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Décisions | Tribunal pénal

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P/11471/2015

JTDP/515/2022 du 11.05.2022 sur OPMP/2627/2020,OPMP/7465/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.118
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5


11 mai 2022

 

MINISTERE PUBLIC

contre

X______, né le ______1985, domicilié c/o ______, prévenu, assisté de Me A______

Y______, né le ______1988, domicilié ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

- s'agissant d'X______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 cum 118 al. 1 LEI) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.-;

- s'agissant de Y______, au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.-sous déduction de 4 jours-amende correspondant à 4 jours de détention avant jugement.

Me B______, conseil de Y______, conclut à l'acquittement de son client pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Elle conclut à l'indemnisation de son client à raison de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 juin 2013. Elle sollicite également une indemnisation en raison des frais de défense engagés à hauteur de la note d'honoraires de ce jour. Elle sollicite enfin la restitution des objets et de l'argent saisi.

Me C______, excusant Me A______, conseil d'X______, conclut à l'acquittement de son client pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Elle conclut à ce qu'il soit donné une suite favorable aux conclusions en indemnisation de son client produites ce jour, à savoir une somme de CHF 4'505.47 correspondant à ses frais de défense, ne comprenant pas le temps d'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée le 7 mai 2020 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 22 avril 2020;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 22 avril 2021;

Vu l'opposition formée le 22 octobre 2020 par Y______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 septembre 2020;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 22 avril 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP.

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du Ministère public du 22 avril 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) les 20 mai 2014 et 26 mai 2015, dissimulé sa véritable identité en produisant un titre de séjour portugais établi au nom de Z______, né le 5 novembre 1993 et originaire du Portugal, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles lui ont été octroyées les 30 juin 2014, respectivement 18 juin 2015, par les autorités administratives genevoises sur la foi dudit document, étant précisé que selon les autorités portugaises l'acquisition de ladite nationalité avait eu lieu frauduleusement ou illégalement, faits constitutifs d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

Il lui est également reproché d'avoir, le 3 mars 2016, à Genève tenté d'induire en erreur l'OCPM en dissimulant sa véritable identité par la production du titre de séjour portugais susmentionné, à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour, faits qualifiés de tentative d'infraction au sens des art. 118 al. 1 LEI cum 22 al. 1 CP.

b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 septembre 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, les 20 mars, 30 mai et 17 juillet 2017 puis le 13 juin 2018, à l'OCPM, dissimulé sa véritable identité en produisant un titre de séjour portugais établi au nom de D______, né le 15 novembre 1994 et originaire du Portugal, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour, lesquelles lui ont été octroyées par les autorités administratives genevoises à quatre reprises (livrets G, valables du 9 avril 2017 au 8 avril 2018, du 30 mai 2017 au 8 avril 2018, du 17 juillet 2017 au 8 avril 2018, et du 11 juin 2018 au 10 juin 2019) sur la foi dudit document, faits constitutifs d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI.

Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 30 octobre 2018, au passage frontière de Perly en direction de la France, puis le 25 mars 2019, sur la route de Saint-Julien, en direction du passage frontière de Perly, circulé au volant du véhicule immatriculé 1______ / France alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse publiée dans la feuille d'avis officielle le ______ 2012 et valable à partir du 21 décembre 2012, faits qualifiés de conduite d’un véhicule sous retrait de permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Volet relatif aux documents d'identité et aux démarches administratives

a. Il ressort des différents rapports de police figurant au dossier que la police judiciaire a mené une large enquête sur le phénomène et la problématique liée à l'obtention de documents d'identité portugais – passeports et cartes d'identité biométriques – authentiques et délivrés sur la base de fausses indications ou attestations officielles émanant de diverses autorités.

Les principaux bénéficiaires desdits documents d'identité étaient des ressortissants africains – la plupart originaires de la République de Guinée-Conakry – recensés comme requérants d'asile sur le territoire suisse.

Par le passé, les intéressés avaient exploité les failles du système portugais de Guinée-Bissau – en usant de ruses administratives, de faux certificats, de faux actes de naissance, de faux regroupements familiaux et de faux mariages – afin d'obtenir la nationalité portugaise pour obtenir des "vrais-faux" documents d'identité portugais moyennant d'importantes sommes d'argent. Grâce à ce stratagème, ils s'étaient retrouvés "blanchis de leur passé de criminels" et avaient pu accéder sans difficultés au marché du travail, au chômage et à d'autres aides financières de l'Etat. Plusieurs Guinéens avaient fait l'objet d'une interpellation entre 2000 et 2010. En se référant à leurs "vrais-faux" documents d'identité portugais actuels, lesdits individus auraient été à l'époque des faits âgés de 10 à 12 ans, ce qui n'était pas possible.

La police a recensé, dans le canton de Genève, plusieurs individus possesseurs de documents d'identité portugais obtenus frauduleusement parmi lesquels figurent X______, né le ______ 1985 en Guinée, enregistré sous l'identité portugaise Z______, né le 5 novembre 1993 en Guinée-Bissau (carte d'identité n° ______ et passeports n° ______ valable jusqu'au 11 juin 2017, puis n° ______ valable jusqu'au 24 février 2022), lequel a obtenu un livret de type L le 30 juin 2014, valable jusqu'au 16 mai 2016, ainsi que Y______, né le ______ 1988 en République de Côte d'Ivoire (carte d'identité n° ______ et passeport n° ______), enregistré sous l'identité portugaise D______, né le 15 novembre 1994 (carte d'identité n° ______ valable jusqu'au 7 janvier 2024), lequel a obtenu un livret de type G valable jusqu'au 10 juin 2019.

b. Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a adressé le 15 juillet 2015 une commission rogatoire internationale au Portugal exposant plusieurs cas recensés comme ayant probablement pu bénéficier d'un permis de séjour en Suisse sur la base d'une "vraie-fausse" identité portugaise – parmi lesquels figuraient X______, alias Z______, et Y______, alias D______ – et sollicitant des autorités portugaises qu'elles lui indiquent le mode d'obtention et de délivrance des documents d'identité, si la personne concernée possédait effectivement la nationalité portugaise et si les données personnelles communiquées pour l'obtention des documents d'identité étaient exactes.

c. Il ressort de la réponse des autorités portugaises que certains individus avaient effectivement obtenu la nationalité portugaise de manière douteuse. Dans la plupart des cas, les administrations portugaises basées sur le continent n'avaient fait qu'appliquer les décisions déjà approuvées en Guinée-Bissau. Les certificats et attestations officiels demeuraient introuvables, tant sur le sol national portugais, qu'auprès de l'ambassade du Portugal en Guinée-Bissau. La véracité des documents fournis était dès lors impossible à déterminer en raison de la qualité des écrits et de la complexité des procédures de délivrance.

d. Il ressort du rapport de police du 14 janvier 2015 qu'aucune des deux identités de Y______ ou de D______ n'a pu être privilégiée par la police. En effet, l'identité de Y______, né le ______1988 et originaire de Côte-d'Ivoire a été donnée par l'intéressé lors de sa demande d'asile, à Vallorbe, le 24 janvier 2005, lorsqu'il qu'il s'était présenté en tant que mineur non accompagné indiquant avoir 17 ans. Il n'avait alors présenté aucun document d'identité. A l'époque les auditeurs avaient toutefois mentionné dans leur dossier que l'intéressé paraissait être originaire de Guinée et avoir à tout le moins la majorité. Quant à l'identité de D______, né le 15 novembre 1994 au Portugal, elle aurait signifié que l'intéressé aurait été âgé d'environ 10 ans au moment où il s'était présenté à Vallorbe pour sa demande d'asile le 24 janvier 2005. Par ailleurs, le 3 mars 2005, soit moins de deux mois après sa requête d'asile, l'intéressé mesurait 168 centimètres, ce qui ressortait des mesures signalétiques ayant fait suite à son interpellation à Bâle-Ville. Or, la taille de l'intéressé indiquée sur les documents d'identité portugais est de 169 centimètres. En tout état, il était peu vraisemblable que l'intéressé ait atteint sa taille d'adulte vers l'âge d'environ 10 ans. Enfin, l'intéressé paraissait être âgé d'au moins 18 ans sur les photographies figurant au dossier et fournies par le Bureau Fédéral des Migrations et la police.

e. Il ressort du rapport de renseignements du 10 juin 2015 que c'est le 26 novembre 2003 qu'une demande d'asile a été déposée par l'individu connu sous les identités X______ et Z______. Selon le rapport de police du 25 octobre 2018, X______, alias Z______, a obtenu la nationalité portugaise le 12 avril 2012 au nom de ce dernier, grâce à une reconnaissance en paternité faite par le dénommé E______. La mère de l'intéressé est F______. L'intéressé a obtenu un certificat d'identité/de naissance émis par la République de Guinée-Bissau, puis a acquis la nationalité portugaise de son père au moyen de ce document.

f. Enfin, à ce jour, les autorités portugaises – qui ont renouvelé les documents d'identité de Z______ le 24 février 2017 avec une validité au 24 février 2022 et de D______ en 2020 avec une validité au 7 janvier 2024 – n'ont pas invalidé les documents authentiques délivrés.

Volet relatif à la circulation routière

g. Y______, alias D______, a été appréhendé à deux reprises par la police, tandis qu'il circulait au volant du véhicule Citroën C4 immatriculé 1______ / France, soit le 30 octobre 2018, au passage frontière de Perly en direction de la France et le 25 mars 2019 sur la route de Saint-Julien, en direction du passage frontière de Perly en direction de la France.

L'intéressé a fait l'objet d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire suisse pour une durée de six mois, publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2012 et valable à partir du 21 décembre 2012.

Déclarations d'X______ alias Z______

h. Entendu par-devant le Ministère public le 13 mars 2020, X______ a déclaré qu'il s'appelait Z______ et qu'il était né le 5 novembre 1993. Il ne se souvenait plus en quelle année il était arrivé en Suisse pour la première fois, mais il lui semblait que c'était en 2005. Il était arrivé lorsqu'il était mineur. Il avait déposé une demande d'asile sous le nom d'X______. Il ne s'agissait toutefois pas de sa réelle identité. Il avait procédé de la sorte sur conseil de "gens" qui lui avaient suggéré de se faire passer pour un majeur. Confronté au fait qu'au moment de sa demande d'asile, le 12 septembre 2003 (recte: 26 novembre 2003), il n'aurait pas encore eu 11 ans, il a affirmé qu'il était effectivement très jeune lors de cette demande.

Il a nié avoir frauduleusement obtenu de la nationalité portugaise. Son père la lui avait donnée en 2012. Il n'avait aucun problème au Portugal, où il venait de renouveler ses papiers d'identité. Ses employeurs avaient rempli les demandes d'autorisation de séjour adressées à l'OCPM, qu'il s'était pour sa part contenté de signer. Il n'était pas conscient du fait que l'OCPM ne lui aurait probablement pas délivré une autorisation de séjour s'il avait connu ses antécédents pénaux. Il était désolé de la situation et souhaitait s'intégrer en Suisse.

Déclarations de Y______ alias D______

i. Entendu par la police le 3 juin 2013 dans le cadre d'une autre procédure, Y______ a déclaré que l'identité de Y______ était une fausse identité donnée aux autorités suisses lorsqu'il avait déposé sa demande d'asile, afin d'éviter une expulsion en cas de refus. Son véritable nom était D______. Il était né le 15 novembre 1994 et il était non pas Ivoirien, mais Bissau guinéen. Il avait fait faire sa carte d'identité portugaise sur la base de son vrai extrait de naissance, que sa famille en Afrique lui avait transmis.

Il a maintenu ses déclarations, même confronté aux arguments selon lesquels il était peu probable qu'il soit né en 1994, compte tenu du fait que cela aurait signifié que lorsqu'il s'était fait arrêter par le passé en mars 2007, il aurait eu 12 ans et demi, et lors du dépôt de sa demande d'asile en 2005, 10 ans et demi.

j. Entendu par les garde-frontières le 30 octobre 2018, Y______ a admis avoir conduit un véhicule, ignorant pour le surplus qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse. Par le passé, il avait fait l'objet d'un retrait de permis après avoir été contrôlé positif à l'alcool en tant que passager d'un véhicule. Cela étant, à la suite de cette arrestation, le Ministère public lui avait donné un papier stipulant qu'il avait le droit de conduire, sans préciser s'il s'agissait d'une autorisation valable en Suisse ou en France. Il avait ainsi continué à conduire en Suisse.

k. Réentendu par les garde-frontières le 25 mars 2019, Y______ a reconnu avoir conduit un véhicule tandis qu'il se trouvait sous retrait du permis de conduire. Il a expliqué que suite au dernier contrôle dont il avait fait l'objet, il s'était rendu au bureau des automobiles et avait reçu la confirmation qu'il n'y avait aucun problème avec son permis de conduire.

l. Entendu par-devant le Ministère public le 20 août 2020, Y______ a expliqué qu'il était venu en Suisse avec son oncle pour la première fois en 2005, alors qu'il avait 11 ou 12 ans. Son oncle lui avait dit de faire sa demande d'asile sous l'identité de Y______, afin de pouvoir dormir dans un foyer. Y______ n'était pas sa réelle identité, qui était celle de D______, né le 15 novembre 1994.

Confronté au fait que sa véritable année de naissance ne pouvait pas être 1994, dès lors qu'il ressortait du rapport de police du 14 janvier 2015 qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile il ne paraissait pas avoir 10 ans, mais au moins 18 ans et qu'en 2007 et en 2008, lorsqu'il avait fait l'objet de condamnations notamment pour trafic de stupéfiants, il aurait eu 12 et 13 ans, l'intéressé a maintenu ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il était effectivement très jeune et que cela l'avait traumatisé.

Puis, confronté aux données signalétiques presque identiques du 3 mars 2005, prises moins de deux mois après sa demande d'asile et alors qu'il n'était âgé que de 10 ans selon ses déclarations, et du 2 septembre 2012, soit 7 ans plus tard, ses déclarations n'ont pas non plus varié. Il n'avait jamais grandi.

Il a nié avoir frauduleusement obtenu la nationalité portugaise. Il était né en Afrique. Avant 2005, ses parents avaient déménagé au Portugal. Il y a longtemps, sa mère avait effectué les démarches pour qu'il obtienne la nationalité portugaise. Il ignorait de quelle manière elle avait procédé. Il disposait de papiers d'identité authentiques et venait de les faire renouveler. Il était conscient que l'OCPM ne lui aurait vraisemblablement pas délivré des autorisations de séjour s'il avait connu ses antécédents pénaux sous le nom de Y______ et il regrettait ses actes. Il souhaitait aujourd'hui aller de l'avant.

Pour le surplus, il a admis qu'il circulait à bord du véhicule immatriculé 1______ / France, le 30 octobre 2018, au passage frontière de Perly en direction de la France et le 25 mars 2019 sur la route de Saint-Julien, en direction du passage frontière de Perly en direction de la France, et a maintenu ignorer jusqu'à sa seconde interpellation qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler valable à partir du 21 décembre 2012. En effet, la première fois, le bureau des automobiles lui avait indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, dès lors que celle-ci était au nom de Y______ et non de D______.

C. Lors de l'audience de jugement :

a. Dûment convoqué, Y______ n'a pas comparu et a été représenté par son conseil, lequel a produit une copie de la carte d'identité portugaise renouvelée au nom de D______, avec échéance au 7 janvier 2024.

b. X______ a maintenu s'appeler Z______. Il a persisté dans son opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 22 avril 2020, contestant sa culpabilité et la sanction. Il a contesté avoir dissimulé sa véritable identité à l'OCPM lors de diverses demandes entre mai 2014 et mars 2016, en fournissant des papiers portugais au nom de Z______. Il a persisté dans ses précédentes déclarations selon lesquelles il était né le ______ 1993. Le 26 novembre 2003, au moment du dépôt de sa demande d'asile, alors qu'il était très jeune, il s'était sur conseil fait faussement passer pour majeur, sous l'identité d'X______ afin d'éviter d'être placé en maison fermée. Il ne se souvenait pas que son jeune âge au moment du dépôt de la demande d'asile ait interpellé les autorités. De même, il avait oublié avoir été jugé par le Tribunal de police en 2007 pour crime contre les stupéfiants alors qu'il n'aurait été âgé que de 14 ans, ce qui selon lui paraissait peu probable. La procédure lui avait causé beaucoup de souffrances. Depuis que son permis était bloqué, il ne pouvait plus suivre de formation et aller de l'avant.

Il a produit un chargé de pièces contenant notamment une copie de son passeport renouvelé le 10 février 2022 avec date d'expiration au 10 février 2027, ainsi que des conclusions en indemnisation, en lien avec ses frais de défense.

c. Entendue en qualité de témoin, G______ a déclaré qu'elle était une amie d'X______, qu'elle connaissait sous l'identité de Z______ ou plus précisément de "cousin Z______". Il faisait partie de sa famille, en dépit du fait qu'ils n'avaient aucun lien de sang. Elle l'avait connu dix ans auparavant à travers des amis communs. Une forte amitié s'était installée entre eux et elle l'avait présenté à ses parents. Il l'aidait vis-à-vis de son handicap.

Elle savait que l'intéressé était né en 1993 et qu'il était de nationalité portugaise ainsi que bissau guinnéenne. Il était "quelqu'un d'extraordinaire" qui se levait tous les matins pour réaliser un travail difficile. Il s'était battu et avait traversé "des choses difficiles dans sa vie". La procédure avait un impact sur le moral de son ami et dans sa vie, principalement au niveau administratif, ce qui empêchait l'intéressé d'avancer.

D.a. X______, alias Z______, est né le ______1985 à Guidel Bambadinka, en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un permis B dont le renouvellement est bloqué en raison de la présente procédure. Depuis 2013, il travaille à plein-temps en qualité d'employé chez ______ pour un salaire mensuel brut de CHF 4'300.-. Ses charges comprenant son assurance-maladie et son loyer s'élèvent, respectivement, à CHF 350.- et à CHF 740.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de l'intéressé, dans sa teneur au 2 mars 2022, il a été condamné :

-    le 20 mars 2007, par le Tribunal de police de Genève, à une peine d'emprisonnement de 18 mois, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

-    le 6 janvier 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, révoqué le 12 septembre 2013, pour faux dans les certificats et entrée illégale;

-    le 12 septembre 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour entrée illégale et séjour illégal;

b. Y______, alias D______, est né le ______ 1988 en Côte d'Ivoire, pays duquel il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants. Il travaille en qualité de maçon et de chauffeur de poids-lourds en France, pays dans lequel il vit, et réalise un salaire mensuel net d'EUR 2'200.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de l'intéressé, il a été condamné :

-    le 15 octobre 2008, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 3 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

-    le 8 mars 2013, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), faux dans les certificats et entrée illégale;

-    le 7 avril 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- le jour-amende, pour entrée illégale.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n’octroieraient pas d’autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l’art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l’égard des étrangers, car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

2.1.3. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (AARP/155/2020 du 23 avril 2020, consid. 2.1.2).

L'infraction n'est que tentée si l'exécution du délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative.

2.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne le prévenu X______, il est établi et admis qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, en 2003, il s'était annoncé auprès des autorités suisses en tant qu'X______, né le ______ 1985, afin, selon ses explications, de se faire passer faussement pour majeur.

Il est également établi que le prévenu a produit un vrai titre de séjour portugais établi sur la base d'une fausse identité, soit celle de Z______, né le 5 novembre 1993 et originaire du Portugal, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles lui ont été octroyées, respectivement, les 30 juin 2014 et 18 juin 2015, par les autorités administratives genevoises.

Les déclarations du prévenu, selon lesquelles sa véritable identité serait Z______, ne sont pas crédibles. En effet, les autorités portugaises, lesquelles ont été sollicitées par les autorités suisses dans le cadre d'une commission rogatoire en lien avec des individus ayant probablement pu bénéficier d'un permis de séjour en Suisse sur la base d'une "vraie-fausse" identité portugaise, n'ont pas exclu qu'il fasse partie d'un groupe d'individus ayant obtenu la nationalité portugaise de manière douteuse. En outre, si le prévenu était réellement Z______, né le 5 novembre 1993, il aurait été âgé, au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 26 novembre 2003, de 10 ans et, lors de sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 20 mars 2007, de 13 ans et 4 mois. Or, à teneur du dossier, il n'apparaît pas que les autorités administratives en charge de la demande d'asile et les autorités judiciaires qui ont jugé l'intéressé se seraient étonnées d'avoir affaire à un mineur qui aurait alors été très éloigné de l'âge de la majorité.

A titre superfétatoire, il est notoire que la justice des mineurs applique des règles spécifiques aux jeunes prévenus qui relèvent de sa compétence et que les sanctions ne sont pas comparables à celles qui prévalent dans le système applicable aux adultes, raison pour laquelle on peine à croire que le prévenu se serait laissé juger par le Tribunal de police sans faire valoir sa minorité.

En tout état, tant le renouvellement des documents d'identité du prévenu en février 2022 que l'absence de retrait de la nationalité portugaise ne sont pas de nature à renverser l'appréciation globale des éléments qui précèdent. Le Tribunal a acquis la conviction qu'X______ s'est prévalu d'une fausse identité, soit celle de Z______, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse.

Il sera par conséquent reconnu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités s'agissant des demandes déposées les 20 mai 2014 et 26 mai 2015 et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités concernant sa demande déposée le 3 mars 2016.

2.2.2. S'agissant du prévenu Y______, il est établi et admis qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, en 2005, il s'était annoncé auprès des autorités suisses en tant que Y______, né le ______ 1988, sur conseil de son oncle, selon ses propres explications. Il n'avait alors pas présenté de document d'identité.

Il est également établi que le prévenu a produit un vrai titre de séjour portugais, établi sur la base d'une fausse identité, soit celle de D______, né le 15 novembre 1994 et originaire du Portugal, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles lui ont été octroyées à quatre reprises, soit du 9 avril 2017 au 8 avril 2018, du 30 mai 2017 au 8 avril 2018, du 17 juillet 2017 au 8 avril 2018, et du 11 juin 2018 au 10 juin 2019, par les autorités administratives genevoises.

Les déclarations du prévenu selon lesquelles sa véritable identité serait D______ ne sont pas crédibles. A l'instar du prévenu X______, les autorités portugaises n'ont pas exclu qu'il fasse partie d'un groupe d'individus ayant obtenu la nationalité portugaise de manière douteuse. En outre et comme cela ressort du raisonnement exposé supra, le Tribunal observe que si le prévenu était réellement D______, né le 15 novembre 1994, il aurait été âgé, au moment du dépôt de la demande d'asile, le 24 janvier 2005, de 10 ans et 2 mois, et, lors de sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants le 15 octobre 2008, de 13 ans et 11 mois. Or, à teneur du dossier, il n'apparaît pas que les autorités administratives en charge de la demande d'asile et les autorités judiciaires qui ont jugé l'intéressé se seraient étonnées d'avoir affaire à un mineur qui aurait alors été très éloigné de l'âge de la majorité.

Au contraire, lors du dépôt de sa demande d'asile, les auditeurs avaient mentionné dans leur dossier que l'intéressé paraissait avoir à tout le moins la majorité, élément corroboré par les photographies figurant au dossier fournies par le Bureau Fédéral des Migrations et la police, sur lesquelles il paraît effectivement majeur.

A cela s'ajoute qu'il ne paraît pas plausible que l'intéressé ait atteint sa taille d'adulte à l'âge de 10 ans. Il est effectivement notoire que les jeunes hommes atteignent leur taille définitive à la fin de la puberté et non, comme le soutient le prévenu, vers l'âge de 10 ans.

Comme déjà exposé, il est effectivement notoire que la justice est plus clémente à l'égard des prévenus mineurs, de sorte que si le prévenu avait réellement été mineur au moment des faits, il aurait fait son possible pour se faire juger par une telle juridiction.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que Y______ s'est prévalu d'une fausse identité, soit celle de D______, à l'appui de ses demandes d'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse. Ainsi, tant le fait que les autorités ont renouvelé ses documents d'identité en 2020 que le fait qu'elles ne lui ont pas retiré ladite nationalité ne suffisent pas à renverser cette appréciation.

Le prévenu Y______ sera par conséquent reconnu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités s'agissant de ses quatre demandes d'obtention d'une autorisation de séjour, lesquelles lui ont été octroyées par les autorités administratives genevoises.

3.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

3.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu Y______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire suisse pour une durée de six mois, publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du ______ 2012 et valable à partir du 21 décembre 2012. Cette interdiction arrivait donc à son terme le 21 juin 2013, si bien que lorsque l'intéressé a été appréhendé au volant du véhicule Citroën C4 immatriculé 1______ / France sur le territoire suisse les 30 octobre 2018 et 25 mars 2019, il n'était plus sous le coup de ladite interdiction.

Le prévenu sera dès lors acquitté en relation avec cette infraction.

4.1.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 s'agissant des prévenus, dont les actes reprochés ont été commis, s'agissant du prévenu X______, sous l'empire de l'ancien droit et, s'agissant du prévenu Y______, sous ceux de l'ancien et du nouveau droit. En effet, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable aux prévenus (art. 2 CP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1231/2020 du 12 mai 2021, consid. 1.5.3).

4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Pour qu'une peine complémentaire puisse être prononcée, le juge doit disposer d'un jugement définitif concernant la première peine (DUPUIS et ad., Petit commentaire du code pénal, Bâle, 2012, art. 49 N 27, p. 321).

4.1.4. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

4.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.2.1. En l'espèce, la faute d'X______ n'est pas anodine.

Il a fait preuve de mépris envers la législation en matière de droit des étrangers ainsi qu'à l'égard de l'OCPM, dont il a cherché à tromper la confiance dans l'idée de privilégier ses propres intérêts.

Il sera toutefois retenu qu'il paraît intégré en Suisse, pays dans lequel il vit, travaille et est parvenu à créer des liens sociaux.

Sa situation personnelle n'explique et ne justifie pas ses agissements.

Sa collaboration a été globalement mauvaise, dans la mesure où il a contesté, tout au long de la procédure, les faits reprochés, malgré les évidences.

Sa prise de conscience est nulle.

Le prévenu a des antécédents judiciaires anciens, sa dernière condamnation datant de 2013. Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera par conséquent mis au bénéfice du sursis.

Il existe un concours d'infractions, facteur aggravant. Il sera tenu compte du fait qu'une des infractions n'a pas été consommée.

Seule une peine pécuniaire entre en considération.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 70.- l'unité. La peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

4.2.2. La faute de Y______ n'est également pas anodine.

Pour favoriser sa situation administrative en Suisse, il n'a pas hésité à dissimuler sa véritable identité et ainsi à induire en erreur l'OCPM.

Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la convenance personnelle et du mépris des lois en vigueur.

Sa situation personnelle n'explique et ne justifie pas ses agissements.

Sa collaboration a été globalement mauvaise, dans la mesure où il a contesté, tout au long de la procédure, les faits reprochés, malgré les évidences. Il ne s'est par ailleurs pas présenté à l'audience de jugement.

Sa prise de conscience est nulle.

Il existe un concours d'infractions, facteur aggravant.

Seule une peine pécuniaire entre en considération.

Les antécédents du prévenu sont relativement anciens et le pronostic n'est pas clairement défavorable. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit encore les conditions.

Compte tenu du fait que les faits à l'origine de la présente condamnation ont été commis pour partie antérieurement à la condamnation prononcée le 7 avril 2017, la peine prononcée sera partiellement complémentaire à la précitée, de manière à ce que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si toutes les infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 40.- l'unité. La peine sera assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

5.1.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

5.1.3 Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

5.1.4 L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de la procédure avec des valeurs séquestrées.

5.2.1 En l'espèce, en relation avec Y______, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des documents liés à la fausse identité de D______. Les devises étrangères figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 3 juin 2013 lui seront restituées. Le solde de l'argent figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 3 juin 2013, soit CHF 250.- à teneur de l'ordonnance pénale du 28 septembre 2020, sera affecté aux frais de la procédure.

5.2.2 En relation avec X______, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue. L'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 9 juillet 2014 sera affecté aux frais de la procédure. Les deux téléphones portables et la clé d'immeuble lui seront restitués.

6.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

6.2. Vu les verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre d'X______ et de Y______, leurs conclusions en indemnisation seront rejetées.

7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'809.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison d'une moitié chacun (426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 avril 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 7 mai 2020;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 septembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par Y______ le 22 octobre 2020;

et, statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X______ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 cum 118 al. 1 LEI).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. a34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. a42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Acquitte Y______ de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

Déclare Y______ coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 4 jours-amende, correspondant à 4 jours de détention avant jugement (art. a34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. a42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des devises étrangères figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 1846120130603 du 3 juin 2013 au nom de Y______ (art. 267 al. 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des documents au nom de D______ figurant sous chiffre 2 à 5 de l'inventaire 1846120130603 du 3 juin 2013 au nom de Y______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 3906620140709 du 9 juillet 2014 au nom d'X______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des deux téléphones portables et de la clé d'immeuble figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire 3906620140709 du 9 juillet 2014 au nom d'X______ (art. 267 al. 3 CPP).

Condamne X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'809.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire 1846120130603 du 3 juin 2013 au nom de Y______ (à hauteur d'un solde de CHF 250.-) ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire 3906620140709 du 9 juillet 2014 au nom d'X______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1230.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Convocation FAO

CHF

80.00

Frais postaux (convocation)

CHF

38.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1809.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, Y______ et au Ministère public, par voie postale.