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Décisions | Tribunal pénal

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P/18891/2020

JTDP/71/2023 du 19.01.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.221
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 24


19 janvier 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SARL, domiciliée Á l'Att. de M. B______, ______, partie plaignante

contre

X______, né le ______2002, domicilié ______, FRANCE, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 3 ans. Il conclut également à une expulsion pour une durée de 5 ans et s'en rapporte à justice s'agissant d'une règle de conduite. Il requiert la levée des mesures de substitution et la condamnation du prévenu aux frais de procédure

Me D______, conseil de X______, plaide et s'agissant du point 1.1.1. demande la déqualification des faits d'incendie intentionnel en dommages à la propriété. S'agissant des faits sous point 1.1.2 a) il conclut à l'acquittement. S'agissant des faits 1.1.2 b) il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Concernant la peine, il conclut à la condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis. Il s'oppose à une règle de conduite et à l'expulsion de son client. Il demande la libération des sûretés, la levée des mesures de substitution et la réduction des frais de la procédure.

*****

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 21 septembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 5 octobre vers 11h00, dans les locaux de l'entreprise A______ SARL (A______) sis 25, rue E______ à Meyrin, intentionnellement bouté le feu à des vêtements entreposés sur une étagère métallique dans un local d'archive et d'exposition, sur le haut d'une mezzanine, ceci au moyen d'une allumette, et d'avoir de la sorte provoqué un incendie qui a incommodé plusieurs personnes, étant précisé que les dommages se sont élevés à environ CHF 50'000.-,

faits qualifiés d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à X______ d'avoir, le 8 novembre 2019, peu avant midi, dans les locaux d'A______ sis 25, rue E______ à Meyrin:

-     intentionnellement bouté le feu à des morceaux de bois se trouvant sur un chariot, en jetant un chiffon qu'il avait préalablement allumé avec un briquet, étant précisé que le feu n'a toutefois pas pris l'ampleur d'un incendie et a immédiatement été éteint par les employés présents, et que seul le petit matériel a été endommagé;

-     intentionnellement bouté le feu dans une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie, entreposée dans un hangar de stockage, à l'aide d'un briquet, étant précisé que le feu n'a toutefois pas pris l'ampleur d'un incendie et a immédiatement été éteint par les employés, et que seule la perceuse a été endommagée,

étant encore ajouté que le montant des dommages était de l'ordre de CHF 2'000.- au total pour les deux événements susmentionnés,

faits qualifiés de tentatives d'incendies intentionnels avec dommages de peu d'importance au sens des art. 221 al. 3 cum 22 CP (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Le 8 novembre 2019 vers 12h00, le SIS est intervenu dans les locaux de l'entreprise A______, sis 25, rue E______ à Meyrin, avec deux véhicules et six hommes, en raison de deux départs de feu simultanés dans l'entrepôt de stockage de cette entreprise. Un peu plus tôt, un employé avait constaté qu'une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie avait pris feu dans l'entrepôt de stockage. Il avait alors avisé ses collègues avant d'éteindre le foyer à l'aide d'un extincteur. Ils avaient ensuite remarqué qu'un deuxième feu avait pris sur un chariot de rondins en bois massif, qu'ils avaient également réussi à maîtriser malgré un fort dégagement de fumée. Les employés d'A______ ayant réussi à éteindre les foyers et extraire le matériel brûlé des locaux, le SIS s'est contenté de ventiler les lieux.

a.b. D'après les premiers constats de la police, ces deux départs de feu semblaient avoir été causés par une intervention humaine directe et volontaire.

a.c. F______, employé d'A______ présent au moment des faits, a déclaré à la police qu'il se trouvait en séance de travail lorsqu'un collègue était venu l'aviser qu'un incendie s'était déclenché dans un local de dépôt. Le collègue en question avait saisi un extincteur, pendant que d'autres éloignaient les objets pour éviter que le feu ne se propage. Ils avaient ensuite constaté qu'un second incendie s'était déclenché dans une autre pièce, et l'avaient éteint. La porte d'entrée de cette seconde pièce était fermée, mais pas verrouillée. Il ne soupçonnait personne en particulier.

b. Le 5 octobre 2020 vers 11h00, le SIS est intervenu une nouvelle fois en raison d'un incendie dans les locaux d'A______. L'intervention avait impliqué quatorze hommes et cinq véhicules.

Un départ de feu avait été constaté dans une armoire à étagères métalliques contenant des habits neufs destinés au personnel. L'armoire était située dans un local d'archives-exposition au premier étage du bâtiment et la porte dudit local n'était pas verrouillée. Le feu avait créé un dégagement de chaleur et de la fumée, sans se propager à d'autres objets. D'après les premières constatations de la police, aucun élément n'avait pu provoquer un départ de feu, de sorte que la thèse de l'incendie criminelle était privilégiée. Il n'y avait pas eu de blessés.

c.a. Entendu par la police le 7 octobre 2020, B______, patron d'A______, a déclaré que son entreprise n'avait jamais rencontré de problèmes à l'interne avant le 8 novembre 2019.

S'agissant de la localisation des feux du 8 novembre 2019 et du 5 octobre 2020, il estimait qu'il était difficile pour un tiers d'y accéder sans être vu; or, aucune personne externe à l'entreprise n'avait été signalée. Les deux événements s'étaient produits durant les horaires d'ouverture, en présence des employés.

Le local dans lequel était survenu le feu le 5 octobre 2020 contenait des archives, notamment des factures, des projets et des échantillons de bois. Les habits entreposés dans l'armoire où le feu s'était déclaré, destinés aux employés, étaient emballés dans du plastique. Ce local était une mezzanine, accessible par un escalier qui partait de l'intérieur de l'atelier principal. Les autres employés présents s'étaient aperçu du départ de feu car le sprinkler situé au-dessus de l'armoire en question s'était déclenché, avec une forte pression.

A la question de savoir s'il soupçonnait l'un de ses employés, il a évoqué le nom de l'apprenti, X______. Ce dernier effectuait un apprentissage au sein d'A______ en vue de l'obtention d'un CFC, depuis août 2017. Il avait de graves problèmes de santé et travaillait à temps partiel. Le 5 octobre 2020, X______ était le seul employé à avoir travaillé toute la matinée dans la zone de l'incendie. Il devait précisément poser un seuil pour accéder à la mezzanine depuis l'escalier. N'ayant toutefois pas réussi à terminer cet ouvrage, il s'était fait réprimander par le chef d'atelier, F______. Lorsque le sprinkler s'était enclenché, il se trouvait aux toilettes situées sous la mezzanine. X______ était également présent le 8 novembre 2019, mais avait demandé à s'absenter à 11h00 pour se rendre chez le médecin. Ce jour-là, jusqu'à son départ, il avait travaillé seul dans le local.

Lors des faits du 8 novembre 2019, personne n'avait été incommodé; le préjudice s'était élevé à environ CHF 2'000.-, soit le prix du petit matériel et de la perceuse.

Le 5 octobre 2020, certains employés avaient dû être contrôlés par les services de secours, mais il n'y avait pas eu de suite. Le dommage était bien plus conséquent que le 8 novembre 2019; il comprenait notamment les meubles endommagés ainsi que les coûts de nettoyage et de ventilation des locaux.

c.b. A l'issue de son audition, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour les faits du 5 octobre 2020 ainsi que pour ceux du 8 novembre 2019.

c.c. Egalement entendu au Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Suite aux faits, il y avait eu énormément de dégâts d'eau dus au déclenchement des sprinklers. Le dommage se chiffrait entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.- et avait été intégralement pris en charge par l'assurance-incendie.

d. X______ a été placé en arrestation provisoire le 8 octobre 2020. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé sa mise en liberté avec les mesures de substitution principales suivantes: versement d'une caution de CHF 5'000.-, obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier, obligation de suivre les cours professionnels, interdiction de se rendre dans le quartier où se trouve A______ et obligation de résider au domicile de ses parents. Lesdites mesures de substitution ont été prolongées pour la dernière fois le 2 décembre 2022 jusqu'au 8 février 2023.

e.a. Entendu par la police le 8 octobre 2020, X______ a confirmé que le 5 octobre 2020 dans la matinée, il avait posé un seuil en haut des escaliers menant à la mezzanine. F______ l'avait "grondé" en lui disant que le résultat ne lui convenait pas et lui avait demandé de le refaire.

Dans un premier temps, il n'a pas parlé du départ de feu; cependant, dans un second temps, il a indiqué que suite à l'échange avec F______, il s'était senti déboussolé et avait eu l'impression d'avoir fait "tout faux". Il avait ainsi volontairement mis le feu aux vêtements entreposés dans une armoire, dans la mezzanine, mais il n'était pas "lui-même"; il voyait que le feu prenait, sans savoir comment réagir. Il s'était rendu aux toilettes, où il avait repris ses esprits. Il avait hésité à se dénoncer mais y avait renoncé, par peur d'aller en prison.

Interrogé au sujet des faits du 8 novembre 2019, il a fini par admettre avoir mis le feu à un chiffon avec son briquet, dans un local de stockage du matériel, et avoir posé ce chiffon sur un chariot contenant des bouts de bois. Il ne se rappelait pas pourquoi il avait agi ainsi. Il a cependant contesté avoir mis le feu ailleurs le 8 novembre 2019, en particulier dans une boîte à outils.

e.b. Entendu par le Procureur le 8 octobre 2020, X______ a ajouté, s'agissant des événements du 5 octobre 2020, que ses collègues n'avaient pas eu peur. Il y avait eu beaucoup de fumée mais peu de flammes, et le déclenchement du sprinkler avait permis d'éteindre le feu très rapidement. Il savait qu'il y avait un sprinkler car il y en avait partout dans les locaux.

S'agissant des faits du 8 novembre 2019, il avait allumé le chiffon et l'avait jeté sur des bouts de bois posés sur un chariot. Il avait ensuite quitté les lieux alors que le chiffon était éteint. Il ne savait rien du départ de feu dans la boîte à outils.

A la question de savoir pourquoi il avait agi de la sorte le 8 novembre 2019, il a expliqué qu'il était dans la même situation qu'en octobre 2020. Ce n'était pas de la frustration mais plutôt un "trop-plein". Il ne se sentait pas respecté et F______ s'était moqué de lui et l'avait réprimandé. Il s'agissait d'un contexte conflictuel particulier.

Il n'avait pas de fascination particulière pour le feu. Il savait que ce qu'il avait fait était dangereux.

e.c. Entendu à deux autres reprises par le Ministère public, X______ a confirmé être l'auteur des faits survenus le 5 octobre 2020.

Dans un premier temps, il est revenu sur ses précédentes déclarations en niant être l'auteur des faits du 8 novembre 2019. Ce jour-là, il avait quitté l'entreprise à 10h30. S'il avait partiellement admis ces faits plus tôt dans la procédure, c'était parce qu'il était stressé et qu'il avait répondu sans réfléchir.

Il était passé à l'acte le 5 octobre 2020 car il avait des problèmes avec F______, qui le rabaissait et ne l'aidait jamais. Il savait que ce dernier avait une très grande crainte du feu et avait agi de la sorte pour lui faire peur. Il ne se rappelait pas d'un événement particulier qui se serait passé en novembre 2019 en relation avec F______.

Dans un second temps, plus précisément à la fin de l'audience de confrontation avec B______ le 30 août 2022, il est à nouveau revenu sur ses déclarations s'agissant des faits du 8 novembre 2019, admettant cette fois avoir bouté le feu à des morceaux de bois sur un chariot en jetant un chiffon préalablement allumé avec un briquet, ainsi que dans une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie, également à l'aide d'un briquet.

Il a présenté ses excuses à B______. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes. Depuis le mois d'août 2021, il s'était davantage investi dans son suivi psychothérapeutique et avait commencé à en voir les effets positifs et l'utilité.

f. Entendu en qualité de témoin au Ministère public, F______ a qualifié sa relation avec X______ de bonne, même s'il y avait pu avoir des disputes concernant le travail. X______ pouvait être un peu têtu et distrait, mais il s'entendait plutôt bien avec tout le monde. Il a contesté l'avoir rabaissé.

Le 8 novembre 2019, il y avait eu beaucoup de fumée et des flammes allant jusqu'à deux mètres de haut. Ses collègues et lui avaient éteint le feu au moyen d'un extincteur en 15 à 20 minutes environ. Lorsque les pompiers étaient arrivés, les feux étaient déjà éteints.

Le 5 octobre 2020, X______ avait voulu poser le seuil à sa manière, sans respecter les consignes qu'il lui avait données. Il lui avait alors demandé de refaire le travail, ce que l'intéressé avait mal pris. L'incendie de ce jour-là n'était pas plus gros que celui du 8 novembre 2019. Il n'avait pas vu de flammes, mais il y avait eu énormément de fumée.

Tant le 8 novembre 2019 que le 5 octobre 2020, personne n'avait été incommodé par les feux.

g. D'après les rapports du Service de probation et d'insertion (SPI) figurant à la procédure, X______ a bénéficié d'un suivi psychothérapeutique régulier depuis novembre 2020. Il admettait que ce suivi était utile, tout en indiquant dès mars 2021 qu'il ne ressentait pas le besoin de le poursuivre. Il respectait les autres mesures de substitution, notamment l'obligation de suivre les cours professionnels, en poursuivant sa formation d'ébéniste à temps plein au sein du Centre de formation professionnelle technique (CFPT). Concernant les faits reprochés, il disait n'avoir aucun souvenir de ses agissements en raison de son épilepsie. En particulier, il affirmait ne pas être l'auteur des faits du 8 novembre 2019. Quant aux faits du 5 octobre 2020, il était possible qu'il ait involontairement bouté le feu.

h. Le dossier contient également plusieurs attestations établies par les psychologues et psychiatres ayant suivi X______ au sein de la Clinique G______.

Il en ressort notamment que l'intéressé a dû annuler plusieurs séances en raison de ses problèmes de santé. Dans un premier temps, l'alliance thérapeutique est restée superficielle et X______ n'a pas pleinement profité de ce suivi, s'impliquant seulement de manière passive dans le processus thérapeutique. Les thérapeutes ont rapidement estimé que le suivi n'amenait guère d'amélioration. Par la suite cependant, il s'est ouvert, s'est mieux investi dans le suivi et a évolué sur le plan psychique.

Dans les dernières attestations (31 janvier 2022 et 25 mai 2022), les thérapeutes indiquaient que X______ ne voyait pas l'utilité de son suivi et qu'ils partageaient son ressenti, de sorte qu'ils estimaient qu'un suivi judiciaire imposé ne se justifiait plus, tout en l'encourageant à poursuivre une thérapie de soutien.

i.a. Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié aux Drs H______ et I______.

Il ressort du rapport d'expertise du 7 juillet 2021 que, lors des entretiens avec les experts, X______ a affirmé ne pas être l'auteur des deux départs de feu survenus le 8 novembre 2019. Il avait faussement admis ces faits à la police car il était en "état de stress". S'agissant des faits du 5 octobre 2020, il n'en avait aucun souvenir et ne les reconnaissait donc pas. Il admettait toutefois s'être trouvé sur les lieux le matin du 5 octobre 2020 et avoir été en colère contre F______. Il ne souhaitait pas dire autre chose que ce que dirait son avocat.

Le rapport concluait à l'absence de l'existence d'un grave trouble mental, d'une toxicodépendance ou d'une autre addiction, ou encore d'un trouble du développement de la personnalité chez X______ au moment des faits.

Au moment des faits, il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Il présentait un risque de récidive faible à moyen de commission d'infractions violentes, y compris des faits d'incendie volontaire.

Au vu de ces conclusions, une mesure thérapeutique n'avait pas lieu d'être. Cependant, en cas de condamnation et dans le but de limiter la récidive, les experts préconisaient la poursuite du suivi psychothérapeutique que X______ avait débuté de manière "superficielle et utilitaire" au sein de la Clinique G______. Ils suggéraient un suivi auprès de l'association VIRES ou de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG (UIMPV), étant précisé qu'un tel suivi nécessitait un minimum de coopération de sa part.

i.b. Les experts ont confirmé leur rapport d'expertise devant le Ministère public, notamment le fait que X______ avait modifié sa position s'agissant des faits reprochés et qu'il leur avait dit qu'il ne dirait pas autre chose que ce qui avait été convenu avec son avocat.

Ils ont ajouté qu'au moment des entretiens, soit en mai et juin 2021, X______ n'avait pas pris conscience de la gravité des faits reprochés, tout en ayant identifié les conséquences négatives de ses actes par rapport à lui-même. A ce moment-là, il faisait preuve de peu d'introspection et n'entendait pas retirer de bénéfices de son suivi thérapeutique, ce qui était toutefois cohérent avec le fait qu'il contestait les faits. Ils ne voyaient pas quel autre mesure qu'un suivi psychothérapeutique permettrait de diminuer le risque de récidive.

Après avoir pris connaissance des dernières attestations des thérapeutes de X______, les experts ont relevé une meilleure compliance de l'intéressé quant à son suivi, tout en précisant que l'alliance thérapeutique semblait toujours superficielle, avec une vision utilitaire. Sur cette base et sur la base du fait que X______ reconnaissait désormais les faits, ils pouvaient dire qu'il était "sur la bonne voie". Ils préconisaient dès lors la continuation du suivi entamé, avec la supervision du SPI par exemple.

C.a. A l'audience de jugement du 13 janvier 2023, X______ a commencé par revenir une nouvelle fois sur ses déclarations, admettant les faits à l'exception du fait d'avoir bouté le feu dans une boite à outils le 8 novembre 2019. Après une brève concertation avec son conseil, il a toutefois admis avoir également bouté le feu dans la boîte à outils. Il avait contesté les faits précédemment car il était "dans le déni".

Il savait qu'il y avait beaucoup de sprinklers chez A______. Il avait agi de la sorte car il savait qu'F______ avait peur du feu. S'il avait eu peur des araignées, il aurait amené des araignées.

Il souhaitait s'excuser auprès d'A______. Grâce au suivi psychothérapeutique entrepris, il avait appris à exprimer ses émotions et à dialoguer afin que de tels événements ne se répètent pas.

b. J______, enseignant de cours inter-entreprises au CFPT, a attesté avoir eu X______ comme élève dès 2018. Ce dernier était particulièrement intéressé dans son travail. Il était attentif et avait le souci de comprendre. Il avait été choqué en apprenant ce qui lui était reproché.

c. K______, père de X______, a déclaré que son fils s'était responsabilisé depuis les faits. Ses maladies compliquaient sa scolarité, du fait de ses absences répétées. Il avait réalisé que son fils n'était pas à sa place chez A______ et qu'il était considéré comme le "vilain petit canard".

D. X______, de nationalité française, est né le ______2002 à Annecy, en France. Il est célibataire et sans enfant.

Il a effectué sa scolarité obligatoire en France avant d'effectuer en Suisse un apprentissage pour l'obtention d'un CFC d'ébéniste, dès 2017. Il est en dernière année d'apprentissage et travaille depuis août 2022 dans une entreprise située à La Pallanterie. Il a pour objectif de terminer son apprentissage en juin 2023 puis de se rendre à Paris pour intégrer une école afin de se spécialiser dans la restauration de meubles anciens, ou d'entrer en compagnonnage.

Il souffre de la maladie de Crohn et ainsi que d'épilepsie, maladies qui nécessitent un suivi médical rapproché, et il doit prendre des médicaments quotidiennement. En juin 2022, il a eu d'importants problèmes de santé liés à la maladie de Crohn et a fini par être hospitalisé et placé sous corticoïdes. Sa convalescence a été longue.

En raison de ses problèmes de santé et de son nouveau travail commencé en août 2022, il n'avait pas pu se rendre régulièrement à la Clinique G______ entre juin et octobre 2022. Il y est cependant retourné entre fin octobre et décembre 2022.

Il vit chez ses parents, qui subviennent à ses besoins. Il n'a ni dette, ni fortune.

D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. A teneur de l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP).

1.2. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété. Ainsi, si la chose incendiée appartient à l'auteur de l'incendie ou que celui-ci consent à ce que sa chose soit incendiée, il n'y a pas de préjudice à autrui; il n'en va différemment que si une autre personne titulaire d'un droit réel restreint sur la chose incendiée est atteinte dans ce droit (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 11 ad art. 221 CP et les références citées). Par exemple, la prestation de l'assurance-incendie ne constitue pas un préjudice suffisant, car elle tire son fondement du contrat d'assurance (ATF 107 IV 182 consid. 2b, in JdT 1983 IV p. 12).

La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

L'infraction requiert l'intention de causer un incendie ainsi qu'un préjudice pour autrui ou de créer un danger collectif, le dol éventuel suffit. S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2016 du 23 novembre 2016, consid. 2.1).

1.3. D'après la doctrine, l'incendie intentionnel absorbe les dommages à la propriété, sauf dans le cas où l'auteur ne veut pas un incendie au sens de l'art. 221 al. 1 CP, mais veut seulement brûler un objet déterminé appartenant à autrui. En pareil cas, l'art. 144 CP est applicable (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 40 ad art. 221 CP).

1.4. L'art. 221 al. 3 CP s'applique lorsque le dommage est de peu d'importance. C'est le résultat de l'incendie qui est déterminant et non pas la volonté de l'auteur. L'al. 3 est également applicable en cas de tentative. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite jusqu'à laquelle le dommage peut être considéré comme de peu d'importance. Remplit notamment les conditions de l'art. 221 al. 3 CP un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 32ss ad art. 221 CP).

2.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.2. En matière d'incendie intentionnel, on retient la tentative notamment lorsque, contrairement à la volonté de l'auteur, le feu n'a pas atteint une ampleur suffisante pour qu'il puisse être qualifié d'incendie (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

3.1. En l'espèce, en ce qui concerne les faits du 8 novembre 2019, il est établi par les éléments du dossier que ce jour-là, vers 12h00, les pompiers sont intervenus dans les locaux de l'entreprise A______ suite à deux départs de feu simultanés, survenus l'un dans une boîte à outils contenant une perceuse et sa batterie, entreposée dans un hangar de stockage, l'autre sur un chariot de rondins en bois dans une pièce fermée, non verrouillée. Les employés d'A______ ayant réussi à éteindre les foyers en 15 à 20 minutes au moyen d'un extincteur et à extraire le matériel brûlé, les pompiers se sont contentés de ventiler les lieux. Les dégâts causés par ces deux départs de feu se sont élevés à CHF 2'000.- environ. Personne n'a été incommodé par ces départs de feu. D'après F______, seul témoin ayant donné une description de ces départs de feu, il y avait beaucoup de fumée ainsi que des flammes qui d'environ deux mètres de haut.

S'agissant des faits du 5 octobre 2020, le Tribunal tient pour établi que ce jour-là, vers 11h00, un feu a pris dans les locaux de l'entreprise A______, sur une étagère métallique dans un local d'archive et d'exposition, où des habits destinés au personnel et emballés dans du plastique étaient entreposés, causant énormément de fumée. Un sprinkler s'est immédiatement déclenché. Quatorze pompiers et cinq véhicules sont intervenus pour éteindre ce feu. D'après les déclarations du patron d'A______, les dommages causés étaient de l'ordre de CHF 30'000.- à CHF 40'000.- et ont été intégralement pris en charge par l'assurance-incendie. Personne n'a été incommodé par l'incendie.

Suite à ce dernier incendie, les soupçons se sont portés sur l'apprenti, X______. Ce dernier était présent au sein de l'entreprise tant le 8 novembre 2019 que le 5 octobre 2020. Le 5 octobre 2020 au matin, il s'était fait réprimander par le chef d'atelier au sujet d'un seuil qu'il avait mal posé.

Entendu à plusieurs reprises, X______ a beaucoup varié dans ses déclarations, avant de finir par admettre la matérialité de tous les faits reprochés lors de l'audience au Ministère public du 30 août 2022, puis une nouvelle fois lors de l'audience de jugement. Le Tribunal considère ces aveux crédibles, le prévenu ayant d'ailleurs admis que ses dénégations préalables, notamment devant les experts, étaient guidées par une stratégie de défense, ou, comme il l'a dit lors de l'audience de jugement, qu'elles étaient dues au fait qu'il était "dans le déni".

Il a ainsi admis être l'auteur des deux départs de feu du 8 novembre 2019 et du feu du 5 octobre 2020. Le 8 novembre 2019, il avait bouté le feu aux morceaux de bois au moyen d'un chiffon allumé avec un briquet, et à la boîte à outils, avec l'aide d'un briquet. Le 5 octobre 2020, il avait utilisé une allumette.

S'agissant de l'incendie du 5 octobre 2020, il a admis avoir agi suite à des remarques reçues de la part d'F______, dont il avait l'impression qu'il le rabaissait. Il savait que ce dernier avait une très grande peur du feu. Il ne se rappelait toutefois pas d'un événement particulier qui serait survenu en novembre 2019 en relation avec le chef d'atelier.

3.2.1. S'agissant de la qualification juridique, pour les deux départs de feu survenus simultanément le 8 novembre 2019, le prévenu a intentionnellement adopté un comportement incendiaire, en boutant le feu à des morceaux de bois et dans une boîte à outils, causant ainsi un préjudice à l'entreprise A______, à défaut d'avoir fait naître un véritable danger collectif, vu le stade auxquels en sont restés ces deux départs de feu. L'intention de causer un dommage matériel à tout le moins, le cas échant par dol éventuel, est réalisée.

Il n'est cependant pas établi qu'il a provoqué des incendies au sens juridique. Les pompiers sont certes intervenus, mais uniquement pour ventiler les lieux. Il n'est pas non plus établi que les feux aient été d'une ampleur telle que le prévenu n'était plus en mesure de les éteindre par ses propres moyens, puisqu'ils ont précisément pu être éteints en 15 à 20 minutes par les employés présents sur les lieux.

Ainsi, seule la forme de la tentative sera retenue pour ces deux cas.

3.2.2. Compte tenu de la faible ampleur des dégâts résultant des deux tentatives, soit CHF 2'000.- au total, le dommage est de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 3 CP.

3.2.3. Par conséquent, pour les faits du 8 novembre 2019, le prévenu sera reconnu coupable de tentatives d'incendies intentionnels avec dommages de peu d'importance au sens des art. 221 al. 3 cum 22 CP.

3.3.1. S'agissant de la qualification juridique des faits du 5 octobre 2020, en boutant le feu à des vêtements entreposés sur une étagère métallique dans un local, au moyen d'une allumette, le prévenu a provoqué un incendie d'une telle ampleur qu'il ne pouvait plus le maîtriser, ayant nécessité l'intervention de cinq véhicules et de quatorze pompiers pour l'éteindre.

Ce comportement incendiaire a causé un préjudice à A______, sous forme de dégâts matériels, ce qui suffit à réaliser l'infraction de l'art. 221 al. 1 CP. Le fait que le dommage ait été intégralement couvert par l'assurance-incendie d'A______ n'y change rien. En effet, la jurisprudence selon laquelle la prestation de l'assurance-incendie n'est pas un préjudice suffisant car elle tire son fondement du contrat d'assurance s'applique lorsqu'une personne met le feu à des objets lui appartenant, et non pas à des objets appartenant à un tiers.

En outre, le feu causé par le prévenu a indéniablement fait naitre un danger collectif, en particulier au vu de sa localisation, soit dans la mezzanine d'une menuiserie, à un endroit où se trouvaient notamment des vêtements, des documents et des échantillons de bois, et de l'évident risque de propagation. Le fait que, par chance, personne n'ait été incommodé et qu'un sprinkler se soit enclenché n'est pas relevant, la mise en péril étant ici réalisée.

S'agissant de l'élément subjectif, le prévenu a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. En effet, en boutant le feu à des vêtements volontairement, il a à tout le moins envisagé et accepté de causer un préjudice à l'entreprise A______ et de créer un danger collectif.

3.3.2. Le prévenu a admis avoir bouté le feu le 5 octobre 2020 car il était en colère contre le chef d'atelier et qu'il savait que ce dernier avait peur du feu. Il n'a jamais indiqué avoir uniquement voulu brûler un objet appartenant à ce dernier, ni à quiconque. Il est ainsi exclu qu'il ait voulu seulement détruire, par un feu limité et maîtrisé, un objet déterminé. Il n'y a dès lors pas de place pour l'application de l'art. 144 CP.

3.3.3. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP pour les faits du 5 octobre 2020.

Peine

4.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. L'art. 40 CP fixe la durée minimale de la peine privative de liberté à 3 jours et sa durée maximale à 20 ans, sauf disposition expresse de la loi.

4.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis, étant précisé qu'en cas d'incertitude, le sursis prime (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 9 ad art. 42 CP et les références citées).

4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

4.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).

4.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est d'une importance non négligeable.

Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, l'incendie intentionnel s'inscrivant en outre dans les crimes créant un danger collectif. Il a ainsi commis un incendie intentionnel et deux tentatives d'incendies intentionnels, avec dommages de peu d'importance, eu égard aux résultats survenus, étant précisé que ses actes auraient pu avoir des conséquences plus graves que les dommages causés.

Le prévenu a agi pour des motifs futiles, relevant de sentiments de frustration et de colère mal maîtrisée, sans se soucier de la dangerosité de ses actes, notamment pour ses collègues présents sur les lieux.

Il a agi à trois reprises, à onze mois d'intervalle au total.

La situation personnelle du prévenu, notamment les maladies dont il souffre, ne permet pas d'expliquer ses agissements. Ces maladies peuvent au mieux être prises en compte s'agissant de la fixation de la peine et des conséquences de la peine sur son avenir, tout comme son jeune âge.

Sa collaboration a été relativement mauvaise tout au long de la procédure, dans la mesure où il est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations, et ce jusqu'en audience de jugement.

Il semble avoir finalement réalisé la gravité de ses actes, ce qui laisse espérer l'ébauche d'une prise de conscience.

Les faits retenus se sont déroulés en 2019 et 2020.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire.

Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine.

La responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière.

La peine plancher pour l'incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 CP est d'un an. Les infractions du 8 novembre 2019 en sont restées au stade de la tentative, élément qui permet une atténuation de peine par rapport à une infraction consommée. La mesure de cette atténuation est laissée à l'appréciation du Tribunal. Seule une peine privative de liberté est donc envisageable en l'espèce.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 14 mois.

4.2.2. Les experts ont qualifié le risque de récidive de faible à moyen. Cela ne suffit toutefois pas à renverser la présomption de l'existence d'un pronostic favorable, de sorte que le sursis, dont les conditions sont réalisées, sera octroyé au prévenu.

Dans le cadre du rapport d'expertise rendu le 7 juillet 2021, les experts ont préconisé la poursuite d'un suivi psychothérapeutique par le prévenu, à titre de règle de conduite, précisant qu'un tel suivi nécessiterait un minimum de coopération de sa part.

Vu toutefois les attestations des thérapeutes ayant suivi le prévenu au sein de la Clinique G______, le Tribunal estime que le suivi thérapeutique entrepris a déjà permis à l'intéressé d'évoluer, de prendre conscience des faits commis et de leur gravité, et qu'il ne convient à ce jour plus de lui imposer judiciairement un tel suivi, étant également relevé que le prévenu n'en voit plus l'utilité dans l'immédiat.

Le Tribunal renoncera dès lors à fixer une règle de conduite.

4.2.3. Il sera tenu compte de la durée des mesures de substitution à concurrence de 10%, vu la limitation de la liberté personnelle découlant notamment de l'obligation de résider au domicile de ses parents et de suivre les cours professionnels. Le prévenu ayant été soumis auxdites mesures pendant 833 jours, ce sont ainsi 83 jours qui seront imputés sur la peine.

4.2.4. Les mesures de substitution seront levées et les sûretés seront libérées (art. 239 al. 1 let. a et 3 CPP).

Expulsion

5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. i CP, le juge expulse de Suisse l'étranger condamné pour incendie intentionnel au sens de l'art. 221 al. 1 et 2 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

5.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.1).

5.2. En l'espèce, l'infraction d'incendie intentionnel relève de l'expulsion obligatoire.

Le Tribunal retient que l'expulsion de Suisse du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, dans la mesure où, hormis son apprentissage, l'intéressé n'a aucune attache avec la Suisse. En effet, il est né en France, pays dont il a nationalité et dans lequel il est domicilié. Sa famille proche vit en France, et il a indiqué vouloir poursuivre son parcours professionnel à Paris.

Par conséquent, la clause de rigueur n'est pas réalisée, et le Tribunal prononcera l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans.

Inventaires

6. Les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28501020201008 du 8 octobre 2020 seront confisqués et détruits (art. 69 CP).

Le prévenu se verra restituer le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28493620201008 du 8 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP)

Frais et indemnisation

7. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera en outre condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [E 4 10.03]).

8. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP) et de tentatives d'incendies intentionnels avec dommages de peu d'importance (art. 22 CP cum 221 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 83 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Renvoie la partie plaignante A______ SARL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Lève les mesures de substitution ordonnées, pour la dernière fois, le 2 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Ordonne la libération des sûretés versées par X______ (art. 239 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28501020201008 du 8 octobre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28493620201008 du 8 octobre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'454.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'281.80 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9887.80

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

60.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

10454.80

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

11054.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

29 décembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'133.35

Forfait 10 % :

Fr.

813.35

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

9'546.70

TVA :

Fr.

735.10

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'281.80

Observations :

- 23h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'733.35.
- 13h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 2'700.–.
- 2h30 audience à Fr. 200.00/h = Fr. 500.–.
- 1h verdict + post audience à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.

- Total : Fr. 8'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'946.70

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 735.10

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, par voie postale via son conseil.

Notification à A______ SARL, par voie postale.

Notification au Ministère public, par voie postale.