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Décisions | Tribunal pénal

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P/3140/2022

JTDP/1446/2023 du 13.11.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.144; CP.177
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


13 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Livio NATALE

contre

Monsieur X______, prévenu, né le ______ 1996, domicilié ______[GE], assisté de Me Valerie DEBERNARDI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'accusation figurant dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit reconnu coupable des chefs de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0; CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction de la détention et des mesures de substitution subies avant jugement, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour. Enfin, il demande que le prévenu soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts avec assistance de probation.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de l'entier des chefs d'accusation retenus dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles et conclusions en indemnisation.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement pour avoir déposé une bouteille vide, jeté dans le hall, le paillasson et les chaussures de A______, uriné devant sa porte, de menaces, faits constitutifs de l'infraction de contrainte sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Il conclut également à son acquittement des chefs de dommages à la propriété et d'injure. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits figurant sous chiffres I.1 de l'acte d'accusation soit de s'être rendu à plusieurs reprises au domicile de A______, d'avoir sonné et de lui avoir parlé. Il demande une peine privative de liberté équivalente à la durée de la détention préventive déjà subie. En cas de peine privative de liberté dépassant cette durée il demande le sursis. Il demande également qu'il soit constaté qu'il a suivi un traitement ambulatoire depuis sa sortie de détention en novembre 2022. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante, subsidiairement à ce qu'il soit mis à sa charge un montant équitable. Il conclut enfin à son indemnisation au sens de l'art. 429 CPP consistant à la note d'honoraire d'avocat, étant précisé qu'il est à l'assistance juridique.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 22 mai 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

1.1. à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que son ancienne petite amie, A______, lui avait signifié plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci à de nombreuses reprises, entravant ainsi sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, notamment aux occasions suivantes :

-            A une date indéterminée, fin 2021 ou début 2022, X______ a menacé A______, en disant à sa mère qu'il allait aller en prison pour de bonnes raisons et qu'il allait envoyer Mme A______ à l’hôpital, la mère du prévenu ayant transmis ces messages à Mme A______ l’effrayant de la sorte.

-            X______ s'est rendu à plusieurs reprises, notamment les 1er, 2, 7, 8 et 15 février 2022, au domicile de A______ sis ______[GE].

-            Lors de ses passages au domicile de A______, parfois tard dans la nuit, X______ sonnait et frappait à la porte d'entrée de cette dernière pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, puis restait dans les escaliers.

-            Le 1er février 2022, dans la journée, X______ a déposé une bouteille vide devant la porte palière du domicile de A______ et a jeté dans le hall de l'immeuble le paillasson et les chaussures de A______.

-            Le 3 février 2022, dans la journée, X______ a également uriné devant ladite porte.

-            Le 2 février 2022, après 22h, au domicile de A______, X______ a également menacé cette dernière en lui disant que cela serait pire si elle appelait la police, l'effrayant de la sorte.

-            Le 15 février 2022, vers 7h, au domicile de A______, X______ a menacé A______ de faire pire si elle continuait à appeler la police, l'effrayant de la sorte.

Face aux agissements répétés de X______, A______ a notamment dû :

-            quitter son logement le 15 février 2022 pour s'installer avec sa fille âgée de 8 ans dans un logement temporaire pendant une dizaine de jours afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à X______;

-            changer son nom sur l'interphone de son immeuble car celui-ci était relié à son téléphone privé et que X______ utilisait ledit interphone plusieurs fois par jour;

-            se réfugier avec sa fille âgée de 8 ans chez sa voisine;

-            prendre des mesures pour faire croire qu'elle était absente de son domicile, notamment en n'allumant plus les lumières, en faisant le moins de bruit possible et en baissant les stores.

Ces faits sont qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

1.2. - le 7 février 2022, endommagé la porte palière de l'appartement de A______, sis ______[GE], en la frappant à de nombreuses reprises;

- le 15 février 2022, vers 07h00, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de A______, l'endommageant de la sorte,

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

1.3. le 15 février 2022, vers 07h00, au domicile de A______, insulté A______ en la traitant de "pute",

faits qualifiés d'injures commises à réitérées reprises (art. 177 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a.a. Le 7 février 2022, A______ a déposé plainte contre X______. Suite à la plainte qu'elle avait déjà déposé contre lui et aux ordonnances pénales rendues, X______ n'avait pas cessé ses agissements et avait cassé sa porte pour la troisième fois. Le 24 janvier 2022, celui-ci avait déposé un mot devant sa porte et depuis, celle-ci était encore plus abimée et ne fermait plus correctement. Elle se sentait démunie face à la violence de X______ et vivait dans l'angoisse que sa fille de 8 ans, avec qui elle vivait seule, en soit traumatisée. Le 3 février 2022, elle s'était rendue aux urgence psychiatriques. Depuis décembre 2021, X______ avait continué ses agissements, soit du harcèlement, des dommages à la propriété, de l'urine sur son pas de porte, le vol de son paillasson et de chaussures, une bouteille de vin entreposée devant sa porte par exemple. Il revenait tous les deux jours sonner et frapper sans interruption à sa porte. Elle et sa fille ne sentaient plus en sécurité, étaient traumatisées par cette situation et demandaient une protection.

a.b. En annexe à sa plainte, A______ a produit :

- deux photographies, prises à travers le judas de sa porte, montrant un homme sur le palier, avec les mention manuscrites "le 07 fév 2022 à 4h du matin" pour la première et "Mercredi 2 février (passé 22h) juste avant que X______ frappe, sonne à ma porte et me menace", pour la seconde;

- une photographie d'une bouteille de vin vide, posée sur son goulot, sur le palier, avec la mention manuscrite "Mardi 01.02.22";

- une photographie de l'entrée de l'immeuble, avec un paillasson et deux chaussures et la mention manuscrite "Mardi 01.02.22 X______ a jeté à la rue mon paillasson et mes chaussures pendant que j'étais au travail après être entré illégalement dans mon allée".

- une photographie d'un liquide jaunâtre sur le palier avec la mention "l'urine que j'ai retrouvé sur mon palié de porte le jeudi 03 fév 2022 après que je sois allé au poste de police des paquis concernant X______".

- un rapport d'évaluation urgence psychiatrique du Service d'urgence des HUG du 3 février 2022, dont il ressort qu'elle était demandeuse d'un soutien en raison d'un harcèlement de la part d'un homme dont elle s'était séparé en juillet. Celui-ci passait régulièrement chez elle pour sonner et laisser des bouteilles vide. Il aurait cassé la porte à plusieurs reprises, si bien qu'elle ne sentait plus en sécurité chez elle. La veille cette homme aurait à nouveau cassé la porte, si bien qu'elle était partie dormir chez une voisine avec sa fille;

- une copie d'un courriel adressé à sa régie le 27 janvier 2022, dans lequel elle explique que la réparation précédente de sa porte n'avait pas été réalisée correctement, avec la mention manuscrite "Je n'ai pas ausé leurs dire la vérité de peur qu'il me mettent dehors".

- une impression d'écran issu de Facebook, montrant que le profil "XY", puis le profil "XZ" ont aimé des publications, avec la précision manuscrite qu'il s'agit de faux comptes créés par X______;

- une liste manuscrite énumérant les mains courantes (et leurs références) déposées à l'encontre de X______, soit les 4 et 9 décembre 2021 ainsi que les 1er, 2, 3 et 7 février 2022.

b.a. Le 15 février 2022 devant la police, A______ a expliqué que, ce jour-là, vers 07h00, elle avait été réveillée par la sonnette et le bruit de coups sur sa porte. Elle avait vu X______ par le judas. Celui-ci avait sonné sans discontinuer durant trente minutes. Il avait frappé à plusieurs reprises sur la porte. Il s'était ensuite rendu vers la fenêtre de sa cuisine, située au niveau des coursives, et l'avait cassée. Elle avait appelé la police. Après le départ des policier, X______ était revenu et l'avait menacée de faire pire si elle continuait à appeler la police. Il l'avait insultée en la traitant de "pute". Elle avait à nouveau appelé la police et X______ s'était caché dans l'immeuble. Elle se sentait en danger car son ex-petit ami était devenu fou et que sa porte était cassée, ce qui lui permettait d'entrer facilement chez elle.

b.b. A______ a produit un courrier dans lequel X______ indique vouloir trouver une solution avec A______ pour éviter plus de problèmes. Il regrettait plein de trucs. Son père était décédé deux semaines auparavant et n'était plus là pour lui dire d'arrêter de boire et d'aller travailler. Il devait passer dix jours à Champ-Dollon et tout arrivait en même temps. Il avait été con et regrettait beaucoup. Il ne voulait plus de courrier de la police en lien avec elle.

c.a. Par courriel du 16 février 2022, A______ a informé le Ministère public que le 15 février 2021 (recte : 2022), à 07h00, X______ était à nouveau venu sonner chez elle, frapper à sa porte et à la fenêtre de sa cuisine, qu'il avait fini par casser. Elle avait loué un appartement en urgence par le biais d'AIRBNB, car elle ne sentait plus en sécurité avec sa fille. X______ était dangereux et instable. De plus, il était alcoolique et faisait de leur vie un enfer.

c.b. A______ a produit le bon de la régie pour les réparations de la fenêtre de la cuisine, ainsi que deux photographies de cette dernière. Elle a également produit une photographie prise derrière le judas de sa porte, sur laquelle on distingue une silhouette sombre.

d. Par courriel du 3 mai 2022 adressé au Ministère public, A______ a renouvelé sa demande d'instaurer une mesure d'éloignement. Suite à la lettre que X______ lui avait adressée, elle ne voulait pas entrer en contact avec lui car il était imprévisible. Elle adressait cet appel d'urgence en ayant la sensation que sa situation n'était pas prise au sérieux par la police.

e.a. Selon le rapport d'arrestation du 5 mai 2022, le 15 février 2022, à 06h47, l'intervention de la police avait été requise au domicile de A______, sis ______[GE]. A leur arrivée, ils avaient entendu un bris de vitre provenant de la coursive du 4ème étage et avaient vu un individu prendre la fuite par l'allée 73. Ils n'étaient pas parvenus à l'appréhender. Le 17 février 2022, un mandat d'acte d'enquête avait été délivré par le Ministère public afin que X______ soit entendu. Leurs tentatives pour joindre l'intéressé était demeurées vaines jusqu'au 4 mai 2022.

eb. Le journal de la police contient plusieurs inscriptions en lien avec le conflit qui divise A______ et X______. Il en ressort que la première s'est plainte à plusieurs reprises de la présence du second devant la porte de son appartement pour frapper et sonner à sa porte. Selon les impressions au journal, cela s'était notamment produit :

- le 4 décembre 2021 à 00h50, la police se rendant sur place à 01h53;

- le 1er février 2022 à 22h09, A______ indiquant être certaine que son ex-petit-ami avait cassé sa porte d'entrée. Sur place, à 23h37, elle a expliqué avoir constaté que sa porte fermait encore moins bien qu'avant, que son paillasson se trouvait en bas de l'immeuble et qu'une bouteille de vin vide se trouvait devant sa porte;

- le 2 février 2022, vers 22h00, X______ était resté une heure devant les escaliers de A______ puis avait tapé contre sa porte et avait crié, la menaçant que, si elle appelait la police, ce serait pire. A 23h39, la police avait trouvé X______ errant dans les étages et l'avait sommé de quitter les lieux. Il avait refusé de s'exécuter et avait commencé à vociférer;

- le 8 février 2022, vers 03h40;

- le 15 février 2022, vers 06h45 et 07h45, étant précisé qu'il est mentionné que la police a entendu du bruit dans les coursives à leur arrivée et vu un individu partir en courant et descendre l'allée 73.

f. Le 5 mai 2022 devant la police, X______ a indiqué qu'en décembre 2021 ou un peu avant, il avait endommagé la porte de l'appartement de A______, laquelle présentait déjà des dégâts. Il ne l'avait plus refait par la suite. Il n'avait plus aucun contact avec A______ depuis des mois. Il avait créé des faux profils Facebook pour entrer en contact avec elle, mais n'avait pas le souvenir de l'avoir menacée. Il était venu à son appartement à plusieurs reprises pour sonner et frapper à sa porte, mais il n'avait jamais uriné ni laissé de déchets à cet endroit. A______ avait également voulu le voir après l'été 2021, pour avoir une relation exclusivement sexuelle. Elle l'avait appelé en janvier 2022 et ils avaient eu une relation intime. Il avait décidé de mettre un terme à cela. L'ex-compagnon de A______ était très violent et avait cassé la porte du domicile. Il ne se rappelait pas des faits du 15 février 2022. Il passait souvent à côté de l'allée de A______, car il habitait à proximité, mais il ne se rendait pas devant sa porte en son absence. Lors des épisodes évoqués, il avait bu de l'alcool. Il n'avait pas dit à A______ qu'il allait faire pire si elle continuait d'appeler la police et ne l'avait pas traitée de "pute". Il a finalement reconnu avoir insulté A______ et être venu frapper et sonner à sa porte et a contesté les autres accusations.

g. Le 6 mai 2022 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait formé un couple avec A______ et ils s'étaient séparés en été 2021. Elle l'avait recontacté à la fin du même été et en janvier 2022, pour qu'ils se voient, ce qu'ils avaient fait le week-end du 29 au 30 janvier 2022. Ils ne s'étaient plus revus ensuite, même s'il avait essayé de reprendre contact avec elle, en lui laissant des mots devant sa porte, après avoir sonné pour que le mot ne se perde pas. Il sonnait et repartait tout de suite. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus le voir, mais elle avait continué à lui envoyer des messages. Il n'avait plus de sentiments pour elle depuis la mort de son père, cet événement l'ayant fait réfléchir. Lorsqu'il se rendait chez elle, il avait un peu bu, soit une bouteille d'alcool fort. Il se souvient de certaines fois et d'autres étaient plus floues. Il lui arrivait d'avoir des trous noirs lorsqu'il buvait, raison pour laquelle il avait décidé d'arrêter sa consommation. A la question de savoir s'il se rendait compte que son comportement effrayait A______ et qu'elle avait déménagé à cause, de lui, il a répondu que celle-ci n'avait déménagé, car il l'avait vue récemment au parc. Le courriel qu'elle avait écrit au Ministère public le 16 février 2022 ne correspondait à rien de réel. Elle avait déjà agi de la même manière avec son ancien petit-ami. Le téléphone trouvé sur lui était récent et n'était pas celui sur lequel A______ lui avait écrit. Il avait perdu le précédent en décembre 2021, puis avait cassé celui qu'il avait racheté en mars 2022 et avait dû en acheter un nouveau. Il a précisé qu'en décembre 2021, il avait subi un vol. Il n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance pénale rendue à son encontre suite à la précédente plainte de A______.

h.a. Le 30 mai 2022 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses plaintes des 7, 14 et 15 février 2022. Elle avait rencontré X______ lors d'une soirée avec des amis, en décembre 2020, et avait entamé une relation intime. Elle y avait mis un terme en juillet 2021, faute de projets communs, après un incident. Elle avait organisé une fête chez elle, avec des amis. X______ avait appelé la police pour faire partir les amis en question. Lorsque la police était arrivée, elle avait dit de faire sortir X______. Ils étaient restés en contact pendant quelques mois. En été 2021, elle s'était remise avec son ex-compagnon, mais était restée en contact avec X______ jusqu'en novembre 2021, pour être présente si celui-ci avait besoin de parler à quelqu'un. Elle s'était alors rendu compte que ce lien ne servait à rien et n'avait pas voulu qu'il s'imagine un avenir commun, même si elle avait été claire à ce sujet. Elle l'avait alors bloqué de tous ses contacts. Elle avait fait changer son nom sur l'interphone de son immeuble, celui-ci étant relié à son téléphone privé et X______ en abusant. Jusqu'en novembre 2021, cela ne s'était pas mal passé. Cela avait changé lorsque X______ avait compris qu'elle était chez elle avec un autre homme. Il lui avait alors écrit de nombreux messages et elle lui avait fait comprendre que cela ne pouvait pas continuer comme ça. En juillet 2021, X______ avait cassé sa porte d'entrée, mais elle n'avait pas porté plainte, pensant que ça allait s'arrêter là. Le comportement de X______ avait empiré lorsqu'il avait constaté le changement d'interphone. Il était alors venu à sa porte pendant des heures, sonnant, frappant et se mettant dans l'escalier. Il lui avait également envoyé des photographies de lui en train de se mutiler, en disant que c'était de sa faute. Il avait fait du chantage à l'alcool et tout son entourage savait comment X______ réagissait quand il avait bu et venait chez elle. En janvier 2022, elle l'avait débloqué des réseaux sociaux car elle n'arrêtait pas de le croiser dans son quartier et lui avait demandé d'arrêter d'essayer de la joindre, car, quand il avait bu, "ce n'était pas très agréable". Ils avaient eu une relation sexuelle après la fin de leur relation, avant novembre 2021. Elle ne l'avait pas contacté en janvier 2022 et ils n'avaient pas passé le week-end ensemble. Après avoir déposé une lettre le 24 janvier 2022, X______ était venu tous les jours devant son appartement, car elle n'avait pas répondu à ce courrier. Sa porte avait été changée complètement à trois reprises depuis juillet 2021, soit lorsque la police l'avait fait partir puis en décembre 2021 et en février 2022.

Elle a confirmé les faits du 2 février 2022. Elle n'était pas sûre que c'était lors de cet épisode que X______ l'avait menacée, mais une fois, elle avait ouvert la porte pour lui demander d'arrêter car sa fille dormait. A chaque fois elle appelait la police, mais celle-ci prenait du temps avant d'arriver. Elle en avait averti X______ qui lui avait dit que ce serait pire si elle appelait la police et qu'elle devait arrêter de le faire. Lorsqu'il venait, il la traitait de "pute". Elle avait eu peur et s'était dit qu'il y avait un gros souci. Il l'avait insultée ainsi à plusieurs reprises entre novembre et décembre 2021 et ne se souvenait plus si cela avait été le cas lors des épisodes de février 2022.

Elle a confirmé les faits du 3 février 2022. Elle avait pensé qu'il s'agissait de X______ car ce comportement était dans ses habitudes et qu'elle n'avait jamais eu ce genre de problème auparavant.

Il était difficile pour elle d'identifier chaque épisode, notamment celui du 7 février 2022, car il y en avait eu beaucoup. X______ partait quand elle appelait la police si bien qu'il n'avait pu être interpelé qu'une fois.

L'épisode de la vitre cassée, le 15 février 2022, avait pris place pendant les vacances scolaires. X______ était venu le matin, vers 06h00 ou 07h00. Il avait sonné et toqué à sa porte. Elle s'était levée et avait appelé la police. Il avait été plus violent et insistant que les autres fois. Comme elle ne répondait pas, X______ s'était rendu sur la coursive et avait cassé la fenêtre de sa cuisine. Ce genre d'agissements l'avait rendue paranoïaque. Elle avait dû quitter son appartement suite à cet épisode. Elle était revenue à Genève à la fin du mois de février 2022 et il n'était plus revenu jusqu'au 2 mai 2022.

A la lecture de la lettre de X______ du 2 mai 2022, elle avait été paniquée, se disant que cela recommençait. Ces agissements avaient eu pour conséquence qu'elle arrête de vivre. Ils l'avaient rendue malade, en particulier quand sa fille était présente. Elle avait dû se réfugier plusieurs fois chez sa voisine en pleine nuit. Elle n'allumait plus les lumières à la maison, ne faisait pas de bruit, fermait les stores. Elle était traumatisée et en dépression. Elle avait engagé un garde du corps pour l'anniversaire de sa fille qui devait intervenir quelques jours après la lettre déposée par X______. Elle n'avait plus confiance en rien.

h.b. Le 30 mai 2022 devant le Ministère public, X______ a déclaré qu'il était d'accord avec ce que A______ venait de déclarer, hormis le fait qu'en juillet 2021, il avait appelé la police pour une bonne raison, soit pour éviter que les choses ne dégénèrent, après qu'un mec l'avait insulté et menacé. C'était pourtant lui qui avait fini à la police. A______ et lui avaient été en couple. Elle l'avait trompé, lui avait menti et il avait fini en garde à vue. Il a confirmé qu'ils avaient eu des relations sexuelles à plusieurs reprises après leur rupture. Depuis la perte de son emploi, en été 2020, il était régulièrement alcoolisé et voulait parler avec A______ pour régler leurs problèmes. Quand il buvait il n'était pas agressif mais ne se contrôlait pas et faisait des choses qu'il n'aurait pas faites sobre. Il avait parfois des trous noirs.

Il se rappelait avoir déposé une lettre devant la porte le 24 janvier 2022, après le week-end qu'ils avaient passé ensemble. Le 1er février 2022, il n'avait pas cassé la porte mais ne se rappelait pas s'il avait pu être l'auteur des autres faits reprochés. Il ne se souvenait pas de l'épisode du 2 février 2022. Il n'aurait pas fait ça. Il n'avait rien fait de mal entre janvier 2022 et février 2022. Il a admis avoir été présent dans l'immeuble le 2 février 2022, vu les constatations policières, mais n'avait pas frappé violemment à la porte. Il considérait qu'elle l'avait provoqué, en passant le week-end avec lui puis en le bloquant sur les réseaux et en ne lui parlant plus. Il avait voulu lui parler gentiment. Il n'avait pas uriné devant la porte le 3 février 2022. La photographie montrait que la flaque d'urine était petite et il ne pouvait pas en avoir été l'auteur, précisant qu'il n'avait pas été dans son état normal ce soir-là. Il était probable qu'il ait sonné et toqué à la porte pendant de longues minutes le 7 février 2022, à 04h00. Il était certainement alcoolisé et se fichait du fait que A______ avait appelé la police précédemment. Il ne se rappelait plus des faits du 15 février 2022. Il pensait être rentré chez lui et avoir dormi toute la journée. Il avait eu des échanges avec la voisine de A______, sans que cela ne soit agressif. Il avait notamment parlé de son père. Il lui avait aussi dit savoir que cela se finirait à la police, sans savoir pourquoi il avait dit cela. Il ne savait pas comment expliquer les plaintes récurrentes de A______. Il ne pensait pas que celle-ci ait été traumatisée, car elle avait vécu pire par le passé. Il était désolé qu'elle ait dû quitter son appartement pendant dix jours, ce qu'il ignorait. A l'époque, il était souvent alcoolisé et avait fait des bêtises, sans s'en rendre compte. Il voulait arrêter. Il avait commencé un suivi en prison et voulait le poursuivre ensuite. Il avait arrêté de consommer de l'alcool après le décès de son père, lié à une trop grande consommation d'alcool.

Il était conscient d'avoir fait mentalement du mal à A______ et était désolé de son comportement. Il s'engageait à ne plus la contacter.

i. Par courrier de son Conseil du 28 juin 2022, A______ a notamment produit les pièces suivantes :

- ses échanges WhatsApp entre novembre 2021 et février 2022, dont il ressort essentiellement qu'elle lui demande de la laisser tranquille, qu'il doit arrêter de taper à sa porte, qu'il n'était pas son mec et avait juste été son "plan cul". De son côté, il lui reproche d'être avec un "mec" et de faire la "pute", alors qu'il pense tout le temps à elle. Elle lui répète régulièrement qu'elle ne veut pas de relation sérieuse avec lui, alors que lui regrette leur rupture et se dit amoureux.

- ses échanges de courriels avec sa régie du 27 janvier 2022, au sujet de la porte et de la vitre cassées, sur lequel il est mentionné en écriture manuscrite "je n'ai pas ausé leurs dire la vérité de peur qu'ils me mettent dehors";

- des photographies du changement de la porte d'entrée;

- la lettre laissée par X______ devant sa porte, dans laquelle il explique être amoureux d'elle et avoir été déçu de son comportement;

- une vidéo de X______ frappant à la porte d'entrée;

- des messages envoyés par X______ à la mère de celui-ci, dans lesquels il dit notamment qu'il en a marre qu'elle le bloque, qu'il peut aller très loin, qu'il s'en fout d'aller en prison et que "cette petite pute" va finir en prison;

- des captures d'écran de message envoyés par X______ à son père, à son ex-compagnon, à sa voisine;

- des captures d'écran de messages échangé entre elle et sa voisine.

j.a. Selon le rapport de police du 24 juillet 2022 et celui de la brigade de criminalité informatique du 24 juin 2022, l'analyse du téléphone de X______ n'a mis que peu de données en évidence, la quasi-totalité de l'activité étant concentrée entre le 27 mars et le 5 mai 2022. Il était possible que X______ n'utilisait pas ce téléphone pendant la période pénale ou que l'appareil ait été réinitialisé. Il a tenté d'appeler A______ sur WhatsApp le 24 décembre 2021, le 16 janvier 2022 vers 01h00, le 18 janvier 2022 à huit reprises, entre 01h17 et 02h09, le 20 janvier à 02h21, le 22 janvier 2022 à 22h57, le 25 janvier 2022 à 22h58, à deux reprises le 1er février 2022 vers 21h30, le 6 février 2022, à 18h46 et le 22 février 2022 à 01h56.

j.b. Selon le rapport de renseignement du 9 août 2022, onze appels de A______ à la CECAL ont été enregistrés entre le 1er février 2022 et le 5 juin 2022. De l'ensemble des enregistrements, il ressort qu'elle appelle car X______ frappe et sonne sans cesse à sa porte.

k.a. Le 18 août 2022 devant le Ministère public, B______, maman de A______, a expliqué qu'elle n'avait que très peu d'informations quant à la vie sentimentale de sa fille. Celle-ci avait commencé à lui en parler lorsque ça se passait mal, notamment lorsque X______ venait taper et sonner à sa porte la nuit, sans y être invité, ameutant tout le quartier. Elle avait constaté un changement dans le comportement de sa fille, celle-ci était vraiment stressée, complètement à bout, très déprimée et très inquiète. Elle prenait des précautions, avait changé le nom sur l'interphone de son immeuble, ne répondait plus qu'aux personnes dont elle était sure. La situation avec été particulièrement délicate pendant les vacances de février 2022, toutes deux étant mortes de peur que A______ reste chez elle seule avec sa fille. Elle lui avait conseiller de partir à Lausanne, dans un appartement loué sur AIRBNB. Le jour avant qu'elle parte, la fenêtre de la cuisine avait été brisée. Sa fille était partie mais était revenue au milieu de la semaine, pour effectuer des démarches en vue de réparer la fenêtre. Il y avait eu beaucoup de casse et cela engendrait beaucoup de stress pour sa fille, craignant pour sa relation avec ses voisins et sa régie. Des démarches avaient été entreprises pour assurer la sécurité lors de l'anniversaire de sa petite-fille, mais il lui semblait que cela n'avait finalement pas été nécessaire car X______ avait été appréhendé. Sa fille et sa petite fille étaient allé dormir chez une amie à plusieurs reprises.

k.b. Le 18 août 2022 devant le Ministère public, X______ a expliqué que, depuis le début de sa détention, il avait pris contact avec l'aumônerie et le service médical. Il avait effectué des démarches pour un projet de formation. Ses rendez-vous avec les experts psychiatres l'avaient aidé à réfléchir. Il avait fait une demande de suivi auprès de VIRES et du CAP du Grand-Pré, s'agissant de son addiction à l'alcool et pour gérer le décès de son père. Il regrettait ce qui s'était passé avec A______ et lui présentait ses excuses. Son intention n'avait pas été de lui faire peur. Il se sentait désormais mieux et pensait à ses projets d'avenir.

k.c. X______ a produit plusieurs documents dont notamment :

- un courrier de VIRES du 14 juin 2022, confirmant le contact pris pour évaluer le bien-fondé d'une thérapie à sa sortie de détention;

- une confirmation d'une demande de rencontre avec l'aumônerie des prisons, datée du 12 mai 2022;

l.a. La mise en liberté du prévenu, avec mesures de substitution a été ordonnée par le Ministère public le 25 août 2022.

l.b. Par ordonnance du 26 août 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment ordonné à X______ de soumettre aux mesures de substitution suivantes :

- assignation à résidence à son domicile entre 22h00 et 05h00 ;

- interdiction de se rendre à moins de 50 mètres du domicile de A______ ;

- interdiction de tout contact avec A______ et tous les témoins ;

- obligation de poursuivre ses démarches de réinsertion professionnelle et/ou de formation ;

- obligation d’entamer un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d’alcool ;

- obligation d’entamer un suivi thérapeutique auprès de VIRES par exemple ;

- interdiction de consommer de l’alcool ;

- obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés.

l.c. Le Service de probation et d’insertion a régulièrement informé le Ministère public du suivi des mesures. Il ressort notamment des différents courriers que le prévenu respecte les mesures et qu'il a débuté un suivi thérapeutique auprès du Cabinet médico-psychologique du Léman le 28 novembre 2022, avec contrôle d’abstinence.

m.a. Selon le rapport médical de suivi du 8 février 2023 du Cabinet Médico-Psychologique du Léman, X______ s’était montré actif, assidu et ponctuel tout au long de sa thérapie. Il était à l’écoute des différentes pistes et techniques proposées, notamment pour gérer au mieux ses émotions. Il comprenait les différents aspects des mesures qui lui étaient imposées mais la capacité d’intégration cognitive sur les faits restait difficile. Malgré tout, le risque de récidive était faible. Le maintien d’un cadre socio-éducatif lui permettrait de consolider le travail entrepris. Il avait arrêté toute consommation d’alcool et respectait toutes les mesures qui lui étaient imposées. Il avait montré de réels efforts en termes de réintégration et de réinsertion.

m.b. Selon le rapport médical de suivi du 28 août 2023 du Cabinet Médico-Psychologique du Léman, X______ poursuivait son suivi thérapeutique de manière régulière. Il avait manifesté un "engagement exceptionnel en respectant scrupuleusement ses mesures de substitution, ce qui avait eu un impact positif sur son bien-être général et sur la réduction de comportements à risque. Il avait démontré des signes prometteurs de réintégration sociale et professionnelle et son succès lors d'un stage récent était un exemple concret de ses efforts dans ce sens. Un accompagnement social pouvait être bénéfique pour lui, car il semblait tirer des avantages positifs de l'interaction avec un cadre structuré.

n.a. Le 21 septembre 2022 devant la police, C______ a expliqué connaître A______ depuis dix ans et la rencontrer de temps en temps. X______ n'avait pas accepté que celle-ci la quitte et la harcelait depuis lors. Il venait sonner chez elle en pleine nuit, frappait à sa porte, avait cassé la porte et une fenêtre ainsi que des locaux communs. A______ avait surtout peur que son ex-compagnon vienne l'importuner chez elle lorsque sa fille s'y trouvait. Elle était très stressée par cette situation. Une nuit, avant qu'elle n'aille dans un appartement à Lausanne, elle était venue se réfugier chez elle avec sa fille. A______ était impulsive et ne réfléchissait pas, surtout quand elle était en colère. D______, voisine de A______, était peut-être mieux placée qu'elle pour témoigner, mais elle ne lui faisait pas confiance, surtout qu'il y avait eu une dispute entre A______ et elle, peu avant l'audition au Ministère public et qu'il y avait eu un contact entre X______ et D______.

n.b. Le 1er février 2023 devant la police, D______ a expliqué connaître A______ depuis l'âge de 13 ans et être sa voisine depuis trois ans. Suite à des événements récents, étrangers à la procédure, elle ne la voyait plus beaucoup. X______, qu'elle avait vu à plusieurs reprises avec A______, puis dans le quartier, n'était pas méchant. Elle avait assisté à plusieurs conflits verbaux entre A______ et X______, souvent dus à l'alcool. Tous deux aimaient bien se provoquer mutuellement. A______ avait parfois eu peur pour sa vie, car, lorsqu'il était alcoolisé, X______ allait très loin dans ses pensées et dans ses actes. Il ne se rendait pas compte de son danger pour lui et pour les autres. Elle avait été présente quand il avait cassé la porte, juste avant qu'il n'aille à Champ-Dollon, mais pas lors de l'épisode de la fenêtre. Elle avait vu X______ frapper fort à la porte de A______. Elle n'avait pas vu de ses propres yeux l'intéressé uriner devant la porte, mais l'avait vu en vidéo. Elle avait déjà constaté la présence d'urine devant l'appartement de A______. Celle-ci était très stressée en raison de cette situation, surtout quand il y avait sa fille, et elle venait dormir chez elle. Elle avait discuté de la situation aussi bien avec A______ qu'avec X______. Elle avait vu celui-ci très énervé mais aussi très triste. Il l'avait contactée certaines fois où il n'arrivait pas à joindre A______. Il lui demandait de dire à A______ qu'il était désolé d'avoir frappé trop fort à la porte ou de l'avoir insultée. Celle-ci avait aussi un problème avec l'alcool et il lui arrivait d'avoir des comportements inappropriés envers X______. Des fois, elle l'appelait pour lui demander de venir vers elle et, quand il arrivait, elle lui criait de partir, sans quoi elle allait appeler la police. Il était aussi arrivé qu'il vienne sans qu'elle le lui demande. Parfois ils buvaient ensemble et après, elle lui demandait de partir dès qu'elle avait eu ce qu'elle voulait.

o. Il ressort de l'expertise psychiatrique pénale établie par le Dr E______ et la Dre F______ du 4 janvier 2023, que X______ a décrit sa situation et ses problèmes liés à l'alcool. Il a qualifié sa relation avec A______ comme ayant été compliquée. Son ex-compagne aurait eu une consommation excessive d'alcool et aurait été trop généreuse en offrant des tournées. Elle l'aurait trompé à de multiples reprises et lui aurait menti. Ce comportement avait provoqué de la colère et de la tristesse car il avait éprouvé des sentiments pour elle. Il a ensuite décrit l'épisode qui avait conduit à leur séparation et la suite de leur relation de manière similaire à ce qu'il a déclaré en procédure. Ils avaient été "sex friends" après la fin de leur relation et il n'avait pas compris pourquoi elle n'avait ensuite plus répondu à ses messages. Tous les soirs, dans la période pénale, il s'alcoolisait avec des amis. A certaines occasions, lorsqu'il rentrait chez lui, il avait décidé de se rendre au domicile de A______, afin de comprendre les raisons de son silence. Il avait conscience du fait que cela avait pu l'effrayer.

Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité modéré avec affectivité négative et désinhibition et une dépendance à l'alcool, avec rémission complète précoce. X______ présentait des difficultés d'insertion professionnelle, qui ne s'expliquaient pas par un retard mental, des difficultés d'insertion sociale, avec une période de marginalisation, des difficultés relationnelles avec un isolement social et familial, ainsi que des comportements inadaptés dans le domaine sentimental. Plusieurs domaines étaient ainsi affectés par ses difficultés liées à son estime de lui, ses affects négatifs, sa difficulté à gérer ses émotions, ses comportements de consommation excessive d'alcool, ses difficultés d'introspection, son impulsivité et son vécu relationnel abandonnique. Ce trouble pouvait entrainer des comportements préjudiciables pour lui-même ou pour autrui, comme des conflits relationnels ou des comportements auto ou hétéro-agressifs. Il présentait également une dépendance à l'alcool depuis l'été 2020. Il était abstinent depuis plusieurs mois. Il avait conscience d'avoir une problématique alcoolique et acceptait d'avoir un suivi lui permettant de l'aider à contrôler ses consommations. En l'absence de prélèvement biologique corroborant les affirmations du prévenu selon lesquelles il était systématiquement alcoolisé au moment des différents faits reprochés, les experts n'ont pas retenu la présence d'une intoxication aiguë importante lors des différents faits reprochés.

Le trouble de personnalité d'intensité moyenne présenté par le prévenu pouvait altérer sa faculté à se déterminer par rapport à sa perception du caractère illicite d'un acte, qui n'était pas altérée quant à elle. L'impulsivité et la difficulté à gérer ses émotions dans un contexte de vécu abandonnique avaient vraisemblablement joué un rôle dans les comportements reprochés. Ces caractéristiques de personnalité étaient potentialisées par la prise aiguë d'alcool. Il ne s'agissait toutefois pas d'une altération massive, si bien que sa responsabilité était légèrement diminuée.

Le risque de récidive était qualifié de moyen dans la situation actuelle. Une mesure de soin serait susceptible de diminuer le risque de récidive, une amélioration de la sévérité du trouble pouvant être espérée vu le jeune âge de l'expertisé, dans un contexte favorable associé à un travail sur la gestion des émotions. Par ailleurs, une prise en charge addictologique, avec contrôles biologiques réguliers, était recommandée. Les aspects d'aide à la réinsertion socio-professionnelle représentaient un autre aspect important car ils étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Une mesure ambulatoire, avec suivi psychologique et addictologique associée à des contrôles biologiques réguliers, d'une durée minimum d'un an, était ainsi recommandée.

p.a. Le 13 février 2023 devant le Ministère public, la Dre F______ et le Dr E______ ont confirmé leur rapport d'expertise. Les contestations de A______ quant à certaines déclarations du prévenu ressortant de l'expertise n'étaient pas de nature à modifier leurs conclusions. Si X______ avait repris contact avec A______ en étant "éméché", cela constituerait un risque de récidive important. Le fait qu'il n'aurait pas suivi les mesures de substitution ordonnées aurait pour conséquence qu'ils seraient tentés d’évaluer le risque de récidive comme élevé, mais sans que cela ne change leurs conclusions quant aux mesures thérapeutiques préconisées. La durée de telles mesures recommandée était généralement au minimum d’un an ou deux. La durée concrète dépendait de l’évolution du trouble de X______. Le but des mesures n’était pas forcément la disparition du diagnostic, mais une amélioration des fonctionnements problématiques de l’expertisé dans la société.

p.b. Le 13 février 2023 devant le Ministère public, X______ a expliqué que son suivi thérapeutique l'aidait. Depuis sa sortie de prison, il avait entrepris beaucoup de démarches. Il avait refait ses papiers, des recherches d'emploi et tenté de solder ses dettes. Il a produit un certain nombre de documents dont notamment ses documents d’identité français, une copie d’échange de courrier avec la Fondation genevoise de Désendettement, sa demande de duplicata d’autorisation de séjour et des copies de postulations de travail.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______ alors que A______ a été dispensé de comparaitre et que le Ministère public n'était pas représenté.

a. X______ a expliqué que sa relation avec A______ avait duré six mois et que celle-ci lui avait ensuite proposé d'être un "sex-friend", sans que lui ne considère leur relation de manière différente qu'auparavant. Cela avait duré de septembre à novembre 2021, sans que A______ ne mette véritablement fin à cet arrangement. Le contenu des messages qu'il avait écrits à sa mère n'étaient que des paroles en l'air, en raison de son incompréhension face à l'attitude de A______. Il s'était rendu les 1er, 2, 7, 8 et 15 février 2022 au domicile de A______, parfois tard dans la nuit et sonnait et frappait à la porte pendant plusieurs minutes. Ils s'étaient vus à la fin du mois de janvier 2022, ensuite de quoi elle l'avait "bloqué". Lorsqu'il l'avait vue, il avait été tranquille, hormis peut-être après qu'elle l'ait bloqué, précisant qu'il ne savait alors pas que sa fille était présente. Il imaginait que A______ avait pu avoir peur. Il avait voulu lui parler pour comprendre. Les deux relations évoquées précédemment étaient terminées à ce moment-là, mais elle ne le lui avait pas dit clairement. Il avait endommagé la porte à la fin de l'année 2021 et avait déjà été condamné pour ces faits, mais il ne l'avait pas cassée plus tard. Il n'avait pas non plus cassé la fenêtre. Il n'avait pas déposé de bouteille vide ou uriné devant l'appartement, ni jeté le paillasson et les chaussures. Il n'avait pas dit à A______ que la situation serait pire si elle continuait à appeler la police. Il ne l'avait pas traitée de "pute" le 15 février 2022 mais avait déjà reconnu des injures à la police, une fois qu'il l'avait croisée. Il n'était pas la personne que la police avait entendue dans les coursives, le jour où la fenêtre avait été cassée, sans qu'il ne puisse dire de qui il aurait pu s'agir. A ce jour, il n'était plus en mesure d'expliquer le sens des messages qu'il avait écrits à A______, dont il n'avait pas les dates. Il y avait eu de nombreux messages, également de la part de son ex-compagne, et tous ne figuraient pas à la procédure.

Il regrettait le comportement qu'il avait eu avec A______. Il n'excluait toutefois pas que A______ ait voulu l'"enfoncer". Celle-ci lui avait fait du mal. Quand elle n'allait pas bien, elle l'appelait, ils se voyaient et ensuite elle le mettait dehors. Pendant la période où il était allé frapper à la porte de A______, il ne se sentait pas bien dans sa vie, ce qui n'était plus le cas actuellement. Cette situation appartenait au passé.

b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles et des conclusions en indemnisation, concluant à ce que X______ soit condamné à lui verser CHF 2'500.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2021, et à lui verser CHF 9'363.55, augmenté des frais liés à la représentation pour la durée de l'audience, à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. X______ est né à ______ le ______ 1996. Il est de nationalité française et a vécu auprès de sa grand-mère, dans ce pays, jusqu'à l'âge de 13 ans. Il est ensuite venu rejoindre son père à Genève et y a terminé sa scolarité. Il a suivi une formation SEMO puis une école de sapeur-pompier qu'il a terminée. Il a par la suite obtenu un CFC de constructeur de route et a travaillé dans ce domaine jusqu'à son licenciement en 2020. Il est titulaire d'un permis C, est célibataire et sans enfants. Il n'a pas de travail. Son loyer et ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par l'Hospice général, qui lui verse des indemnités à hauteur de CHF 980.-. Au cours de procédure il a annoncé des dettes à hauteur de CHF 5'000.- puis de CHF 10'000.-. En réalité, celles-ci atteignaient en réalité CHF 80'000.-.

Il a effectué une formation de quatre mois proposée par l'Hospice général. Il a indiqué être assidu dans son suivi thérapeutique et respecter les mesures de substitution. Il ne consommait plus d'alcool depuis la mort de son père en mai 2022. Il souhaitait poursuivre son suivi thérapeutique auprès de son psychologue.

Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

- le 11 juillet 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis de 2 ans, pour contrainte;

- le 14 décembre 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Genève le 19 avril 2021, et une amende de CHF 200.-, pour vol simple, vol d’importance mineure et violation de domicile;

- le 7 janvier 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, prolongé d’un an par le Ministère public du canton de Genève le 19 avril 2021, et une amende de CHF 500.-, pour vol d’importance mineure et violation de domicile;

- le 19 avril 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et une amende de CHF 300.-, pour contravention à la LStup et vol simple;

- le 18 septembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, peine complémentaire au jugement du 19 avril 2021, pour vol simple;

- le 27 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, et une amende de CHF 500, peine d’ensemble se rapportant aux jugement des 14 décembre 2020 et 7 janvier 2021, pour injure, dommage à la propriété, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. A teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.1.1 et les références citées).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

3.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

Il y a menaces lorsque l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 6-7 ad art. 181 CP et n. 3 ad art. 180 CP; ATF 122 IV 100 consid. b). L'auteur doit évoquer la survenance future d'un évènement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 128 consid. a). Par ailleurs, il doit s'agir de la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire qui doit pousser son destinataire à adopter un comportement déterminé, l'auteur voulant entraver autrui dans sa liberté de décision afin de l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute cette liberté (CORBOZ, op. cit. n. 10-11 ad art. 181 CP; ATF 122 précité ; ATF 120 précité). Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire du cas d'espèce (ATF 122 précité ; ATF 120 précité). Le dommage peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé de la victime ou d'une personne qui lui est chère (CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art 181 CP).

La contrainte peut également consister à entraver la victime dans sa liberté d'action de quelque autre manière que les comportements mentionnés à l'article 181 CP, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Il faut toutefois que ces autres moyens, quant à leurs effets sur la liberté d'action, apparaissent équivalents à la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 consid. 2.1 ; 264 consid. 2.1). N'importe quelle entrave à la liberté d'action ne suffit pas, il faut que celle-ci ait une certaine gravité (ATF 107 IV 116 consid. 3b ; 101 IV 169 consid. 2). Enfin, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (ATF 129 IV 264 consid. 2.1).

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 129 IV 15 consid. 3.4 ; 264 consid. 2.1 ; 122 IV 326 consid. 2a). Ainsi, la contrainte est illicite lorsque le moyen employé est en lui-même illicite, sous réserve des faits justificatifs (CORBOZ, op. cit., n° 22 ad. art. 181; ATF 122 IV 322 ss). L'illicéité peut également résulter du fait que le moyen employé est disproportionné par rapport au but poursuivi, étant rappelé que, sous réserve des conditions de la légitime défense (art. 15 CP), que nul ne peut faire justice par lui-même et que l'Etat a le monopole de la contrainte (CORBOZ, op. cit., n. 26 ad art. 181 CP).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ("stalking" ou harcèlement obsessionnel; cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 4.2).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

2.2. Il est tout d'abord reproché au prévenu d'avoir entravé la partie plaignante dans sa liberté d'action en l'ayant importunée et effrayée à de nombreuses reprises, la contraignant ainsi à modifier son comportement.

La partie plaignante a expliqué de manière constante que le prévenu était venu chez elle à plusieurs reprises la nuit et qu'il cognait et sonnait à la porte pendant de longues minutes. Il avait également cassé la porte en question et la fenêtre de la cuisine et avait déposé des bouteilles et uriné devant la porte. Il lui avait dit qu'il allait faire pire si elle continuait d'appeler la police. Elle avait été stressée, traumatisée et détruite par ces comportements à répétition. Elle avait arrêté de vivre, n'allumait plus la lumière pour qu'il ne voit pas qu'elle était chez elle, avait changé le nom sur son interphone, était allée dormir chez une voisine à plusieurs reprises et avait loué un appartement pendant une semaine à Lausanne, ne se sentant plus en sécurité dans son appartement.

Des photographies prises à travers le judas de sa porte, montrent une silhouette dans les couloirs et les escaliers, la partie plaignante indiquant qu'il s'agissait du prévenu, ce que celui-ci n'a pas contesté.

Les enregistrements des appels à la CECAL, attestent du schéma répétitif, le prévenu frappant et sonnant à sa porte avec insistance, au milieu de la nuit ou très tôt le matin.

A une reprise, la police a constaté la présence du prévenu à l'intérieur de l'immeuble en question.

Les explications de la partie plaignante sont corroborées par deux témoins, dont une voisine qui a constaté directement la présence du prévenu dans leur immeuble et ses comportements insistants et inappropriés.

Selon les captures d'écran de messages adressés par le prévenu à sa mère, celui-ci a écrit qu'il en avait marre d'être "bloqué", qu'il n'en avait rien à faire d'aller en prison et que la partie plaignante allait finir à l’hôpital.

Deux témoins, dont la mère de la partie plaignante et sa voisine ont confirmé que la partie plaignante avait changé depuis ces faits. Elle ne se sentait plus en sécurité dans son appartement, surtout quand sa fille s'y trouvait également, et avait loué un appartement à Lausanne pour une semaine.

De son côté, le prévenu a admis qu'il s'était rendu devant la porte de la partie plaignante et qu'il avait sonné et frappé à la porte. Il n'avait toutefois cassé la porte qu'avant décembre 2021 et avait déjà été condamné pour ce fait. Il n'avait pas uriné devant la porte, ni brisé la vitre. Il a indiqué que, pendant cette période, il buvait très souvent et qu'il ne se souvenait pas de tout ce qu'il faisait dans ces moments et également lorsqu'il était allé chez la partie plaignante. Il a indiqué comprendre que son ex-compagne ait pu être effrayée par ses comportements.

Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal considère que la version de la partie plaignante, confirmée par de nombreux éléments objectifs et par des témoignages, est plus crédible que celle du prévenu.

Qu'il ait pensé à agir pour obtenir des explications ne l'autorisait en rien à se rendre au domicile de la partie plaignante et de se comporter de la manière dont il l'a fait. Ses présences répétées à son domicile, et ses agissements menaçants ont suscité de la crainte et de l'insécurité pour la partie plaignante et sa fille, ce qui l'a forcée à adopter plusieurs comportements pour éviter d'être confrontée à lui. Elle s'est ainsi comportée, du moins en partie, en fonction des agissements et de la volonté du recourant.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte.

3.1. L'art. 144 al. 1 aCP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

3.2. Il est reproché au prévenu d'avoir commis deux dommages à la propriété.

3.2.1. Le 7 février 2021, il aurait endommagé la porte palière de l'appartement de la partie plaignante.

Le prévenu a admis avoir cassé la porte en question, mais a indiqué que c'était en 2021 et qu'il avait déjà été condamné pour ce fait.

S'il est établi par le dossier que X______ a endommagé la porte de la partie plaignante à plusieurs reprises, le dossier ne permet pas de déterminer avec suffisamment de précision que le prévenu l'aurait fait le 7 février 2022.

En effet, cette accusation ressort des déclarations de la prévenue et de l'enregistrement de la CECAL, mais la partie plaignante a également indiqué d'autres dates. Les éléments objectifs figurant à la procédure ne corroborent pas des dommages à la propriété le 7 février 2022. La partie plaignante a notamment produit un courrier qu'elle avait adressé à sa régie le 27 janvier 2021, dans lequel elle indiquait que sa porte était à nouveau fragile et nécessitait une nouvelle réparation. Selon les déclarations de la partie plaignante et la mention figurant à la procédure, la demande de réparation aurait alors été due au fait que le prévenu avait à nouveau cassé sa porte et qu'elle n'avait pas osé l'annoncer ainsi à sa régie.

Force est ainsi de constater que la porte a été endommagée avant le 7 février 2021 et aucun élément du dossier ne permet de confirmer que le prévenu l'aurait à nouveau endommagée ce jour-là.

Partant, le prévenu sera acquitté de ces faits, au bénéfice du doute.

3.2.2. Le 15 février 2022, vers 07h00, le prévenu aurait cassé la fenêtre de la cuisine de l'appartement de la partie plaignante.

La partie plaignante a affirmé de manière constante que le prévenu avait été l'auteur de cette déprédation.

Des photographies de la fenêtre cassée ainsi qu'un bon de réparation figure au dossier. Si bien que le dommage est établi.

La partie plaignante a mentionné ces faits dès son appel à la CECAL le jour des faits.

Lors de son arrivée sur place, la police a entendu des bris de glace et vu un homme prendre la fuite.

Le prévenu a quant à lui contesté avoir cassé la vitre en question.

Le Tribunal constate tout d'abord que les déclarations du prévenu ne sont pas fiables dans la mesure où celui-ci a lui-même concédé qu'il buvait beaucoup d'alcool pendant la période concernée et que ces consommations pouvaient lui occasionner des trous de mémoire et qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé le 15 février 2022.

Dans un tel contexte, compte tenu du fait que le prévenu a admis s'être trouvé sur place la nuit en question, qu'il a admis avoir régulièrement frappé contre la porte de la partie plaignante, qu'il a déjà cassé, qu'il a concédé ne pas se souvenir de tous ses agissements lorsqu'il était alcoolisé et qu'il l'était régulièrement à cette période, que la police a aperçu un homme s'enfuir juste après avoir entendu le bruit de verre brisé, le Tribunal a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu est l'auteur de ces dommages. La version selon laquelle un tiers aurait commis cette infraction n'apparait en effet pas crédible. La fenêtre se trouve dans une coursive qui n'est pas accessible à tout un chacun, seul le prévenu harcelait la partie plaignante et la présence d'un tiers inconnu en ce lieu et à cette heure n'est pas vraisemblable.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété.

4.1. Selon l'art. 177 al. 1 aCP, celui qui, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).

Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes : "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "pute", "salope", "connard" ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

4.2. En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir traité la partie plaignante de "pute" le 15 février 2022.

La présence du prévenu sur les lieux a déjà été établie précédemment.

Les déclarations de la partie plaignante ont été constantes.

Si le prévenu a contesté les faits, il a admis avoir injurié celle-ci à une autre occasion.

Il ressort de la procédure que le prévenu a à plusieurs reprises traité la partie plaignante de "pute", notamment dans les messages qu'il lui a adressés ou qu'il a adressé à des tiers.

Comme déjà évoqué, les souvenir du prévenu sont sujets à caution dans la mesure où il peut avoir des trous de mémoire lorsqu'il était alcoolisé, ce qui semble avoir été le cas le jour des faits.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction que les déclarations de la partie plaignante sont plus crédibles que celles du prévenu et que celui-ci la traitée de "pute" le jour en question.

Ce terme constitue une injure formelle.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'injure.

Responsabilité

5.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, Petit commentaire du CP, n. 16 ad art. 20 CP, STRÄULI, Commentaire romand du Code pénal, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2).

Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

5.2. En l'espèce, les experts ont posé un trouble de la personnalité modéré avec affectivité négative et désinhibition et une dépendance à l'alcool, avec rémission complète précoce. et les faits commis par le prévenu sont en relation avec ceux-ci. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise, qui conclut à une responsabilité faiblement diminuée du prévenu.

 

Peine

6.1.1. La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

6.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2).

6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

6.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

6.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution subies doivent également être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à la liberté de décision et d'action de la partie plaignante, ainsi qu'à ses biens et à son honneur, alors qu'il avait entretenu une relation sentimentale de quelques mois seulement avec cette femme.

Il a fait preuve d'une intensité délictuelle marquée en agissant de manière répétée durant deux mois.

Sa situation personnelle difficile ne justifie et n'explique pas ses agissements. Il sera toutefois tenu compte du fait que le prévenu a eu une enfance difficile, que ses facultés intellectuelles se situent dans la moyenne basse, que la partie plaignante buvait de l'alcool avec lui et avait entretenu une relation sentimentale avec lui avant de lui proposer de passer à de brèves relations sexuelles ponctuelle puis de rompre tout contact, ce qui a été difficile à gérer pour le prévenu.

La collaboration du prévenu a été globalement mauvaise.

Sa prise de conscience semble bien entamée, dans la mesure où il a totalement cessé sa consommation d'alcool, qu'il respecte les mesures de substitution et semble profiter activement du suivi thérapeutique mis en place et que ses démarches pour trouver du travail sont positives.

Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques et il a récidivé alors que la procédure était en cours.

Sa responsabilité est légèrement restreinte, ce qui a pour effet de diminuer légèrement la gravité de sa faute.

Au vu de ses antécédents et du risque de récidive relevé par l'expertise, les conditions de l'octroi du sursis ne sont pas réalisées.

Une peine privative de liberté de 160 jours sera prononcée pour sanctionner la contrainte, infraction la plus grave, et augmentée de 20 jours pour tenir compte des dommages matériels (peine hypothétique un mois).

Cette peine est partiellement complémentaire au jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le Ministère public de Genève.

Les 111 jours de détention avant jugement viendront en déduction et les mesures de substitution auxquelles il a été soumis donneront lieu à une imputation de 89 jours.

Une peine de pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée pour sanctionner l'injure.

 

Mesure

7.1. L'art. 56 al. 1 CP dispose qu'une mesure doit être ordonnée : si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (lit. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (lit. b), si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (lit. c).

Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté prononcée en même temps (al. 2).

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire sont suivis en même temps. La suspension de la peine est l'exception. Celle-ci doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques.

7.2. En l'espèce, le traitement tel que préconisé par les experts doit être imposé puisqu'il est de nature à réduire le risque de récidive du prévenu.

Faisant siennes les conclusions de l'expertise, un traitement ambulatoire sera ordonné.

Les mesures de substitutions seront quant à elles levées.

Conclusions civiles

8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

8.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.-.

Si aucun élément médical n'atteste des souffrances endurées par la partie plaignante, il n'en reste pas moins que le genre de harcèlement dont elle a été victime est de nature à occasionner des angoisses, un stress et des souffrances importantes. Celles subies par la partie plaignante ont été attestées par ses propres déclarations et par les témoignages de ses proches.

Partant, le Tribunal fixera en équité une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, que le prévenu sera condamné à payer à la partie plaignante.

Frais et indemnités

9. Compte tenu de son acquittement partiel, le prévenu sera condamné aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'628.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.

10.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (PC-CPP, Helbing Lichtenhahn, 2016, n. 5 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand du CPP, n. 8 ad art. 433 CPP).

10.2. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause et ses prétentions apparaissant raisonnables, celles-ci lui seront octroyées et le prévenu sera condamné à lui payer la somme de CHF 8'545.-.

11. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

12. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP)

Déclare X______ coupable de contrainte selon les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 181 aCP), de dommages à la propriété selon les faits décrits sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 aCP) et d'injure selon les faits décrits sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 aCP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement et 89 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 janvier 2022 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 4 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 février 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Lève les mesures de substitution ordonnées, en dernier lieu, le 22 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 8'545.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixera ultérieurement l'indemnité de procédure due à Me Valerie DEBERNARDI, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'628.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

13175.80

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

13'628.80

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

14'228.80

 

 

 

Notification à X______
(par voie postale)

Notification à A______ soit pour elle son conseil
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)