goutte et il y avait une emprise sur la chaussée à la fin de l'horaire autorisé.
D. A______, ressortissant suisse et né le ______ 1959, est marié et père de famille.
Politologue de formation, il travaille en qualité de secrétaire administratif du F______. Il réalise un salaire annuel net de CHF 40'000.- environ. Il exerce également la fonction de juge assesseur auprès du AA______, pour laquelle il réalise un revenu annuel de CHF 10'000.- en moyenne. Son épouse exerce également une activité lucrative.
Son loyer s'élève à CHF 1'500.- par mois et il s'acquitte de primes d'assurance maladie d'environ CHF 450.- par mois. Il verse des acomptes mensuels pour les impôts de CHF 2'000.-, comprenant également les acomptes pour son épouse. Il a enfin une dette hypothécaire.
Culpabilité
1. 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées; arrêts 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; 6B_136/2021 précité consid. 3.3).
Toutefois, il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). La maxime d'accusation peut être respectée même si l'acte d'accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu'il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L'acte d'accusation doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (AARP/422/2023 du 27 novembre 2023 consid. 2.2.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 12 ad art. 325).
Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (AARP/282/2020 du 18 août 2020 consid. 2.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).
2.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.3.1 destiné à la publication; 6B_38/2022 du 11 mai 2022 consid. 2.2; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1). La description des faits doit, même s'agissant des éléments constitutifs simples d'une contravention, satisfaire aux exigences d'un acte d'accusation (arrêt 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.5; 6B_1319/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1.1).
À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au Service des contraventions la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l'ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du Service des contraventions, à l'instar d'une ordonnance pénale du Ministère public, peut être portée devant le tribunal de première instance par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation (AARP/14/2024 du 18 décembre 2023 consid. 3.1.2).
2.1.3. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation dans le cas d'une ordonnance pénale du Service des contraventions mentionnant le lieu, la date, l'heure de la commission des infractions et les dispositions légales décrivant les comportements réprimés. L'ordonnance pénale précisait également, de manière succincte, les actes reprochés au prévenu, permettant à ce dernier de comprendre ce qu'il lui était reproché. Sur cette base, le prévenu, avocat de profession, a pu déduire sans ambiguïté le détail des actes reprochés, d'autant plus qu'ils résultaient de pièces figurant au dossier et qu'ils ont fait l'objet de déterminations circonstanciées du recourant dans le cadre de son opposition puis de lors de l'audience devant le tribunal de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2022 du 9 février 2023 consid. 2.3).
La Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a également considéré qu'il n'y avait pas de violation de la maxime d'accusation lorsque d'une part l'ordonnance pénale mentionnait des indications de temps et de lieu précises et que d'autre part l'ordonnance de maintien du Service des contraventions précisait la qualification juridique retenue à l'encontre du prévenu (AARP/422/2023 du 27 novembre 2023 consid. 2.2.).
2.2.1. L'organisation et la tenue de manifestations est régie, à Genève, par la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu).
L'art. 5 LMDPu prescrit que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation relative à une manifestation, le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé évalue l'ensemble des intérêts touchés, et notamment le danger que la manifestation sollicitée pourrait faire courir à l'ordre public. Le département se fonde notamment sur les indications contenues dans la demande d'autorisation, sur les expériences passées et sur la corrélation qui existe entre le thème de la manifestation sollicitée et les troubles possibles (al. 1). Lorsqu'il délivre l'autorisation, le département fixe les modalités, charges et conditions de la manifestation en tenant compte de la demande d'autorisation et des intérêts privés et publics en présence. Il détermine en particulier le lieu ou l'itinéraire de la manifestation ainsi que la date et l'heure du début et de fin prévues de celle-ci (al. 2). A cet effet, le département s'assure notamment que l'itinéraire n'engendre pas de risque disproportionné pour les personnes et les biens et permet l'intervention de la police et de ses moyens sur tout le parcours. Il peut prescrire que la manifestation se tient en un lieu déterminé, sans déplacement (al. 3).
Selon l'art. 10 LMDPu, celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'article 6 alinéa 1, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2.2.2. La liberté de réunion est garantie tant par l'art. 22 Cst. que par l'art. 11 CEDH. Comme toutes les autres libertés fondamentales, elle n'a pas une valeur absolue et peut faire l'objet de restrictions lorsque celles-ci sont prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 CEDH ; arrêt de la CourEDH Plattform "Aerzte für das Leben" c. Autriche, requête n° 10126/82 du 21 juin 1988 § 34).
Le fait de subordonner la tenue d'une manifestation publique à une notification, voire à une procédure d'autorisation, ne porte pas atteinte en principe à la substance du droit consacré par l'article 11 de la Convention, pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (Sergueï Kouznetsov c. Russie, 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (Primov et autres c. Russie, 2014, § 117) (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°90, p. 21).
Les États contractants peuvent imposer pour des motifs de sécurité publique des limitations à la tenue de manifestations en un lieu donné (Malofeyeva c. Russie, 2013, § 136 ; Disk et Kesk c. Turquie, 2012, § 29 ; voir aussi la section « La liberté de choisir un forum ») (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°93, p. 22).
2.2.3. En matière de non-respect des conditions fixées dans une autorisation de manifestation, la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé la condamnation pour contravention à l'art. 10 LMDPu d'un individu en charge de l'organisation d'une manifestation qui avait enfreint les conditions prévues par l'autorisation de manifester en tolérant le fait que des participants se tiennent en dehors de la zone autorisée alors qu'il devait connaître ce risque en amont vu la localisation de la manifestation. En effet, cet organisateur, même s'il s'était retrouvé devant le fait accompli s'était limité à tenter – en vain – de faire bouger les manifestants au moyen d'un mégaphone et n'avait pas envisagé de prendre des mesures pour éviter cette situation ou pour y mettre fin (AARP/282/2020 du 18 août 2020 consid. 2.4.2 et 3.5).
2.3.1. En l'espèce, il est reproché au prévenu, en sa qualité d'organisateur d'une manifestation tenue le ______ 2022, de ne pas avoir respecté les modalités de l'autorisation délivrée le ______ 2022 par le D______.
Il est admis par le prévenu et établi par les constatations policières et le courrier du F______ du ______ 2022 notamment que le prévenu était l'organisateur de la manifestation litigieuse et que les modalités de l'autorisation délivrée n'ont pas été respectées, dans la mesure où le cortège est passé par le pont du Mont-Blanc, soit hors du tracé autorisé, et que la manifestation a dépassé l'horaire convenu de 25 minutes, soit en terminant à 18h55 au lieu des 18h30 autorisés.
2.3.2. S'agissant du non-respect du tracé, le Tribunal observe que le prévenu a soutenu que lui-même et son service d'ordre n'avaient pas été en mesure d'empêcher une partie du cortège des manifestants d'emprunter le pont du Mont-Blanc et a contesté la réalisation de l'infraction au motif qu'il ne saurait être tenu responsable du comportement des manifestants en question.
Il ressort cependant des pièces produites par le prévenu et de ses déclarations qu'il savait qu'il pouvait exister un doute chez certains manifestants sur le fait que le cortège n'était pas autorisé à passer par le pont du Mont-Blanc et que chez certains autres manifestants le refus de l'autorité d'autoriser un passage par le pont du Mont-Blanc avait été « mal accepté ».
Le prévenu a également déclaré qu'il s'était ainsi placé à dessein avec trois membres de son service d'ordre au début du pont du Mont-Blanc. L'intéressé connaissait dès lors le risque que le tracé imposé ne soit pas respecté à ce niveau et considérait ce risque comme réel.
Concernant les mesures prises par le prévenu pour empêcher un débordement au pont du Mont-Blanc, le Tribunal relève que le prévenu savait que le nombre de manifestants serait important, vu la publicité qui avait été faite dans les médias. De fait, à teneur du rapport de police, la manifestation avait drainé plus de 1'000 personnes, ce que le prévenu ne conteste pas.
Le prévenu a par ailleurs expliqué que, vu la largeur du pont du Mont-Blanc, il aurait fallu un service d'ordre de 50 personnes pour faire respecter le tracé autorisé à cet endroit.
Pourtant, le prévenu n'a constitué un service d'ordre que de 5 personnes identifiées comme telles (à teneur du rapport de police), le prévenu soutenant qu'il y avait au total 20 personnes, dont 15 n'étaient pas identifiables visuellement comme membres du service d'ordre.
Or, l'obligation de constituer un service d'ordre n'est pas uniquement formelle mais doit être effectivement en mesure de maintenir l'ordre en fonction du risque identifié.
Le risque d'un débordement au niveau du pont du Mont-Blanc était ici clairement identifié. L'ampleur de la manifestation l'était aussi. Enfin, le prévenu savait qu'il fallait, selon sa propre appréciation, un service d'ordre de 50 personnes à l'endroit précité mais n'y avait disposé que trois personnes en sus de lui-même et n'avait constitué un service d'ordre que de 20 personnes, selon ses dires (5 selon le rapport de police).
Le texte de l'autorisation délivrée ne laissait pourtant aucune place au doute s'agissant des mesures à prendre pour faire respecter l'autorisation au moyen d'un service d'ordre effectif. L'autorisation précisait en effet qu'il incombait au prévenu « de constituer un service d'ordre interne et identifiable durant toute la manifestation […] » et de « de tout mettre en œuvre pour que les participants respectent les termes de la présente autorisation ».
Il peut ainsi être fait grief au prévenu de ne pas avoir constitué son service d'ordre en conséquence et de ne l'avoir pas disposé à l'entrée du pont du Mont-Blanc.
Le prévenu a par ailleurs déclaré qu'au moment où une partie du cortège avait entrepris de passer par le pont du Mont-Blanc, il s'était limité à dire aux manifestants que le passage par cet endroit n'était pas autorisé, sans s'engager d'avantage et précisant qu'il « n'en [avait] pas réellement l'envie non plus », de même que son service d'ordre dont il a dit qu'il ne s'était pas placé devant les manifestants dissidents pour tenter de faire respecter le tracé imposé mais que ledit service d'ordre s'était placé derrière les manifestants afin de les séparer des voitures qui circulaient alors également sur le pont. On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons pour lesquelles le prévenu, bien qu'il en ait eu l'obligation, n'est pas resté au contact de la police alors que celle-ci essayait de le joindre par téléphone au moment du non-respect du tracé. Il apparait ainsi que le prévenu a toléré le débordement, sans envisager, en tant que responsable du rassemblement, de prendre d'autres mesures qui auraient pu être prises d'entente avec la police.
Questionné sur ce qu'il ferait différemment à l'avenir, le prévenu n'a pas dit qu'il constituerait désormais son service d'ordre pour faire respecter l'autorisation délivrée mais qu'il ferait plutôt en sorte que l'autorité accepte les souhaits de tracé des manifestants.
Vu la façon dont le prévenu a dimensionné et articulé fautivement son service d'ordre, vu son comportement le jour des faits ainsi que celui du service d'ordre qui lui était subordonné et vu son attitude procédurale, il est établi que le prévenu a envisagé et admis, soit par dol éventuel, que le tracé imposé ne serait pas respecté, adoptant de la sorte un comportement fautif.
2.3.3.1. Quant au non-respect de l'horaire autorisé lui étant reproché, le prévenu a soutenu que ces faits n'étaient pas décrits dans l'ordonnance pénale et ne pouvaient dès lors fonder une condamnation. Il a sollicité de ce fait un classement sur ce point.
En l'occurrence, l'ordonnance pénale du 24 février 2023 mentionne des indications de temps et de lieu ainsi que, de façon large, ce qui est reproché au prévenu, soit de ne pas avoir respecter les « modalités, charges ou conditions d'une manifestation sur le domaine public, telles que définies dans l'autorisation délivrée par le département ». Dans le corps de l'ordonnance de maintien du Service des contraventions, il est précisé que la qualification juridique retenue à l'encontre du prévenu l'était « en raison du non-respect du parcours et de l'horaire de la manifestation tels que définis par l'autorisation délivrée par le département ».
Les éléments suffisaient pour permettre au prévenu de comprendre ce qui lui est reproché et pour délimiter l'objet du procès devant le Tribunal de police. L'absence d'indications de lieu concernant le rassemblement final à la place S______ et le créneau horaire dépassé sont des imprécisions n'empêchant pas à l'ordonnance pénale du 24 février 2023 s'exercer sa fonction de délimitation de l'objet du procès et d'information du prévenu. Ceci est d'autant plus vrai que le rapport de police du ______ 2022 et le courrier du F______ du ______ 2022, documents figurant à la procédure dont le prévenu avait connaissance bien en amont de l'audience de jugement, faisaient état, de façon exhaustive, tant du non-respect du tracé que du non-respect de l'horaire. Enfin, le prévenu a d'ailleurs pu se déterminer, de façon circonstanciée, sur les faits reprochés par le biais des observations formulées par son Conseil le 23 mai 2024 et lors de l'audience de jugement.
Le prévenu était dès lors en mesure d'identifier les reproches formulés à son égard dans la procédure et de se défendre efficacement de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée.
2.3.3.2. Quant au non-respect de l'horaire en lui-même, le Tribunal retient que les faits sont établis par les constatations policières et par les déclarations du prévenu qui ne conteste pas un dépassement de 25 minutes de l'horaire autorisé ni le fait que la police l'ait rendu attentif à ce débordement à deux reprises avant qu'il ne mette finalement un terme à la manifestation.
Le prévenu s'en explique par le fait qu'il était difficile, en amont, de prévoir avec précision le temps que durerait la manifestation, qu'il y avait eu deux prises de paroles supplémentaires, qu'il trouvait « délicat » de stopper une personne ayant commencé à parler, qu'il considérait que le débordement horaire ne causait pas de nuisance particulière et qu'il voulait éviter une intervention de sa part qui n'aurait fait « que de créer un mécontentement inutile ».
Ces éléments démontrent que le prévenu a, avec conscience et volonté, toléré que la manifestation se poursuive au-delà de l'horaire imparti par l'autorisation.
Le comportement du prévenu est dès lors fautif.
En conséquence, en tant qu'organisateur et responsable de la manifestation du ______ 2022, le prévenu s'est rendu coupable de contravention à l'art. 10 LMDPu.
Peine
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. En application de l'art. 10 LMDPu, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 100'000.-.
3.1.3. En lien avec l'art. 11 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme a précisé que l'inobservation d'une condition de notification ou d'obtention d'une autorisation, le dépassement du temps imparti ou le débordement au-delà du périmètre autorisé constituent des motifs pour lesquels une réunion peut être considérée comme « illégale » (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°95, p. 22).
S'agissant d'une situation illégale, telle l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, en particulier en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants non autorisés, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 2015, § 150 ; Oya Ataman c. Turquie, 2006, §§ 41-42 ; Bukta et autres c. Hongrie, 2007, § 34 ; Navalnyy et Yashin c. Russie, 2014, § 63) (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°97, p. 22).
La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques « illégaux » doit s'étendre aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité ou de tout risque de perturbation (Fáber c. Hongrie, 2012, § 47), si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public (Navalnyy c. Russie [GC], 2018, § 131-132). Elle doit de plus s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], § 155 ; Malofeyeva c. Russie, 2013, §§ 136-137). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (Frumkin c. Russie, 2016, § 97) (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°99, p. 22).
3.1.4. L'art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
3.2. En l'espèce, le Tribunal observe que le prévenu a violé des dispositions visant à garantir l'ordre public. Que cela soit par son défaut d'organisation et de planification puis sa tolérance d'un débordement à deux reprises, le prévenu a fait la démonstration du peu de cas qu'il faisait des modalités de l'autorisation délivrée, à laquelle il substitue sa propre appréciation de ce qui est acceptable ou ne l'est pas.
Quant au non-respect du tracé en particulier, si le prévenu a failli dans l'organisation de son service d'ordre et toléré le débordement, il parait aussi – sur le moment – avoir été débordé et mis devant le fait accompli.
Quant au dépassement de l'horaire en revanche, le prévenu a agi avec légèreté puisqu'il s'est abstenu d'intervenir au seul motif futile d'éviter des mécontentements dans ses rangs.
En sa qualité d'organisateur d'une manifestation et vu ses fonctions professionnelles de AB_____, le prévenu endossait pourtant un devoir d'exemplarité et l'autorité devait pouvoir se fier aux engagements qu'il avait pris.
Cependant, si deux débordements successifs sont à déplorer, la manifestation s'est globalement tenue dans le respect de l'autorisation accordée, elle était pacifique et elle visait un but légitime.
Le non-respect du tracé n'a pas eu de conséquences sur la fluidité du trafic grâce à la réactivité de la police qui a pu rediriger les automobilistes et aucune mise en danger des usagers de la route ou des manifestants n'a été constatée, bien que la situation était potentiellement dangereuse. Cette perturbation a par ailleurs été limitée dans le temps puisqu'elle n'a duré que 10 minutes environ.
En outre, le non-respect de l'horaire a été minime (25 minutes) et la police n'a pas décrit de perturbation particulière, si ce n'est celle du temps supplémentaire durant lequel les déviations organisées par elle ont dû être maintenues.
La collaboration du prévenu a été bonne et sa prise de conscience est initiée mais n'est clairement pas aboutie. En effet, si le prévenu a annoncé vouloir prendre des dispositions organisationnelles pour respecter désormais l'horaire autorisé, il semble toujours buter sur toute interdiction qui serait faite de manifester sur le pont du Mont-Blanc.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de police arrive à la conclusion que les conditions de l'art. 52 CP sont réunies, la faute du prévenu demeurant faible et les conséquences de ses actes moindres.
Le prévenu sera dès lors exempté de peine.
Indemnités et frais
4. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).
5. 5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office ; l'art. 135 al. 4 CPP est réservé.
Dans la mesure où l'exemption de peine est assimilée à une condamnation, les frais de procédure sont en principe mis à la charge du prévenu en application de l'art. 426 al. 1 CPP (J. FONTANA, in CR CPP, éd. 2010, n°3 ad. art. 426).
5.2. En l'espèce, les frais de procédure seront supportés par moitié par le prévenu, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 24 février 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 3 mars 2023;
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (art. 10 LMDPu).
L'exempte de toute peine (art. 52 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure - qui s'élèvent à CHF 545.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- - soit CHF 272.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 29 mai 2024 ;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 31 mai 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'A______ un émolument complémentaire.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge d'A______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Service des contraventions | CHF | 100.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 545.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'145.00 |
Notification à A______, soit pour lui son Conseil,
Par voie postale
Notification au Service des contraventions
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale