Décisions | Tribunal pénal
JTDP/892/2024 du 12.07.2024 sur OPMP/3462/2023,OPMP/3463/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 12
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______1995, prévenu, assisté de Me B______
Monsieur C______, né le ______1994, prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de ses ordonnances pénales.
Me B______, conseil d'A______, conclut à l'acquittement de son mandant et à l'octroi de ses prétentions en indemnisation telles que déposées, ainsi que la somme de CHF 400.- avec intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2023, correspondant à deux jours de détention avant jugement et la restitution des valeurs et du téléphone portable séquestrés.
Me B______, conseil de C______, conclut à l'acquittement de son mandant de toutes les infractions à l'exception de l'infraction à l'art. 286 CP et de l'entrée illégale du 25 septembre 2023 qui devra être déqualifié en entrée illégale par négligence pour lesquelles elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis et d'une amende clémentes. Elle conclut à l'octroi de ses conclusions en indemnisation pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance judicaire pour une montant correspondant à 4 heures de travail à CHF 450.- de l'heure. Elle sollicite la restitution des valeurs et du téléphone portable séquestrés.
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Vu l'opposition formée le 28 avril 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 avril 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 11 juillet 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
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Vu les oppositions formées les 28 avril 2023 et 9 octobre 2023 par C______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 21 avril 2023 et 26 septembre 2023;
Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 11 juillet 2023 et 14 novembre 2023;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions;
Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A.a. Par ordonnance pénale du 21 avril 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève:
- à une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 1er avril 2023, pénétré sur le territoire suisse puis y avoir séjourné jusqu'au 20 avril 2023, date de son interpellation, alors qu'il était démuni de moyens de subsistance, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI);
- le 20 avril 2023, vers 12h, à la rue 1______ [GE], vendu du crack à deux individus, notamment trois "cailloux" de crack pour un montant inconnu, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
b. Par ordonnance pénale du 21 avril 2023, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève:
- le 19 avril 2023, pénétré sur le territoire suisse puis y avoir séjourné jusqu'au 20 avril 2023, date de son interpellation, alors qu'il était démuni de moyens de subsistance, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEI;
- le 20 avril 2023, vers 12h, à la rue 1______[GE], vendu du crack à deux individus, notamment un "caillou" de crack pour un montant de CHF 10.- à D______, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
c. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève :
- à tout le moins le 25 septembre 2023, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, faits qualifiés d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a LEI;
- le 25 septembre 2023, vers 14h45, à l'avenue 2______ [GE], refusé d'obtempérer aux instructions d'un policier le sommant de s'arrêter et tenté de continuer sa route à plusieurs reprises, contraignant les policiers à faire usage de la force pour l'immobiliser, les empêchant ainsi de faire un acte entrant dans leurs fonctions, soit de procéder à son contrôle, respectivement les entravant dans l'exercice de celui-ci, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 al. 1 du Code pénal (CP).
B. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis à teneur de la procédure, à l'exception du séjour illégal reproché à A______ et de l'entrée illégale reprochée à C______ le 25 septembre 2023, laquelle sera déqualifiée en entrée illégale par négligence.
a.a. Plus précisément, s'agissant des infractions reprochées à C______ et à A______ par ordonnances pénales du 21 avril 2023, les faits sont établis sur la base du rapport d'arrestation du 20 avril 2023, dont il ressort que, lors d'une opération E______ visant à éradiquer le trafic de stupéfiants, ces derniers ont été aperçus par la police alors qu'ils discutaient avec D______, consommateur de stupéfiants, et qu'C______ lui remettait un caillou de crack, comme cela ressort des aveux livrés par D______ sur les lieux, immédiatement après les faits. D______ a par ailleurs confirmé que c'était bien C______ qui lui avait vendu le crack contre la somme de CHF 10.-.
a.b. Le fait qu'à l'audience de jugement, D______ n'ait pas reconnu les prévenus et qu'il n'ait pas été en mesure de confirmer la remise du crack par C______, n'y change rien. En effet, le témoin a lui-même indiqué que le 20 avril 2023, plusieurs personnes de couleur étaient présentes sur les lieux, rendant ainsi difficile l'identification des prévenus. Il a par ailleurs admis se fournir fréquemment en crack, substance qu'il consomme depuis 2013 à raison de trois fois par jour, ce qui peut expliquer son incapacité à identifier les prévenus à l'audience de jugement, plus d'un an après les faits.
a.c. L'établissement des faits repose également sur les aveux partiels d'A______ et d'C______ lors de leurs auditions par la police, le 20 avril 2023.
En particulier, A______ a admis qu'il avait vendu des produits stupéfiants, soit "trois petits cailloux cristallisés blancs" qui lui avaient été remis le jour-même, vers 9h, par un individu auquel il avait demandé de l'argent. Il a ajouté consommer des stupéfiants et s'adonner au trafic de telles substances. Il a également admis être arrivé à Genève depuis Palma de Majorque un mois auparavant, sans permis d'établissement suisse ni contrat de travail, et disposer d'une somme de EUR 1'500.- provenant de son travail de maçon en Espagne pour subvenir à ses besoins. Il dormait toutefois en France, à Annemasse, chez un ami dont il refusait de divulguer l'identité. La somme de CHF 291.20 retrouvée lors de sa fouille lui appartenait; il en avait effectué le change le 19 avril 2023, auprès d'un ami à Annemasse.
C______ a, quant à lui, admis avoir vendu des stupéfiants, soit un "caillou cristallisé blanc", à D______. Il avait reçu cette drogue de la part d'un ressortissant sénégalais qu'il ne connaissait pas, afin de la revendre pour se procurer des vivres. Il a aussi reconnu séjourner en Suisse depuis la veille sans disposer d'une autorisation, précisant être arrivé à Genève en car, depuis l'Espagne, pour y trouver du travail en tant que maçon. Il n'avait pas quitté la Suisse entre le 19 et le 20 avril 2023, ayant dormi à la gare routière de Genève. Il comptait vivre de l'argent retrouvé sur lui, soit CHF 57.40 et EUR 4.62.
a.d. Devant le Ministère public et à l'audience de jugement, les prévenus sont revenus sur leurs aveux, contestant avoir tenu les propos figurant dans leurs procès-verbaux d'audition à la police.
a.d.a. En particulier, A______ a expliqué qu'il ne parlait pas français, à l'exception de quelques mots, et qu'il ne savait ni lire, ni écrire, de sorte qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de ses droits, ni relire ses déclarations, ce d'autant plus que l'assistance d'un interprète lui avait été refusée. Lorsque la police l'avait questionné sur l'argent retrouvé sur lui, en prononçant le simple mot "argent", il avait lui-même répondu par le mot "ami", sans préciser le lieu et la date, contrairement à ce qui ressortait du procès-verbal d'audience. Il avait signé les déclarations qui lui avaient été soumises puisqu'il avait confiance en la police. Concernant l'entrée illégale, il était titulaire d'un passeport sénégalais et d'un titre de résidence espagnol en cours de validité; il disposait par ailleurs de moyens suffisants, soit de EUR 1'300.- sur son compte bancaire, en sus des EUR 1'500.- qu'il détenait dans sa poche. S'agissant du séjour illégal reproché, il n'avait jamais dormi en Suisse, résidant chez un ami à Annemasse, sans toutefois connaître l'adresse, dès lors qu'il ne savait pas lire. Il contestait, pour le surplus, tout trafic de stupéfiants.
a.d.b. C______ a, quant à lui, initialement confirmé ses déclarations à la police, pour ensuite revenir sur celles-ci notamment à l'audience de jugement, lorsqu'il a remis en cause pour la première fois le procès-verbal de police du 20 avril 2023, indiquant n'avoir jamais avoué la vente de crack à D______. Il niait, d'une manière générale, s'être adonné au trafic de stupéfiants, alléguant qu'au moment de son interpellation, il était simplement en train de consommer "un produit blanc" avec D______ et une autre personne d'origine africaine. S'il avait certes bénéficié de la présence d'un interprète en langue wolof lors de son audition à la police, il n'avait jamais tenu les propos figurant au procès-verbal. Le contenu de ses déclarations ne lui avait pas été traduit ni relu par le biais de l'interprète. S'agissant des infractions d'entrée et de séjour illégaux, qu'il contestait, il a précisé qu'il logeait à Annemasse et qu'il était venu en Suisse pour la première fois la veille de son interpellation et qu'il disposait des autorisations nécessaires, étant au bénéfice d'un passeport sénégalais et d'un titre de résidence espagnol en cours de validité.
a.e. Les dénégations des prévenus paraissent quelque peu farfelues. Il est, tout d'abord, inconcevable, aux yeux du Tribunal, que le gendarme ayant recueilli leurs déclarations ait pu inventer de toute pièce deux procès-verbaux de quatre, respectivement cinq pages, qui plus est passablement détaillés. En particulier, les réponses très précises fournies par A______ aux questions concernant la vente du crack et l'origine de l'argent retrouvé sur lui ne sauraient découler d'une pure invention d'un agent de police (cf. question n. 2 et 4 du PV d'audience du 20 avril 2023, p. 2). Par ailleurs, comme l'a relevé à l'audience de jugement F______, caporal ayant établi le rapport d'arrestation du 20 avril 2023, l'on ne voit pas pourquoi la police aurait renoncé à faire appel à l'interprète en langue wolof présent pour C______ si A______, entendu juste après, n'avait pas eu une bonne maîtrise de la langue française. F______ a d'ailleurs indiqué que l'intégrité professionnelle du gendarme G______ ayant enregistré les procès-verbaux en question n'avait jamais été remise en question, de sorte que les propos des prévenus avaient été relatés, selon lui, de façon fidèle. Enfin, le Tribunal peine à comprendre quel aurait été l'intérêt du gendarme de mentir tant sur le contenu des déclarations que sur la langue parlée par A______, ni celui de l'interprète de se présenter au poste de police sans toutefois effectuer son travail de traducteur. S'agissant du trafic de stupéfiants, les dénégations tardives des prévenus et les explications fournies par C______, selon lesquelles il n'avait pas remis du crack à D______ mais en avait simplement consommé avec lui, n'emportent pas conviction, n'étant aucunement corroborées par les autres éléments du dossier, à savoir les observations faites par la police et les déclarations de D______ lui-même.
b.a. Quant à l'ordonnance pénale du 26 septembre 2023, les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel sont établis sur la base du rapport d'arrestation du 25 septembre 2023, qui décrit avec précision la tentative de fuite de l'intéressé et l'usage de la force s'étant avérée nécessaire afin de l'appréhender. C______ a par ailleurs reconnu les faits, admettant tant à l'instruction qu'à l'audience de jugement avoir pris la fuite par peur des policiers, au motif qu'il n'avait pas ses papiers sur lui.
S'agissant de l'entrée illégale, le Tribunal tient pour établi qu'C______ a, à tout le moins le 25 septembre 2023, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. En effet, le prévenu a lui-même reconnu s'être rendu à Genève en tram le jour-même afin de récupérer son passeport sénégalais et sa carte de séjour espagnole qu'un ami vivant en Espagne lui avait envoyés par DHL. Lors de son entrée en Suisse, le prévenu était donc démuni de tels documents de légitimation. Par ailleurs, le prévenu a admis ne pas disposer de moyens de subsistance, même s'il a persisté à affirmer qu'il ne dormait pas en Suisse.
C.a. A______ est né le ______ 1995 au Sénégal, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants qui vivent au Sénégal avec sa sœur. Carreleur de formation, il indique travailler dans un hôtel en Espagne et réaliser un salaire mensuel de EUR 1'600.-. Il explique ne pas parler français et être venu en Suisse pour rendre visite à un ami, dormant toutefois en France, à Annemasse.
L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
b. C______ est né le ______ 1994 au Sénégal, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe. Il déclare travailler comme auxiliaire dans un restaurant à Annemasse.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 17 mai 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans pour empêchement d'accomplir un acte officiel.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let b).
1.1.3. En vertu de l'art. 115 al. 3 LEI, la peine est l’amende si l’auteur agit par négligence.
1.1.4. Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/ 2017, c.3.3.2 et 3.3.3).
1.1.5. À la différence des ressortissants de l'Union européenne qui n'ont besoin que d'un passeport ou d'une carte d'identité pour entrer en Suisse lors d'un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent faire valoir l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP) et ses protocoles, et quand bien même ils puissent être détenteurs d'un titre de séjour, les prescriptions cumulatives de l'art. 5 al. 1 LEI leur sont applicables (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2.2).
1.1.6. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
1.1.7. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
1.1.8. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a).
1.1.9. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée par exemple par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 7.1; ATF ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
1.2.1. En l'espèce, en refusant d'obtempérer aux instructions des policiers le sommant de s'arrêter et en prenant la fuite à plusieurs reprises, contraignant ces derniers à faire usage de la force pour l'immobiliser, C______ a entravé des agents dans leur fonction de procéder à son contrôle et s'est ainsi rendu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 al. 1 CP.
1.2.2. Les prévenus seront également reconnus coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, dès lors qu'ils se sont livrés à la vente d'un, respectivement trois "cailloux" de crack, en toute connaissance de l'illégalité de cette substance, bien que le but de cette opération fut, à en croire leurs explications, de subvenir à leurs besoins vitaux.
1.2.3. S'agissant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration reprochées à A______, il est établi que le prévenu est entré en Suisse dans le courant du mois d'avril 2023, alors qu'il disposait d'un passeport sénégalais et d'un titre de séjour espagnol, tous deux en cours de validité, remplissant ainsi la première condition de l'art. 5 let. a LEI.
S'agissant des moyens de subsistance, le prévenu s'est contenté d'affirmer loger à Annemasse auprès d'un ami, sans toutefois communiquer son adresse, et vivre grâce à ses économies s'élevant à EUR 2'800.-. S'il n'appartient certes pas à celui-ci de prouver son innocence, il doit être observé qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que celui-ci disposait de telles économies. Par ailleurs, le fait qu'il ait indiqué à la police avoir reçu la drogue destinée à la vente de la part d'un individu, suite à sa demande d'argent, est un indice supplémentaire de son manque de moyens financiers.
Ces différents éléments permettent ainsi de retenir qu'au moment de son entrée en Suisse, le prévenu était démuni des moyens de subsistance légaux.
A cela s'ajoute le fait qu'il a pénétré en Suisse dans le but de se livrer à une activité illicite.
Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
En revanche, le prévenu sera acquitté de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, aucun élément du dossier ne permettant de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci aurait effectivement dormi en Suisse entre le 1er et le 20 avril 2023.
1.2.4. Quant à l'entrée et au séjour illégaux reprochés à C______ par ordonnance pénale du 21 avril 2023, le prévenu a pénétré et séjourné sur le territoire suisse entre le 19 et le 20 avril 2023, sans avoir de revenu et en ne disposant que d'une cinquantaine de francs suisses. Il s'est par ailleurs adonné à une activité illégale – la vente de stupéfiants – afin de subvenir à ses besoins vitaux. Dès lors, quand bien même il disposait d'un passeport sénégalais et d'un titre de résidence espagnol en cours de validité, l'une des conditions cumulatives de l'art. 5 LEI, à savoir l'existence de ressources suffisantes au financement de son séjour, fait manifestement défaut. Il sera, par conséquent, reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.
1.2.5. S'agissant de l'entrée illégale reprochée par ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est établi que lors de son arrestation, le prévenu n'était porteur d'aucun document d'identité, contrevenant de la sorte à l'art. 5 let. a LEI. Il est cependant établi que le prévenu disposait des autorisations nécessaires. Rien ne permet d'affirmer qu'il a pénétré en Suisse à cette occasion pour se livrer à une activité illicite ou y rester plus de quelques heures, de sorte que la question des moyens de subsistance suffisants n'est en l'espèce pas pertinente. Il en résulte que le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale par négligence.
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. L'art. 40 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours.
2.1.3. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.4. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let b).
2.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
2.1.6. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.2.1. En l'espèce, la faute d'A______ n'est pas négligeable. Il a participé à un trafic de stupéfiants, en vendant du crack, et n'a pas respecté la législation en vigueur en matière d'entrée en Suisse.
Ses mobiles sont égoïstes, soit l'appât du gain facile s'agissant de l'infraction à la LStup et la convenance personnelle pour les infractions à la LEI.
Si situation personnelle semble certes difficile, elle n'explique en rien ses agissements.
Sa collaboration a été initialement bonne, puisqu'il a admis les faits à la police, mais s'est passablement dégradée au fil de l'instruction jusqu'à devenir nulle à l'audience de jugement, lorsque le prévenu a remis en question l'honnêteté et le professionnalisme d'un agent de police en niant avoir tenu les propos ressortant de son procès-verbal d'audition.
Sa prise de conscience est inexistante, le prévenu n'ayant aucunement assumé sa responsabilité ni fait part de regrets.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant la peine.
Le prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.
Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération. Sa quotité sera fixée à 90 jours, de manière à tenir justement compte de tous les éléments qui précèdent, notamment de sa collaboration qui n'a fait que se détériorer jusqu'à l'audience de jugement et de son absence de prise de conscience.
Les conditions objectives et subjectives du sursis étant remplies, dès lors que le pronostic du prévenu ne paraît pas d'emblée défavorable, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis complet et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
2.2.2. La faute d'C______ est significative. Il a participé à un trafic de stupéfiants, en vendant du crack, et n'a pas respecté l'autorité publique, en entravant des policiers dans l'exercice de leur fonction. Il a, de surcroit, enfreint la législation en vigueur en matière d'entrée et de séjour en Suisse.
Ses mobiles sont égoïstes, soit l'appât du gain facile et la convenance personnelle.
Sa situation personnelle semble certes précaire, mais n'explique pas ses agissements.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a admis l'empêchement d'accomplir un acte officiel mais a contesté les autres infractions, parvenant même à remettre en cause le travail et le professionnalisme de l'interprète agrée intervenu déjà en cours d'instruction, qui plus est en sa présence, à l'audience de jugement.
La prise de conscience est inexistante, le prévenu n'ayant présenté aucune excuse ni fait part de regrets.
Il a un antécédent spécifique, puisqu'il a d'ores et déjà été condamné pour empêchement d'accomplir un acte officiel par le Ministère public de Genève.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant la peine.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner le trafic de stupéfiants et les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Sa quotité sera fixée à 100 jours, de manière à tenir justement compte de tous les éléments qui précèdent, notamment de sa collaboration qui n'a fait que se détériorer jusqu'à l'audience de jugement et de son absence de prise de conscience.
L'empêchement d’accomplir un acte officiel sera, quant à lui, sanctionné d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende, dont la valeur sera fixée à CHF 10.- pour tenir compte de la situation financière du prévenu.
Les peines seront assorties du sursis complet, le pronostic n'apparaissant pas d'emblée défavorable s'agissant d'une première condamnation pour la vente de stupéfiants et les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit une durée suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver (art. 43 et 44 CP).
Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève.
Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 300.- pour l'entrée illégale commise par négligence.
Inventaires
3.1. Le Tribunal ordonnera les confiscations et restitutions qui s'imposent (267 al. 1 et 3 CPP et 70 CP). En particulier, les téléphones portables des prévenus leur seront restitués.
3.2. Les valeurs patrimoniales saisies seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).
Indemnisations et frais
4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON et al., Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n°6 ad art. 426 CPP).
4.2.1. Au vu de l'issue de la procédure, C______ sera condamné au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 846.50 pour tenir compte des frais relatifs au prononcé de deux ordonnances pénales.
4.2.2. Le solde des frais de la procédure – soit CHF 516.50 – seront mis à la charge d'A______, nonobstant son acquittement partiel en lien avec le séjour illégal. En effet, l'ensemble des frais engendrés par la procédure l'a été en raison du comportement fautif et illicite du précité, étant souligné que les faits ayant donné lieu à une condamnation et ceux ayant abouti à un acquittement très partiel s'inscrivent dans un complexe de faits unique.
5.1. Au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
5.2.1. En l'espèce, les conclusions en indemnisation d'A______ seront rejetées, vu sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus s'agissant des frais, l'acquittement partiel de l'intéressé ne donnera pas lieu à indemnisation.
5.2.2. Le défenseur d'office d'C______ sera indemnisé selon détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
5.2.3. Les conclusions en indemnisation d'C______ seront rejetées pour le surplus (art. 429 CPP).
***
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 avril 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 avril 2023.
Déclare valables les ordonnances pénales des 21 avril 2023 et les oppositions formées contre celles-ci par C______ les 28 avril 2023 et 9 octobre 2023.
Et, statuant à nouveau et contradictoirement :
Préalablement :
Ordonne la jonction de la procédure P/20639/2023 à la procédure P/8479/2023.
Au fond :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable gris figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41352020230420 du 20 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 516.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat s'agissant d'A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 41352020230420 du 20 avril 2023 (art. 442 al. 4 CPP).
***
Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI.
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP.
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 mai 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Déclare C______ coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP; art. 115 al. 3 LEI).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la restitution à C______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41354520230420 du 20 avril 2023 et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42950720230925 du 25 septembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 846.50 (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat, s'agissant d'C______, portant sur les frais de la procédure avec les valeurs saisies figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41354520230420 du 20 avril 2023 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42950720230925 du 25 septembre 2023 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 2'356.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office d'C______ (art. 135 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation d'C______ (art. 429 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public (A______) | CHF | 250.00 |
Frais du Ministère public (C______) | CHF | 250.00 |
Frais du Ministère public (C______ sept.) | CHF | 330.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1363.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | C______ |
Avocate : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 3 juillet 2024 |
Indemnité : | CHF | 1'733.35 |
Forfait 20 % : | CHF | 346.65 |
Déplacements : | CHF | 100.00 |
Sous-total : | CHF | 2'180.00 |
TVA : | CHF | 176.60 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 2'356.60 |
Observations :
- 8h40 à CHF 200.00/h = CHF 1'733.35.
- Total : CHF 1'733.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'080.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 8.1 % CHF 176.60
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______ et C______, soit pour eux, leur conseil
Notification au Ministère public
Notification à Me B______, défenseur d'office