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Décisions | Tribunal pénal

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P/10628/2020

JTCO/3/2022 du 12.01.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.191
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 5


12 janvier 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Mme A______, partie plaignante, représentée par Me S______

contre

M. B______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me T______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 6 mois et la partie avec sursis à 2 ans et demi, le délai d'épreuve devant être fixé à 4 ans. La détention provisoire devra être déduite et les mesures de substitution subies devront être imputées à raison d'un taux de 10 %. Il conclut au prononcé d'une mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire, ainsi qu'à une assistance de probation. Il conclut au prononcé d'une mesure d'interdiction de contact avec A______ et d'une interdiction de se rendre à moins de 300 mètres de la Résidence C______. Il conclut au prononcé d'une interdiction d'exercer à vie une activité avec des adultes particulièrement vulnérables au sens de l'art. 67 al. 4 let. a CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de la partie plaignante. S'agissant du sort des biens séquestrés, il se réfère à son acte d'accusation. Les frais devront être mis à la charge du prévenu.

Me S______, conseil de A______, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de sa cliente.

Me T______, conseil de B______, ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour les faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation. Elle conclut à l'acquittement de son client pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Son mandant accueille favorablement les conclusions civiles de la partie plaignante. Elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis complet.

* * *

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 10 juin 2021, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, alors qu'il travaillait en qualité d'aide-soignant à l'EMS Résidence C______:

-     dans la soirée du 16 juin 2020, pénétré dans la chambre de A______, résidente âgée de 83 ans incapable de discernement et à la mobilité réduite, puis, après avoir verrouillé la porte, s'être dirigé vers la précitée, qui avait le corps en travers du lit sans son bas de pyjama et sans sa protection, empoigné ses jambes et introduit son sexe à deux reprises dans son vagin,

-     à une date indéterminée, entre le mois de mars 2020 et le 17 juin 2020, mis un ou plusieurs doigts dans l'anus de D______, résident âgé de 93 ans et présentant des troubles cognitifs importants,

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues au sens de l'art. 192 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits relatifs à A______

a.a. Le 16 juin 2020, à 22h45, la CECAL a reçu un appel de E______, directrice de la Résidence C______, expliquant avoir été informée par l'infirmière de garde de nuit d'une suspicion de viol commis par un aide-soignant sur une résidente.

a.b. L'infirmière en question, F______, a été entendue par la police le 17 juin 2020. Elle a déclaré que, le soir des faits, à 21h30, elle avait entendu un hurlement provenant de la chambre de A______ et s'était donc dirigée vers celle-ci. La porte étant verrouillée, elle avait dû l'ouvrir avec sa clé. En entrant dans la chambre, elle avait été surprise de constater la présence de B______, dès lors que les portes n'étaient jamais verrouillées lors des soins. Le précité se tenait dos à elle, tandis que A______ était couchée perpendiculairement au lit, avec les jambes pendantes. Elle était vêtue normalement sur le haut du corps, mais n'avait que la couche de protection sur le bas du corps, alors qu'usuellement, elle portait toujours un slip, un pantalon filé et un bas de pyjama, par-dessus la couche de protection. Lorsqu'elle avait demandé à B______ ce qui se passait, celui-ci lui avait répondu que A______ avait fait une chute, qu'il l'avait relevée et qu'elle était dans les selles. Il avait l'air gêné. Elle avait trouvé cela étrange car, en cas de chute, les aides-soignants avaient l'obligation de faire appel à l'infirmière et, surtout, ne pouvaient relever seuls le résident. Elle avait haussé le ton pour le lui rappeler et il n'avait rien répondu, l'air très mal à l'aise. Alors qu'elle procédait au changement de la couche de protection, elle avait été surprise et inquiète de constater la présence de sang sur cette dernière ainsi que sur l'alèse. Après avoir enfilé un gant de toilette pour localiser son origine et procéder au nettoyage, elle s'était aperçue que le saignement était frais, abondant et d'origine vaginale. A______ avait ensuite dit avec un regard effrayé qu'elle ne voulait plus que B______ s'occupe d'elle. Une fois la résidente changée et nettoyée, elle avait dit au précité qu'elle allait chercher un tranquillisant. B______ avait ramassé les serviettes, le gant, la couche de protection et l'alèse, puis était parti. A______ lui avait alors confié que ce dernier lui avait fait du mal, mais qu'elle n'osait pas lui en dire plus. Elle avait de la peine à développer. Ne se sentant pas prête à recueillir une mauvaise nouvelle seule, F______ avait fait appel à l'aide-soignant G______, puis tous deux s'étaient mis à questionner doucement la résidente, laquelle avait fini par leur dire, à plusieurs reprises, "il m'a enfoncée", puis, à deux reprises, "il m'a enfoncé son sexe". Lorsqu'elle avait demandé à A______ de lui montrer le geste avec ses mains, la précitée les avait dirigées vers son entrejambe. Elle l'avait alors rassurée en lui disant qu'ils étaient là pour elle et qu'ils allaient la protéger, puis lui avait donné sa réserve afin qu'elle s'endorme. Elle avait ensuite immédiatement dénoncé les faits à la directrice.

a.c. Après avoir été informé des faits précités, H______, beau-frère et représentant de A______, a déposé plainte pénale contre B______. Il a précisé que l'état de santé de A______ ne permettait pas son audition sur les faits, dans la mesure où cela pourrait être traumatisant pour elle. Si elle pouvait se souvenir des événements sur le moment, elle avait toutefois beaucoup de peine à se remémorer des épisodes antérieurs. Elle n'avait jamais accusé qui que ce soit en ayant inventé une histoire. Elle était de nature très timide et réservée.

a.d. Entendu le 17 juin 2020 par la police, B______ a contesté les faits. Il travaillait depuis le 1er juillet 2019 à la Résidence C______. Il était un peu séducteur, mais toujours sur le ton de la rigolade, et n'avait jamais eu de geste déplacé. De manière générale, il s'occupait des soins, de la toilette, de l'habillement et des déplacements des résidents. Il ignorait de quels troubles souffrait A______ exactement, mais savait qu'elle avait des problèmes cognitifs et qu'elle n'était plus capable de se déplacer en déambulateur comme tel était le cas auparavant. Le soir des faits, il faisait sa tournée et, arrivé près de la chambre de la précitée, vers 21h10 ou 21h15, il l'avait entendue crier. Elle avait glissé de son lit et se trouvait au sol, nue de la ceinture jusqu'aux pieds. Il était alors entré dans la chambre, avait fermé la porte – comme il le faisait avec tous les pensionnaires pour préserver leur intimité – puis, par réflexe, l'avait portée jusqu'au lit, quand bien même cela était contraire au protocole. Lors de ce mouvement, A______ avait crié. Elle s'était ensuite mise à saigner et il était allé prendre un gant pour la nettoyer. L'infirmière était alors arrivée et lui avait dit qu'il devait tout de suite l'appeler la prochaine fois. Elle lui avait également demandé pourquoi la porte était fermée à clé, mais il n'avait pas le souvenir d'avoir verrouillé celle-ci. Ils avaient replacé correctement A______ sur son lit et avaient continué à la nettoyer. L'infirmière était ensuite partie chercher un médicament et lui s'était occupé de rassembler les linges et les alèses, étant précisé qu'il avait jeté l'alèse du lit directement dans la poubelle au vu de son état.

a.e. Par la suite, devant le Ministère public, le prévenu est revenu sur ses déclarations à la police et a finalement admis les faits. Depuis qu'il avait commencé à travailler dans le domaine des soins en Suisse et à toucher des personnes âgées toutes nues, il éprouvait des sentiments bizarres, soit une forme d'attirance physique. Au début, il s'était dit que c'était normal et qu'il allait gérer cela tout seul, mais, par la suite, voyant qu'il y avait quelque chose de psychologique qu'il ne pouvait contrôler, il avait décidé de changer d'ambiance et de quitter l'agence pour laquelle il travaillait initialement. Six mois après avoir intégré son poste à la Résidence C______, il avait senti que cela recommençait. Chaque fois qu'il faisait des toilettes, il avait des images de résidentes toutes nues dans la tête. C'était quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. A trois reprises, cela avait été trop fort et il avait dû partir aux toilettes pour se masturber. Il s'était dit qu'il fallait qu'il quitte ce domaine, mais n'était pas parvenu à prendre une décision. En arrivant au travail le jour des faits, il était en pleine désillusion, car il venait d'apprendre que l'Université de Genève avait refusé son dossier de candidature à un master en santé globale. Voyant A______ assise au bord du lit sans son bas de pyjama et sans protection, il avait senti quelque chose de très fort et avait commencé par quitter les lieux, avant de revenir dans la chambre. Il avait alors fermé la porte, sans la verrouiller, puis s'était dirigé vers A______, laquelle avait les jambes écartées, et avait introduit son sexe dans son vagin à deux reprises en l'empoignant par le haut des cuisses. Lors de la pénétration, A______ avait crié très fort et il s'était tout de suite arrêté, avant de la replacer dans son lit. Il avait alors constaté qu'elle saignait de la vulve. Alarmée par les cris, l'infirmière était très vite arrivée. Il pensait être resté entre 5 et 10 minutes dans la chambre. Il avait mis l'alèse dans la poubelle, car d'après ce qu'il avait compris, les choses contaminées par du sang devaient être jetées. C'était la première fois qu'il perdait le contrôle. Il était clair qu'il était malade et qu'il ne pouvait continuer à vivre comme cela. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait sans en être conscient. Il demandait une aide psychologique ou psychiatrique. Il n'avait jamais parlé à personne de ces choses, car il avait l'impression de pouvoir les contrôler. Il demandait pardon à toutes les personnes auxquelles il avait fait du mal, soit principalement à A______, à ses enfants, à son épouse et à sa famille en Colombie.

a.f. A l'audience du 15 juillet 2020, plusieurs témoins ont évoqué des changements dans le comportement de A______ depuis la survenance des faits. F______ a notamment indiqué que la précitée avait peur, surtout la nuit, et qu'elle évoquait les faits indirectement, disant qu'elle ne pouvait pas en parler. H______ a quant à lui précisé que, depuis les événements, sa protégée était dans un état végétatif et s'intériorisait. La différence "avant" et "après" était palpable. Il ne pouvait plus converser avec elle comme auparavant. Egalement entendu au cours de cette audience, G______ a confirmé les propos rapportés par F______ à la police, soit en particulier le fait que, devant lui, A______ avait dit à plusieurs reprises "il m'a enfoncée", en faisant un geste de la main en direction de son entrejambe, puis, à deux reprises, "il m'a enfoncé son sexe".

a.g. Selon le constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle daté du 23 octobre 2020, A______ était quasi mutique au cours de son examen et n'était pas en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées autrement que par des hochements de tête. Sur questions fermées, elle a acquiescé quant à la survenue de pénétrations digitales et péniennes non protégées au niveau vaginal et anal, avec éjaculation intra-vaginale et intra-anale, puis, dans un second temps, elle a fait comprendre qu'il n'y avait eu qu'un rapport pénien intra-vaginal. Son examen gynécologique a mis en évidence la présence de sang frais au niveau de la vulve et dans le vagin, ce qui est compatible avec une pénétration vaginale pénienne.

Il résulte du rapport d'analyse ADN du 31 juillet 2020 que le prélèvement effectué sur l'extérieur du pénis et le gland du prévenu a mis en évidence, sur la fraction épithéliale, un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond à l'ADN de A______.

Faits relatifs à D______

b.a. Par courrier adressé au Ministère public en date du 28 août 2020, la Résidence C______ a produit divers documents, parmi lesquels figurent notamment deux témoignages écrits concernant des situations ayant impliqué D______, résident né le ______ 1927. Le premier document, rédigé par l'aide-soignante I______, fait état d'un incident survenu la nuit du 24 mars 2020, au cours duquel D______ aurait traité B______ de fou et demandé que l'on appelle la police cantonale. Le second document, rédigé par l'aide-soignante J______, mentionne un événement survenu à une date indéterminée, lors duquel D______ se serait montré agité et en colère et aurait indiqué, en se référant à B______, "le salaud, il m'a mis un doigt dans le cul", avant de tenter de cracher sur le précité et de l'insulter.

b.b. I______ et J______ ont toutes deux été entendues par la police et le Ministère public.

b.c. La première a déclaré qu'un soir, vers 22h00, elle avait entendu D______ crier "police cantonale". B______ était alors venu vers elle et lui avait dit de ne pas s'en faire, qu'il venait de changer sa protection et que l'intéressé était énervé. Rétorquant qu'elle ne pouvait laisser le résident ainsi, elle s'était rendue dans sa chambre et D______ lui avait alors demandé d'appeler la police cantonale, tout en disant "il est fou", à plusieurs reprises. Le précité était agité et se débattait. Elle ne l'avait jamais vu dans cet état. B______ était venu derrière elle et lui avait répété qu'il fallait le laisser se calmer et que ce n'était rien. Toutefois, considérant que cela ne correspondait pas à son agitation habituelle et ne parvenant pas à le calmer, elle avait appelé l'infirmière. Sur le moment, elle n'avait pas parlé des faits avec ses collègues ni avec la direction, car elle n'avait rien constaté d'alarmant et n'aurait jamais cru B______ capable de commettre ce genre de choses. Ce n'était qu'à la suite de l'incident survenu le 16 juin 2020 qu'elle avait décidé d'en parler. Suite au départ de B______, D______ dormait mieux. Il était désormais décédé.

b.d. J______ a expliqué qu'un matin, de mémoire un mois avant l'incident survenu avec A______, elle avait entendu D______ crier de manière inhabituelle et s'était donc rendue dans sa chambre. Une fois sur place, elle avait constaté que le résident était très nerveux, qu'il était nu sur le bas du corps et qu'il tentait de donner des coups de poing et de pied à B______. D______ s'était alors mis à répéter "le salaud, il m'a mis les doigts dans le cul" et à insulter B______, tout en continuant de lui donner des coups et tentant même de lui cracher dessus. Elle ne l'avait jamais vu aussi agité. Elle n'avait pas immédiatement dénoncé l'incident, car, quelques jours auparavant, ce résident s'était également montré très agité et l'avait traitée de "salope". A l'époque, elle avait confiance en son collègue et avait considéré les propos de D______ comme étant irréalistes. Elle avait rédigé son témoignage écrit après le colloque qui s'était tenu le lendemain de l'agression de A______.

b.e. Entendu le 26 novembre 2020 par le Ministère public, B______ a contesté les faits rapportés par J______ et I______. D______ était toujours agité en raison de son AVC et de ses troubles. Avant le coucher, il fallait lui mettre des huiles essentielles sur la tête et sur le torse pour le calmer. A une reprise, en présence d'une autre collègue, il s'était montré agressif au moment de la toilette et avait commencé à le taper. B______ avait dû lui tenir les poignets, ce qui lui avait causé des rougeurs. Sa collègue et lui avaient rapporté l'incident à l'infirmière. Excepté cet épisode, il n'avait jamais eu de problème avec D______ et entretenait une bonne relation avec celui-ci. Il n'avait jamais mis un doigt dans son anus ni n'avait jamais entendu l'intéressé l'accuser d'avoir fait une telle chose. J______ ne lui avait jamais fait la moindre remarque concernant D______ et il s'entendait bien avec elle. Les faits rapportés par I______ étaient aussi complètement faux. Lorsqu'il avait indiqué avoir des attirances pour les personnes âgées, il se référait uniquement aux femmes, et non aux hommes.

Expertise psychiatrique

c.a. Dans le cadre de l'expertise psychiatrique réalisée, B______ s'est exprimé à l'occasion de quatre entretiens avec les experts mis en œuvre. Il ressort des informations communiquées à ceux-ci qu'il n'avait jamais subi de violence sexuelle. A la Résidence C______, il ressentait un niveau de frustration extrême vis-à-vis de son travail, sans compter que la situation s'était aggravée pendant la pandémie et qu'il se sentait très stressé. Il éprouvait aussi un sentiment de dévalorisation et d'un manque de reconnaissance de la part de son épouse. Il se définissait comme hétérosexuel et n'avait jamais eu de rapport sexuel avec un homme ou de fantasme concernant un homme. Environ six mois avant les faits reprochés de juin 2020, il avait fait face à l'apparition d'intrusions psychiques de type images de sexes de femmes et il pouvait s'agir d'images de sexe de résidentes dont il s'occupait. A quatre ou cinq reprises, il avait ressenti le besoin d'aller se masturber dans les toilettes, sur son lieu de travail, dans l'idée de se vider de ses frustrations. Il lui arrivait alors de visualiser les sexes des résidentes qu'il avait déjà vus. Depuis le début de son activité d'aide-soignant, il se sentait gêné de devoir faire la toilette intime à des personnes âgées. A l'égard de A______, il avait fait face à une pulsion agressive, lorsqu'il l'avait vue nue. Il n'avait pas de relation particulière avec elle et l'appréciait comme d'autres résidents. Il ne savait pas, au moment des faits, que A______ était peut-être vierge et en avait entendu parler au cours de la procédure pénale.

c.b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2020, B______ présente un trouble de la préférence sexuelle, de type gérontophilie, assimilable à un grave trouble mental. Si les faits reprochés au prévenu étaient avérés, sa responsabilité pénale serait légèrement restreinte. Le risque de récidive sexuelle est évalué comme faible par rapport à une population ayant commis des actes similaires. Le facteur de risque principal est le trouble de la préférence sexuelle, mais l'accès à une personne vulnérable est aussi un facteur de risque important. Un suivi psychothérapeutique sexologique, sous forme ambulatoire et d'une durée minimale d'un an, permettrait de diminuer le risque de récidive de faits similaires. A l'avenir, il conviendrait d'éviter que le prévenu ne soit en contact avec des personnes vulnérables dans le cadre de son activité professionnelle.

c.c. Entendu le 17 mars 2021 par le Ministère public, le Dr K______, l'un des experts, a précisé qu'il n'était pas possible de savoir pourquoi les troubles de la préférence sexuelle étaient apparus seulement six mois avant les faits et n'étaient pas présents auparavant. Il se pouvait que le prévenu ait eu des prédispositions à ce type de pathologie et qu'à un moment donné, il se soit retrouvé dans une situation favorisant son émergence, à savoir le fait d'être confronté à la nudité de personnes âgées, et, partant, le passage à l'acte.

Audience de jugement

C.a. Lors de l'audience de jugement du 10 janvier 2022, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés au préjudice de A______. Dans sa vie privée, il ne lui était jamais arrivé d'éprouver des pensées bizarres, voire même une attirance sexuelle, pour des personnes âgées côtoyées, par exemple dans un contexte familial ou amical. Dans le cadre de son travail dans les soins en Suisse, il avait éprouvé une sorte de pression, souvent lorsqu'on lui faisait des reproches, notamment de la part de collègues. Il se sentait déprécié à cause des remarques de ses collègues, mais aussi par l'activité elle-même, consistant notamment à faire des toilettes. A deux reprises, s'étant retrouvé dans une situation très tendue, il était allé se masturber aux toilettes, geste qui correspondait à une relaxation. Ces épisodes avaient eu lieu alors qu'il travaillait déjà à la Résidence C______. Lorsqu'il travaillait dans d'autres EMS, soit avant d'être à la Résidente C______, il n'avait pas de pensées de nature sexuelle envers les personnes âgées. A L______, il ne se sentait déjà pas bien, mais sans avoir de pensées sexuelles. C'était une fois en poste à la Résidence C______ qu'il avait commencé à avoir ces idées sexuelles sur les personnes âgées. Il avait pensé devoir quitter ce travail, mais n'avait pas pensé à parler à un thérapeute, estimant pouvoir gérer cela lui-même. Confronté à ses déclarations en cours d'instruction, selon lesquelles à la Résidence C______, tout s'était passé normalement pendant six mois, mais qu'ensuite, il avait senti que cela recommençait et qu'il avait dans sa tête des images de résidentes toutes nues, il a expliqué que cette période avait correspondu à sa période de formation à la Résidence C______. Tout avait recommencé lorsque la responsable de l'unité s'était mise à le tenir responsable de choses incorrectement exécutées. A un moment donné, il avait commencé à voir une dimension sexuelle dans la toilette intime. Il n'était pas parvenu à quitter son travail par crainte de se retrouver à nouveau dépendant de sa femme financièrement.

La nuit des faits, A______ était assise dans son lit et tout était par terre, à savoir sa culotte, sa protection et son pantalon de pyjama. Face à cette vision, il avait ressenti beaucoup de choses en même temps, une impulsion, une émotion. Il y avait eu un désir sexuel. Après avoir pénétré la victime, il lui avait remis une autre protection, car elle saignait. Il avait vu à son regard qu'elle était fâchée. Elle avait d'ailleurs tenté de le repousser de la main lorsqu'il l'avait nettoyée, en présence de F______, et avait dit qu'elle ne souhaitait pas qu'il s'occupe d'elle. S'il avait indiqué, en cours d'instruction, avoir eu une absence de conscience au moment des faits, c'était parce qu'il s'était en quelque sorte senti comme le spectateur de quelque chose de très grave. Il était peut-être passé à l'acte avec A______, car elle avait été infirmière dans sa vie professionnelle, alors que lui ne pouvait pas exercer ce métier. Ce qu'il avait fait était une sorte de suicide. Il regrettait sincèrement ce qui s'était passé et était complètement détruit en pensant aux conséquences de ses actes sur A______. A sa sortie de prison, il avait commencé à effectuer des versements en sa faveur et pensait avoir déjà versé environ CHF 6'000.-. Il était d'accord de payer les montants réclamés à titre de conclusions civiles.

L'altercation survenue avec D______ datait du mois de mars ou d'avril 2020, selon ses souvenirs. Hormis cet épisode, il n'avait jamais eu d'autre litige avec le précité. Il n'avait jamais entendu D______ l'accuser d'agression sexuelle et ignorait la raison pour laquelle de telles accusations avaient vu le jour. Il s'étonnait d'ailleurs du fait qu'aucun de ses collègues n'ait signalé ces dernières à la hiérarchie. Selon lui, J______ et I______ lui voulaient du mal. Il n'avait jamais eu d'attirance homosexuelle.

Interrogé sur le travail psychologique accompli depuis les faits, le prévenu a pour la première fois évoqué une agression qu'il aurait subi alors qu'il était âgé de 9 ans, de la part d'une voisine, qui aurait pris sa main et l'aurait mise sur ses parties intimes, expliquant avoir enfoui cet événement et ne pas en avoir parlé aux experts, car il ne considérait pas que c'était important. C'était sa psychologue qui lui avait dit que c'était grave. Enfin, le prévenu a déclaré être choqué par le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type gérontophilie retenu par les experts dans la mesure où il ne se considérait pas comme quelqu'un éprouvant du désir pour les personnes âgées.

b. Par le biais de son conseil, B______ a déposé un bordereau de pièces contenant notamment un rapport de suivi psychothérapeutique établi le 15 décembre 2021 par la psychologue M______, chargée du suivi du prévenu à la Consultation spécialisée de sexologie des HUG depuis le mois de décembre 2020, étant précisé que, parmi les mesures de substitution imposées au prévenu à sa libération, le 15 décembre 2020, figurait l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire en sexologie.

Il résulte de ce rapport que le prévenu reconnaît une partie des faits reprochés en exprimant d'emblée beaucoup de regrets, une honte et une culpabilité importantes. En avançant dans le travail psychothérapeutique, divers facteurs ont pu être identifiés comme ayant joué un rôle dans le passage à l'acte, soit en particulier la présence d'une colère refoulée en lien avec la non reconnaissance de ses formations dans le domaine de la santé, un environnement de travail difficile dans lequel il se sentait dévalorisé et dénigré, une frustration intense, à la veille des faits, de n'avoir pas pu s'inscrire à un diplôme de santé publique, ainsi que des difficultés et tensions vécues au sein du couple. Le rapport mentionne également l'acte d'abus sexuel dont le prévenu aurait été victime à l'âge de 9 ans, celui-ci ayant été graduellement et longuement travaillé en psychothérapie et compris comme un élément post-traumatique ayant pu influencer des sentiments de détachement ou des symptômes dissociatifs en réponse à certains des facteurs stressants, notamment au moment du passage l'acte.

c. H______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que sa belle-sœur s'était refermée "comme une huître" en l'espace de très peu de temps, depuis les faits. Elle avait pris du poids, n'avait plus d'activité, regardait la télé sans la regarder et était un peu "comme une plante".

d. Entendue en qualité de témoin, N______ a déclaré avoir été totalement choquée par les accusations portées à l'encontre de son mari. Cela n'avait pas été évident de le soutenir. Se séparer de lui aurait fait basculer la vie familiale. Ils avaient le projet de reprendre une thérapie afin de travailler sur la reconstruction de leur famille. Les relations avec son mari en juin 2020 étaient tendues en raison de plusieurs facteurs, soit notamment les tensions rencontrées avec ses collègues, lesquelles étaient source de frustration, l'impossibilité de terminer sa formation en santé publique, le confinement et, enfin, la prise de médicaments très forts pour le traitement de son rhume des foins.

e. Le conseil de A______ a produit deux certificats médicaux établis par le Dr O______ en date du 6 janvier 2022 attestant du fait que la précitée, en raison de troubles cognitifs sévères, est dénuée de la capacité de discernement pour la gestion de son quotidien depuis le mois de décembre 2016 et que, depuis la survenance des faits, elle a développé une symptomatologie d'anxiété et de troubles du sommeil nécessitant un suivi psychiatrique, un traitement psychotrope et le changement de sa chambre de résidence. Son état de santé actuel se caractérise par la progression de la démence et des épisodes occasionnels d'anxiété lors des soins de nursing.

Situation personnelle

D.a. B______ est né le ______ 1982 en Colombie. Il possède la double nationalité suisse et colombienne. Il est marié et père de trois enfants, dont l'un est issu d'une précédente union et habite en Colombie avec sa mère. Il est arrivé à Genève en 2009, puis, en 2011, suivant les opportunités professionnelles de son épouse, est reparti avec celle-ci en Colombie, avant de s'installer aux Îles Fidji en 2014, puis de revenir à Genève en février 2017. Titulaire d'un baccalauréat professionnel, il a exercé diverses professions (soudeur, ouvrier polyvalent dans les docks, aide de cuisine, etc.), puis, en 2013, après avoir obtenu le diplôme colombien d'assistant auxiliaire en soins infirmiers, il a travaillé en qualité d'infirmier adjoint. Ce diplôme n'étant pas pleinement reconnu en Suisse, il a dû se résoudre à occuper un poste d'aide-soignant, ce qu'il a fait à compter de juillet 2018, en effectuant plusieurs missions dans différents EMS (P______, Q______, L______), avant d'être affecté, dès le 1er juillet 2019, à la Résidence C______. Depuis sa mise en liberté, le prévenu travaille à la Fondation R______ et gagne CHF 2'500.- par mois.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 5 janvier 2022, le prévenu n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. A teneur de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine-pécuniaire.

Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. On se place donc sur le plan des aptitudes mentales (ATF 120 IV 198 consid. 2c; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, n° 2 ad art. 191 CP). Dans les deux cas (incapacité de discernement ou incapacité de résistance), il faut que l'incapacité soit totale (ATF 119 IV 232 consid. 3a). Celle-ci doit en outre exister au moment de l'acte (ATF 120 IV 198 consid. 2c).

L'art. 191 CP exige en outre que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation d'impuissance de la victime pour commettre l'acte d'ordre sexuel. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; DUPUIS & al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle, 2017, n° 16 ad art. 191 CP; CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 191 CP). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). En effet, toute activité sexuelle avec des personnes souffrant de déficiences mentales n'est pas non plus automatiquement interdite. Seuls les cas où la personne a été utilisée comme un objet sexuel sont punissables (DUPUIS & al., op. cit., n° 17 ad art. 191 CP). L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1; CORBOZ, op. cit., n° 12 ad art. 191 CP).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir conscience de l'état d'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_60/2015 du 25 janvier 2016, consid. 1.2.1).

1.1.3. Selon l’art. 192 al. 1 CP, celui qui, profitant d’un rapport de dépendance, aura déterminé, notamment, une personne hospitalisée, à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La victime au sens de l'art. 192 CP est toute personne – quel que soit son âge, son sexe ou son statut précis – se trouvant dans un milieu fermé, un monde confiné, de sorte qu’il lui est difficile de se soustraire à la volonté des personnes qui y détiennent l’autorité. La loi cite la personne hospitalisée, internée, détenue, arrêtée ou prévenue. L’auteur réalise le comportement punissable quand il exploite le rapport de dépendance pour amener la victime à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’infraction est réalisée dès qu’il y a acte d’ordre sexuel (MACALUSO & al., Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n°3 et 7 ad art.192 CP).

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. La conscience de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’énoncé de fait légal, spécialement sur le rapport de dépendance et le cadre confiné dans lesquels se trouve la victime. L'auteur doit avoir la volonté d’exploiter cette situation de dépendance afin d’amener la victime à subir ou à commettre un acte d’ordre sexuel. Le dol éventuel suffit (MACALUSO & al., op. cit., n°12 ad art. 192 CP).

Le comportement prévu à l'art. 191CP – qui est un crime – prime celui sanctionné à l'art. 192 CP dans la mesure où il réprime toute violation de la liberté d’autodétermination sexuelle, même en l’absence de l’exploitation d’un rapport de dépendance (MACALUSO & al., op. cit., n°20 ad art. 192 CP).

1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établis les faits décrits sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation et reprochés à B______.

Cette conclusion s'impose au vu des déclarations du prévenu et des nombreux éléments au dossier venant corroborer ses aveux, parmi lesquels figurent les constatations de F______ en relation notamment avec les hurlements, l'état physique et l'effroi de la victime, le fait que la porte était verrouillée et l'attitude singulière du prévenu. Le caractère limpide des propos tenus par A______ lorsqu'elle a été questionnée par F______ et G______, sa gestuelle explicite et son net refus d'être prise en charge par le prévenu méritent aussi d'être soulignés.

La victime a également fait état de son agression lors son examen par le médecin légiste, en répondant aux questions qui lui étaient posées comme elle le pouvait, soit par des hochements de tête. La quantité abondante de sang retrouvée sur elle et dans son environnement, la provenance de ce sang, les constatations médicales effectuées lors de son examen gynécologique et la mise en évidence de son profil ADN sur l'extérieur du pénis et le gland du prévenu constituent pour le surplus autant d'éléments venant soutenir la réalité d'une pénétration vaginale pénienne.

La dégradation de l'état de santé de la victime, telle que constatée par son médecin traitant et son beau-frère, ne fait que confirmer, si besoin est, le traumatisme subi.

L'acte commis par B______ réalise les conditions de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, étant précisé que A______ était non seulement dépourvue de sa capacité de discernement au moment des faits, mais également empêchée de s'opposer à l'acte sexuel imposé, compte tenu notamment de son grand âge, de sa mauvaise santé physique et psychique, ainsi que de sa mobilité réduite.

Un verdict de culpabilité sera ainsi prononcé du chef d'infraction à l'art. 191 CP à l'encontre de B______ en lien avec les faits commis au détriment de A______.

1.2.2. S'agissant des faits au préjudice de D______ décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, le Tribunal s'est en premier lieu attaché à déterminer si l'acte en cause avait effectivement été commis.

S'il est vrai qu'il n'y a pas de raison de considérer que les déclarations de J______ seraient fantaisistes ou qu'elles auraient été proférées dans une démarche malveillante, il convient de relever que le geste dénoncé par D______ n'a de toute évidence pas été, en temps voulu, rapporté dans le dossier de ce résident et, partant, qu'aucune enquête interne n'a été menée. Ce n'est qu'ultérieurement, suite à l'agression subie par A______, que les faits concernant D______ ont fait l'objet de témoignages.

L'attitude perturbée de D______, alors que B______ se trouvait dans les parages, constatée à des moments distincts par deux collaboratrices différentes, est évidemment troublante.

Pour autant, le Tribunal considère qu'en l'absence d'investigations menées au moment clé au sein de l'établissement et d'éléments techniques tels que des constatations médicales ou des correspondances ADN, il n'est pas possible de retenir que D______ s'est effectivement vu imposer un acte d'ordre sexuel, sous forme d'un ou de plusieurs doigt(s) mis dans son anus.

Même si cette agression avait été objectivée, il se serait encore agi de pouvoir affirmer avec suffisamment d'assise que B______ en avait été l'auteur et, là encore, force est d'admettre que les éléments au dossier sont insuffisants. Pour le surplus, et quand bien même ce n'est pas un argument décisif, on rappellera que le prévenu a toujours rejeté cette accusation.

Compte tenu de ce qui précède et considérant que le doute doit profiter à l'accusé, B______ sera acquitté de l'infraction à l'art. 191 CP en relation avec les faits décrits sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

2.1.3. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2).

2.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

2.1.6. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave.

Alors qu'il occupait un poste d'aide-soignant dans un EMS, qu'il était ainsi confronté à des personnes vulnérables, qu'il avait pour mission de les protéger, de leur prodiguer des soins, de les aider dans leur vie quotidienne et de leur permettre de passer la dernière partie de leur vie de la meilleure façon possible, il a délibérément choisi de s'en prendre sexuellement à une résidente âgée de 82 ans, qui n'avait rien fait d'autre que d'être à sa merci, se trouvant à moitié dénudée, toute seule dans sa chambre, en pleine nuit et alors qu'elle était diminuée dans ses capacités.

N'écoutant que ses pulsions sexuelles, le prévenu s'en est pris à sa victime dépourvue de toute possibilité de s'opposer à lui et de se défendre. En lui imposant un acte sexuel, il l'a marquée physiquement et psychologiquement.

Le comportement du prévenu est d'autant plus injustifiable qu'il disposait des moyens de l'éviter. En effet, déjà conscient de son attirance physique "bizarre" pour les personnes âgées au moment de postuler à la Résidence C______, il aurait pu y renoncer, étant précisé que le Tribunal n'est pas convaincu par la version qu'il a soutenue pour la première fois lors des débats, selon laquelle c'était seulement à son arrivée dans cet établissement qu'il avait commencé à avoir des pensées sexuelles envers les personnes âgées. Il aurait également pu chercher un soutien auprès d'une tierce personne de confiance, par exemple un thérapeute, ce qui lui aurait peut-être permis de réaliser qu'il souffrait d'un trouble psychique, nommé gérontophilie par les experts. Lorsqu'il a commencé à se masturber sur son lieu de travail, il aurait pu réaliser que les choses prenaient une tournure délicate et qu'il valait mieux renoncer à son emploi, quitte à dépendre économiquement de son épouse, le temps de se réorienter. Enfin, la nuit des faits, après avoir ressenti une vive émotion à la vue de A______ et être parti, il aurait pu ne pas revenir et quitter définitivement les lieux, option qu'il n'a néanmoins pas retenue.

L'acte du prévenu est isolé et la période pénale, courte, est inhérente à l'infraction.

Le prévenu a mis fin à ses agissements en raison de facteurs externes, soit les cris de la victime et l'intervention de l'infirmière qui les avait entendus. Son arrestation par la police a en outre permis de le neutraliser durablement.

Même si le Tribunal peut comprendre que le prévenu faisait face à certaines difficultés dans sa vie, celles-ci n'étaient toutefois pas d'une nature exceptionnelle, étant rappelé qu'il bénéficiait d'un cadre familial, d'un logement et d'un emploi. Dès lors, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes.

Sous réserve de ses premières déclarations à la police, où il s'est employé à nier les faits au préjudice de A______, le prévenu a ensuite fait preuve d'une très bonne collaboration.

Au cours de l'instruction et encore à l'audience de jugement, il a exprimé des regrets qui paraissent sincères. L'argent qu'il verse mensuellement en faveur de A______ est un élément favorable. Sa prise de conscience n'est pas encore aboutie, puisqu'il ne reconnaît pas souffrir du trouble mis en évidence par les experts, étant toutefois relevé qu'il se soumet adéquatement depuis plusieurs mois aux suivis de nature sociale et psychothérapeutique qui lui ont été imposés dans le cadre des mesures de substitution.

Conformément aux constats formulés par les experts, une légère diminution de responsabilité à mettre en lien avec le trouble dont il souffre sera retenue, ce qui donnera lieu à une atténuation de la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP.

Il n'y a pour le surplus ni circonstances atténuantes ni faits justificatifs.

Le prévenu n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner l'infraction mise à la charge du prévenu.

Compte tenu de la gravité de ses agissements et donc de sa faute, un sursis complet n'entre pas en ligne de compte. On se situe par ailleurs à l'extrême limite d'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, lequel lui sera néanmoins accordé, en l'absence d'un pronostic clairement défavorable. La partie ferme à exécuter sera fixée en tenant compte, pour l'essentiel, de l'ampleur de la faute.

La durée du délai d'épreuve sera fixée de manière à comporter un effet suffisamment dissuasif et à garantir une démarche thérapeutique sérieuse (cf. infra, § 3.1.1 ss).

La détention subie avant jugement viendra en déduction et les mesures de substitution donneront lieu à une imputation.

Compte tenu de ce qui précède, B______ sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans.

Suivi thérapeutique et social

3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

3.1.3. Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).

3.1.4. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).

3.1.5. Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP et portent notamment sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

3.1.6. Selon l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale.

3.2. En l'espèce, l'appréciation des experts-psychiatres ne laisse aucun doute quant au fait que le prévenu nécessite une prise en charge thérapeutique. Etant donné le sursis partiel accordé, le prononcé d'une mesure sous forme d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP n'entre toutefois pas en ligne de compte. En conséquence, le Tribunal ordonnera à titre de règle de conduite, durant le délai d'épreuve, un suivi psychothérapeutique sexologique. Une assistance de probation sera également ordonnée durant le délai d'épreuve, pour fournir un cadre suffisant au prévenu.

Interdictions d'exercer une activité et de contact

4.1.1. L'art. 67 al. 4 let. a CP prévoit notamment que, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients.

4.1.2. Aux termes de l'art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur: (a) de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière; (b) d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; (c) de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.

4.1.3. L'art. 67c al. 9 CP précise que, si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

4.2. En l'espèce, compte tenu des actes commis par le prévenu au détriment de A______ et de la nécessité absolue d'empêcher des agissements de même nature envers d'autres personnes ayant un profil similaire, interdiction lui sera faite, à vie, d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que toute activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients.

Pour garantir à A______ une certaine protection, le prévenu se verra en outre interdire, pour une durée de 5 ans, de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec elle.

Le prévenu est rendu attentif aux conséquences d'une éventuelle violation de ces interdictions, parmi lesquelles une possible révocation du sursis partiel qui lui a été accordé.

Conclusions civiles

5.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

5.1.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

5.1.3. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

5.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de A______ tendant au versement d'un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2020, à titre de réparation du tort moral, ainsi que d'un montant de CHF 16'117.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Partant, il y sera condamné.

Sort des biens séquestrés

6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

Sort des mesures de substitution

7. Les mesures de substitution prononcées à l'égard du prévenu ne s'avérant plus justifiées, elles seront levées (art. 237 CPP).

Indemnisation et frais

8. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

9. Compte tenu de l'acquittement partiel prononcé, les frais de la procédure, s'élevant au total à CHF 18'698.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront réduits à CHF 16'000.- et mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation.

Déclare B______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation.

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus B______ au bénéfice du sursis partiel pour le solde (2 ans) et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Ordonne à B______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychothérapeutique sexologique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Ordonne à B______ de se soumettre à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2020 au Service d'application des peines et des mesures.

Fait interdiction à B______, à vie, d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables et toute activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients (art. 67 al. 4 let. a CP).

Fait interdiction à B______, pour une durée de 5 ans, de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec A______ (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Avertit B______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles présentées par A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne B______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2020, à titre de réparation du tort moral, sous déduction des montants déjà versés (art. 47/49 CO).

Condamne B______ à verser à A______ CHF 16'117.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la couche et de l'alèse figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 27409220200617 du 17 juin 2020.

Ordonne la restitution à LA RESIDENCE C______ SA des draps et du linge de lit figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 27419720200617 du 18 juin 2020 et sous chiffre 3 de l'inventaire no 27420120200618 du 18 juin 2020.

Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 27409420200617 du 17 juin 2020 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 27420120200618 du 18 juin 2020.

Ordonne la restitution à B______ des vêtements, de l'agenda et des documents figurant sous chiffres 1 à 4, 6 et 7 de l'inventaire no 27409620200617 du 17 juin 2020.

Fixe à CHF 11'906.70 l'indemnité de procédure due à Me T______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'698.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, arrêtés à CHF 16'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et des mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

16846.55

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

18698.55 arrêtés à CHF 16'000.-

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

9'016.65

Forfait 10 % :

Fr.

901.65

Déplacements :

Fr.

1'100.00

Sous-total :

Fr.

11'018.30

TVA :

Fr.

848.40

Débours :

Fr.

40.00

Total :

Fr.

11'906.70

Observations :

- Certificat HUG Fr. 40.–

- 45h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'016.65.

- Total : Fr. 9'016.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'918.30

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–

- TVA 7.7 % Fr. 848.40

S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ : réduction pour 1 heure d'entretien avec épouse (entretien avec famille uniquement pour les mineurs) et réduction de 1h15 pour recherches juridique, le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat-e breveté-e n'est pas pris en charge par l'assistance juridique, s'agissant de la formation continue de l'avocat-e que l'État n'a pas à supporter.
L'état de frais final est accepté. Il est ajouté 11h00 d'audience de jugement et 2 déplacements

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification au prévenu, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.