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Décisions | Tribunal pénal

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P/7826/2018

JTDP/167/2022 du 22.02.2022 sur OPMP/2606/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 18


22 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1991, domicilié ______, prévenu, assisté de Me C______ et de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 140.- le jour et d'une amende de CHF 800.-, à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis accordés les 19 octobre 2015 et 24 novembre 2016, tout en prolongeant chaque délai d'épreuve d'un an.

A______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité.

X______ conclut à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

*****

Vu les oppositions formées les 22 mars et 10 décembre 2021 par X______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 15 mars et 30 novembre 2021;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public du 26 mars 2021 et 20 décembre 2021;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Vu la jonction des procédures P/7826/2018 et P/11425/2019 sous P/7826/2018;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 15 mars 2021 et 30 novembre 2021 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ les 22 mars 2021 et 10 décembre 2021.

et statuant à nouveau :

 

 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 15 mars 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 12 avril 2018 à 02h05, à proximité de la passerelle de Chèvres, à Bernex, en sa qualité de policier, lors de l'interpellation d'A______, abusé de son autorité en assénant un coup de poing au visage de ce dernier, lui occasionnant de la sorte une fracture déplacée des os propres du nez, une dermabrasion et tuméfaction de la racine du nez et un hématome périorbitaire en lunette,

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

b. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 8 mars 2019 à 03h45, à hauteur du n° 102, route de Chêne, en direction de la rue de Chêne-Bougeries, en sa qualité de policier, omis d'observer la prudence imposée par les circonstances en circulant au volant du véhicule de service n° 1______, immatriculé GE 2______, à une vitesse de 100 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h après la déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, étant précisé que les feux bleus et la sirène étaient enclenchés lors de cette course,

faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Faits du 12 avril 2018

a.a. A teneur du rapport d'arrestation établi par X______ et E______, le 12 avril 2018, les intéressés patrouillaient à pied sur les bords du Rhône, à proximité de la passerelle de Chèvres. A un certain moment, ils se sont retrouvés nez à nez avec trois individus en train de confectionner des sachets minigrips d'héroïne dans un petit abri en béton. Les individus ont pris la fuite en les voyant, mais X______ et E______ ont réussi à interpeller deux d'entre eux, soit A______ et son frère, F______.

a.b. Dans la rubrique "usage de la force" dudit rapport, il est indiqué que X______ a dû exécuter une clé de coude sur le bras gauche d'A______ pour l'empêcher de fuir, avant de l'amener au sol afin de le menotter. Suite à cela, un léger bleu a été constaté sur l'intérieur de l'œil droit d'A______.

b. A______ a été entendu à la police par X______ en qualité de prévenu le 12 avril 2018 dès 07h33. Il était assisté d'une interprète de langue albanaise mais pas d'un avocat. A la question de savoir pourquoi il avait pris la fuite à la vue de la police, il a expliqué avoir pris peur en voyant les policiers, mais ne pas avoir eu le temps de courir. A la question de savoir s'il souhaitait recevoir la visite d'un médecin, il a répondu par la négative.

c.a. Lors de l'audience devant le procureur de permanence, le 13 avril 2018 dès 11h30, A______ a contesté avoir essayé de prendre la fuite devant la police ou avoir tenté de résister. Il a contesté avoir essayé de prendre la fuite et il a d'abord dit avoir levé les bras et s'être fait jeter au sol, puis, plus tard, il a rectifié en disant avoir levé les bras et s'être mis par terre. Il avait reçu des coups de poing et de pied au niveau du thorax et "un peu partout", d'abord de la part des deux policiers, puis seulement de la part de celui qui l'avait menotté, l'autre étant parti.

c.b. Au procès-verbal de cette audience figure une note du procureur de permanence selon laquelle A______ présentait deux hématomes sous les yeux et s'était plaint d'avoir très mal à la jambe gauche et au thorax.

d.a. Dans le cadre de l'établissement d'un premier constat de lésions traumatiques effectué à la prison de Champ-Dollon le 13 avril 2018 dès 15h05, A______ a expliqué être tombé au sol lors de son arrestation, affirmant que des policiers lui avaient donné des coups de poing et de pied au niveau du visage, du thorax et de la jambe gauche.

d.b. Il ressort de ce constat qu'A______ présentait un hématome périorbitaire plus important à droite qu'à gauche, un hématome au niveau de l'aile droite du nez, une dermabrasion de 2 mm au niveau de la racine du nez, un hématome de 3 cm au niveau du tiers inférieur de la cuisse gauche et une ecchymose de 1 cm au niveau de la base du cou. Les photographies annexées audit constat confirment l'existence d'un hématome au niveau de l'œil droit, notamment.

e.a. Aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), toujours le 13 avril 2018, A______ a indiqué avoir reçu des coups de pied et de poing, d'abord au visage et à la tête, qui avaient entraîné sa chute au sol, du côté droit. Il avait ensuite continué à recevoir des coups au sol, au niveau de la région thoracique antérieure et de la face latérale de la cuisse.

e.b. Il ressort d'une attestation des HUG (document intitulé "Dossier médical") du 13 avril 2018 et d'un scanner effectué le même jour qu'A______ présentait des signes d'épistaxis (soit un saignement de nez) antérieur récent, des deux côtés et inactif, un hématome en monocle des deux côtés, des douleurs périorbitaires à la palpation, une légère tuméfaction de l'arête nasale, une fracture déplacée des os propres du nez, une sensibilité à la palpation parasternale gauche et des douleurs dans la région de la hanche gauche.

f. Examiné le 17 avril 2018 dans le cadre de l'établissement d'un constat de lésions traumatiques sur demande du Ministère public, A______ a déclaré avoir levé les mains vers le ciel lorsque les deux policiers s'étaient approchés d'eux en pointant leur arme dans leur direction. L'un d'eux lui avait donné un coup de pied sur la jambe gauche, ce qui l'avait fait tomber en arrière, sans toutefois que sa tête ne tape contre le sol. Alors qu'il était à terre, les policiers lui avaient donné des coups de pied au thorax, au visage et à la tête, puis l'avaient menotté, tout en continuant de lui donner des coups de poing au visage. Il avait saigné du nez.

g. Par courrier du 25 avril 2018, A______ a déposé plainte pour les faits survenus le 12 avril 2018, expliquant notamment ce qui suit: ce jour-là, il se trouvait sous un pont lorsque deux policiers avaient surgi en criant. Il avait compris qu'il s'agissait de la police et avait levé les bras et baissé la tête. Les policiers s'étaient approchés et l'un d'eux lui avait asséné un coup de pied sur la cuisse gauche, puis un coup de poing sur le nez, ce qui lui avait "cassé le nez". Suite à ce coup, il était tombé au sol, sur le dos. Les policiers lui avaient alors asséné plusieurs coups de pied au thorax et l'avaient menotté dans le dos. Il n'avait jamais cherché à fuir ou à résister. L'un des policiers lui avait enlevé son bonnet, l'avait menotté à une planche de bois, en position assise, et lui avait donné des coups sur l'arrière de la tête en criant "shqiptar", ce qui signifie "albanais", avant de lui remettre son bonnet. Pendant ce temps, le second policier était parti à la recherche de son frère. Il tremblait, saignait abondamment du nez et était sur le point de perdre connaissance. Il avait ensuite été emmené au poste de police.

h.a. Entendu par l'Inspection générale des services (IGS) le 16 août 2018, A______ a expliqué qu'au moment des faits, il faisait le guet sur un chemin forestier, dans le cadre d'un trafic de drogue. Il était accompagné de F______ et d'une troisième personne. A un moment donné, deux policiers étaient arrivés en criant "Police, police". Il avait eu peur et avait levé les mains en l'air. Il n'avait pas bougé et l'un des policiers lui avait donné un coup de pied à la jambe gauche pendant que l'autre était parti à la recherche de son frère. Suite à ce coup, il était tombé à genoux. Il avait ensuite reçu un coup de poing sur le nez, ce qui l'avait projeté sur le dos. Alors qu'il était couché au sol, le policier lui avait asséné un coup de pied au thorax en lui disant "shqiptar". Le policier l'avait menotté et placé en position assise. Il lui avait encore donné plusieurs coups de poing à la tête; son bonnet était tombé et le policier le lui avait remis. Le second policier avait dû voir ces coups. Le premier policier l'avait ensuite menotté à la passerelle durant une trentaine de minutes, et l'avait encore frappé sur la tête; à ce moment-là, il était "très mal", saignait du nez et avait presque perdu connaissance. Au poste de police, il avait essuyé son nez avec son pull, de sorte que du sang était visible sur ses vêtements. Il n'avait cependant pas demandé à voir un médecin. Il avait eu des douleurs au nez et des bleus sur le visage durant un mois. Il avait également eu mal à la jambe gauche et au thorax et des difficultés à respirer.

h.b. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public le 28 mars 2019, A______ a répété qu'après avoir vu les policiers, il avait levé les bras et était resté sur place, sans fuir. L'un des policiers lui avait donné un coup de pied sur la cuisse gauche; il n'était pas tombé mais s'était accroupi. Il avait ensuite reçu un coup de poing sur le nez et était tombé en arrière; il n'était jamais tombé face contre terre. L'un des policiers lui avait donné un coup de pied sur le torse. Ils l'avaient menotté derrière le dos. Alors qu'il était toujours couché, ils avaient enlevé son bonnet et l'avaient frappé sur la tête avec les mains. L'un des policiers était parti une fois qu'il était menotté. Celui qui était resté avait attaché ses mains à une planche en bois tout en continuant à lui donner des coups sur la tête. Le policier l'avait observé avec sa lampe torche et avait bien vu qu'il saignait, notamment du nez. Il a toutefois indiqué par la suite qu'il ne pouvait pas dire s'il avait reçu des coups d'un seul ou des deux policiers. Dans un premier temps, il a affirmé qu'on ne lui avait pas proposé, au poste, de recevoir la visite d'un médecin. Confronté au procès-verbal de son audition à la police, il a précisé ne pas se souvenir qu'on lui avait proposé cela. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il n'avait pas parlé des coups reçus avant de voir le procureur de permanence.

i.a. Il ressort des photographies figurant à la procédure qu'à l'endroit où A______ a été interpellé le 12 avril 2018, le sol était terreux et jonché de pierres.

i.b. La nuit des faits, X______ a pris une photographie d'A______ après l'avoir attaché à la passerelle. On y voit l'intéressé assis par terre, menotté à une barrière en bois. On voit le côté gauche de son visage ainsi que son crâne, non recouvert d'un bonnet. On ne voit ni sang, ni blessure sur la partie visible de son visage, et on ne voit pas de sang sur ses habits.

j.a. D'après le constat de lésions traumatiques des doctoresses G______ et H______ du 27 juillet 2018, A______ présentait une petite dermabrasion rougeâtre en région frontale paramédiane gauche de forme ovale et mesurant 0.4 x 0.2 cm, une tuméfaction de la racine nasale, douloureuse à la palpation, une petite dermabrasion recouverte d'une croûte rougeâtre mesurant 0.4 x 0.2 cm au niveau de la racine du nez, entourée par de fins squames blanchâtres en périphérie et une ecchymose jaune-violacée "en lunette" au niveau périorbitaire, ainsi qu'une ecchymose bleue-violacée au centre et jaune-verdâtre en périphérie, mesurant 4 cm au niveau de la face postéro-externe de la jonction des tiers moyens et distal de la cuisse gauche. L'examen radiologique avait permis de mettre en évidence une infiltration sous-cutanée au niveau du nez, prédominante à droite, des infiltrations sous-cutanées sous-orbitaires bilatérales et une fracture des os propres du nez à droite déplacée avec une déviation vers la gauche. Ces éléments parlaient en faveur d'au moins un impact. L'ecchymose constatée au niveau de la cuisse et les deux petites dermabrasions au niveau du visage étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles étaient toutefois trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine. La fracture déplacée des os propres du nez, à l'origine de l'hématome en lunette, ainsi que la tuméfaction nasale associée, étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. Elles pouvaient avoir été provoquées par un coup porté à ce niveau. Aucune autre lésion traumatique pouvant témoigner de plusieurs coups de pied et de poing, tels que relatés par A______, n'avait été constatée.

j.b. D'après le rapport d'expertise médico-légale du 1er octobre 2019 des docteurs I______ et J______, fondé sur le dossier sans examen de l'intéressé, les lésions au niveau du visage étaient la conséquence d'un traumatisme contondant. La fracture des os du nez et la distribution des lésions au niveau du visage indiquaient un impact direct sur la racine du nez provenant du côté droit. Ceci était compatible avec un coup de poing sur le nez. Une chute ou une projection contre une surface contondante, telle un sol terreux tapissé de cailloux, dans les circonstances décrites par X______, aurait également occasionné un traumatisme contondant, mais plutôt sous forme de plaies contuses, dermabrasions et ecchymoses, plus diffuses sur la surface faciale, notamment au niveau des zones proéminentes. Les deux examens n'avaient pas rapporté de telles lésions. Pour cette raison, l'hypothèse semblait peu plausible. Les experts concluaient que le mécanisme le plus plausible, entre les deux hypothèses proposées, du bilan lésionnel radiologique et clinique observé était un impact direct au niveau du visage, tel qu'un coup de poing, comme rapporté par A______.

j.c. Au Ministère public, I______ a confirmé que la fracture des os du nez avait été provoquée par un choc direct, soit un traumatisme contondant. Le choc était venu du côté droit vu le déplacement des os. Il était possible de chuter sur le sol sans présenter de lésion. Cependant, si la chute avait été violente au point de provoquer une fracture du nez, il fallait s'attendre à trouver d'autres lésions, notamment des dermabrasions sur les parties saillantes du visage, soit le front et le dos du nez. En outre, lors d'une chute, on constatait souvent un hématome de la zone qui avait été en contact avec le sol, donc sur les parties saillantes, alors qu'A______ avait présenté un hématome bilatéral périorbitaire, soit dans les parties protégées du visage. Une simple chute ne suffisait pas à provoquer la lésion observée chez A______ compte tenu notamment du déplacement latéral de la fracture.

k.a. A l'IGS, E______ a expliqué qu'en arrivant près de la passerelle de Chèvres, X______ et lui avaient aperçu un individu caché dans les fourrés. Il avait décidé de l'interpeller et X______ l'avait suivi. Ils avaient utilisé leurs lampes torches et constaté la présence de trois individus. L'un d'eux avait pris la fuite en courant et il s'était immédiatement lancé à sa poursuite. En partant, il avait vu X______ saisir un ou deux individus par le bras. Il n'avait pas assisté au reste de l'interpellation d'A______. Sur place, il n'avait constaté aucune blessure sur ce dernier. Plus tard, au poste de police, il avait toutefois remarqué qu'il présentait un léger hématome sous l'œil. A______ ne s'était pas plaint d'une quelconque douleur au nez et n'avait pas souhaité recevoir la visite d'un médecin. X______ lui avait dit qu'il était possible que la tête d'A______ ait heurté le sol lors de son interpellation.

k.b. Lors de l'audience de confrontation, E______ a ajouté que X______ ne lui avait pas fait part d'un incident particulier survenu durant l'interpellation d'A______. Il ne se souvenait plus d'avoir vu du coin de l'œil X______ saisir le bras d'A______ ou du troisième individu. Il ne se rappelait pas non plus que X______ lui aurait dit qu'il était possible que la tête d'A______ ait tapé le sol. Dans les heures ayant suivi l'intervention, il n'avait pas constaté de traces de sang sur les habits d'A______.

l. Huit autres policiers, intervenus en renfort la nuit des faits, ont été entendus par l'IGS.

l.a. K______ a déclaré avoir vu un des deux individus interpellés, assis et menotté sur un pont. Il portait un capuchon sur la tête. Il faisait nuit et tous les policiers présents utilisaient des lampes torche; cependant, l'endroit où était menotté l'individu était un peu mieux éclairé car il s'agissait d'un chemin forestier. Il s'était retrouvé à environ 5 m de lui et avait éclairé la zone où il se trouvait; il n'avait constaté aucune blessure sur son visage. L'homme n'avait pas parlé et ne s'était pas plaint de quoi que ce soit.

l.b. Les sept autres policiers ont indiqué qu'à leur arrivée sur les lieux, ils avaient constaté la présence de deux individus menottés dans le dos, assis par terre, de chaque côté de la passerelle de Chèvres; la situation était calme et sous contrôle. Il faisait nuit, et ils avaient dû utiliser leurs lampes torches pour éclairer les lieux. Ils n'avaient pas constaté de blessures sur les individus interpellés, qu'ils n'avaient toutefois pas examinés, et n'avaient pas vu X______ ou E______ les frapper. Ces derniers ne leur avaient pas rapporté quelque chose de particulier en lien avec cette interpellation.

m.a. A l'IGS, X______ a expliqué que le jour des faits, il s'était rendu avec E______ à proximité de la passerelle de Chèvres afin d'interpeller d'éventuels trafiquants de drogue. Ils avaient en effet découvert, quelques jours plus tôt, du matériel de conditionnement à cet endroit. Ils avaient aperçu un individu, avaient sorti leurs lampes torches et s'étaient lancé à sa poursuite. Il avait ensuite vu un autre homme et crié à son attention: "Stop, police, montre tes mains". Au total, les individus étaient trois; ils avaient tous pris la fuite. Il avait poursuivi l'un d'eux, soit A______, sur une dizaine de mètres avant de parvenir à l'attraper par le bras et de mettre son poids sur lui pour le jeter à terre. A______ était tombé à terre la tête la première. Il était lui-même également tombé, avant de s'accroupir en maintenant A______ au sol; il l'avait ensuite assis près de la passerelle et l'avait menotté dans le dos. E______ avait, quant à lui, poursuivi et interpellé un autre fuyard, de sorte qu'il n'avait pas assisté à l'interpellation d'A______. Il a contesté avoir frappé A______ et lui avoir crié "shqiptar". Il pensait qu'A______ avait pu se fracturer le nez en tombant, car son visage avait touché le sol en premier. Au poste de police, il avait remarqué une marque sous l'œil d'A______. Ce dernier ne s'était plaint de rien et avait expressément renoncé à recevoir la visite d'un médecin. Il n'avait en outre pas vu de traces de sang sur les habits de l'intéressé.

m.b. Au Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ avait pris la fuite en courant. Il l'avait poursuivi sur quelques mètres et l'avait attrapé par le bras. Ils étaient tombés tous les deux au sol; plus précisément, il était tombé sur A______. Lorsque ce dernier était tombé, son visage avait tapé contre le sol, ce qui pouvait expliquer sa fracture du nez. A______ s'était débattu; il avait toutefois réussi à lui passer les mains dans le dos et à le menotter. Il ne l'avait pas frappé. Il l'avait éclairé avec sa lampe de poche et n'avait pas vu de sang ni de marque sur son visage ou ses habits. Au poste, il n'avait toujours rien vu. Cependant, au fil des heures, un hématome avait commencé à se former au niveau de l'œil droit d'A______. A un certain moment, il lui avait demandé s'il voulait voir un médecin "pour son œil", mais A______ avait refusé. Il ne s'était plaint ni de douleurs, ni des circonstances de son interpellation. S'agissant de la description de l'usage de la force dans le rapport d'arrestation, il a admis qu'elle ne correspondait pas vraiment à ce qu'il s'était passé, à savoir qu'il avait agrippé A______ par le bras et qu'ils étaient tombés l'un sur l'autre.

Faits du 8 mars 2019

n. Le 21 mai 2019, le major L______, chef de police-secours, a dénoncé les faits suivants au Ministère public, par le biais du modèle de note utilisé en cas d'infraction à la LCR commise par un policier dans l'exercice de sa fonction:

-        Le 8 mars 2019 à 03:45:06, X______ circulait au volant du véhicule de service n° 1______ à hauteur du n° 102, route de Chêne, en direction de la rue de Chêne-Bougeries, soit sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Il a été flashé à une vitesse de 100 km/h, soit 95 km/h après déduction de la marge de sécurité. E______ se trouvait également dans le véhicule, en tant que passager.

-        Il s'agissait d'une course officielle urgente faisant suite à une réquisition de la centrale d'engagement et de coordination des alarmes (CECAL) annonçant une attaque du distributeur automatique de billets (DAB) de la banque M______ sis au n° ______, rue ______ à Puplinge, en zone d'habitation.

-        Au moment des faits, X______ roulait sur les voies du tram séparant une double voie de circulation. Il faisait nuit, le tronçon était rectiligne et la chaussée était sèche. Tant les feux bleus que l'avertisseur à deux sons alternés du véhicule étaient enclenchés.

En ce qui concerne le but de cette course officielle urgente, le major L______ a coché les cases "écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public" et "préserver des choses de valeur importante" et pas les cases "sauver des vies humaines" ou "poursuivre des fugitifs". En outre, dans la rubrique "proportionnalité", il a indiqué que la vitesse maximale admise pour cette intervention était d'une fois et demie la vitesse maximale autorisée sur le tronçon considéré (coefficient x1.5), soit une vitesse de 75 km/h. En dépassant la vitesse maximale autorisée pour l'intervention de 20 km/h, X______ avait légèrement excédé la vitesse admise.

o. Dans une note de service établie le 12 avril 2019 pour expliquer ce dépassement de vitesse, X______ indiquait avoir répondu à la réquisition de la CECAL suite à l'explosion d'un distributeur automatique des billets (DAB) à Puplinge. Il avait enclenché les avertisseurs spéciaux. Il circulait sur la voie du tram, la chaussée était sèche et il n'y avait pas de circulation. Il connaissait les lieux de l'explosion et savait que des logements se trouvaient au-dessus de la banque M______. Peu de temps avant les faits, ses collègues et lui avaient été informés que lors d'attaques de DAB, les auteurs utilisaient des explosifs de type TATP ("triacetone triperoxide"), réputés instables et impliquant des risques de sur-explosion. Ceci couplé au fait que la CECAL avait reçu de nombreux appels à ce sujet, il avait estimé qu'il fallait éviter que des badauds ne s'approchent des lieux.

p. Les éléments pertinents suivants ressortent de l'enquête menée par l'IGS:

p.a. L'immeuble dans lequel se trouve la banque M______ visée par l'attaque est érigé sur trois étages, le rez-de-chaussée étant dévolu à la banque et les trois autres étages à des logements d'habitation.

p.b. L'attaque du DAB avait été commise par trois individus circulant à bord d'une camionnette volée; ils avaient forcé la trappe à billets du DAB de manière à y glisser un petit paquet blanc, et ils l'avaient fait exploser à 03:23. Ils avaient ensuite dérobé un tiroir contenant des coupures de CHF 200.-. Ils avaient vraisemblablement utilisé un mélange d'explosifs appelé TATP, utilisé dans d'autres pays d'Europe pour commettre des infractions similaires. Cet explosif était extrêmement instable et facile à fabriquer avec des moyens artisanaux, tout en étant difficile à détecter. Cette attaque a été reliée à des attaques similaires ayant causé des dégâts importants et d'énormes préjudices.

p.c. D'après les enregistrements de la CECAL, entre 03:42:27 et 03:45:50, sept habitants de la commune de Puplinge ont contacté la CECAL pour signaler l'attaque. A 03:43:41, la CECAL annonçait que des individus avaient fait exploser le DAB de la M______ à Puplinge, et à 03:43:53, elle indiquait qu'ils avaient pris la fuite à bord d'une fourgonnette blanche. Entre 03:44:00 et 03:53:05, trois patrouilles (soit les n° 3______, 4______ et 5______), les deux patrouilles de nuit de la police judiciaire, le commissaire et le sergent-major opérationnel (SMO) indiquaient se rendre sur place. A 03:47:35 et 03:47:40, la patrouille n° 5______ annonçait être arrivée sur les lieux, précisant "c'est tout pété".

En particulier, à 03:45:06, soit au moment où X______ s'est fait flasher, cinq autres patrouilles s'étaient annoncés sur les ondes, suivies très rapidement par le commissaire, le SMO et la patrouille n° 4______.

p.d. Sur le système de localisation des véhicules de police (CARLOC), à 03:45:06, le véhicule conduit par X______ apparaissait parmi les trois véhicules de police se trouvant les plus proches du lieu de l'intervention.

p.e. En 2019, les policiers ont été sensibilisés sur le TATP, notamment dans le cadre d'attaques de DAB.

p.f. Il ressort des informations techniques connues de la police que lors de l'explosion d'un DAB, au gaz ou par une charge TATP, l'onde de choc projette des débris provenant de l'appareil et de son environnement, pouvant blesser mortellement les personnes se trouvant à proximité immédiate et potentiellement à plusieurs dizaines de mètres. Les auteurs d'attaques de ce type surdosent généralement les charges de TATP ou la quantité de gaz injectée dans les DAB. Il en résulte des ondes de choc démesurées et des ébranlements conséquents sur les habitations, ainsi que des possibilités d'incendie et de sur-explosions. Les braquages de DAB constituent des événements particulièrement violents qui nécessitent rapidement l'intervention de moyens conséquents.

p.g. D'après un document intitulé "INFO COP – confidentiel – comportement attendu lors du déclenchement d'alarme en cas d'explosion d'un DAB" établi le 1er avril 2019 en relation avec plusieurs événements, notamment l'attaque du DAB de Puplinge le 8 mars 2019, la police avait constaté une recrudescence d'attaques ou de tentatives d'attaques de DAB. Lors du déclenchement d'une alarme DAB, les patrouilles devaient s'équiper de moyens de protection et d'identification, se diriger vers le secteur désigné et se tenir prêts à une confrontation avec un ou plusieurs adversaires. En cas d'attaque DAB par explosion, il y avait lieu de sécuriser le périmètre en étant attentif à d'éventuels suspects ou aux débris de matière explosive qui n'auraient pas explosé. Les traces devaient être préservées afin que de permettre les premières mesures d'urgence.

Ce document ne donnait aucune instruction particulière sur le comportement routier à adopter par les patrouilles lors de l'annonce d'une explosion de DAB. Il a été diffusé au centre de planification des opérations et à la police judiciaire.

p.h. En 2018, 2019 et 2020, 43 attaques de DAB par explosion ont été perpétrées en Suisse, soit 28 au gaz, 13 à l'aide d'explosifs et 2 au moyen d'un explosif indéterminé. Parmi ces cas, 10 ont été commis à Genève, dont 2 à l'explosif, notamment le cas susmentionné de Puplinge. Lors de certaines attaques de DAB au moyen d'explosifs, plusieurs explosions ont été entendues.

q. Entendu par l'IGS, X______ a reconnu les faits reprochés. Il a expliqué que suite à l'appel de la CECAL annonçant l'explosion du DAB de la banque M______ à Puplinge, son passager E______ et lui, qui se trouvaient en voiture dans le secteur de Rive, avaient décidé de se rendre sur les lieux de l'intervention. Il y avait très peu de circulation. La chaussée était sèche et la visibilité très bonne. Il circulait sur les voies du tram. Il avait estimé que des vies humaines étaient en danger suite à l'explosion, de sorte que le coefficient x2 était applicable. Dans le cadre de leur travail, ils avaient été informés que de l'explosif de type TATP était de plus en plus souvent utilisé sur ce genre d'attaque et qu'une sur-explosion était à craindre. Dès que la patrouille n° 5______ avait annoncé être arrivée sur place, il avait décidé de réduire sa vitesse, tout en poursuivant la course urgente. Sur place, il avait constaté que le DAB était détruit, que des débris s'étaient répandus sur plusieurs dizaines de mètres et que des habitants se trouvaient aux fenêtres de leurs logements. Aucun usager de la route n'avait été mis en danger lors de cette course urgente.

r. A l'IGS, E______ a confirmé les déclarations de X______. Il se souvenait du flash du radar, survenu moins de deux minutes après le début de la course urgente. La situation à Puplinge n'était alors pas du tout sécurisée. La décision de conduire en urgence s'était prise naturellement. Sachant que les auteurs de ce genre d'attaques étaient souvent équipés d'armes lourdes, parfois de brassards de la police, et qu'ils étaient déterminés, il leur avait paru nécessaire de se rendre sur les lieux très rapidement. Sur les lieux de l'intervention, l'explosion avait soufflé des morceaux du DAB à des dizaines de mètres à la ronde. Il estimait que le but de la course urgente était de sauver des vies humaines et qu'il était justifié d'appliquer le coefficient x2. Au début de la course urgente, ils avaient appliqué le coefficient x2, puis, lorsque la première patrouille était arrivée sur place et avait annoncé qu'il n'y avait plus de risque, ils avaient réduit leur vitesse tout en poursuivant la course urgente. La patrouille n° 5______ se trouvait déjà sur les lieux à leur arrivée. Il ne s'était jamais senti en danger lors de la course urgente et les autres usagers n'avaient pas non plus été mis en danger. Toutes les précautions d'usage avaient été prises. Il y avait peu de circulation vu l'heure tardive.

s. Au Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était arrivé sur les lieux de l'explosion en deuxième position. Il était possible qu'il ne se soit pas annoncé à la CECAL. Il estimait que sa course visait à sauver des vies humaines. Ses collègues et lui avaient reçu, peu de temps avant les faits, un courriel de la Brigade des cambriolages incitant à la prudence lors d'attaques de DAB en raison de l'utilisation de TATP et du risque de sur-explosion en découlant. Dans le cas d'espèce, la CECAL n'avait pas évoqué l'utilisation de TATP, mais il s'agissait d'une période durant laquelle il y avait eu de nombreuses attaques au moyen de cet explosif. Il avait pensé aux habitants de l'immeuble et du quartier qui auraient pu s'approcher du lieu de l'explosion. Sur place, une rubalise avait dû être installée pour sécuriser le périmètre. Il n'avait pas été surpris par le radar, qu'il connaissait. Il avait appliqué le coefficient x2 qui l'autorisait à circuler à 100 km/h.

C.a. En vue de l'audience de jugement, X______ a notamment produit le procès-verbal de l'audition qui s'était tenue le 17 septembre 2021 dans le cadre de l'enquête administrative le concernant.

S'agissant des faits survenus le 12 avril 2018, il répétait avoir couru après A______, l'avoir rattrapé en le saisissant par le bras et lui être tombé dessus. Il ne comprenait pas les conclusions de l'expertise. A son avis, les experts avaient uniquement comparé l'hypothèse du coup de poing à l'hypothèse qu'il avait formulée, soit celle d'une blessure lors de la chute, sans en considérer d'autres. Il avait éclairé le visage d'A______ avec sa lampe torche, puis l'avait vu au poste, avec une lumière ordinaire, et n'avait pas remarqué de marque ou de sang sur son visage, pas plus que du sang sur ses habits. Il avait demandé à deux reprises à A______ s'il voulait voir un médecin et ce dernier avait refusé.

A propos des faits du 8 mars 2019, il confirmait avoir cru pouvoir appliquer le coefficient x2 car la banque attaquée faisait partie d'un immeuble d'habitation et qu'il importait de sécuriser les lieux, d'éloigner les personnes présentes voire de secourir des blessés. La CECAL avait simplement annoncé qu'il s'agissait d'une attaque de DAB et qu'il y avait eu une explosion. Il savait que les attaques de DAB étaient souvent opérées avec du TATP et que cela impliquait un risque de sur-explosion, de sorte qu'il fallait sécuriser les lieux le plus vite possible. Lorsqu'il était arrivé sur place, des badauds, notamment des habitants de l'immeuble, étaient déjà sur place.

b. Lors de l'audience de jugement, X______ a confirmé ses précédentes déclarations.

b.a. S'agissant des faits du 12 avril 2018, qu'il contestait, il a précisé que lorsqu'ils avaient pris en chasse les trois individus, il s'était retrouvé à courir derrière A______, lequel se trouvait juste derrière E______ qui poursuivait F______. Il ne se souvenait plus exactement de la distance sur laquelle s'était déroulée cette course, mais c'était de l'ordre de quelques mètres. Il avait attrapé le bras d'A______, l'avait déstabilisé et l'avait plaqué au sol en lui tombant dessus.

Après avoir menotté A______, il s'était retrouvé seul, sans savoir où était son collègue, ni les deux autres fuyards. Il avait décidé d'attacher A______ à la passerelle pour pouvoir réagir tout en empêchant l'intéressé de s'enfuir. Il était cependant resté à côté de lui pendant tout le temps où il avait été attaché. Il l'avait photographié car c'était inhabituel d'attacher une personne interpellée à un poteau et il voulait pouvoir montrer qu'il "allait bien". Il avait supprimé cette photographie par la suite, A______ ne s'étant pas plaint d'avoir été attaché à un poteau.

Il savait qu'à l'issue de l'interpellation, d'autres policiers viendraient les rejoindre sur les lieux. E______ et lui avaient naturellement averti leurs supérieurs de l'opération menée cette nuit-là.

Au poste, il avait demandé à deux reprises à A______ s'il voulait voir un médecin. La première fois, il s'agissait de la question classique posée lors de toute audition. La seconde fois, c'était parce qu'il avait vu une marque apparaitre autour de l'œil d'A______ au fil de la journée. Il n'avait jamais caché le fait qu'A______ était blessé; durant son audition à l'IGS, il avait suggéré qu'il s'était peut-être cassé le nez lorsqu'ils étaient tous deux tombés à terre, mais il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il l'avait effectivement mis au sol "manu militari". Il pouvait envisager d'autres hypothèses, par exemple qu'A______ aurait mis la main devant son visage en tombant, ce qui expliquerait l'absence de dermabrasion ou d'autre lésion, ou alors qu'il se serait fait molester par le troisième individu qui avait réussi à s'enfuir. Il pensait avoir parlé à E______ du fait qu'A______ avait peut-être heurté le sol lors de son interpellation seulement après avoir vu une marque apparaitre sur le visage de ce dernier, car avant cela, il n'avait pas de raison de penser que l'intéressé était blessé.

Sur question du Tribunal, il a indiqué être droitier, ce qui s'est confirmé lorsqu'il a tracé sur une photographie qui lui était soumise le chemin de fuite des trois individus.

b.b. S'agissant des faits du 8 mars 2019, il contestait sa condamnation mais pas les éléments factuels contenus dans l'ordonnance pénale. A ses yeux, vu les circonstances, la vitesse maximale admise devait s'élever à 2x la vitesse prescrite.

D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______1991. Il est marié et père d'un enfant âgé de quelques mois. Il exerce la fonction de policier depuis 2013. Il a d'abord été affecté au poste de police de N______, puis à celui de O______ et à la CECAL. Depuis 2017, il est affecté au poste de police d'P______. Il perçoit un salaire mensuel net s'élevant à CHF 7'380.-, versé treize fois l'an. Ses charges mensuelles sont composées de sa prime d'assurance-maladie (CHF 583.-) et de son loyer (CHF 2'576.-). Il a une dette de CHF 1'720.- envers la Banque Migros. Il n'a pas de fortune.

b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire, X______ a été condamné à deux reprises, soit le 19 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Genève pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 170.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 7'500.-, puis le 24 novembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg pour rixe, à un travail d'intérêt général de 100 heures, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-.

E. Après appréciation des preuves, le Tribunal tient pour établis les éléments pertinents suivants:

Faits du 12 avril 2018

a. Le 12 avril 2018 vers 02h05, X______ et E______ se sont rendus à proximité de la Passerelle de Chèvres afin d'interpeller d'éventuels trafiquants de drogue, après avoir reçu des informations selon lesquelles un trafic d'héroïne prendrait place à cet endroit. En arrivant à l'endroit en question, X______ et E______ se sont retrouvés en présence de trois individus, dont A______ et F______.

b. X______ et E______ se sont légitimés. Suite à cela, les trois individus ont pris la fuite en courant.

Les déclarations de X______ et A______ diffèrent sur ce point, en ce sens que le premier affirme que le second a pris la fuite en courant à la vue de la police, qu'il l'a poursuivi sur quelques mètres avant de l'attraper par le bras, le faisant ainsi chuter au sol, tandis que le second conteste avoir tenté de fuir en courant et affirme avoir simplement levé les mains.

La version des faits de X______ emporte la conviction du Tribunal, dans la mesure où il est usuel qu'un trafiquant de drogue en train de faire le guet parte en courant à la vue de la police; en outre, E______ a confirmé que les trois individus avaient tenté de s'enfuir en courant en les voyant. Cette version des faits est compatible avec le fait que E______ a dit, lorsqu'il a été entendu par l'IGS, avoir vu du coin de l'œil X______ saisir un ou des individus par le bras. Il convient toutefois de relever que la longueur de cette course (quelques mètres ou une dizaine de mètres) ne peut pas être établie avec certitude.

Le Tribunal retient donc qu'A______ a bel et bien tenté de prendre la fuite en courant à la vue de la police.

c. E______ s'est lancé à la poursuite de F______, suivi de X______ qui s'est mis à courir derrière A______. X______ a réussi à rattraper et menotter A______, qui, durant l'interpellation, est tombé au sol. Quelques heures plus tard, A______ a commencé à présenter un hématome au niveau de l'œil droit. D'après les documents médicaux figurant à la procédure, il a subi une fracture déplacée des os propres du nez, une dermabrasion et tuméfaction de la racine du nez et un hématome périorbitaire en lunette.

Les déclarations de X______ et d'A______ diffèrent à nouveau s'agissant de la cause des lésions subies par le second. En effet, A______ affirme que X______ lui a asséné un coup de poing au visage, ainsi que de nombreux autres coups, ce que X______ conteste catégoriquement.

d. Il convient donc d'apprécier la crédibilité de ces déclarations en tenant compte des autres éléments pertinents du dossier.

d.a. D'après le rapport d'expertise médico-légale et les déclarations de l'experte, le mécanisme le plus plausible du bilan lésionnel radiologique et clinique observé chez A______ est un impact direct au niveau du visage, tel qu'un coup de poing. L'hypothèse selon laquelle A______ se serait fracturé le nez en tombant face contre le sol, même avec force, est très invraisemblable car il aurait alors d'importantes dermabrasions et blessures sur la peau du nez et des joues ou du front. Il faudrait de plus qu'il soit tombé avec le côté droit du nez contre une grosse pierre.

d.b. Les déclarations du prévenu s'agissant du déroulement de l'interpellation ont été constantes. Il est vrai qu'elles ne correspondent pas exactement à la description de l'usage de la force qu'il a faite dans le rapport d'interpellation; il a toutefois confirmé à plusieurs reprises avoir attrapé le bras d'A______, l'avoir déstabilisé et l'avoir plaqué au sol en lui tombant dessus.

Selon les déclarations de E______ à l'IGS, qui doivent être privilégiées par rapport à celles qu'il a tenues au Ministère public dans la mesure où les faits étaient plus récents, X______ lui avait dit qu'il était possible que la tête d'A______ ait tapé le sol. Il n'est toutefois pas possible de déterminer à quel moment X______ aurait donné cette information à son collègue, de sorte que l'on ne saurait en tirer un élément concluant.

d.c. Quant à A______, il a été constant s'agissant de la localisation des coups qu'il dit avoir reçus, à savoir un coup de pied à la cuisse, un coup de poing au visage, plusieurs coups au thorax et plusieurs coups à la tête, tout en variant sur leur chronologie. Cependant, si les rapports médicaux révèlent certes une fracture du nez compatible avec le coup de poing au visage et n'excluent pas que l'hématome à la cuisse soit le résultat d'un coup de pied, ils ne constatent pas l'existence de lésions qui pourraient résulter de coups reçus au niveau du thorax ou de la tête, outre les douleurs rapportées par l'intéressé. Or, il est peu crédible qu'A______ ait pu recevoir plusieurs coups au niveau du thorax et de la tête, sans que cela ne laisse de traces. Cet élément tend à décrédibiliser sa version des faits sur ce point.

Cela étant, dans l'hypothèse où les faits décrits par A______ étaient avérés, le fait qu'il ne s'en est plaint que devant le procureur de permanence est compréhensible, dans la mesure où il pouvait légitimement craindre la réaction des policiers présents, en particulier celle de X______, auteur des coups en question, étant encore précisé qu'il n'était, à ce stade, pas assisté d'un avocat.

d.d. Pour le surplus, force est de constater que les déclarations d'A______ ont beaucoup varié sur plusieurs points importants, alors même qu'il a pu s'exprimer à plusieurs reprises dans un bref laps de temps:

-        S'agissant de la façon dont il s'est retrouvé au sol: devant le procureur de permanence le 13 avril 2018, il a dit avoir été jeté au sol après avoir levé les bras, puis s'être mis à terre de lui-même; un peu plus tard dans la journée, au médecin ayant effectué le constat de lésions traumatiques à Champ-Dollon, il a dit être tombé au sol; encore plus tard le 13 avril 2018, aux HUG, il a indiqué avoir reçu des coups de pied et de poing au visage et à la tête, ayant entraîné sa chute au sol; le 17 avril 2018, dans le cadre de l'établissement du constat de lésions traumatiques, il a affirmé avoir reçu un coup de pied sur la jambe gauche, ce qui l'avait fait tomber en arrière; dans sa plainte le 25 avril 2018, il a rapporté avoir reçu un coup de poing entre les yeux, ce qui lui avait cassé le nez et l'avait fait tomber par terre, sur le dos; à l'IGS le 16 août 2018, il a indiqué être d'abord tombé à genoux suite à un coup de pied reçu sur la jambe gauche, puis être tombé sur le dos suite à un coup reçu dans le nez; au Ministère public le 28 mars 2019, enfin, il a dit avoir reçu un coup de pied sur la cuisse gauche et ne pas être tombé mais s'être accroupi, puis, alors qu'il était accroupi, avoir reçu un coup de poing sur le nez et être tombé en arrière.

-        S'agissant de la personne lui ayant infligé des coups: il a dit au procureur de permanence et au médecin l'ayant examiné le 13 avril 2018 à Champ-Dollon avoir été frappé dans un premier temps par les deux policiers; dans le cadre de l'examen médical du 17 avril 2018, il a dit avoir été frappé et menotté par deux policiers; dans sa plainte du 25 avril 2018, il a indiqué que les deux policiers l'avaient frappé, puis que l'un d'eux était parti interpeller F______; à l'IGS le 16 août 2018, il a expliqué qu'alors qu'il se faisait interpeller par l'un des policiers, l'autre était parti chercher son frère, et que celui qui était resté avec lui l'avait frappé; lors de l'audience de confrontation du 28 mars 2019, il a affirmé s'être fait frapper par les deux policiers, avant que l'un d'eux ne parte chercher son frère; dans la même audience, il a toutefois admis qu'il ne pouvait pas dire s'il s'était fait frapper par un seul policier ou par les deux.

-        S'agissant de la présence d'une arme: pour la première et unique fois lors de l'examen médical subi dans le cadre de l'établissement du constat de lésions traumatiques le 17 avril 2018, il a affirmé que les policiers s'étaient approchés en pointant une arme dans leur direction.

-        S'agissant de son bonnet: il a déclaré dans sa plainte le 25 avril 2018 qu'alors qu'il était menotté, un des policiers avait enlevé son bonnet, lui avait donné des coups sur l'arrière de la tête en criant "shqiptar" et lui avait remis son bonnet par la suite; à l'IGS le 16 août 2018, il a expliqué que son bonnet était tombé lorsque l'un des policiers l'avait frappé, et qu'il le lui avait ensuite remis sur la tête; lors de l'audience de confrontation du 28 mars 2019, il a expliqué qu'alors qu'il était couché et menotté, les policiers avaient enlevé son bonnet et lui avaient donné des coups avec la main sur la tête, l'un d'eux criant "shqiptar", puis qu'après le départ d'un des policiers, celui qui était resté lui avait encore donné des coups sur la tête.

-        S'agissant du saignement de nez occasionné par un coup de poing: il n'en a pas fait mention avant l'examen médical subi dans le cadre de l'établissement du constat de lésions traumatiques le 17 avril 2018. Par la suite, il a constamment affirmé avoir abondamment saigné du nez, ce qui était visible sur ses vêtements, et a précisé à l'IGS avoir nettoyé ce sang avec son pull.

-        S'agissant du fait d'avoir demandé à voir un médecin, respectivement du fait que la police lui avait proposé de recevoir la visite d'un médecin: il a admis à l'IGS le 16 août 2018 ne pas avoir demandé à voir un médecin lors de l'audition de police ayant suivi son interpellation; toutefois, lors de l'audience de confrontation du 28 mars 2019, il a affirmé qu'on ne lui avait pas proposé de recevoir la visite d'un médecin, avant de se raviser, confronté au procès-verbal de son audition à la police, disant ne pas se souvenir qu'on le lui avait proposé.

Il découle de ce qui précède que les déclarations d'A______ ont été contradictoires entre elles à plusieurs reprises et sur plusieurs points importants du déroulement des événements, ce qui enlève de la crédibilité à ses explications.

d.f. En outre, les éléments suivants tendent à contredire les déclarations d'A______:

-        La présence d'une arme parait fort improbable au vu des circonstances de l'interpellation, les policiers ayant été formels à ce sujet et A______ n'en ayant parlé qu'à une reprise.

-        Les déclarations d'A______ ne sont pas crédibles s'agissant du fait que les deux policiers l'auraient frappé juste après l'avoir interpellé, avant que E______ ne se lance à la recherche de F______; en effet, si cela avait été le cas, E______ n'aurait pas été capable de rattraper et d'interpeller F______, qui aurait eu largement le temps de s'enfuir.

-        Les déclarations d'A______ ne sont pas non plus crédibles s'agissant de l'important saignement de nez causé, selon ses dires, par le coup de poing. D'une part, on ne voit pas trace de sang sur ses habits sur la photographie prise par X______ montrant A______ attaché à un poteau en bois. D'autre part, aucun des policiers intervenus sur les lieux de l'interpellation ou plus tard, au poste de police, n'a vu de telles traces de sang sur le visage ou les habits d'A______, pas même K______, qui s'était pourtant approché de l'intéressé et avait éclairé l'endroit où il se trouvait, ou le procureur de permanence, qui n'aurait pas manqué de le mentionner au procès-verbal. A cela s'ajoute que les rapports médicaux font état d'un saignement du nez sans qu'il ne soit toutefois établi si le saignement était "extérieur", ni s'il était abondant.

-        Malgré des variations sur sa position lors du coup de poing (debout, à genoux, accroupi, au sol), A______ a été constant sur le fait qu'il était tombé en arrière, sur le dos et non pas sur le côté, ce qui signifie qu'il aurait dû recevoir ce coup de poing de face, et, conformément à l'expertise médico-légale, laquelle retient un impact direct sur la racine du nez provenant du côté droit avec une fracture des os du nez à droite, le coup aurait très vraisemblablement dû être donné du poing gauche, ce qui entre en contradiction avec le fait que X______ est droitier.

e. En conclusion, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier des déclarations largement contradictoires et incohérentes d'A______, pourtant entendu à plusieurs reprises dans un court laps de temps, des déclarations concordantes de X______ et E______ ainsi que du fait qu'aucune autre personne présente n'a remarqué de sang ou de blessure sur A______, le Tribunal est d'avis que la conclusion de l'expertise ne suffit pas, à elle seule, pour retenir que X______ aurait donné un coup de poing à A______, pas plus que d'autres coups tels que décrits par ce dernier, lesquels ne sont en toute hypothèse pas retenus dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation.

Faits du 8 mars 2019

f. Il est établi que le 8 mars 2019 à 03:45:06, X______ circulait au volant du véhicule de service n° 1______ sur la route de Chêne en direction de la rue de Chêne-Bougeries, soit sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h, en compagnie de E______. A la hauteur du n° 102 de la route de Chêne, il été flashé à une vitesse de 100 km/h, soit plus précisément 95 km/h, marge de sécurité déduite.

g. L'explosion du DAB de la banque M______ de Puplinge a eu lieu à 03:23.

h. La CECAL a annoncé cet événement à 3:43:41. X______ a été flashé à 3:45:06, soit une minute et 25 secondes après le premier appel de la CECAL. La première patrouille, soit la patrouille n° 5______, est arrivée sur place à 3:47:40, tandis que celle de X______ est arrivée en deuxième position à une heure indéterminée. Il n'y a pas lieu de mettre en doute sur ce point les déclarations de X______ selon lesquelles, au moment où il est arrivé sur les lieux, la patrouille n° 5______ venait d'arriver.

i. Il est également établi qu'au moment de commettre l'excès de vitesse dont il est question, X______ a circulé sur la voie du tram, séparée de la chaussée des deux côtés, déserte au vu de l'heure tardive, que la route était sèche et la visibilité bonne, qu'il n'y avait aucun autre véhicule à proximité et que X______ avait enclenché les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, de sorte que même si un autre usager de la route ou un piéton débouchait d'un des chemins adjacents, il ne risquait rien.

j. Il convient ensuite de déterminer, au vu des circonstances, quel était le véritable but de la course officielle urgente menée par X______, dans la mesure où ce dernier affirme avoir agi pour sauver des vies humaines alors que l'ordonnance pénale attaquée retient qu'il a agi dans un but de défense du patrimoine:

-        X______ a toujours affirmé avoir agi pour préserver les habitants de l'immeuble de la M______ ainsi que d'éventuels badauds d'un risque de sur-explosion. C'est d'ailleurs ce qu'il a indiqué dans sa note du 12 avril 2019.

-        Le fait que dans sa dénonciation au Ministère public, le major L______ ait coché les cases "écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public" et "préserver des choses de valeur importante" ne contredit pas les explications données par X______, dans la mesure où le fait de vouloir préserver les habitants et badauds d'un risque de sur-explosion se confond vraisemblablement avec les notions de "sauver des vies humaines" et d'"écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public".

-        X______ a par la suite précisé qu'il savait, lorsqu'il a pris connaissance de l'appel de la CECAL, qu'il existait un risque de sur-explosion en raison du type d'explosif probablement utilisé.

-        L'enquête menée par l'IGS a permis de confirmer que des informations particulières avaient été transmises à la police genevoise en lien avec l'utilisation de TATP dans le cadre d'attaques de DAB et le risque de sur-explosion liée à ce type d'explosif.

-        En outre, les statistiques figurant à la procédure démontrent qu'à l'époque des faits, plusieurs attaques similaires, impliquant l'utilisation d'explosifs parfois indéterminés, avaient eu lieu en Suisse.

-        En particulier, un document intitulé "INFO COP – confidentiel – comportement attendu lors du déclenchement d'alarme en cas d'explosion d'un DAB" a été établi le 1er avril 2019 suite à plusieurs attaques de DAB, notamment celle du 8 mars 2019 à Puplinge.

-        Ainsi, de l'avis du Tribunal, X______ était fondé à craindre que les auteurs de l'attaque du DAB de la M______ de Puplinge aient utilisé un explosif de type TATP.

-        Peu importe à cet égard que la CECAL n'ait pas mentionné cette information; précisément, vu le peu d'informations transmises, les craintes de X______ étaient légitimes.

-        Le fait qu'après avoir reçu l'information que la patrouille n° 5______ était arrivée sur les lieux, X______ ait ralenti la vitesse de son véhicule, démontre qu'il pensait réellement qu'il y avait urgence à se rendre sur les lieux de l'attaque du DAB afin de sécuriser l'endroit en question, ce que la patrouille n° 5______ pouvait commencer à faire.

k. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi qu'au moment de commettre l'excès de vitesse considéré, X______ pensait agir dans l'optique de sauver des vies humaines, soit celles des personnes habitants dans le voisinage direct du DAB visé ainsi que celles des badauds ameutés par l'explosion.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Faits du 12 avril 2018

2.1.1. L'art. 312 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).

2.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et arrêts cités; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

2.1.3. L'abus d'autorité entre en concours avec les infractions aux art. 122ss CP (Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 36 ad art. 312 CP).

2.2. En l'espèce, le Tribunal a conclu (point E.e supra) qu'il ne pouvait pas être retenu avec certitude que la fracture déplacée des os propres du nez, la dermabrasion et tuméfaction de la racine du nez ainsi que l'hématome périorbitaire en lunette, constatées sur le visage du plaignant, auraient été causées par un coup de poing donné à ce dernier par le prévenu. Pour toutes les raisons développées supra, il subsiste en effet un doute insurmontable quant au fait que le prévenu serait à l'origine de ces lésions, doute qui doit bénéficier au prévenu.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté des chefs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

Faits du 8 mars 2019

3.1.1. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

3.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le fait de créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou d'en prendre le risque par une violation grave d'une règle de la circulation routière.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93, consid. 3.1; ATF 131 IV 133, consid. 3.2). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (arrêt du TF 6B_1161/2018 du 7 janvier 2019, consid. 1.1.1).

3.1.3. A teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances.

Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires. Il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 7 janvier 2019, consid. 1.1.3).

Les courses d'urgence sont réglées par les instructions du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 6 juin 2005 concernant l'équipement des véhicules de feux bleus et d'avertisseurs à deux sons alternés, y compris la notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés (la notice), par l'ordre de service OS PRS.07.09 relatif à la conduite en urgence des véhicules prioritaires (l'ordre de service) et par l'ordre général du Ministère public à la police concernant les courses officielles urgentes (l'ordre général du MP).

Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs (notice, ch. 1; OS PRS.07.09, ch. 3; ordre général du MP, let. B a) ch. 1).

En principe, le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés doivent être actionnés simultanément (notice, ch. 1; OS PRS.07.09, ch. 4; ordre général du MP, let. B a ch. 2).

3.1.4. Lors d'une course envisagée à l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur doit se conformer au principe de proportionnalité (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657, 2700). Le juge peut atténuer la peine notamment si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires, ou si la violation des règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation n'était pas nécessaire à l'accomplissement des tâches légales. Ces motifs d'atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux mentionnés à l'art. 48 CP. La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du 6 mars 2015, FF 2015 2657, 2701).

Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de rappeler que l'autorisation de ne pas respecter les règles de la circulation va de pair avec un devoir de prudence accru (arrêt du Tribunal fédéral 4C.3/1997 du 6 juin 2000, consid. 3b). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_738/2012 du 18 juillet 2013, consid. 2.3.2, et 6S.162/2003 du 3 août 2003, consid. 3.1).

Le conducteur d'un véhicule prioritaire peut, avec la prudence imposée par les circonstances, déroger également aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitation applicables seulement à certaines catégories de véhicules (notice, ch. 5).

Le conducteur doit adopter une vitesse adaptée aux circonstances pour être en mesure de respecter la règle de l'art. 100 al. 4 LCR selon laquelle il doit avoir observé la prudence que lui imposent les circonstances. En d'autres termes, la vitesse admissible est régie par le principe de la proportionnalité. Doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part (ordre général du MP, let. B a ch. 4). Il y a ainsi lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité dans l'accomplissement de la mission (OS PRS.07.09, ch. 6).

Le Ministère public a pour usage de considérer que la prudence a été respectée lorsque la vitesse n'excède pas une fois et demie la limitation de vitesse. Dans des circonstances exceptionnelles, soit lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le Ministère public considère que la course officielle urgente peut être entreprise une vitesse atteignant deux fois la limitation. Ces barèmes sont néanmoins donnés à titre indicatif, le principe de proportionnalité restant applicables dans tous les cas (ordre général du MP, let. B a ch. 4).

3.2.1. En l'espèce, en circulant à 95 km/h, marge de sécurité réduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, soit un dépassement de vitesse de 45 km/h, et ce intentionnellement, le prévenu a commis, objectivement et subjectivement, une violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

3.2.2. Il s'agissait toutefois d'une course officielle urgente, le prévenu ayant agi dans le cadre de sa fonction de policier, faisant suite à un appel de la CECAL annonçant l'explosion d'un DAB par des auteurs en fuite. Peu importe à cet égard, pour retenir la notion de course officielle urgente, que le prévenu ait agi pour sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, préserver des choses de valeur importante ou poursuivre des fugitifs.

Il n'est pas contesté que le prévenu avait enclenché l'avertisseur à deux sons alternés ainsi que les feux bleus, simultanément.

3.2.3. Reste à déterminer si le prévenu a respecté le principe de proportionnalité. Pour ce faire, il convient de mettre en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part.

A cet égard, vu les éléments retenus au point E.i. supra, force est de constater qu'au moment des faits et au vu des circonstances, il n'y avait pas de mise en danger concrète des autres usagers de la route. Le Tribunal a également retenu (points E.j. et E.k. supra) que le prévenu a agi – à juste titre – dans le but de sauver des vies humaines, et non pas seulement dans l'optique de sauvegarder le patrimoine ou de préserver des choses de valeur importante.

Par conséquent, force est de constater que le prévenu a agi de façon proportionnée au sens de la loi. En outre, dans la mesure où il a agi pour sauver des vies humaines, il est resté dans les limites des directives du Ministère public en appliquant le coefficient x2 à la vitesse prescrite, soit une vitesse maximale autorisée de 100 km/h.

3.2.4. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera acquitté du chef de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.

Frais et indemnité

4. Vu l'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

S'agissant de l'indemnité pour les frais de défense, celle-ci concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205, consid. 1), à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2 et les références citées).

5.2. En l'espèce, le prévenu, acquitté, sera indemnisé pour ses frais de défense. Les honoraires de son Conseil en lien avec les faits du 12 avril 2018 seront toutefois légèrement réduits (réduction de 4h d'examen de la procédure par l'avocat associé, dans la mesure où c'est l'avocate collaboratrice qui a préparé l'audience de jugement et y a assisté, et réduction de 2h de courriels et téléphones au client, la durée totale attribuée à ce poste étant excessive au vu de la complexité relative du dossier).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 5'717.85 (Me D______) et CHF 9'111.90 (Me C______), à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'317.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

 

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6854.05

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

7514.05 (à la charge de l'Etat)

==========

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etats de frais reçus les :  

7 décembre 2021, 18 décembre 2020 et 22 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

3'170.00

Forfait 20 % :

Fr.

634.00

Déplacements :

Fr.

205.00

Sous-total :

Fr.

4'009.00

TVA :

Fr.

308.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'317.70

Observations :

- 17h50 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 2'675.–.
- 4h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 495.–.

- Total : Fr. 3'170.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'804.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 308.70

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 2h00 (collaborateur) et 1.00 (stagiaire) pour le poste "audiences" :
- le temps des vacations aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".
- 3h00 (collaborateur) pour la préparation de l'audience de jugement, 8h00 suffisent.
Ajout de :
- 2h30 pour l'audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui ses Conseils, par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale