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Décisions | Tribunal pénal

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P/15091/2021

JTDP/1488/2023 du 20.11.2023 sur OPMP/7973/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


20 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Sandy ZAECH

contre

Monsieur X______, né le ______1969, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me Laura SANTONINO


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.

A______, par la voix de son Conseil, plaide et conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil conclut à son acquittement de l'entier des infractions mentionnées dans l'ordonnance pénale. Il renonce à des prétentions en indemnisation et conclut au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante.

*****

Vu l'opposition formée le 22 septembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 septembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 novembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 septembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 22 septembre 2022.

et statuant à nouveau  :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2022, valant acte d'accusation, maintenue par ordonnance sur opposition du 29 novembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, au domicile conjugal, sis ______[GE] :

- le 30 avril 2021, poussé violemment son épouse A______ contre le mur, puis avoir refermé la porte sur sa main, lui occasionnant de la sorte un hématome douloureux, lésion constatée par certificat médical du 5 mai 2021;

- le 15 juillet 2021, saisi un couteau avec une lame de 25 à 30 cm, en disant à son épouse A______ qu'il allait la planter et l'égorger, puis avoir planté la lame du couteau dans une boite en métal, l'effrayant de la sorte;

- à une date indéterminée, postérieurement au 15 juin 2021, dérobé la somme de CHF 600.- appartenant à son épouse A______, argent qui se trouvait dans une petite boîte en métal, agissant de la sorte afin de se l'approprier et s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- à une date indéterminée entre le 15 juillet 2021 et le 27 juillet 2021, dérobé des bijoux, montres, des supports numériques et appareils électroniques, ainsi qu'un savon bio et des cartes de visite appartenant à son épouse, agissant de la sorte afin de se les approprier et s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- entre le 27 juillet 2021 et le 1er octobre 2021, dérobé des biens appartenant à son épouse, en particulier des vêtements et des chaussures, agissant de la sorte afin de se les approprier et s'enrichir illégitimement à due concurrence.

Ces faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 4 CP), de vols commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et l2 let. b CP).

B. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport d'interpellation du 15 juillet 2021, l'intervention de la police avait été requise suite à un conflit de couple, dans leur appartement sis ______[GE]. Lors de leur arrivée sur place, vers midi, la situation était calme et il n'y avait pas de trace de lutte. A______ leur avait expliqué qu'il y avait eu un conflit avec son mari, X______, car celui-ci l'avait empêchée de travailler en écoutant de la musique trop fort. Il n'y avait eu aucun acte de violence. Le même jour vers 15h00, A______ était venue au poste de police en indiquant que son mari avait saisi un couteau et avait "poignardé" une boite, en menaçant de la tuer. Elle n'avait pas voulu déposer plainte. Un policier s'était rendu sur place avec elle, mais le couteau et la boite n'avaient pas été retrouvés.

b. Le 15 juillet 2021 devant la police, A______ a expliqué qu'elle s'était enfermée dans sa chambre la veille, car son mari cherchait à la déranger volontairement en faisant du bruit, ce qu'il faisait régulièrement depuis quelques temps. En constatant cela le matin-même, X______ avait enlevé la porte en question. Depuis son arrivée en Suisse, son mari était odieux avec elle. L'intervention de la police avait énervé celui-ci. Il était allé chercher un couteau de 25 à 30 cm dans la cuisine, qu'il n'avait pas pointé dans sa direction. Il avait toutefois pris une boite en fer, dans laquelle il y avait de l'argent et, tout en la regardant, il avait énergiquement planté le couteau dedans en lui disant : "je vais te poignarder et t'égorger". Par le passé, il l'avait déjà agrippée et jetée violemment contre un mur. A cette occasion, elle l'avait également poussé. Il lui avait en outre refermé volontairement une porte sur les doigts. Cela s'était passé aux alentours du 30 avril 2021. Elle n'avait pas déposé plainte pour ne pas avoir plus de problèmes. Elle ne souhaitait toujours pas déposer plainte, par peur de perdre son permis B.

Elle a ajouté que X______ avait pris l'argent qu'elle avait économisé et qui se trouvait dans la boite poignardée, en disant que c'était le sien. Elle ne savait pas quelle somme se trouvait dans la boite. Elle a déposé plainte pour ces faits.

c. Le 15 juillet 2021 devant la police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés, indiquant que son épouse mentait et qu'elle cherchait la confrontation. Il a expliqué avoir rencontré la plaignante en 2018, s'être marié le ______ 2019 et vivre avec elle en Suisse depuis le mois d'octobre 2020. A______ est venue du Sénégal pour étudier. De son côté, il travaillait et s'occupait de payer toutes les factures du couple. Depuis que A______ était arrivée en Suisse, son comportement avait changé. Elle s'est notamment montrée violente envers lui.

A l'issue de son audition, X______ a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse.

d. Le 21 juillet 2021 devant la police, A______ a maintenu ses déclarations. X______ était un menteur. Si elle mourait, il dissimulerait les preuves.

e. Par courrier de son Conseil du 5 août 2021, A______ a indiqué qu'elle avait voulu déposer plainte contre son époux pour les faits qu'elle avait dénoncés, mais que la police lui avait dit que les infractions dont elle se plaignait étaient poursuivie d'office. Elle formaliserait sa plainte et une plainte complémentaire par un courrier séparé.

f.a. Par courrier du 15 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre X______. Elle avait vécu une situation confortable au Sénégal et avait rencontré l'intéressé lors d'un voyage en Suisse. Ils s'étaient mariés le ______ 2019 au Sénégal. Son mari avait insisté pour qu'elle le rejoigne en Suisse et elle avait fini par accepter. Elle s'était installée à Genève en septembre 2019. Dès son arrivée, X______ l'avait mal traitée, sans aucune considération, l'avait privée de liberté et lui avait demandé d'accomplir toutes les tâches ménagères.

X______ s'en était pris plusieurs fois à son intégrité corporelle, il avait notamment entretenu une relation sexuelle non protégée avec elle, alors qu'il se savait porteur de l'Hépatite B. A une autre occasion, il lui avait jeté un tube de crème à la figure.

Le 30 avril 2021, il l'avait violemment poussée. Il l'avait ensuite saisie comme un objet et jetée contre le mur. Il avait finalement coincé sa main dans l'encadrement de la porte et avait fortement appuyé. Elle avait crié pendant l'altercation, ce qui ne l'avait pas arrêté. Elle avait finalement pu appeler la police et ils avaient tous deux été entendus. Elle avait renoncé à déposer plainte, par peur de représailles. Comme le fils de X______ se trouvait également dans l'appartement à ce moment-là, le Service des Mineurs s'était également intéressé à la situation et son mari avait nié tout fait de violence et mis la pression sur elle pour qu'elle mente et qu'il puisse garder un droit de visite sur son fils. Elle avait toutefois dit toute la vérité.

Le 15 juillet 2021, X______ s'était saisi d'un couteau de 25 à 30 cm, en déclarant qu'il n'hésiterait pas à la poignarder et à l'égorger. Comme pour faire une démonstration, il avait saisi une boite en fer "dans laquelle elle rangeait [s]on peu de monnaie" et l'avait "poignardée", en remuant la lame à l'intérieur. La police était intervenue au domicile familial, mais son mari avait caché la boite dans une armoire fermée à clé. Depuis lors elle avait peur, surtout qu'il portait toujours un couteau sur lui, et elle était partie se réfugier dans un foyer le 16 juillet 2021.

X______ recevait l'aide financière de l'Hospice générale, y compris la part qui lui était destinée, sans qu'il ne lui la remette. Elle s'en était ouverte auprès de l'Hospice, qui avait demandé une copie de ses comptes bancaires. X______ avait alors commencé à lui verser CHF 2'000.-, en lui demandant toutefois de les lui remettre immédiatement en cash, ce qu'elle avait refusé. Son mari s'était alors emparé de ses économies, qui se trouvaient dans la boite en fer évoquée précédemment. Le montant pris se situait autour de CHF 600.-.

Le 27 juillet 2021, elle était retournée au domicile conjugale, accompagnée de la police, afin de récupérer ses effets personnels. Elle avait alors constaté que certains d'entre eux avaient disparu, dont notamment deux montres, trois bracelets en or, une bague en or, d'autres bijoux, un disque dur externe et deux clés USB.

f.b. A l'appui de sa plainte, elle a produit divers documents, dont notamment :

- un constat médical, établi le 5 mai 2021 par le Dr B______, faisant état d'une tuméfaction – douloureuse à l'effleurement – du dos de la main, au niveau de l'extrémité distale des troisièmes et quatrièmes métacarpiens, sans signe clinique de fracture ou de perte de mobilité;

- une photographie de la boite en fer "collée au mur", dans laquelle elle avait mis son argent;

- une facture au nom de A______, de la bijouterie C______, au Sénégal, datée du 3 août 2013, pour trois bracelet en or 18 kts, pour "565.-".

g. Par courrier du 22 octobre 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire contre X______. Le 1er octobre 2021, elle s'était rendue au domicile conjugal, accompagnée de la police, pour prendre possession du reste de ses effets personnels. Elle avait alors constaté la disparition d'habits et de chaussures. X______ avait refusé d'ouvrir une armoire, mais lui avait rendu une clé USB, évoquée dans la plainte précédente.

h.a. Le 21 décembre devant le Ministère public, X______ a confirmé qu'il contestait les faits reprochés. Il n'était pas heureux dans le couple et payait tout à la maison. A______ ne voulait en outre jamais qu'il dorme dans la chambre. Un jour elle avait fermé la porte à clé, si bien qu'il avait dormi au salon. Le lendemain, il avait enlevé la porte pour avoir accès à la chambre, mais A______ l'avait remise. Il l'avait ensuite à nouveau enlevée, le jour où la police était intervenue chez eux.

S'agissant de l'événement de la main coincée dans la porte, il a expliqué qu'il avait voulu aller se coucher dans le lit conjugal, où A______ regardait une série, mais elle l'en avait empêché, au motif qu'il était sale et qu'il la dérageait. Il était quand même allé se coucher et A______ était montée sur lui et l'avait tapé. Il lui avait demandé d'arrêter car il y avait son fils à la maison mais elle avait continué. Il l'avait donc attrapée et, en essayant de la faire sortir de la chambre, la main de cette dernière s'était coincée entre le cadre de la porte et la porte, au moment où il avait voulu la refermer. A______ avait crié. Il avait immédiatement ouvert la porte et s'était excusé.

S'agissant des autres faits reprochés, il les a contestés. Il a nié toute violence ou menace envers A______. Il n'avait pas dérobé d'argent ni d'affaires appartenant à cette dernière. Tous les biens de son ex-épouse se trouvaient à la cave et elle avait pu venir les chercher.

h.b. Le 21 décembre 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé que lors de l'événement de la fin du mois d'avril 2021, il y avait eu une dispute car elle avait voulu changer les draps avant que X______ vienne s'y coucher. Il l'avait projetée contre le mur et poussée hors de la chambre. Lorsqu'elle avait voulu retourner dans la chambre pour récupérer son téléphone qui s'y trouvait, pour contacter la police, il avait refermé la porte sur sa main. Bien qu'elle criait, il n'avait pas arrêté. Elle a précisé que le fils de X______ ne dormait pas et que, le lendemain, elle lui avait demandé s'il avait bien dormi et s'il avait entendu quelque chose la veille. Il avait acquiescé et elle lui avait expliqué ce qu'il s'était passé. Lors de l'enquête du SPMi, son mari lui avait demandé de ne rien dire, mais elle avait refusé de mentir. Elle avait alors compris que sa situation allait être pire qu'avant. X______ avait commencé à faire du bruit pour la déranger quand elle dormait, alors qu'elle devait se lever tôt. Elle avait alors fermé la porte de la chambre à clé et a confirmé les propos de X______ quant à leurs interventions réciproques sur cette porte. Le 30 avril 2021, elle avait retrouvé X______ sur le lit alors qu'elle devait travailler dans la chambre. Elle avait alors demandé l'intervention de la police, qui avait constaté qu'il n'y avait pas eu de violence. Après leur départ, X______ avait saisi un couteau et lui avait dit qu'il n'hésiterait pas à l'égorger et à la tuer. Il avait planté le couteau dans la boite en métal et l'avait ensuite remué en la regardant, pour lui montrer ce dont il était capable. Elle avait eu peur. Elle s'était rendue à la police et lorsqu'elle était revenue avec un policier, la boite, qui contenait CHF 600.-, avait disparue.

S'agissant enfin de ses affaires, hormis la clé USB, elle n'avait rien récupéré.

i. Il ressort notamment des mains courantes de la police que des interventions ont été sollicitées à plusieurs reprises au domicile du couple pour des faits de violence, et en particulier :

- le 30 avril 2021, A______ les attendait devant la porte. Il y avait eu une dispute et X______ avait poussé A______ à l'extérieur de la chambre. Celle-ci avait placé sa main dans l'ouverture de la porte pendant que X______ la fermait fortement. Elle se plaignait de douleurs mais aucune blessure n'était visible;

- le 15 juillet 2021, vers 12h00, A______ avait été désemparée car X______ l'empêchait de travailler. Vers 14h00, elle s'était rendue au poste de police en disant que son mari avait menacé avec un couteau de lui couper la tête;

- le 27 juillet 2021, un agent avait accompagné A______ pour récupérer ses effets personnels, ce à quoi X______ avait obtempéré.

j. Il ressort du dossier transmis par le Service de protection des mineurs (SPMi) concernant le mineur D______ que ce dernier était revenu bouleversé du week-end passé chez son père en raison de l'altercation à laquelle il avait assistée. Il a expliqué à son éducatrice que le samedi soir, alors qu'il était déjà couché dans le salon où il dormait habituellement, il avait entendu des cris et des bruits de cognement provenant du couloir. A______ se serait ensuite confiée à lui, en mentionnant que X______ avait tenté de la frapper et qu'elle avait dû appeler la police. D______ avait confirmé ses dires à son éducatrice par téléphone le 7 mai 2021, expliquant ne pas avoir vu la scène mais avoir entendu les bruits de la dispute. Il a formulé qu'il avait moins envie de voir son père suite à cet événement. De son côté A______ avait indiqué au sujet de l'altercation du 30 avril 2021, que X______ l'avait projetée contre le mur, puis avait pressé contre la porte alors qu'elle tentait de sortir, mais que sa main était restée coincée dans l'entrebâillement. X______ avait quant à lui indiqué qu'il y avait eu une dispute, que A______ lui avait jeté une bouteille, qu'il avait voulu esquiver en sortant de la chambre et refermant la porte derrière lui. Ce faisant, la porte se serait refermée sur la main de son épouse qui aurait crié.

k. Par courrier de son conseil du 1er mars 2022, A______ a transmis :

- une attestation de suivi ambulatoire établi le 1er octobre 2021 par l'Unité Interdisciplinaire de Médecine et de Prévention de la violence des HUG (ci-après : l'UIMPV), pour le suivi allégué de violences conjugales, celles-ci ayant eu des conséquences globales sur sa santé et nécessité une prise en charge;

- une attestation de suivi établi le 20 décembre par le centre LAVI, relatant les faits exposés par A______. Les propos de cette dernière étaient cohérents et avaient toujours été constants.

l. Suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 juin 2022, la plaignante a indiqué, par l'intermédiaire de son Conseil, que X______ avait produit dans la procédure civile des documents qu'il n'avait pu se procurer qu'en utilisant les objets qu'il lui avait volés. Elle a sollicité une indemnité de CHF 2'000.- à titre de tort moral.

m. Par courrier de son Conseil au Tribunal pénal du 25 septembre 2023, A______ a produit une clé USB contenant un message WhatsApp audio, sensément adressé par E______ le 20 décembre 2020, en langue wolof, dans lequel elle dirait "le jour où ______ décide de te montrer son vrai visage, reste calme et ne lui répond pas, endure, car si tu lui réponds votre relation va se briser. Je t'en supplie fais ça pour nous, je prie pour toi et je prie le bon dieu pour qu'il change son comportement et que la paix règne entre vous".

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu les parties et deux témoins, le Ministère public n'ayant pas été représenté.

a.a. X______ a confirmé qu'il avait accidentellement coincé la main de son épouse le 30 avril 2021 et il le regrettait toujours. Il avait expliqué à la police que son épouse l'avait frappé avant. Il n'avait pas vu le certificat médical produit par la partie plaignante.

Il a contesté tous les autres faits qui lui sont reprochés, ceux-ci n'ayant jamais existé. Il avait laissé son épouse récupérer ses effets personnels, avec la présence de la police, et n'avait rien dérobé.

a.b. X______ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment :

- le formulaire de situation personnelle;

- une attestation de formation chariots élévateurs et P.E.M.P, du 28 octobre 2022;

- une copie de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 20 janvier 2022;

- une copie du jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2022, autorisant la vie séparée et attribuant à X______ la jouissance de l'appartement familial.

b.a. A______, a confirmé les termes de ses plaintes pénales. X______ ne s'était jamais excusé de lui avoir coincé la main dans la porte. Avant ces faits, elle l'avait frappé sur l'épaule, car il l'avait projetée contre la fenêtre. Il l'avait ensuite projetée contre le mur du couloir et elle était entrée dans la chambre, désirant y prendre son téléphone pour appeler la police. Elle avait "mis sa main" et il avait frappé la porte contre celle-ci. Malgré ses cris, X______ avait continué à presser la porte.

Les factures de ses affaires personnelles se trouvaient dans le dossier, en particulier les factures de trois bracelets.

Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était en cours.

Elle était suivie par l'UIMPV, qu'elle contactait tous les mois et demi, quand elle avait besoin d'un rendez-vous.

Elle avait parlé des évènements avec F______ le 15 juillet 2021, soit le jour d'un des épisodes. Elle l'avait croisé depuis mais ils n'avaient plus évoqué ces faits.

Elle avait attendu plusieurs jours avant d'aller consulter un médecin car elle avait pensé que la douleur allait passer, ce qui n'avait pas été le cas.

La boite où elle plaçait ses économies se trouvait habituellement sur la table du couloir. Elle en avait pris plusieurs photographies, mais avait également photographié la porte de la chambre et l'armoire. Elle avait photographié la boite avant que celle-ci ne reçoive un coup de couteau, car elle savait que X______ était un voleur. Celui-ci lui avait volé de l'argent dans son sac à main le jour où il était venu à Dakar. Elle n'avait pas pu cacher l'argent ailleurs car son mari avait une clé de toutes les portes. Le vol avait eu lieu le 15 juillet 2021 et elle connaissait chaque jour le nombre de pièces qu'elle plaçait dans la boite et le montant qui s'y trouvait. Les photographies de cartes bancaires produites par X______ provenaient du disque dur qu'il lui avait volé.

b.b. A______ a produit une photographie de la boite en métal, prise le 14 juillet 2021 et une photographie de l'armoire fermée à clé, prise le 15 juillet 2023.

b.c. Elle a déposé des conclusions civiles écrites, concluant essentiellement à ce que X______ soit condamné à lui payer CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral subi et à ce que l'action civile soit adjugée dans son principe, s'agissant du dommage découlant des vols, et la partie plaignante renvoyée à agit devant les Tribunaux civils pour le surplus.

c. F______ a expliqué qu'il connaissait X______ depuis 2012 et qu'ils étaient amis. Celui-ci lui avait présenté A______, avec qui il avait eu de bon rapports.

X______ lui avait expliqué qu'il avait coincé la main de sa femme car il avait des problèmes avec elle. Celui-ci ne lui avait pas dit qu'il avait fait exprès de le faire, cela s'était passé alors qu'il avait voulu entrer dans la chambre et que A______ ne le voulait pas. Il n'avait pas entendu parlé de vols de la part de X______.

X______ était quelqu'un de très sociable.

d. G______, a expliqué que X______ était un ami proche, comme un frère, et qu'il connaissait son épouse. Il ne pouvait dire que du bien de leur relation. Il n'avait pas connaissance de coups portés par X______ à A______ ou de vols commis par le premier.

X______ avait dormi chez lui en avril 2021, car, à sa grande surprise, celui-ci lui avait demandé, ainsi qu'à F______, de venir discuter avec sa femme pour que la paix revienne à la maison. X______ s'était alors mis à genoux et s'était excusé au sujet d'un malentendu étranger à la procédure.

Le jour de l'intervention de la police, X______ l'avait contacté pour qu'il vienne s'occuper de son fils. Lorsqu'il était arrivé, A______ lui avait dit qu'il y avait eu une embrouille, que X______ ne l'avait pas tapée, mais poussée et qu'en le faisant, il lui avait coincé la main dans la porte. Il n'avait pas eu connaissance de vols.

D. X______ est né le ______ 1969 au Sénégal. Il a acquis la nationalité suisse lors de son précédent mariage. Il a deux enfants à charge, nés en 2008 et 2009. Le 27 juillet 2019, il s'est marié avec A______, au Sénégal. Ils ont habité dans un appartement situé au ______ 39, à Genève, qu'il occupe désormais seul. Il exerçait la profession de logisticien et réalisait un salaire net de CHF 2'000.- par mois. Il a perdu son emploi après le COVID, quand les abris PC de la Ville de Genève ont fermé, et a bénéficié du chômage. Il a effectué une formation de cariste soit conducteur de chariots élévateurs. Il bénéficie de l'aide financière de l'Hospice générale, qui lui verse CHF 2'881.- par mois. Il paye un loyer de CHF 983.-. Depuis le mois de novembre 2023, l'Hospice paye directement ses primes d'assurance-maladie. Il verse une contribution d'entretien à ses enfants de CHF 1'300.- par mois. Il a des actes de défaut de bien à hauteur de CHF 13'500.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. Féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

1.2. A teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.1.1 et les références citées).

2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, autre que grave, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui suivi le divorce (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26, ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42, 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoquées à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm sur 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Petit commentaire du CP, n. 12 ad art. 123 CP et références citées).

2.2. En l'espèce, le prévenu a admis, que le 30 avril 2021, il avait poussé la partie plaignante et avait fermé la porte sur la main de celle-ci. Il a toutefois indiqué que cela avait été accidentel.

Si le déroulement exact des faits ne peut pas être déterminé avec précision, il est à tout le moins établi par les éléments du dossier qu'une dispute a eu lieu entre les deux époux, qu'il se sont poussés et que le prévenu a tenté de faire sortir la partie plaignante de la chambre et que celle-ci a voulu y entrer à nouveau pour prendre son téléphone, plaçant sa main sur le cadre de la porte. Le prévenu a alors fermé fermement la porte et coincé la main de la partie plaignante entre la porte et son cadre.

De par son comportement violent, que ce soit en poussant son épouse, ou en fermant avec une certaine force la porte, alors que la partie plaignante ne voulait pas sortir de la chambre ou essayait d'y entrer à nouveau, le prévenu s'est comporté d'une manière si violente qu'il a accepté le risque d'occasionner une blessure à sa conjointe. Même s'il n'a pas eu l'intention de la blesser, il en a accepté le risque.

La lésion de la partie plaignante a été documentée par un certificat médical daté de 5 jours après les faits. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu'un autre événement serait la cause de la tuméfaction douloureuse constatée alors. Il ressort en outre de la main courante de la police, que la partie plaignante s'était immédiatement plainte d'une douleur à cet endroit.

Le prévenu a ainsi occasionné une lésion corporelle, qui doit être qualifiée de simple, à son épouse en fermant avec force la porte sur sa main.

Partant le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples.

3.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.2.1. En l'espèce, il est tout d'abord reproché au prévenu d'avoir volé CHF 600.-, qui se trouvaient dans une boite en fer.

Le prévenu a contesté les faits de manière constante.

La partie plaignante a quant à elle indiqué que le prévenu lui avait volé l'argent qui se trouvait dans la boite "poignardée". Lors de son audition à la police, le jour des faits, elle avait indiqué qu'elle ne savait pas combien la boite contenait d'argent. Ce n'est que dans son courrier du 15 septembre 2021 qu'elle a articulé le chiffre d'environ CHF 600.-. Pourtant, lorsqu'elle a décrit cet épisode un peu plus tôt dans ce courrier, elle a fait état de la boite "dans laquelle elle rangeait [s]on peu de monnaie". En audience de jugement, elle a affirmé qu'elle savait toujours précisément combien la boite contenait d'argent. Ses déclarations sont ainsi contradictoires.

En outre, il est mentionné sur la photographie de la boite qu'elle a produite pour la première fois dans la procédure, que celle-ci était collée au mur. Or, cela ne ressort pas de la description figurant dans son courrier du 15 septembre 2021, de la scène où le prévenu aurait saisi la boite en question avant d'y planter un couteau.

Ces éléments nuisent à la crédibilité générale de la partie plaignante.

Dans la mesure où seul le vol de l'argent est reproché au prévenu, qu'il est impossible de déterminer le montant qui se serait trouvé dans la boite en question et que les faits ayant conduit à la disparition de la boite elle-même ne sont pas clairs non plus, le prévenu sera acquitté au bénéfice du doute.

3.2.2. S'agissant des accusations de vol des effets personnels, celles-ci ne reposent que sur les déclarations de la partie plaignante.

Le prévenu a quant à lui affirmé de manière constante qu'il avait placé toutes les affaires de son épouse à la cave et que celle-ci était venu en prendre possession.

Or il ressort des mains courantes de la police que la prévenue a été accompagnée au domicile conjugal et qu'elle a pu récupérer ses effets personnels.

La facture d'achat de trois bracelet en 2013, ne suffit pas à prouver que ceux-ci se trouvaient dans l'appartement au moment où la partie plaignante l'a quitté le 16 juillet 2021, ni qu'ils ne s'y trouvaient plus quand elle est venue rechercher ses affaires.

En l'absence de preuve de l'existence d'effets personnels qui auraient disparu lorsqu'elle ne se trouvait plus au domicile conjugal, aucune accusation de vol ne peut être retenue contre le prévenu.

Partant, celui-ci sera acquitté de ces faits.

4.1. Selon l'art. 180 al. 1 aCP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, la poursuite à lieu d'office (al. 2 let. a).

Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace peut prendre une forme orale ou écrite, mais aussi résulter de gestes ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212). Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963 n° 49).

La loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime (DELNON/RÜDY in BSKomm II, 3ème éd., Bâle 2013, ad art. 180, n° 17 et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011). Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

4.2. En l'espèce, la partie plaignante a évoqué dès la première audition à la police le fait que le prévenu aurait saisi un couteau de 25 à 30 centimètres et qu'il aurait menacé de la poignarder et de l'égorger.

Le prévenu a quant à lui contesté ces faits de manière constante.

Lorsque la police s'est rendue sur place, immédiatement après les faits allégués, aucun couteau correspondant à celui qui a été décrit n'a été retrouvé.

Vu le contexte conflictuel divisant le couple au moment des faits, les seules déclarations de la partie plaignante ne suffisent pas à emporter la conviction du Tribunal au-delà de tout doute raisonnable.

Partant, le prévenu sera acquitté de ces faits au bénéfice du doute.

5.1.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

5.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2).

5.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

5.1.4. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse.

Il s'agit d'un acte isolé.

Le prévenu a agi sous l'effet d'une colère mal maitrisée.

Sa collaboration à l'enquête est sans particularité.

Sa prise de conscience est entamée et il a présenté des excuses à la partie plaignante.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa situation personnelle ne justifie pas son acte.

Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont la valeur sera fixée à CHF 30.-, pour tenir compte de sa situation financière.

Elle sera prononcée avec sursis dont le prévenu remplit les conditions.

6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

6.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui payer CHF 2'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

Il ressort des certificats produits par la partie plaignante que celle-ci a souffert du conflit avec son conjoint, dont la lésion corporelle a été l'un des points culminant.

Pour tenir compte de ces souffrances, une indemnité de CHF 300.- lui sera allouée et le prévenu sera condamné à la lui payer.

7. Compte tenu de son acquittement partiel, le prévenu sera condamné au 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de vol, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP).

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 300.-, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'050.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat.

Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me Laura SANTONINO, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me Sandy ZAECH, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

590.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1050.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'650.00

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 20 novembre 2023 Signature :

Notification à A______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 20 novembre 2023 Signature :

Notification au Ministère public
(par voie postale)