Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/5802/2021

JTCO/161/2022 du 09.12.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 12


9 décembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, représentée par C_____ et D______, assistée de Me S______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1981, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me T______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans. Il conclut à l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au SIS, ainsi qu'au maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante mais demande à ce qu'il leur soit fait bon accueil. Il renvoie à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

Me S______, conseil de C______ et D______, conclut à un verdict de culpabilité et à l'octroi des conclusions civiles telles que déposées.

Me ______ et ______, conseils de X______, s'en rapportent à justice s'agissant du séjour illégal. Ils concluent à l'acquittement de leur mandant de toutes les autres infractions figurant dans l'acte d'accusation, à l'octroi d'une indemnisation dont le montant sera fixé entre CHF 87'660.- et 109'260.-, avec intérêt à 5% dès le 12 février 2022, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

***

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 3 octobre 2022, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 CP, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance selon l'art. 191 CP pour avoir:

-       le 16 février 2021, pris rendez-vous avec A______, résidente de E______ sise Route ______ à ______ (ci-après: la résidence) souffrant d'un trouble du développement, de troubles de type autistique légers, de troubles anxieux dépressifs importants et d'une déficience intellectuelle légère à modérée qu'il avait déjà croisée par le passé en compagnie d'autres résidents, l'avoir accompagnée à la résidence et avoir voulu monter dans sa chambre, puis, malgré le refus de A______, être tout de même monté dans sa chambre avec elle, l'avoir déshabillée, s'être couché sur elle sur le lit, l'empêchant ainsi de bouger, lui avoir léché les seins, l'avoir embrassée sur la bouche et lui avoir introduit son sexe dans le vagin, ce malgré le refus exprimé de A______, puis avoir retiré son sexe et avoir éjaculé sur son ventre, la relation ayant sexuelle duré environ 15 minutes;

-       entre l'été 2020 et le printemps 2021, proposé des relations sexuelles à B______ qu'il venait de rencontrer au bord du lac, relations que celle-ci a refusées, puis, quelques temps plus tard, lors d'une rencontre à la laverie automatique où B______ faisait sa lessive, lui avoir demandé où elle habitait et l'avoir accompagnée malgré le refus exprimé par celle-ci dans son appartement à la rue ______ 9, appartement mis à disposition par E______ puisque B______ souffre d'un retard mental léger et d'un trouble dépressif récurent, lui avoir dit qu'il fallait qu'ils aient des rapports sexuels et, malgré le refus exprimé par celle-ci, l'avoir déshabillée et l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe, lui causant des douleurs, puis, malgré la demande de cette dernière de partir, être resté dans son appartement durant deux nuits et avoir entretenu à une autre reprise des rapports sexuels avec pénétration vaginale avec elle durant son séjour et n'avoir quitté le logement que lorsque B______ lui a dit que son éducateur allait venir.

b. Il lui est enfin reproché une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour avoir, entre le 22 novembre 2018 et le 12 avril 2021, séjourné sur territoire suisse, à Genève, alors qu'il n'est pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il est démuni de document d'identité indiquant sa nationalité et de moyens de subsistance. 

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

Faits concernant A______ et B______

a. Le Tribunal retient que l'ensemble des faits concernant A______ et B______, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis à teneur de la procédure, malgré les explications fournies par X______ tout au long de l'instruction et à l'audience de jugement, d'après lesquelles A______ et B______ auraient consenti aux relations sexuelles.

b. Il est tout d'abord relevé que X______ ne conteste pas la matérialité des rapports sexuels entretenus avec A______ et B______(C-50 ss).

c. X______ ne conteste pas davantage le handicap mental dont souffrent A______ et B______, bien qu'il tente d'en minimiser la reconnaissabilité, indiquant par exemple que rien dans le village E______ n'avait éveillé ses soupçons (C-55) ou que "le seul problème [de A______] était qu'elle mâchait ses mots" (C-83). Or, le Tribunal considère qu'il est rapidement identifiable par tout un chacun, tout au plus après quelques minutes de conversation, que A______ et B______ souffrent d'un retard mental. Cela ressort tant des déclarations des personnes entendues à la procédure (C-256, C-138, C-175) que des propres constatations du Tribunal, sur la base des auditions EVIG figurant à la procédure (B-14 et C-194). Le handicap mental des victimes était clairement décelable par X______, dont les experts ont conclu qu'il n'avait aucune raison psychiatrique l'empêchant de discerner chez une personne un handicap, un handicap mental ou de se rendre compte qu'une personne est autiste (C-347). Par ailleurs, le Tribunal relève une contradiction irréductible dans la position de X______, lequel prétend ne pas avoir réalisé le handicap des victimes en raison de son absence de maîtrise du français, tout en soutenant avoir recueilli leur consentement à l'acte sexuel.

c.a. S'agissant plus particulièrement de A______, il convient de mettre en évidence les circonstances de sa rencontre avec le prévenu. En effet, X______ a rencontré la plaignante par l'intermédiaire de B______, qu'il savait handicapée puisqu'il avait déjà passé quelques jours au domicile de celle-ci (cf. let. c.b), lors d'une sortie à l'occasion de la Saint Valentin en présence de F______, lui-même handicapé (C-176) et surtout sous la surveillance de leur éducatrice, qui s'est non seulement présentée comme telle au prévenu, mais qui s'est également comportée comme telle, en s'assurant du respect du port du masque et des distances sanitaires durant toute la rencontre (cf. PV d'audition de G______, C-174 ss). Le Tribunal relève à ce propos la propension au mensonge du prévenu, lequel a affirmé, lors de l'audience de jugement, qu'il était catégorique quant au fait que personne ne portait de masque lors de la sortie pour la Saint-Valentin (PV Audience de jugement, p. 9).

Malgré ses tergiversations à ce sujet, X______ a parfaitement identifié le lieu de vie de A______ comme étant un foyer pour personnes en situation de handicap et non pas un simple appartement mis à disposition par l'état, comme il l'a soutenu jusqu'à l'audience de jugement, ce d'autant plus qu'il a lui-même indiqué y avoir vu des "gens de la sécurité", ce qui est très peu probable dans une résidence locative normale (C-55, PV Audience de jugement, p. 8). Le prévenu ne saurait dès lors soutenir de manière crédible qu'il ne s'était rendu compte d'aucun élément troublant et nécessitant des éclaircissements.

Loin de se refreiner et demander les explications requises par la situation, X______ s'est empressé d'entretenir une relation sexuelle avec A______ dans les minutes qui ont suivi leur arrivée dans la chambre du foyer, comme le démontrent les photographies extraites des images de vidéosurveillance, montrant X______ arriver à la résidence en compagnie de A______, à 17h10, et quitter les lieux seul, moins d'une heure après, soit à 18h06 (B-7 et B-8).

c.b. Quant à B______, si la barrière linguistique – qui n'était que partielle, puisque le prévenu possède des connaissances de la langue française – a certes pu retarder quelque peu l'identification de son handicap mental, moins rapidement visible que celui de A______ (C-175), force est de constater que X______ a passé quatre jours au domicile de B______ et qu'il est dès lors impossible que ce retard mental lui ait échappé pendant un laps de temps si prolongé.

d. Il est ainsi établi que le prévenu savait ses victimes en situation de handicap mental et qu'il les a choisies à dessein, dans le but d'entretenir avec elles des relations sexuelles et accessoirement d'être logé pendant plusieurs jours, ce à quoi il est parvenu dans un cas. Il est également évident que X______, qui déclare avoir accepté le rendez-vous de la Saint-Valentin avec F______ dans le but de revoir B______(C-51), a immédiatement changé de cible lorsqu'il a rencontré A______, laquelle s'était intéressée à lui et lui avait posé des questions, ce qui est typique de son autisme, alors que B______ s'était montrée distante avec lui (C-178, C-110).

e. A______ et B______ ont expliqué de façon parfaitement crédible et constante qu'elles ne voulaient pas de rapports sexuels avec le prévenu, ce qu'elles lui ont expressément indiqué. Elles ont d'ailleurs toutes deux indiqué qu'elles ne souhaitaient pas que le prévenu pénètre et demeure dans leurs logements respectifs (C-203, C-135).

e.a. Or, il n'existe aucune raison de douter des déclarations de B______ sur ce point, ses explications étant parfaitement détaillées sur la manière dont le prévenu s'est introduit dans son quotidien et dans son logement (C-199 ss).

e.b. S'agissant de A______, le fait qu'elle soit arrivée à son domicile avec le prévenu main dans la main est établi par les photographies au dossier (B-7) et n'est d'ailleurs pas contesté. Néanmoins, il ressort des déclarations de H______, éducatrice au sein de la résidence (C-131), et des parents de la plaignante (C-108, A-13) qu'il s'agissait d'un comportement banal qu'elle pouvait avoir avec celui qu'elle identifiait, de manière naïve et platonique, comme son petit ami. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle ait accepté sa présence prolongée dans son logement et encore moins d'entretenir des relations sexuelles avec lui. Ses déclarations à teneur desquelles elle a refusé les avances du prévenu sont crédibles, contrairement à celles de X______ selon lesquels elle se serait précipitée sur lui pour chercher immédiatement un rapport sexuel (C-83). Le fait, pour toute femme, et a fortiori pour une femme souffrant d'autisme et de retard mental, de tenir un homme par la main, ne saurait en aucun cas crédibiliser l'hypothèse d'une recherche de promiscuité sexuelle. Qui plus est, c'est bel et bien le prévenu qui s'est précipité dans une activité sexuelle avec A______, ce qui correspond d'ailleurs à la manière dont il a proposé une relation sexuelle à B______ dès leur première rencontre (C-201).

Quant au fait qu'après le rapport sexuel, A______ ait demandé à H______ si son "amoureux" pouvait passer la nuit dans sa chambre, le Tribunal le comprend non pas comme un souhait sincère de la part de celle-ci de passer la nuit avec X______, mais comme un moyen d'alerter son éducatrice et ainsi se débarrasser de l'intrus. En effet, A______, agissant comme une personne souffrant d'autisme, pour laquelle le respect des règles est particulièrement important (C-132), savait pertinemment qu'en formulant cette demande, elle aurait suscité une intervention des surveillants. Il s'agissait là pour elle d'un moyen d'obtenir le départ du prévenu, tout en évitant une confrontation directe avec lui. A l'inverse, la version du prévenu, à teneur de laquelle A______ lui aurait ordonné de passer deux nuits dans sa chambre (PV Audience de jugement, p. 7) est dénuée de toute crédibilité, de même que son affirmation, contredite par la procédure, selon laquelle la plaignante serait partie se doucher tandis que H______ serait entrée spontanément et inopinément dans la chambre (PV Audience de jugement, p. 7).

e.c. Le Tribunal relève que le prévenu a développé une version stéréotypée des faits. Il prête en effet aux deux victimes exactement le même discours et le même comportement, à savoir que chacune d'elle lui aurait rapidement, si ce n'est immédiatement, demandé un rapport sexuel et qu'il n'aurait fait que s'exécuter pour leur rendre service. À suivre le prévenu, A______ et B______ se seraient toutes deux montrées sexuellement entreprenantes durant l'acte (C-84, C-223). De même, chacune des victimes l'aurait invité à passer plusieurs jours dans son logement respectif (PV Audience de jugement, p. 7), ce qui n'emporte pas conviction, ce d'autant plus que X______ s'est contredit s'agissant de A______, en indiquant, en cours de procédure, qu'elle était restée passive avec les yeux fermés durant l'acte, avant de la décrire comme active lors de l'audience de jugement, ce qui n'est guère plausible. Il existe également une contradiction entre le discours du prévenu et les pièces du dossier; en effet, le prévenu a déclaré que durant les ébats avec B______, le lit se serait cassé (C-223). Or, le l'enquête a démontré que cet épisode, probablement destiné à illustrer la vigueur des ébats et partant la participation active de B______, n'a probablement jamais eu lieu (C-232).

f.a. Il est enfin établi que X______ a exercé une pression psychologique sur A______ et B______, en s'introduisant dans leurs logements tout en connaissant leur handicap mental.

f.b. Il est également probable, dans le cas de A______, que X______ ait fait usage de violence physique, en utilisant le poids de son corps pour la maintenir, comme cela ressort du rapport des médecins légistes. Il ressort par ailleurs du constat de lésions traumatiques que la lésion vulvaire constatée sur la plaignante était évocatrice d'une pénétration pénienne. La fissure superficielle de la vulve a été jugée, quant à elle, comme trop peu spécifique pour en préciser l'origine exacte, mais pouvait avoir été provoquée par les évènements (C-149).

g. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs I______ et J______. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 5 mai 2022 qu'en l'absence de tout trouble mental, X______ possédait au moment des faits la pleine faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.

Sa responsabilité a donc été jugée de pleine et entière pour l'ensemble des faits reprochés (C-340).

Séjour illégal

h. X______ a séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires et en étant démuni de document d'identité indiquant sa nationalité et de moyens de subsistance.

Ces faits sont admis et établis à teneur du dossier (PV d'audience p. 3, C-58 et C-59).

C. X______ est né le ______ 1981 en Algérie. Il est célibataire, sans enfant. Il a une formation de couturier, métier qu'il a exercé pendant très peu de temps en Algérie. Depuis qu'il est en Suisse, il ne travaille pas. Il indique subvenir à ses besoins grâce à l'aide de Caritas. Il explique ne pas avoir de liens avec la Suisse, à l'exception de quelques amis qui résident dans ce pays, dès lors que toute sa famille se trouve en Algérie. A sa sortie de prison, il envisage retourner dans son pays, où il indique toutefois n'avoir aucun avenir ni espoir.

Selon l'extrait du casier judiciaire Suisse, X______ a été condamné à une reprise par le Ministère public de Neuchâtel, le 12 juin 2012, à une peine privative de liberté de 120 jours pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe et séjour illégal.

Il ressort également du dossier que X______ est connu des autorités pénales norvégiennes pour une violation de domicile.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue, ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est physiquement pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. La disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de résistance non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur mais pour d'autres causes. L'incapacité de résistance peut par exemple être la conséquence d'une sévère intoxication à l'alcool (ATF 133 IV 49, consid. 7.2; ATF 119 IV 230, consid. 3a; Arrêt TF 6B_920/2009 du 18 février 2010, consid. 3.3.2; arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014, consid. 4.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a admis la démonstration d'une perte de capacité en raison de l'alcoolisation de la victime en l'absence d'analyses toxicologiques, sur la base de différentes déclarations et témoignages versés à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.1.2).

L'incapacité – même passagère – doit toutefois être totale : si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un simple état d'ivresse, et non d'une intoxication grave, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2; ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêt TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018, consid. 4.1). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance "totale" ne recouvre cependant pas exclusivement des états de perte de conscience complète, mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée. Il s'agit donc uniquement de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, c'est-à-dire si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu l'application de l'art. 191 CP dans le cas d'une femme qui, sous l'emprise de l'alcool, sans pour autant que l'on puisse parler d'une intoxication grave, va se coucher et s'endormir après une fête, puis est sortie doucement du sommeil par l'auteur de l'infraction et pénétrée par surprise contre son gré (ATF 119 IV 230, consid. 3). Il sied de préciser que le fait que la victime ait conservé quelques souvenirs des événements ne remet d'aucune manière en cause le fait qu'elle était, en raison d'une alcoolisation massive, totalement incapable de s'opposer aux agissements de l'auteur (arrêt TF 6B_60/2015 du 24 janvier 2016, consid. 1.1.3). Le Tribunal fédéral a également retenu qu'une victime était privée de sa capacité de résistance pour s'être trouvée dans une situation qui l'a prise totalement au dépourvu, la victime croyant avoir affaire à son mari. Son prétendu accord était pour ce motif déjà dépourvu de pertinence. Au vu des circonstances, la victime étant somnolente, en état d'ébriété, auxquelles venaient s'ajouter l'erreur sur la personne, celle-ci a été privée de sa capacité de résistance (ATF 119 IV 230, JdT 1995 IV 111).

Il faut enfin que la victime se soit livrée à l'auteur sans résistance (BSK Strafrecht II-Maier, N1 ad art. 191). S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP), mais ne tombe pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt TF 6B_60/2015 du 24 janvier 2016, consid. 1.2.1).

1.1.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le comportement réprimé par cette disposition consiste dans le fait, pour l'homme, de contraindre volontairement la femme à subir l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n° 7 ad art. 190). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que l'auteur passe outre l'absence de consentement de la victime en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3), les moyens de contrainte n'étant pas énumérés de façon exhaustive par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le viol suppose en règle générale une agression physique (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52).

En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La jurisprudence et la doctrine ont considéré, qu’il y a notamment des pressions d’ordre psychiquelorsqu’au sein d’un couple, le climat de psychoterreur est tel que le mari, même sans violence, peut exercer une influence tellement importante que la victime n’a pas la possibilité de résister. Les pressions psychologiques peuvent facilement effrayer les personnes vulnérables, en situation précaire, avec des facultés mentales affaiblies, ou qui se trouvent dans des relations amoureuses sans l’appui de leurs propres réseaux sociaux (CR CP II-Queloz/Illànez, art.189 CP N 32).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 al. 1 CP est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir, ou tout au moins accepter, qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, et que celui-ci n’en a pas tenu compte (arrêt TF 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).

Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle; un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99).

1.1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour autorisé.

1.2.1. En l'espèce, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires et en étant démuni de tout moyen de subsistance, le prévenu, d’origine algérienne, s’est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

1.2.2. Quant aux actes sexuels reprochés à X______, il ressort de la partie "en fait" que le Tribunal a acquis l'intime conviction, au-delà de tout doute insurmontable, que le prévenu, ne souffrant d'aucune pathologie mentale, s'est livré à des actes sexuels non consentis au dépens de A______ et B______.

Faute de consentement valable, il convient d'examiner si le prévenu a fait usage de contrainte à l'encontre de ses victimes.

En l'occurrence, le Tribunal retient qu'en s'introduisant par un stratagème dans le logement de B______, qu'il avait identifiée comme handicapée mentale, puis en demandant tout de go à celle-ci un rapport sexuel, avant de passer outre son refus express, le prévenu a fait usage de pressions psychiques caractérisées à l'égard de B______, plaçant sa victime en incapacité de se défendre.

Quant à A______, le prévenu s'est introduit dans son logement, soit une chambre dans une résidence pour personnes avec une déficience intellectuelle et une autonomie réduite, tout en sachant qu'elle souffrait d'un handicap mental. Le fait que la plaignante ait accepté de l'y conduire ne saurait en aucun cas constituer un élément à décharge. A l'inverse, le prévenu a profité du début d'attachement que A______ manifestait à son égard pour investir son domicile, abusant de ce fait de son handicap. Il a ensuite, dans les minutes qui ont suivi, demandé un rapport sexuel et est passé outre le refus express de sa victime. Cet enchainement très rapide et particulièrement choquant pour n'importe quelle personne normale, l'a été davantage pour A______, laquelle s'est trouvée démunie de tout moyen de se défendre. Ce n'est qu'après l'acte qu'elle a su rapidement chercher de l'aide auprès de son éducatrice. Il est également probable que le prévenu ait fait usage de violence physique à son encontre, en utilisant le poids de son corps pour la maintenir. Enfin, la lésion vulvaire constatée par les experts est évocatrice d'une pénétration pénienne. Si cette lésion est certes trop peu spécifique pour être caractérisée plus avant par les médecins, elle est toutefois indicatrice d'une pénétration pénienne forcée dans le contexte du dossier. Cet élément ne fait que renforcer l'intime conviction du Tribunal, déjà acquise sur la base de l'appréciation globale des preuves.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de viol commis à l'encontre de A______ et B______. L'infraction de viol prime celle visée par l'art. 191 CP, laquelle serait au demeurant réalisée sous la forme d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement pour les deux victimes.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et psychique de deux femmes en situation de handicap, spécialement choisies pour cette raison. Le prévenu a, de surcroit, démontré son mépris de la législation suisse en persistant à séjourner illégalement dans ce pays.

Ses mobiles sont strictement égoïstes, à savoir l'assouvissement de ses besoins et de ses pulsions sexuelles, sans aucune considération pour les droits à l'autodétermination de ses victimes en la matière.

Rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie son passage à l'acte.

La période pénale s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle est courte mais le prévenu a néanmoins agi à plusieurs reprises contre plusieurs victimes, ce qui dénote une volonté criminelle certaine.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa collaboration à la procédure a été nulle, dans la mesure où il a persisté à contester les abus sexuels.

Sa prise de conscience est inexistante.

Il a un antécédent d'actes de violence.

Enfin, il y a concours réel d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine.

2.2.2. Compte tenu de ces éléments, seule une peine privative de liberté est envisageable, et ce pour toutes les infractions commises, vu la gravité des faits dont le prévenu est reconnu coupable.

Le Tribunal considère qu'une peine privative de liberté de 6 ans est adéquate pour sanctionner la faute du prévenu.

Le sursis, même partiel, est exclu, vu la quotité de la peine prononcée.

Expulsion

3.1.1. D'après l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

3.2.1. En l'occurrence, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans, compte tenu de la gravité de sa faute. Le prévenu n'a démontré aucune attache ni lien avec la Suisse. Il n'y est aucunement intégré et n'y a ni famille ni travail. L'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est ainsi inexistant et l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte.

Le signalement de l'expulsion dans le système d'information SCHENGEN (SIS) sera ordonné, vu l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace SCHENGEN (art. 20 Ordonnance N-SIS).

Conclusions civiles

4.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018, consid. 1.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).

4.2.1. En l'espèce, A______ a été atteinte physiquement et psychiquement par les actes du prévenu. La symptomatologie abondante, étayée par les pièces médicales au dossier (C-146, C-188), ainsi que par les déclarations des parents et des éducateurs référents, mettent en avant un état de stress post traumatique important.

Au vu de l'ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à verser à A______ la somme de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5%, à titre d'indemnité en réparation morale. Ce montant apparaît équitable au vu de la souffrance endurée et est conforme à la jurisprudence en la matière. Il portera intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2021 (art. 73 al. 1 CO).

Inventaires, indemnisations et frais

5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

6.1. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon le détail figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

6.2. Les conclusions en indemnisation du prévenu sur la base de l'art. 429 CPP seront en revanche rejetées, compte tenu de l'issu de la procédure.

7. Le prévenu sera condamné à payer l'intégralité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'095.73, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de viol (art. 190 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 607 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ un montant CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Ordonne la confiscation et la destruction du trousseau de clé figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30739020210412 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 3000520210224 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 30739020210412 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'095.73, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 8'967.05 l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

20319.73

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

22095.73

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

 

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

T______

Etat de frais reçu le :  

28 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

6'777.50

Forfait 10 % :

Fr.

677.75

Déplacements :

Fr.

425.00

Sous-total :

Fr.

7'880.25

TVA :

Fr.

606.80

Débours :

Fr.

480.00

Total :

Fr.

8'967.05

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 480.–

- 22h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'500.–.
- 14h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 2'112.50.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- Total : Fr. 6'777.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'455.25

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 606.80

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 0h20 (chef d'étude) et 0h40 (collaborateur) pour le poste "procédure", les rédactions d'observations et des réquisitions de preuves & courrier sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Le temps de préparation d'audience, du 24.11.22 au 7.12.22, est admis à concurrence de 10h00, étant précisé que la procédure est contenue dans un seul classeur à l'exclusion des pièces de forme.

Le temps de l'audience 7h30 et les vacations y afférentes ont été ajoutés.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.