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Décisions | Tribunal pénal

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P/5640/2020

JTCO/25/2022 du 22.02.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 11


22 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, domiciliée c/o M. ______, rue de ______, 1206 Genève, partie plaignante

Madame B______, domiciliée rue de C______ Genève, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

Monsieur X______, né le ______1979, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal constate que X______ a commis les faits qui lui sont reprochés dans un état d'irresponsabilité, à ce qu'une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP soit prononcée, à ce que son expulsion de Suisse soit prononcée pour une durée de 10 ans, à ce que son maintien en détention de sûreté soit ordonné, à ce qu'il soit donné un accueil favorable aux conclusions civiles et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour tentative d'assassinat. Elle s'en rapporte à justice s'agissant de la constatation d'irresponsabilité du prévenu. Elle conclut enfin à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 18 mars 2020.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, à ce que les autres faits visés dans la demande de mesures soient qualifiés respectivement de tentative de meurtre, de dommages à la propriété et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, à ce qu'il soit constaté qu'il a agi dans un état d'irresponsabilité, à ce qu'une mesure ambulatoire en milieu ouvert soit ordonnée, à la restitution des objets séquestrés figurant au point 3.1.2 de la demande de mesure. Enfin, il s'en remet à justice s'agissant de son l'expulsion, il admet enfin sur le principe les conclusions civiles et s'en remet à justice s'agissant du montant du tort moral.

EN FAIT

A.           Par demande de mesure pour prévenu irresponsable du 24 novembre 2021, le Ministère public a sollicité, à l'égard de X______, le prononcé d'une mesure institutionnelle fermée au sens de l'art. 59 al. 3 CP, pour avoir, en état d'irresponsabilité :

-       le 18 mars 2020, vers 17h00, dans l'appartement occupé par B______, sis rue de C______, au moyen d'un couteau de cuisine, asséné à cette dernière plusieurs coups de couteau, notamment sur le flanc gauche, le thorax, l'abdomen, le visage, le bras gauche et la main gauche, pour lui avoir donné plusieurs violents coups de poing au visage et à la tête ainsi que des coups de pied, et l'avoir frappé à la tête à l'aide d'une tour d'ordinateur à deux reprises. En raison des coups portés, B______ a subi de nombreuses lésions, lesquelles ont concrètement mis sa vie en danger,

faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 112 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) ;

-       dans les circonstances mentionnées supra, brisé une des vitres de l'appartement en jetant un objet à travers ou avec son poing, et pour avoir jeté sur les personnes qui se trouvaient dans la rue divers objets, notamment le couteau qu'il avait utilisé contre B______, une équerre, un clavier et une tour d'ordinateur,

faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ;

-       alors qu'il jetait les objets susmentionnés depuis la fenêtre de l'appartement en question, endommagé la voiture, immatriculée GE 1______, correctement stationnée dans rue au pied de l'immeuble,

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP) ;

-       résisté à son interpellation en lien avec les faits décrits supra en ne se soumettant pas aux injonctions des policiers présents, de sorte que ces derniers ont dû braquer leur arme de service sur lui, en refusant de se laisser mettre les menottes, contraignant les policiers à devoir lui faire une clé de bras pour l'emmener au sol, et en continuant à se débattre une fois au poste, poussant les policiers à devoir le maîtriser,

faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

B. Le Tribunal retient les faits suivants :

a. La matérialité des faits reprochés à X______ est établie sur la base du dossier, en particulier des rapports de police, des rapports médicaux, des images vidéo et des divers témoignages.

b. X______ a rencontré B______ alors qu'il jouait du piano dans la rue et tous deux se sont ensuite revus à plusieurs reprises (A-8, B-13). Le 18 mars 2020, X______ s'est rendu à l'appartement de B______ suite à une remarque que cette dernière avait faite sur ses pieds (B-14, C-4, C-21 à C-23). Il voulait s'expliquer avec elle, dès lors que, depuis cette remarque, il avait des problèmes aux pieds (B-14, C-21 et C-22). De plus, selon lui, elle le faisait passer pour son petit copain, ce qui n'était pas le cas (C-21, C-135). Par la suite, la situation a dégénéré. X______ s'est emparé d'un couteau et a asséné à B______ plusieurs coups de couteau, ce qu'il a reconnu à la police et devant le Ministère public, précisant avoir pris un couteau dans la cuisine mais ne pas se souvenir du nombre de coups assénés (B-14, B-15, B-22, B-29, C-23, C-73, C-140, C-143). Il lui a également donné, à plusieurs reprises, des coups de poing à la tête ainsi que des coups de pied, et s'est emparé d'une tour d'ordinateur dont il s'est servi pour frapper B______ à la tête à deux reprises (A-7, A-9 B-22, C-73, C-140). X______ a ensuite cassé une vitre de l'appartement, puis a jeté par la fenêtre de celui-ci divers objets dont, un ordinateur comprenant, le clavier, la tour et l'écran, lequel a endommagé une voiture, immatriculée GE 1______, correctement stationnée en bas de l'immeuble et appartenant à A______ (A-2, A-7, C-41, C-133, C-140, C-163). Il a aussi jeté depuis la fenêtre le couteau qu'il avait utilisé contre B______ en direction du gendarme F______ qui était dans l'intervalle arrivé sur les lieux (B-3, C-51). Le store en toile de l'établissement situé en dessous de l'appartement a permis de freiner, respectivement d'arrêter, la chute de certains des objets (A-7). Pour sa part, X______ a d'abord indiqué à la police qu'il était possible qu'il ait donné des coups de poing à B______ et frappé cette dernière avec une tour d'ordinateur, de même qu'il ait jeté des objets par la fenêtre, dans la mesure où les gens qui se trouvaient en bas de l'immeuble l'avaient énervé et que s'il était descendu, "il y en a certain qui auraient fini sur le carreau" (B-14). Par la suite, il a expliqué ne pas se souvenir d'avoir agi de la sorte (C-24, procès-verbal audience de jugement, p. 4).

Sur place, les policiers ont tenté, en vain et par divers moyens, d'ouvrir la porte de l'appartement qui était verrouillée. Soudainement, X______, agité et tenant des propos incohérents, a ouvert la porte, puis, sous les injonctions des policiers après que ceux-ci aient braqué leur arme de service, il s'est agenouillé (B-8, C-125). Cependant, au moment de lui passer les menottes, ce dernier a résisté et refusé de donner ses mains, contraignant les policiers à lui faire une clé de bras pour l'amener au sol (B-8, C-51, C-130). Alors qu'il était emmené en salle d'audition, au moment de prendre l'ascenseur, X______ était agité, nécessitant qu'il soit maîtrisé contre le mur (B-9, C-126). A cet égard, le précité a contesté avoir résisté à son interpellation, puis a déclaré ne pas s'en souvenir (C-4, procès-verbal audience de jugement, p. 4).

c. Il résulte du dossier que B______ a été a été prise en charge par les secours, le 18 mars 2020, et conduite aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison notamment de 15 plaies cutanées distinctes dont la plupart ont pu être provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel qu'un couteau (C-73). Elle présentait un hématome épicrânien fronto-pariétal et l'hémiface gauche, une atteinte intramusculaire au niveau jugal gauche, un hémothorax et pneumothorax gauche avec atélectasie du lobe pulmonaire inférieur gauche, une lacération rénale de la lèvre antérieure du rein gauche avec hémo-rétro-péritoine, un thrombus sub-occlusif d'une branche segmentaire inférieure de la veine rénale gauche, un hémo-péritoine, une lésion du mésentère de l'angle colique gauche, une plaie transfixiante du péritoine au niveau de l'hypochondre gauche, une déchirure de la capsule de la rate, une section complète du muscle de l'extenseur commun du 2ème doigt gauche, une effraction du fascia du muscle interosseux dorsal du 2ème doigt gauche (C-71). La tuméfaction et les ecchymoses constatées au niveau de la tête sont compatibles avec des coups de poing portés à ce niveau. De plus, les plaies et ecchymoses constatées au niveau de l'avant-bras, du poignet et de la main gauche sont évocatrices de lésions de défense. Les lésions subies par la précitée, qui ont concrètement mis sa vie en danger, sont caractéristiques d'une hétéro-agression et ont nécessité son hospitalisation du 18 mars 2020 au 1er avril 2020 (C-74, C-147).

Sur le plan psychologique, les médecins des HUG ont relevé que B______ ne semblait pas avoir conscience d'une quelconque souffrance psychique (C-150). Elle ne présentait pas d'état dépressif ni de trouble anxieux caractérisé ou encore d'état de stress post-traumatique (C-151). Son sommeil était préservé mais un peu perturbé par les douleurs relatives aux blessures. Par ailleurs, avant les faits du 18 mars 2020, B______ s'est vue diagnostiquer une personnalité schizoïde suite à un passage aux urgences psychiatriques genevoises. Le 25 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné à l'endroit de la précitée une curatelle de représentation et de gestion. A l'audience de jugement, B______ a indiqué qu'elle se portait bien et que l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant n'était pas consécutive à l'agression dont elle avait été la victime (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 4). Selon l'attestation médicale produite à cette occasion et établie le 21 février 2022 par le Dr G______, B______ est suivie régulièrement au H______ des Eaux-Vives depuis le 15 novembre 2021. A cet égard, le précité met en évidence ce qui suit : "il est plausible que l'agression subie par la patiente a pu péjorer son équilibre psychique, mais les conséquences sont restées jusqu'à ce jour difficiles à évaluer car elles se surajoutent à un contexte de trouble psychiatrique déjà présent auparavant".

d.a. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de X______ en France pour rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public, menace de mort à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, ce dernier a fait l'objet, le 20 décembre 2016, d'une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr. I______ (C-210 et C-211). A cette occasion, l'expert français a retenu chez l'intéressé des troubles psychiques et neuropsychiques, soit une personnalité s'organisant "dans un registre de type état limite à tonalité psychotique". X______ présentait une dangerosité potentielle de nature mixte pouvant intervenir dans un contexte émotionnel et pulsionnel défavorable, l'expert français ayant qualifié cette dangerosité de criminologique, soit d'ordre social et à caractère psychiatrique. En raison de ce trouble, le précité devait faire l'objet de soins psychiatriques et être, à cette fin, hospitalisé en milieu psychiatrique sous contrainte, vu la réactivité violente dont il avait fait preuve.

Le 21 décembre 2016, le vice procureur de Metz a ordonné son hospitalisation de force en milieu psychiatrique (C-213).

d.b. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, diligentée par les Drs J______ et K______, auteurs du rapport du 6 août 2021, qui ont confirmé en substance la teneur de celui-ci devant le Ministère public. Ce rapport a été établi sur dossier, dans la mesure où l'intéressé a refusé de s'entretenir avec les experts. Ces derniers se sont dès lors fondés sur un entretien téléphonique du 2 juillet 2021 avec L______, curatrice française de X______, et sur le dossier de la présente procédure, en particulier sur le dossier judiciaire français du précité, y compris l'expertise psychiatrique du 20 décembre 2016.

Sur la base de ces éléments, les experts ont conclu que X______ souffrait d'une psychose non organique (F29 CIM10), ne pouvant pas retenir un diagnostic de schizophrénie en raison du manque d'information et du fait que les experts n'ont pas pu s'entretenir avec ce dernier. Ils ont mis en évidence le comportement agressif et agité du précité ainsi que les propos incohérents et délirants que ce dernier a tenu notamment lors de son interpellation. Ces éléments pouvaient faire évoquer un syndrome délirant et une désorganisation comportementale.

Au moment des faits, l'intéressé était dans un état d'irresponsabilité, eu égard à son état de décompensation délirante. Son rapport à la réalité était très manifestement rompu. Sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes et sa faculté à se déterminer étaient en outre abolies.

Les experts ont par ailleurs retenu que X______ présente plusieurs facteurs de risque de récidive violente, tels que notamment des antécédents judiciaires, un vraisemblable trouble psychotique dont la conscience est très faible, voire absente, une opposition importante, notamment aux examens médico-légaux et à l'expertise. Ainsi, les experts ont retenu que "lors de décompensations, sans soins ni traitements, et en étant désinséré sur le plan social et économique, le risque de récidive violente est élevé".

S'agissant de la mesure préconisée, l'intéressé n'ayant aucune conscience de son trouble et vu son refus exprimé de prendre un traitement, un traitement ambulatoire est exclu. Seule une mesure institutionnelle en milieu fermé, notamment au sein de l'établissement Curabilis, est envisageable, notamment vu le risque de récidive. Cette mesure permettra de fournir à X______ des soins psychiatriques soutenus ainsi que de préserver et limiter tout risque de passage à l'acte hétéro-agressif. En revanche, les experts n'ont pas été en mesure de s'exprimer sur l'évolution potentielle de l'état de santé du précité ni sur l'évolution du risque de récidive, n'ayant aucune information précise sur le parcours de soins de l'intéressé.

d.c. X______ a contesté les conclusions des experts, lesquels n'étaient pas légitimés à se prononcer sur son état de santé (C-346). A cet égard, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas rencontrer les experts, qu'il n'était pas malade et qu'il n'avait pas besoin de médicament (C-345). Par ailleurs, il a précisé avoir été suivi à Metz pour des problèmes psychologiques et avoir été diagnostiqué schizophrène, ce qui l'avait conduit à prendre des médicaments un certain temps. Cependant, il n'était pas d'accord avec le diagnostic posé (procès-verbal de l'audience de jugement, p. 3).

e. X______, ressortissant français, est né le ______ 1979. Il est célibataire et a une fille qui vit avec sa mère en France. Il a également une sœur qui vit en Corse. Sa mère est décédée et il ne fréquente plus son père. Il a suivi sa scolarité à Nice et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie. Il a également appris d'autres métiers, dont celui de carreleur. Il se qualifie en outre de musicien autodidacte. Sans travail, il s'est rendu en Suisse, pays avec lequel il n'a aucun lien particulier, afin de trouver un emploi.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. En revanche, il a été condamné à trois reprises en France, les 28 août 2008, 7 octobre 2008 et 4 janvier 2017, notamment pour menaces de mort, violation de domicile, voies de faits, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public.

 

EN DROIT

Mesure

1. 1.1.1. Selon l'art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19 al. 4, ou 263 CP n'entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 et suivants, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

En application de l'art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

1.1.2. L'article 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.

Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

1.1.3. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.5. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 al. 1 CP).

1.1.6. A teneur de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP).

1.1.7. En vertu de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée pour écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

1.1.8. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

1.1.9. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3).

Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2).

1.1.10. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

1.1.11. Le point de savoir si une expertise fondée uniquement sur les pièces est admissible ne se pose pas sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves. Bien plutôt, ce qui importe est de savoir s'il peut, en principe, être répondu aux questions spécifiques de l'expertise dans le cadre d'une expertise fondée uniquement sur les pièces. L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées. Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1, in JdT 2020 IV 179, et les références citées).

1.2.1. En l'espèce, tel que retenu dans la partie en fait, les comportements adoptés par le prévenu le 18 mars 2020 sont objectivement constitutifs de dommages à la propriété, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de tentative de meurtre, étant précisé que le Tribunal, dans le cadre d'une demande de mesure pour prévenu irresponsable, doit uniquement constater que les faits commis par le prévenu réalisent les éléments constitutifs objectifs d'une infraction pénale.

S'agissant particulièrement du point 1.2. de la demande de mesure pour prévenu irresponsable, le Tribunal considère que les conditions objectives de la mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisées, dans la mesure où le jet par la fenêtre des divers objets, dont la tour et le clavier d'ordinateur, n'était pas propre à créer un danger concret de mort imminent pour les passants se trouvant dans la rue en raison notamment de la configuration des lieux. De plus, le store en toile de l'établissement situé en dessous de l'appartement a permis de freiner la chute de certains des objets. Ce comportement est néanmoins objectivement constitutif de dommages à la propriété en ce qui concernant la tour d'ordinateur et le clavier d'ordinateur.

1.2.2. Vu l'état d'irresponsabilité du prévenu au moment des faits, tel qu'établi par l'expertise psychiatrique dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le prévenu ne peut pas être reconnu coupable de ces infractions, ni sanctionné pénalement. En effet, les experts ont expliqué de manière compréhensible les limites dans lesquelles leur évaluation était possible sans examen du prévenu. Leur diagnostic et leurs conclusions reposent en l'occurrence sur les éléments objectifs figurant au dossier, comprenant entre autres les déclarations du prévenu, les éléments du dossier judiciaire français, duquel il ressort que le prévenu souffrait déjà d'un trouble psychique et qu'il a pour ce faire été hospitalisé en France.

Au vu du trouble mental dont souffre l'intéressé, sous forme d'une psychose non organique, il se justifie de prononcer à son endroit un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP, afin de palier au risque de récidive concret qui existe, le Tribunal n'ayant aucune raison de s'écarter des conclusions des experts sur ce point. Par ailleurs, ces derniers ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé, type de mesure que le Tribunal appuie en l'état, au regard de l'attitude opposante aux soins du prévenu, de son instabilité, de son absence de prise de conscience des troubles qui l'affectent.

Enfin, la mesure qui sera prononcée est conforme au droit et justifiée sous l'angle de la proportionnalité, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge du fond mais à l'autorité d'exécution, en l'occurrence le SAPEM, de déterminer le lieu d'exécution du traitement institutionnel.

Conclusions civiles

2. 2.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

2.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

2.1.3. Bien que l'art. 126 al. 1 let. a CPP ne s'y réfère pas, il s'applique aussi lorsque le tribunal est amené à prononcer une mesure à l'encontre d'un prévenu irresponsable (dont la participation à l'infraction est établie) visé par des conclusions civiles jointes (art. 375 al. 1 et 2 CPP), ce qui mènera le juge à envisager l'application de CO 54 (N. JEANDIN / S. FONTANET, CR-CPP, éd. 2019, n°8 ad. art. 126).

Ainsi, si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé (art. 54 al. 1 CO).

2.1.4. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123 III 315). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003).

2.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles de la partie plaignante par la voix de son conseil. Néanmoins, se pose la question de savoir s'il est équitable de le condamner à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort moral, vu qu'il a agi en état d'irresponsabilité totale et compte tenu de sa situation patrimoniale.

Cela étant, le Tribunal relève que la partie plaignante n'a pas suffisamment motivé sa demande, dans la mesure où même où s'il est avéré qu'elle a subi des lésions, à teneur des pièces médicales figurant au dossier, il n'est en revanche pas possible de déterminer quelles conséquences, sur le plan physique et psychique, les agissements du prévenu ont eu sur elle. Il sera en outre relevé qu'à teneur du dossier, la plaignante souffrait, déjà avant les faits, de problèmes psychologiques, un diagnostic de personnalité schizoïde ayant été posé et celle-ci faisant par ailleurs l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion ordonnée le 25 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Or, la partie plaignante ne fournit aucun élément permettant de retenir une quelconque atteinte notamment psychologique consécutive aux faits du 18 mars 2020, et partant, de déterminer le montant d'une éventuelle indemnité pour tort moral, le rapport médical produit à cet effet laissant uniquement entendre que l'aggravation de l'état psychique de la partie plaignante suite à l'agression était plausible.

En conséquence, la partie plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile.

Expulsion

3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

3.1.2. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (MÜNCH/DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163; FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86; AARP/185/2017 du 2 juin 2017, consid. 2.2; AARP/179/2017 du 30 mai 2017, consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui, public, à l'éloignement, et la situation personnelle du condamné (FIOLKA/VETTERLI, op. cit., p. 87; KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018, consid. 3.2).

S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145, consid. 2.4; 139 I 31, consid. 2.3.3 ss; 135 II 377, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018, consid. 1.4.1).

3.1.3. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice du canton de Genève a précisé qu'à la différence de l'expulsion obligatoire, l'expulsion facultative ne semble pas être subordonnée au prononcé d'une peine. Une mesure au sens des articles 59 à 61 CP ou un internement au sens de l'article 64 CP devraient suffire. La possibilité de prononcer une expulsion non-obligatoire en cas de prononcé d'une mesure vise en première ligne les personnes irresponsables, au sens de l'art. 19 CP. L'absence de mention, à l'art. 19 al. 3 CP et à l'art. 374 al. 1 CPP, de la possibilité de prononcer une expulsion, n'y fait pas obstacle, cette absence ne constituant pas un silence qualifié mais plutôt une omission du législateur (AARP/38/2019 du 14 février 2019, consid. 3.4).

A la lecture des textes français et italiens de l'article 66abis CP, la condition selon laquelle les faits de la cause portent sur "un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP" s'applique également en cas de prononcé d'une mesure pour personne irresponsable ("Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64"; "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a"). Toutefois, et quand bien même le texte allemand ne résout pas cette ambiguïté de façon absolue, tel ne peut avoir été l'intention du législateur. En effet, il serait complètement illogique que seul le prévenu irresponsable faisant l'objet d'une mesure en raison d'une infraction n'entrant pas dans la liste des infractions de l'art. 66a CP (qui comprend les infractions les plus graves du code), et dont les faits seraient donc d'une gravité relative, puisse faire l'objet d'une expulsion facultative. Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (AARP/38/2019 du 14 février 2019, consid. 3.5).

3.1.4. La peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, il est constant que le prévenu, de nationalité française, n'a aucune attache avec la Suisse et s'y est rendu dans l'espoir de trouver du travail. Ses seuls liens semblent être avec son pays d'origine, où vivraient sa fille et sa sœur. De plus, au moment des faits, il n'était en Suisse que depuis quelques jours. Aucun élément ne permet de retenir que le prévenu aurait un quelconque intérêt privé à rester en Suisse qui primerait l'intérêt public, soit la sécurité publique. Le prévenu a d'ailleurs lui-même fait part de son souhait de rentrer dans son pays et ne s'est pas opposé à son expulsion, s'en rapportant uniquement à justice.

En conséquence, le prévenu sera expulsé pour une durée de 5 ans.


 

Inventaires, indemnisations et frais

4. Le Tribunal ordonnera les séquestres, confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

5. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, ce que commande l'équité, au vu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier l'irresponsabilité et la précarité de la situation financière du prévenu (art. 419 CPP a contrario).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 24 novembre 2021, en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 6 août 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 5 octobre 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 66abis CP) [rectification art. 83 CPP : erreur du numéro de la disposition applicable].

Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______.

Renvoie B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 323428 de l'inventaire n° 26735220200318 du 18 mars 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 323423 à 323427 de l'inventaire n° 26735020200318 du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 323418 à 323422 de l'inventaire n° 26734820200318 du 18 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

Fixe à CHF 13'626.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'767.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

Le Président

François HADDAD

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

17'917.75

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

24.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

19'678.75
(à la charge de l'Etat)

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

11 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

10'325.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'032.50

Déplacements :

Fr.

1'295.00

Sous-total :

Fr.

12'652.50

TVA :

Fr.

974.25

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'626.75

Observations :

- 45h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 9'050.–.
- 7h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 825.–.
- 3h Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 450.–.

- Total : Fr. 10'325.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'357.50

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 495.–

- TVA 7.7 % Fr. 974.25

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 0h25 (chef d'étude) pour le poste "conférences" :
- les entretiens téléphonique de 5' à 15' sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 1h01 (chef d'étude) pour le poste "procédure" :
- les réceptions et analyses de diverses pièces (ordonnances de fouille, demande de mise en détention provisoire, vidéos, refus de mises en liberté, expertise psychiatrique) sont également des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

11 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'518.30

Forfait 10 % :

Fr.

451.85

Déplacements :

Fr.

385.00

Sous-total :

Fr.

5'355.15

TVA :

Fr.

412.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'767.50

Observations :

- 3h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 616.65.
- 1h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 262.50.
- 30h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'309.15.
- 3h Audience de jugement à Fr. 110.00/h = Fr. 330.–.

- Total : Fr. 4'518.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'970.15

- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–

- TVA 7.7 % Fr. 412.35

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 0h20 (stagiaire) pour le poste "conférences" :
- les conférences interne ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**).
ii) 2h55 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- l'examen du dossier du 19.05.2020, activité à double "chef d'étude/stagiaire" n'est prise en compte que pour le chef d'étude (cf. remarque "in fine"**).
- la vacation du 19.03.2021 au MP et le déplacement du 11.05.2021 sont compris dans le forfait "déplacements".
- l'examen de l'expertise du 25.08.2021, activité à double "chef d'étude/stagiaire" n'est pris en compte que pour le chef d'étude (cf. remarque "in fine"**).
- l'assistance juridique admet 1h00, à bien plaire, pour les recherches juridiques pour les stagiaires (cf. également remarque "in fine"**).
iii) 2h00 (stagiaire) pour le poste "audiences" :
- le temps des déplacements aux audiences est compris dans le forfait "déplacements".
iv) non prise en compte des activités "procédure" des 26.06.2020, 30.06.2020, 06.07.2020, 17.08.2020, 18.08.2020, 31.08.2020, 24.08.2020, 13.11.2020, 21.12.2020, 09.03.2021, 19.03.2021, 25.08.2021, 04.10.2021, 08.11.2021, 25.11.2021, 13.01.2022 et 14.01.2022. S'agissant d'activités qui ne sont pas nécessaires ou sans lien avec la présente procédure, étant précisé qu’il est fait référence à des dates d'audiences qui ne résultent pas de la présente procédure.
v) l'activité "préparation de l'audience" du 17.02.2022 au 21.02.2022 est retenue à hauteur de 3h00, le temps facturé paraissant excessif compte tenu de la nature de la procédure.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification au Ministère public
(par voie postale)

Notification à A______
(par voie postale)

Notification à Me E______, défenseur d'office
(par voie postale)

Notification à Me D______, conseil juridique gratuit
(par voie postale)