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Décisions | Tribunal pénal

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P/16440/2020

JTDP/1238/2022 du 07.10.2022 sur OPMP/4146/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5


7 octobre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me Mark BAROKAS

B______ SA en liquidation, représentée par l'Office cantonal des faillites, Case postale, 1211 Genève 6, partie plaignante

contre

X______, née le ______1981, domiciliée c/o C______, prévenue, assistée de Me D_______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

L'Office cantonal des faillites, représentant légal de B______ SA en liquidation, conclut à ce que la somme de CHF 42'000.- lui soit versée si la prévenue devait être condamnée.

A______, par le biais de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP), et au remboursement de la somme de CHF 42'000.- ainsi que la restitution des bagues et du bracelet.

X______, par le biais de son Conseil, conclut à l'acquittement de tous les chefs d'accusation. Elle sollicite qu'il soit pris acte qu'elle ne formule pas de conclusions en indemnisation. Enfin, les frais devront être laissés à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 12 mai 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 30 avril 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 30 avril 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 12 mai 2021.

et statuant à nouveau :


EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 30 avril 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans le courant du mois d'août 2020, dans l'appartement sis chemin E______ Genève, dérobé la somme de CHF 42'000.-, ainsi que 4 bagues et un bracelet en or d'une valeur totale de USD 14'000.-, appartenant à B______ SA, aujourd'hui sous la raison sociale B______ SA, en liquidation, respectivement à A______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

Rapport de police et déclarations des protagonistes

a. A teneur du rapport d'arrestation du 26 août 2020, la police a été requise le 25 août 2020 aux alentours de 12h pour intervenir dans un appartement sis chemin E______ Genève. Sur place, la police a été mise en présence de X______, qui a notamment expliqué que la serrure de ce logement avait été changée en son absence. Elle pensait que cela pouvait être le fait d'A______, père de sa fillette, qui était également présent. La police a convoqué les intéressés le lendemain afin d'enregistrer leurs déclarations.

b. X______ a été entendue par la police le 26 août 2020 et a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______. Elle a expliqué être tombée enceinte le ______ 2017 d'A______, sans le vouloir. Une fois informé, ce dernier l'avait traitée de "pute". Quand l'enfant F______ était âgée de deux mois, elle l'avait emmenée voir son père à son magasin à G______. Ce dernier lui avait pris la poussette et avait tenté de la jeter dans la rue. Elle avait réussi à l'en empêcher, mais ces événements l'avaient fait tomber dans une dépression et elle avait dû voir un psychiatre. Entre février et juin 2020, A______, qui se trouvait en Irak, l'avait menacée de lui "envoyer des marocains ou des algériens" pour lui prendre l'enfant F______ de force. Toutefois, en juillet 2020, elle lui avait proposé de venir vivre avec elle et sa fille, pour qu'il apprenne à connaître cette dernière, ce qu'il avait accepté. Il avait cependant demandé à avoir son nom sur le bail de l'appartement – qu'elle sous-louait à C______ – pour se sentir en sécurité, ce qu'ils avaient fait. A______ lui répétait constamment qu'elle était "la femme la plus pourrie du monde" et qu'elle était "sale". Elle était maltraitée psychologiquement. Elle faisait également face à des menaces d'enlèvement de sa fille F______. Elle a encore expliqué avoir reçu un enregistrement audio le 25 août 2020, dans lequel A______ lui signalait avoir laissé, dans l'appartement sis chemin E______, la somme de CHF 42'000.- ainsi que de l'or et des montres. Il avait également affirmé que, dans l'hypothèse où l'un de ces objets venait à manquer, elle le payerait toute sa vie. Suite à ce message - qui n'a pas été versé au dossier de la procédure, mais qui a été écouté par la police, à teneur du procès-verbal d'audition du 26 août 2020 - X______ lui avait répondu qu'elle ne toucherait à rien. D'ailleurs, elle n'avait pas ouvert son armoire, ni n'avait passé ses nuits dans la chambre dans laquelle il dormait. Elle souhaitait qu'il cesse de venir tout le temps sonner chez elle, car cela effrayait sa fille. Il disposait de deux autres appartements à Genève, dont un sis 61, rue H______.

c. Auditionné par la police le 26 août 2020 en tant que prévenu, A______ a contesté les faits dénoncés par X______. Pour le surplus, il a indiqué avoir séjourné en Irak du 12 février au 20 juin 2020. De retour en Suisse, alors qu'il séjournait dans un appartement sis 71, rue H______, X______ lui avait proposé de reprendre l'appartement sis chemin E______, pour un loyer de CHF 1'500.- par mois, car elle déménageait avec son nouveau copain, C______. Il avait payé EUR 1'410.- au fils de X______ en juillet 2020, puis CHF 1'500.- à celle-ci en août 2020 pour les loyers correspondants. Le contrat de bail était à son nom et à celui de X______. Il avait changé les serrures de l'appartement, car il avait perdu la clé, étant précisé que X______ était partie en Belgique le 2 août 2020 et qu'elle ne revenait que le 10 ou 11 août 2020. Il avait ainsi fait venir un serrurier le 7 août 2020. Il avait appelé X______ afin de l'aviser de la situation et elle avait exprimé son accord.

d. Lors de son audition devant le Ministère public le 27 août 2020, A______ a continué à contester les faits reprochés. Il a indiqué qu'il ne vivait pas avec X______ et qu'il était le seul titulaire du bail. La police avait d'ailleurs constaté qu'il n'y avait aucun habit de X______ dans l'appartement sis chemin E______. C'était le bailleur, C______ qui lui avait dit de changer les clés de l'appartement. Ce dernier était en conflit avec X______ et avait peur qu'elle ne revînt dans l'appartement. En fait, A______ avait perdu les clés et avait appelé C______, qui lui avait déclaré que X______ avait un double des clés. A______ avait alors appelé cette dernière qui l'avait informé se trouver à l'étranger, raison pour laquelle il avait fait changer la serrure. Après cela, elle avait elle aussi fait changer les serrures de l'appartement. A la date du 27 août 2020, cela faisait deux jours qu'il ne pouvait pas entrer dans son appartement. C'était la police qui l'avait informé, vers midi (NB: le 25 août 2020), que X______ était entrée dans l'appartement et qu'elle avait changé les serrures. Dans son message audio envoyé à X______, il avait dit que s'il manquait quelque chose, il y avait une loi en Suisse. L'argent du crédit en faveur de son magasin se trouvait dans l'appartement et il l'avait dit à X______. Par ailleurs, il avait séjourné en Irak du 13 février au 30 juin 2020.

e. A l'issue de l'audience devant le Ministère, le 27 août 2020, A______ a fait l'objet d'une mise en liberté assortie de mesures de substitution, notamment l'interdiction de se rendre à l'appartement sis chemin E______ et l'interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec X______.

f.a. Par courrier du 27 août 2020, reçu au Ministère public le 3 septembre 2020, A______ et B______ SA ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______, lui reprochant de s'être appropriée la somme de CHF 42'000.- ainsi qu'un bracelet en or et quatre bagues, d'une valeur, a priori, de USD 14'000.-, qui se trouvaient au domicile d'A______. Les 2 et 16 avril 2020, ce dernier avait retiré les sommes de CHF 20'000.-, respectivement, CHF 22'000.-, du compte bancaire de B______ SA.

f.b. Les pièces suivantes étaient jointes à cette plainte pénale :

-         un extrait du registre du commerce de B______ SA établi à la date du 1er septembre 2020, à teneur duquel A______ a la fonction d'administrateur avec signature individuelle;

-         un relevé bancaire I______ relatif au compte courant entreprise n° IBAN CH1______ de B______ SA, qui comptabilise deux opérations, à savoir le 2 avril 2022, un retrait d'espèces de CHF 20'000.-, effectué dans la succursale I______ J______ par le biais de la carte bancaire n°3______, et, le 16 avril 2022, un débit de CHF 22'000.- mentionné sous l'intitulé "votre ordre";

-         des photographies d'un bijou en chaîne, qui pourrait être un collier ou un bracelet, et quatre bagues en métal doré;

-         un document en langue arabe (non traduit), à l'entête de "K______".

g.a. Lors de l'audience de confrontation du 8 septembre 2020, X______ a expliqué être partie en Espagne le 20 juillet 2020 avec sa fille, être revenue le 5 août 2020, avoir pu rentrer dans l'appartement sis chemin E______ et être repartie le jour-même au Luxembourg. Revenue à Genève le 11 août 2020, elle n'avait pas essayé de rentrer dans son appartement, puisqu'elle était repartie directement en Espagne. Finalement, elle était rentrée le 14 août 2020 et avait constaté qu'elle ne pouvait plus accéder à son appartement, car la serrure avait été changée. Elle avait contacté par téléphone A______, pour lui demander s'il avait changé la serrure. Il ne lui avait pas dit si c'était lui qui l'avait changée. Il lui avait indiqué qu'il était titulaire d'un contrat de bail et qu'il ne voulait rien savoir d'elle et de sa fille. Entre le 14 et le 25 août 2020, elle avait séjourné chez des amis et n'avait pas essayé de rentrer dans l'appartement, étant précisé qu'elle ne le pouvait pas, puisque la serrure avait été changée. Pour sa part, elle n'avait pas fait de changement de serrure. Le 25 août 2020, elle avait contacté la police, car elle n'arrivait plus à ouvrir la porte de son logement et que sa fille avait besoin de vêtements. Le même jour, A______, accompagné de sa mère, avait essayé de venir dans l'appartement, mais elle ne lui avait pas ouvert la porte. Il était également venu le 29 août 2020, avec la police, afin de récupérer des affaires, qu'il n'avait toutefois pas toutes prises, alors qu'elle avait pensé qu'il prendrait tout ce qui lui appartenait.

g.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale, expliquant qu'il habitait seul dans l'appartement sis chemin E______, qu'il n'y avait que ses affaires et que depuis le début du mois d'août 2020, il avait de l'argent à la maison ainsi qu'un bracelet et quatre bagues. Il avait mis tous ces biens et valeurs avec son passeport, dans une armoire de l'appartement. Lorsqu'il était allé chercher ses affaires, avec la police, le 29 août 2020, il n'y avait que le passeport. A la question de savoir comment il savait que c'était X______ qui lui avait volé ses affaires, il a fait valoir qu'il n'y avait personne d'autre qui vivait dans cet appartement. Le 29 août 2020, c'était elle qui avait ouvert la porte, étant précisé qu'il y avait également son fils âgé de dix-huit ans. Il avait constaté que l'appartement avait été entièrement changé, en particulier sa chambre. La police lui avait dit qu'il ne disposait que de dix minutes pour prendre ses affaires, raison pour laquelle il ignorait si d'autres affaires avaient été dérobées ou avaient disparu.

h. Dans une nouvelle plainte pénale déposée contre A______ le 21 septembre 2020, X______ a indiqué que celui-ci avait changé les serrures de l'appartement sans l'en avertir, que le 25 août 2020, la police avait éloigné A______ du domicile familial, que juste après un second changement de serrures, qui lui avait permis (à elle) de retrouver son domicile et ses affaires, la police avait accompagné A______ pour lui permettre de reprendre ses effets et qu'à aucun moment elle n'avait pénétré dans l'appartement, avant la venue de A______ en compagnie de la police. Elle avait en outre remis à la police les clés de la nouvelle serrure, immédiatement après son changement. A______ n'avait jamais indiqué aux policiers une disparition d'agent ou de bijoux, mais il l'avait fait plus tard, auprès d'elle-même et de son compagnon, C______, sans compter l'existence d'un message audio, en arabe, où il lui disait qu'elle allait devoir payer toute sa vie pour ce prétendu vol. De son avis, ces accusations de vol la visant étaient fabriquées de toutes pièces et relevaient d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.

i.a. A l'occasion de la seconde audience de confrontation qui s'est tenue le 28 septembre 2020, A______, agissant également pour le compte de B______ SA, a confirmé les termes de sa plainte pénale.

Le 25 août 2020, il était arrivé sur les lieux une heure après avoir été appelé par la police et il avait aperçu des chips sur la table, dans l'appartement. Il avait questionné la police, qui lui avait indiqué que c'était X______ ou sa fille qui avait mangé les chips. Dès lors, il en avait conclu que X______ et sa fille était rentrées dans l'appartement avant qu'il n'arrive. La police lui avait dit qu'il avait très peu de temps, de sorte qu'il était pressé et n'avait pas vérifié si l'argent et les bijoux qui se trouvaient dans une armoire, dans sa chambre, s'y trouvaient encore. Il n'était en effet pas rentré dans sa chambre et n'avait pris que son pyjama qui se trouvait dans le salon.

Le 29 août 2020, lorsqu'il avait pu à nouveau entrer dans l'appartement, il manquait la somme de CHF 42'000.- ainsi que les bijoux. En revanche, son passeport et les clés de son magasin, qui étaient au même endroit, étaient toujours là. Le jour en question, il n'y avait pas d'affaires appartenant à X______ dans l'armoire où, précédemment, il avait placé ses valeurs. Il avait tout de suite informé la police, présente sur place, de ce qu'il manquait et de son souhait de déposer plainte pénale. X______, sa fillette et son fils étaient présents. La police avait questionné X______, qui avait nié avoir dérobé les valeurs précitées.

La somme de CHF 42'000.- correspondait à un prêt Covid et il ne pouvait pas la laisser dans le magasin, celui-ci ne disposant pas de coffre. Quant aux bijoux, il les avait achetés en juin 2020 pour les offrir à sa famille.

i.b. X______ a nié avoir dérobé la somme de CHF 42'000.- et les bijoux. Elle ignorait la présence, dans l'appartement, de ces biens et valeurs. Elle ne les avait jamais vus. Le 25 août 2020, à la mi-journée, elle avait appelé la police et un serrurier, qui étaient venus sur les lieux. Quand elle avait donné les clés à la police, elle voulait qu'A______ vienne prendre ce qui lui appartenait. A______ avait été prévenu du changement de serrure, afin qu'il vienne chercher ses affaires. La serrure avait été changée aux alentours de 12h et A______ était arrivé environ vingt minutes plus tard. Pendant ce temps, elle n'était pas entrée dans l'appartement. Lorsqu'elle avait appelé la police, elle savait qu'il allait l'accuser, raison pour laquelle elle n'était pas entrée. Elle s'était imaginée qu'il allait l'accuser, en disant qu'il y avait de l'argent, à hauteur de CHF 200.- ou 300.-. Lorsque la porte avait été ouverte, elle se trouvait avec la police et le serrurier. Précédemment, pendant que ce dernier effectuait le changement de serrures, le bébé était entré pour prendre des chips. Elle avait appelé son enfant pour qu'elle revienne, mais elle-même n'était pas rentrée. Elle n'avait appris qu'il y avait des valeurs dans l'appartement que le 25 août 2020 vers 16h, à l'occasion du message audio envoyé par A______. Après le 25 août 2020, elle avait effectivement habité dans le logement en cause, avec sa fille. Questionnée sur son éventuelle entrée dans la chambre d'A______ entre le 25 et le 29 août 2020, X______ a d'abord répondu par la négative, faisant valoir qu'elle avait dormi soit sur le canapé, soit dans la chambre de sa fille, l'appartement ne disposant que de deux chambres. Au Procureur qui lui demandait si elle avait vu le passeport ou les clés d'A______, elle a répondu qu'elle n'avait "pas ouvert cette partie de l'armoire", avant de préciser qu'elle était entrée dans la chambre, mais qu'elle n'avait pas ouvert l'armoire. Son fils L______, né le ______ 2002, était venu le 28 août 2020 et il avait dormi sur le canapé. Il était entré dans la chambre et était resté seul dans l'appartement, sans elle. Elle ne savait pas si quelqu'un avait pris l'argent ou les bijoux. Elle-même ne les avait pas pris.

j. En date du 9 novembre 2020, L______ a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a indiqué connaître A______, l'ancien compagnon de sa mère. Sans être proche d'A______, il s'entendait assez bien avec lui. Pour sa part, le jour de l'intervention de la police, le 25 août 2020, il n'était pas présent dans l'appartement sis chemin E______, mais il s'y trouvait le 29 août 2020, lorsqu'A______ était venu accompagné de la police pour récupérer ses affaires. L______ avait pour habitude de dormir tous les week-ends chez sa mère et de retourner le dimanche soir dans le foyer où il habitait. S'il pouvait dire qu'A______ avait des habits dans une armoire de la grande chambre, il ne savait rien de plus. Environ trois jours avant son audition, sa mère lui avait fait écouter un message audio d'A______ dans lequel il l'accusait de lui avoir volé CHF 45'000.-. Avant cela, il n'était pas au courant qu'A______ avait une telle somme d'argent. Après le 29 août 2020, sa mère lui avait dit que celui-ci les avait accusés de lui avoir volé cet argent. Dans tous les cas, il n'était pas au courant "de tout cela" avant le 25 août 2020. Il était certain qu'A______ mentait et qu'il avait très bien pu prendre cet argent lors de sa venue avec la police le 25 août 2020.

k. Entendue par la police le 1er décembre 2020 suite à une autre plainte déposée à son encontre par A______, en relation avec des faits de dommages à la propriété, s'agissant de montres cassées et de vêtements déchirés, X______ a évoqué l'accusation portant sur le vol de l'argent et des bijoux, en avançant qu'A______ la mettait en cause car elle lui avait demandé de quitter son appartement dans lequel il s'était installé. Par ailleurs, malgré les accusations proférées, elle notait qu'il avait néanmoins laissé ses affaires, pourvues de valeur à ses yeux (à lui), pendant trois mois, à son domicile (à elle).

l. Par courrier de son Conseil du 2 août 2022, X______ a fait savoir que l'appartement sis chemin E______, se trouvait au rez supérieur et qu'il était aisé d'y accéder depuis l'extérieur dans l'hypothèse où les fenêtres étaient ouvertes. En sus, la porte d'entrée était munie d'une serrure simple, sans barre de sécurité.

Eléments bancaires

m.a. Sur demande du Tribunal, la banque I______ a produit les pièces justificatives en lien avec l'opération de débit de CHF 22'000.- du 16 avril 2020 sur le compte n°______ au nom de B______ SA. L'avis de crédit indique que la somme de CHF 22'000.- a été débitée du compte bancaire IBAN CH1______ appartenant à B______ SA et transférée sur le compte bancaire IBAN CH2______ appartenant à la même société.

m.b. La banque I______ a également produit le relevé de ce dernier compte, pour la période du 16 avril 2020 au 29 août 2020. Il en ressort qu'il a été procédé à 14 retraits dans un bancomat, tous effectués à l'aide de la même carte bancaire n°3______, pour une somme totale de CHF 38'080.-, répartis comme suit :

-         CHF 1'500.- le 16 avril 2020;

-         CHF 1'000.- le 20 avril 2020;

-         CHF 1'000.- le 20 avril 2020;

-         CHF 5'000.- le 21 avril 2020:

-         CHF 5'000.- le 22 avril 2020;

-         CHF 5'000.- le 4 mai 2020;

-         CHF 5'000.- le 4 mai 2020;

-         CHF 5'000.- le 27 mai 2020;

-         CHF 610.- le 29 mai 2020;

-         CHF 5'000.- le 16 juin 2020;

-         CHF 880.- le 17 juin 2020;

-         CHF 660.- le 14 juillet 2020;

-         CHF 880.- le 6 août 2020;

-         CHF 1'550.- le 24 août 2020.

Procédures annexes

n.a. Hormis la plainte pénale du 27 août 2020 déposée par A______ à l'encontre de X______ en lien avec la disparition de ses biens et valeurs, ces parties se sont reprochées d'autres faits de nature pénale. A______ a bénéficié d'une ordonnance de classement le 23 octobre 2020 et X______ d'un classement partiel le 30 avril 2021.

n.b. Le contentieux s'est aussi déployé sur le plan civil. En effet, il ressort des pièces de la procédure que X______, représentant également l'enfant F______, a déposé, en date du 30 novembre 2020, une action en reconnaissance de paternité et en fixation de contribution d'entretien devant le Tribunal de première instance, à l'encontre d'A______.

n.c. En outre, A______ a introduit le 19 mars 2021 une requête en mesures superprovisionnelles à l'encontre de C______ devant le Tribunal des baux et loyers. Il a conclu à ce que l'intéressé soit condamné à libérer l'appartement sis chemin E______, de la personne de X______ et des biens de cette dernière ainsi qu'à lui restituer immédiatement les clés et l'usage de l'appartement

n.d. En date du 22 avril 2021, X______ s'est vue notifier un commandement de payer de CHF 115'000.- de la part d'A______. La créance est décrite comme provenant de "dommages et intérêts selon l'art. 41 CO".

n.e. Finalement, X______ a versé à la procédure un extrait du registre des poursuites relatif à A______, qui révèle l'existence de nombreux actes de défaut de bien, ainsi des avis issus de la Feuille d'Avis Officielle concernant A______ et des sociétés liées à lui, notamment B______ SA. Cette dernière société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 17 mars 2022.

Audience de jugement

C.a Lors de l'audience de jugement tenue le 17 août 2022, A______ a confirmé sa plainte pénale. Il avait séjourné pendant cinq mois en Irak, où il avait acheté les bijoux. La somme de CHF 42'000.- correspondait à l'argent économisé sur le bénéfice réalisé dans son magasin, qui servait à rembourser le prêt Covid accordé à B______ SA. En fait, cette somme provenait des recettes du magasin, remises par ses employés, mais également d'argent retiré à la banque et qu'il gardait chez lui. Ses employés n'avaient pas accès à son appartement. Son assurance n'était pas d'accord pour qu'il conserve trop de liquidités dans le magasin, lequel était situé à G______. Confronté au contenu de la documentation bancaire, A______ a ensuite expliqué qu'il avait dû transférer l'argent du prêt Covid - arrivé sur un compte bancaire spécial pour lequel il n'avait pas de carte bancaire - sur un autre compte bancaire, de manière à pouvoir ensuite le retirer. Avec cet argent, il avait acheté des marchandises, payé l'électricien, etc. Ce n'était pas lui qui avait effectué les retraits bancaires, mais son frère qui travaillait avec lui. Quand lui-même était rentré d'Irak, le 30 juin 2020, son frère lui avait donné l'argent retiré et il l'avait gardé chez lui. Interrogé sur la raison pour laquelle il avait laissé des affaires lui appartenant dans l'appartement sis chemin E_______ après la découverte du vol, il a déclaré qu'il était titulaire du bail de l'appartement et qu'il n'avait pas d'autre logement où il aurait pu mettre ses affaires. Il faisait en outre l'objet de mesures de substitution qui lui interdisaient de se rendre dans son appartement. A la question de savoir s'il fallait voir un quelconque lien entre sa plainte pénale contre X______ et le contentieux qui les opposait en lien avec l'enfant F______ ou encore le fait qu'elle voulait qu'il quitte l'appartement sis chemin E______, A______ a rappelé qu'il était titulaire du bail de l'appartement et qu'il avait toutes ses affaires là-bas. Par ailleurs, X______ avait déposé une demande de justice pour la contribution d'entretien après son propre dépôt de plainte contre elle. Son assurance lui avait remboursé une somme de CHF 2'500.-, en lien avec les bagues, mais rien s'agissant de l'argent liquide. La société a été mise en faillite à cause du vol commis par X______.

b. X______ a persisté à contester être l'auteure des faits reprochés. Questionné sur le contentieux l'opposant à A______ s'agissant de leur enfant, elle a expliqué que comme il était un père qui n'était pas responsable et qui n'assumait rien, elle avait préféré retirer toutes ses demandes. Une semaine avant la plainte d'août 2020 d'A______, elle avait déposé plainte contre lui en rapport avec leur fille. Avant le 25 août 2020, elle n'avait plus la possibilité d'entrer dans l'appartement sis chemin E______, en raison du changement de serrure effectué par A______. Le jour en question, elle avait appelé la police ainsi qu'un serrurier. Elle avait dit à la police qu'elle ne voulait pas entrer dans l'appartement et que la police devait appeler "le monsieur" pour qu'il vienne prendre ses affaires. A______ était ensuite venu. Il était rentré tout seul dans l'appartement, il avait pris ses affaires, dont elle ignorait la nature, et il était parti. Elle était ensuite elle-même entrée dans l'appartement et la police avait quitté les lieux. Lorsqu'A______ était venu frapper à la porte, elle avait contacté la police qui lui avait dit de ne pas ouvrir. Elle n'avait pas non plus ouvert à la mère d'A______ et n'avait pas répondu aux appels téléphoniques. Il lui avait ainsi envoyé un message vocal lui disant qu'il avait laissé CHF 42'000.-, des bijoux et autres choses. Elle lui avait dit que s'il voulait récupérer cela, il avait qu'à appeler la police, venir avec la police et récupérer ses affaires. Pour sa part, elle n'avait pas touché à ses affaires et n'avait pas cherché à savoir ce qu'il y avait. Il avait un costume, une télévision et un appareil d'air conditionné qu'elle n'avait pas touché. Elle n'avait pas vu de l'argent liquide et des bijoux qui ne lui appartenaient pas. Elle n'avait aucune idée de la manière dont l'argent et les bijoux avaient pu disparaître de l'appartement. Son fils L_______ ne pouvait pas être lié à ce vol, il ne volait jamais.

Situation personnelle

D. X______ est née le ______ 1981. Marocaine de naissance, elle a la seule nationalité espagnole. Elle a disposé d'un permis de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2021 et son renouvellement est en stand-by. Elle est divorcée et mère de deux enfants, soit L______, né le ______ 2002 d'une première union, ainsi que F______, née le ______ 2017. Au bénéfice de l'aide sociale, elle perçoit CHF 2'100.- par mois de la part de l'Hospice général. Elle n'a ni dette, ni fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garanti par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a, in JdT 2004 IV 65; 120 Ia 31 consid. 2c et d, in JdT 1996 IV 79).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, in JdT 2004 IV 65; 124 IV 86 consid. 2a, in JdT 1999 IV 136). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée.

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 10 al. 2 et 139 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2011 du 9 janvier 2012). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (ATF 120 IA 31 consid 3, in JdT 1996 IV 79; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

1.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée, et l'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement recherché par l'auteur ou par un tiers (Petit commentaire du Code pénal, Helbing & Lichtenhahn, 2ème édition, 2017, N. 16 et 17 ad art. 139 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; 112 IV 9 consid. 2a, in JdT 1987 IV 5).

1.2. En l'espèce, dans la mesure où la prévenue nie toute implication, et en l'absence de témoins des faits dénoncés, le Tribunal doit se baser sur les déclarations des parties, en appréciant leur valeur probante, ainsi que sur les éléments matériels du dossier venant les corroborer. Il doit aussi être tenu compte du fait que la présente procédure s'inscrit dans un contexte conflictuel ainsi que dans une querelle judiciaire, notamment marquée par plusieurs plaintes pénales déposées de part et d'autre.

Se fondant sur les éléments du dossier, en particulier la position concordante des parties, le Tribunal retient qu'A______ a fait changer la serrure de l'appartement sis chemin E______ à une date indéterminée postérieure au 5 août 2020 - jour où la prévenue avait encore pu entrer - possiblement le 7 août 2020 selon ses propres déclarations, mais en tout cas avant le 14 août 2020, date à laquelle la prévenue n'avait plus pu accéder au logement. Entre ce changement de serrure et le 25 août 2020, rien ne permet de penser que la prévenue aurait pu pénétrer dans l'appartement et A______ ne l'avance d'ailleurs pas. Le 25 août 2020, la prévenue a demandé l'intervention de la police et d'un serrurier, afin de changer à nouveau les cylindres de la porte d'entrée. A______ a eu l'occasion d'entrer dans l'appartement le jour en question et d'y prendre des affaires. Dès le 25 août 2020, la prévenue y a séjourné avec sa fille. Le plaignant, quant à lui, n'a pas pu entrer dans l'appartement. Finalement, en date du 29 août 2020, le plaignant, accompagné de la police, a pu accéder à l'appartement afin de récupérer ses affaires. A l'en croire, il a alors constaté la disparition de son argent et de ses bijoux. En conséquence, si les biens et valeurs d'A______, placés, selon lui, dans l'appartement dès début août 2020, ont été dérobés par la prévenue, le vol en question est intervenu dans les premiers jours du mois ou encore entre le 25 et le 29 août 2020. Les protagonistes s'accordent aussi sur l'existence d'un message audio envoyé le 25 août 2020 par A______ à la prévenue, dans lequel il l'informait de la présence de ses biens dans l'appartement et lui laissait entrevoir des conséquences négatives si elle venait à y toucher.

Pour le reste, il ressort de la procédure, en particulier des différentes auditions, que ni la prévenue, ni le plaignant ne sont parfaitement crédibles, tous deux ayant donné des explications changeantes, mais pas dans la même proportion.

D'une manière globale, les déclarations de la prévenue durant la procédure sont cohérentes, même si quelques fluctuations doivent être constatées. En particulier, alors qu'elle avait déclaré ne jamais être entrée dans la chambre qu'occupait le plaignant, elle a ensuite dit, en réponse à la question de savoir si elle avait vu le passeport ou les clés de l'intéressé, qu'elle n'avait "pas ouvert cette partie de l'armoire", se voyant ainsi contrainte d'admettre qu'elle était entrée dans la pièce, tout en réfutant l'ouverture de l'armoire (B-69).

S'agissant d'A______, il a présenté des versions des faits fluctuantes et passablement contradictoires. Tout d'abord, ses déclarations n'ont pas toujours correspondu au contenu de sa plainte. En effet, la plainte pénale du 27 août 2020 – dont le Tribunal retiendra qu'elle a été envoyée à une date ultérieure et que la date inscrite est une erreur de plume, étant donné que les pièces jointes datent du 1er septembre 2020 et que le plaignant dit avoir constaté la disparition de ses biens le 29 août 2020 – mentionne que la prévenue aurait dérobé la somme de CHF 42'000.-, un bracelet et 4 bagues. Lors de l'audience de confrontation du 8 septembre 2020, A______ a indiqué qu'à son domicile, il avait de l'argent ainsi que "un bracelet et 4 bagues", mais il a ensuite évoqué, lors de la même audience, l'argent, "le collier et les 4 bagues" (B-45). A la vue de la photo produite à l'appui de la plainte pénale, le Tribunal relève qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude si l'objet doré sous forme de chaîne représente un bracelet ou un collier.

Les déclarations du plaignant se contredisent également sur l'origine de la somme de CHF 42'000.- qui lui aurait été soustraite. Dans sa plainte pénale du 27 août 2020, il a indiqué que les 2 et 16 avril 2020, il avait lui-même retiré la somme de CHF 20'000.-, respectivement CHF 22'000.- du compte de B______ SA, étant rappelé que le document bancaire fourni laissait apparaître, s'agissant de l'opération du 2 avril 2020, un retrait auprès de la succursale I______ J______. Cet état de fait est difficilement compatible avec ses dires devant la police le 26 août 2020, dans la mesure où il affirmait être parti en Irak le 12 février 2020 et être revenu le 20 juin 2020 (B-18) ainsi que devant le Ministère public le 27 août 2020, lorsqu'il avait évoqué son séjour irakien entre le 13 février 2020 et le 30 juin 2020 (B-29). A l'audience de jugement, il n'a pas confirmé cet aspect de sa plainte, expliquant que c'était son frère qui avait retiré l'argent et le lui avait remis à son retour, le 30 juin 2020 (PV d'audience, p. 7). En sus, les relevés bancaires fournis par I______ démontrent que l'opération du 16 avril 2020 portant sur CHF 22'000.- n'est pas un retrait, puisque cette somme a été transférée sur un autre compte de la société, compte sur lequel de nombreux retraits en espèces ont été opérés après le 16 avril 2020 et jusqu'au 24 août 2020, pour des montants entre CHF 610.- et CHF 5'000.-. A l'audience de jugement, le prévenu n'a pas fourni des explications claires au sujet de la provenance de la somme de CHF 42'000.-, affirmant dans un premier temps qu'elle correspondait à des économies réalisées sur les bénéfices du magasin, afin de rembourser un prêt Covid accordé, puis évoquant, comme autre source, de l'argent retiré à la banque et conservé chez lui. De ses explications ultérieures, on comprend en substance que l'argent objet des retraits bancaires figurant sur la documentation I______ représentait le prêt Covid. Le plaignant a aussi fait état de dépenses (achat de marchandise, paiement d'un électricien). A cela s'ajoute que l'explication venant soutenir le transfert d'argent entre les deux comptes de B______ SA ne résiste pas au fait que la carte bancaire n°3______ a été utilisée pour effectuer des retraits sur les deux comptes en question, ainsi que cela ressort des relevés bancaires. Dès lors, les déclarations du plaignant sont douteuses et ne sauraient emporter conviction, en particulier en lien avec le fait de s'être effectivement trouvé en possession de liquidités à hauteur de CHF 42'000.-. Le document en langue arabe, à l'entête de "K______", et les photographies des bijoux ne permettent pas non plus au Tribunal de se forger une conviction quant à l'existence effective de ces biens, leur valeur ou encore leur localisation, étant relevé que leur éventuelle importation en Suisse n'est pas avérée.

Force est de constater que le dossier ne contient aucune preuve tangible susceptible de convaincre le Tribunal que la somme de CHF 42'000.- ainsi que les bijoux dont le vol a été dénoncé par A______ se sont, à un moment donné, effectivement trouvés dans l'appartement sis chemin E______. A cet égard, il n'existe que les allégations d'A______ et celles-ci ne sont pas soutenues par d'autres éléments du dossier. En particulier, le message audio – dont la teneur n'a pas été produite à la procédure – envoyé par A______ à la prévenue n'est pas suffisant.

On relèvera encore qu'il est difficilement compréhensible que le plaignant, alors qu'il avait pu accéder à l'appartement le 25 août 2020, ait préféré récupérer uniquement son pyjama dans le salon, au détriment de ses valeurs qui se trouvaient dans sa chambre.

A cela s'ajoute que, quand bien même celles-ci auraient bel et bien été placées dans l'appartement par A______, la seule présence de la prévenue en ce lieu à une période compatible avec le moment de leur disparition ne saurait sans autre signifier qu'elle les aurait soustraits, ce d'autant plus que son fils L______ a séjourné dans l'appartement durant quelques jours entre le 25 et le 29 août 2020.

Enfin, le dossier ne permet pas de retenir que la prévenue aurait disposé, dans sa sphère, du butin représenté par les bijoux et la somme de CHF 42'000.-. D'éventuels actes ultérieurs, tels que la vente des bijoux ou encore le fait d'effectuer des dépenses ne cadrant pas avec ses ressources usuelles, ne sont pas non plus établis.

Au vu de ce qui précède, un doute insurmontable subsiste s'agissant du déroulement des faits et de l'implication dans ceux-ci de la prévenue, doute qui devra lui bénéficier. Partant, la prévenue sera acquittée du chef de vol.

Conclusions civiles, indemnisation et frais

2. Compte tenu du verdict d'acquittement prononcé, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions civiles (art. 126 al. 1 let. b CPP et 122 al. 1 CPP a contrario).

3. L'indemnité due au conseil nommé d'office de la prévenue sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Déboute A______ et B______ SA en liquidation de leurs conclusions civiles.

Fixe à CHF 3'849.20 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

580.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

1105.00 à la charge de l'Etat

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 


Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

2'624.15

Forfait 20 % :

Fr.

524.85

Déplacements :

Fr.

425.00

Sous-total :

Fr.

3'574.00

TVA :

Fr.

275.20

Total :

Fr.

3'849.20

Observations :

- 10h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'625.–.
- 9h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 999.15.

- Total : Fr. 2'624.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'149.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 275.20

Les états de frais sont acceptés. Il est ajouté 2h d'audience de jugement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.