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Décisions | Tribunal pénal

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P/18116/2020

JTDP/1357/2021 du 04.11.2021 sur OPMP/8059/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

République et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 2


4 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1982, domicilié ______, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), à deux reprises, et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 190.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 6'840.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 36 jours, et à une amende de CHF 1'240.-avec une peine privative de liberté de substitution de 12 jours.

X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement de toutes les infractions retenues, sous réserve de la consommation de stupéfiants, pour laquelle il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité mais conclut à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine en application des art. 54 CP et 19a al. 2 LStup. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une amende d'un montant maximum de CHF 500.- pour les infractions aux art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR et à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine pour la contravention à l'art. 19a LStup. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge à hauteur de CHF 400.- au maximum et à ce que le solde soit laissé à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 21 octobre 2020 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 octobre 2020;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 novembre 2020;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 octobre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 21 octobre 2020.

 

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.a Par ordonnance pénale du 14 octobre 2020 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 26 janvier 2020, aux alentours de 09h30:

-         sur l'avenue Wendt, conduit le véhicule automobile immatriculé 1______ alors qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants, les analyses toxicologiques ayant déterminé que le prévenu présentait dans son sang une concentration de 58 µg/l de cocaïne et une concentration de 25 µg/l d'ecstasy (MDMA), lesquelles sont supérieures aux limites définies par l'OFROU pour ces deux produits (15 µg/l),

-         dans les circonstances précitées, circulé à une vitesse inadaptée au regard des circonstances et omis d'accorder la priorité à quatre piétons déjà engagés sur le passage pour piétons, lesquels ont dû se précipiter sur l'îlot central,

-         puis, sur la rue Liotard, heurté le véhicule automobile immatriculé 2______, lequel était correctement stationné,

-         perdant la maîtrise de son véhicule, heurté violemment le véhicule automobile immatriculé 3______conduit par B______, lequel circulait en sens inverse, le projetant contre deux autres véhicules correctement stationnés, immatriculés 4______et 5______, détruisant totalement le véhicule de B______, blessant celui-ci et sa passagère, C______, et endommageant sérieusement le véhicule espagnol,

faits qualifiés d'infractions aux articles 90 al. 1 et 2 et 91 al. 2 let. b LCR.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 25 janvier 2020, consommé de la cocaïne et de l'ecstasy, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. A teneur du rapport d'accident du 23 juin 2020, le 26 janvier 2020, la police a dû intervenir à la rue Liotard suite à un accident impliquant cinq véhicules, dont trois correctement stationnés, causé par un conducteur en état d'incapacité de conduire. A l'arrivée de la police, deux témoins se trouvaient sur les lieux de l'accident, identifiés par la suite comme étant D______ et E______. Selon les témoignages recueillis oralement sur place, X______, circulant à une vitesse inadaptée, a heurté un véhicule qui se trouvait correctement stationné à l'intersection entre la rue Liotard et la rue Henry-Veyrassat, puis, immédiatement après ce heurt, a percuté un autre véhicule circulant en sens inverse, conduit par B______, le projetant contre deux autres véhicules correctement stationnés le long de la rue Liotard, à la hauteur du numéro 50. Suite au choc, B______ et sa passagère, C______, ont dû être désincarcérés par le SIS et conduits aux HUG. X______ a quant à lui été en mesure de sortir du véhicule et a également été conduit aux HUG. A teneur des renseignements fournis par le corps hospitalier, C______ a subi, en raison de l'accident, un épanchement sanguin intracrânien et pulmonaire et a dû rester une nuit en observation à l'hôpital. Ni B______ ni C______ n'ont souhaité déposer plainte contre X______.

b.a. Entendu par la police le 26 janvier 2020, X______ a déclaré que, le soir précédent, aux alentours de 20h00, il s'était rendu chez un ami et avait commencé à boire. Vers 23h00, ils s'étaient rendus dans l'établissement F______, à la rue ______, où il avait pris un rail de cocaïne par voie nasale. La soirée s'était ensuite poursuivie dans la discothèque G______, située aux Acacias. Il avait bu quatre verres d'alcool fort (gin et vodka) ainsi qu'une bière de toute la soirée. A G______, il avait rencontré une femme prénommée K______, d'origine mexicaine, laquelle séjournait à l'hôtel H______ à la rue ______. A la fin de la soirée, il l'avait reconduite à son hôtel et tous deux avaient flirté dans sa voiture, sur une place de parking. Elle était ensuite sortie de son véhicule et il n'avait plus aucun souvenir de la suite des événements, se souvenant uniquement s'être réveillé à 17h00 aux HUG. Confronté aux photos de l'accident, le prévenu a indiqué n'en avoir aucun souvenir. Il n'avait pas pris de médicaments avant l'événement. S'agissant de sa consommation de stupéfiants, il lui arrivait de consommer de la cocaïne par voie nasale, à raison d'une fois par mois et de manière festive.

b.b. Le 27 janvier 2020, X______ a déposé plainte contre inconnu car, en sortant de l'hôpital, le 26 janvier 2020, vers 18h00, il s'était rendu compte que sa montre et son alliance avaient disparu. A l'appui de sa plainte, il a brièvement exposé le déroulement de sa soirée et a déclaré ne plus se souvenir de rien suite à son départ de la boîte de nuit, vers 4h30. Il n'a aucunement fait référence à la dénommée K______.

b.c. Le 30 janvier 2020, X______ a repris contact avec la police pour contester la validité du procès-verbal relatif à son audition car il n'était pas du tout en état d'être entendu le jour de l'accident. Il était en outre certain d'avoir été drogué par la jeune fille qu'il avait raccompagnée à l'hôtel H______.

b.d. Devant le Ministère public, le prévenu a admis avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants, plus particulièrement d'avoir consommé de la cocaïne tôt dans la soirée du 25 janvier 2020. Toutefois, il n'avait pas consommé de MDMA ni de lorazépam. Selon lui, c'était la fille qu'il avait ramenée à l'hôtel qui lui avait administré ces deux substances à son insu. Il ne s'était pas volontairement mis dans cet état. L'accident qu'il avait causé le hantait car il aurait pu tuer des gens et se tuer lui-même. Il n'avait cependant aucun souvenir de ce qui s'était produit après 5h00, soit après avoir déposé la fille à l'hôtel. Il se souvenait qu'alors qu'il se trouvait sur la banquette arrière avec cette dernière, elle l'avait embrassé et lui avait mis un doigt dans la bouche en lui poussant la langue, ce qui l'avait forcé à déglutir. Il avait alors ressenti un goût amer. Il lui avait demandé ce que c'était et elle lui avait dit de rester tranquille, tout en lui maintenant la tête sur l'appuie-tête arrière. Il n'avait aucun souvenir de la suite des événements. Ayant pour habitude de conduire prudemment, il ne se reconnaissait pas dans le conducteur dangereux décrit par les témoins, quand bien même il ne remettait pas en cause leurs déclarations. Selon lui, sa première audition aurait dû être reportée au lendemain en raison de son état. Il a enfin expliqué que cet accident l'avait plongé dans un gouffre financier. Son assurance ayant refusé d'entrer en matière sur le remboursement de son véhicule, il avait en effet une dette ouverte de CHF 40'000.- envers la société de leasing. Il devait en outre passer un test toxicologique d'un coût de CHF 2'000.- pour pouvoir récupérer son permis de conduire.

b.e. Par courrier du 10 février 2020, le prévenu a transmis à la police deux photos géolocalisées, prises durant la nuit du 26 janvier 2020, sur lesquelles il apparaissait avec la prénommée K______.

c.a. D______ et E______ ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 24 février 2020, respectivement le 29 février 2020.

c.b. Le premier a déclaré avoir requis l'intervention de la CECAL le jour des faits en raison de la conduite dangereuse d'un automobiliste. Alors qu'il marchait sur le trottoir de la rue Hoffmann, il avait aperçu une RANGE ROVER noire venant depuis la rue du Grand-Pré, en direction de l'avenue Wendt, circuler à très vive allure. Ce véhicule avait alors failli percuter quatre jeunes filles qui traversaient le passage pour piétons situé à l'intersection entre l'avenue Wendt et la rue Hoffman et qui étaient montées sur l'îlot central en face du Mac Donald's. Une dizaine de mètres plus loin, la RANGE ROVER avait percuté le trottoir avec sa roue avant gauche, avant de poursuivre sa route, en direction de la rue de Lyon.

c.c. E______ a quant à lui expliqué que, le 26 janvier 2020, il circulait au volant de son véhicule, venant de la rue Hoffman en direction de l'avenue Wendt. Arrivé au feu rouge situé à la hauteur de l'avenue Wendt, il s'était arrêté et avait remarqué que le SUV qui se trouvait à l'arrêt devant lui avait dépassé la ligne d'arrêt et empiétait à moitié sur le passage pour piétons. Lorsque le feu de signalisation était passé au vert, le SUV n'avait pas tout de suite démarré et s'était fait klaxonner. Il avait alors fortement accéléré et bifurqué à gauche sur la rue Liotard, sa roue avant gauche percutant l'îlot central situé à l'intersection entre la rue Liotard et la rue Lamartine. Nonobstant ce heurt et le fait qu'il se trouvait sur une zone 30, le véhicule avait continué d'accélérer. Arrivé à la hauteur de la rue Liotard 52, peut-être avait-il touché un poteau de sécurité avec l'avant gauche de son véhicule car il s'était ensuite déporté sur la droite et avait percuté un véhicule correctement stationné, avant de causer l'accident avec le véhicule rouge qui circulait en sens inverse.

d.a. Selon le rapport de renseignements du 23 juin 2020, l'examen du registre des séjours et des images de vidéosurveillance fournis par l'hôtel H______ pour la nuit du 25 au 26 janvier 2020 n'a permis d'apporter aucun élément pertinent pour l'enquête, étant précisé qu'en raison d'une défaillance technique, les images relatives à la tranche horaire de 03h23 à 05h37 n'ont pas pu être extraites. Les lieux visés par l'accident étant hors de portée des caméras de vidéosurveillance, aucune image n'a pu être exploitée.

d.b. A teneur du rapport d'expertise toxicologique du 25 février 2020, X______ présentait, dans le sang, une concentration de 58 µg/l de cocaïne, de 25 µg/l d'ecstasy (MDMA), de 100 µg/l de lorazépam, ainsi qu'une concentration d'éthanol comprise entre 0.28 et 0.94 g/kg. La diminution de la capacité de conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme de lorazépam et d'éthanol, substances dont les effets inhibiteurs et dépresseurs au niveau du système nerveux central se potentialisaient mutuellement. Du point de vue pharmacologique, la présence concomitante dans l'organisme de cocaïne et de MDMA avait pu provoquer un effet antagoniste altérant la perception du conducteur s'agissant de sa capacité de conduire.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement du 14 juillet 2021, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais consommé de MDMA dans sa vie et n'avait pas pris de lorazépam au cours de la soirée. En quittant l'G______, il n'était ni fatigué ni bourré et se sentait en parfait état de conduire, quand bien même il avait consommé de la cocaïne vers 1h30. Voulant se montrer gentleman, il avait accepté de ramener la jeune fille à son hôtel malgré le grand détour que cela impliquait et le fait qu'il était pressé de rentrer chez lui car il devait se lever tôt le lendemain. Lorsque la fille avait mis le doigt dans sa bouche, l'effet avait été immédiat et il avait eu un black-out. Ce n'était pas un comprimé qu'il avait avalé, car sinon il l'aurait recraché, mais de la poudre. Il n'avait aucun souvenir de la suite, en particulier d'avoir conduit et eu un accident. Il éprouvait des regrets et se demandait pourquoi il avait fait cela. Il ne touchait plus à la drogue désormais. Avant les faits, il n'avait jamais eu d'accident ni de retrait de permis.

a.b. Entendu en qualité de témoin, I______, ami du prévenu, a déclaré avoir passé la soirée du 25 janvier 2020 avec le prévenu. Celui-ci était venu dîner chez lui, puis ils s'étaient rendus avec d'autres amis au F______, avant de poursuivre leur soirée à l'G______, qu'ils avaient quitté vers 4h00 ou 4h30. Lui-même était rentré en taxi et X______ était parti avec une fille. Lors de leur départ de G______, X______ avait l'air tout à fait normal. Il était lucide et drôle et rigolait avec la fille. Il n'avait jamais vu cette dernière auparavant. Elle était seule et était très "dark". Il savait que le prévenu avait consommé de la cocaïne avant de quitter le F______, soit vers 1h30, car ce dernier le lui avait dit. Pour se rendre à G______, ils avaient pris la voiture et X______ avait conduit. Il connaissait le prévenu depuis 20 ans et ne l'avait jamais vu faire d'excès. Il avait uniquement connaissance d'une consommation occasionnelle de cocaïne.

a.c. Par le biais de son conseil, X______ a déposé un bordereau de pièces comportant notamment un rapport médical établi par les HUG le jour de l'accident et faisant état d'un patient "obnubilé", déclarant avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne mais ignorant s'il avait pris d'autres drogues.

a.d. A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué son intention d'entendre un expert en toxicologie.

b.a. L'audience de jugement a été reconvoquée le 18 août 2021. Lors de celle-ci, J______, toxicologue forensique ayant participé à la rédaction du rapport d'expertise toxicologique du 25 février 2020, a été entendue en qualité de témoin. Interrogée sur les effets des différentes substances consommées par le prévenu le jour des faits, elle a expliqué que la cocaïne et le MDMA étaient des psychostimulants, tous deux entraînant un effet euphorisant et une agitation. Le lorazépam était un anxiolytique et avait un effet plutôt sédatif, entraînant une somnolence et parfois des vertiges ou une perte de coordination. La quantité de cocaïne observée chez le prévenu paraissait normale pour une personne ayant consommé un rail; la quantité d'ecstasy, qui pouvait se trouver sous forme de comprimé, de gélule ou de poudre, était quant à elle relativement basse du point de vue d'un consommateur régulier; la quantité de lorazépam était enfin très élevée pour quelqu'un qui serait sous traitement de cette substance. Le lorazépam pouvait notamment être utilisé par les consommateurs de psychostimulants pour les aider à la descente. Cette substance pouvait entraîner une amnésie, et ce de manière assez rapide. Dans le cas d'espèce, le contexte était particulier en raison de la consommation cumulée de plusieurs substances, leurs effets se potentialisant. Cumulés, l'alcool et le lorazépam augmentaient l'effet amnésiant et la perte de maîtrise. Associés à de la cocaïne, ils pouvaient en outre engendrer une perte de perception et des réflexes. Les déclarations du prévenu s'agissant de son black-out et de la durée de celui-ci étaient tout à fait plausibles. Il était possible qu'en prenant le volant à 9h30, le prévenu se soit trouvé dans un état de semi-conscience et qu'il soit rentré sous automatisme. Elle pensait toutefois qu'à son "réveil" dans la voiture après son black-out, la personne pouvait se rendre compte de l'état dans lequel elle se trouvait. Il était difficile de dire si, à ce moment, le prévenu avait conscience du fait que ses capacités étaient altérées. Cela dépendait des habitudes de consommation. Il était difficile d'évaluer dans quel état s'était retrouvé le prévenu à son réveil dans la voiture et l'effet des différentes substances mélangées.

b.b. Interpellés par le Tribunal, les HUG ont, par courrier daté du 30 août 2021, indiqué qu'aucun médicament n'avait été administré au prévenu le 26 janvier 2020 lors de son séjour en leurs locaux.

c. Les plaidoiries se sont tenues le 4 novembre 2021. Lorsqu'il a eu la parole en dernier, X______ a tenu à ajouter que, s'il avait fait tout ce chemin, c'était pour faire valoir ses droits et être reconnu en tant que victime car il avait été drogué et détroussé à son insu. Il se sentait doublement sanctionné, pénalement et financièrement.

D.a. X______, de nationalité française, est né le ______1982 au Kosovo. Il est marié et a un enfant à charge, étant précisé que la naissance d'un second enfant est prévue pour le mois de décembre. Il travaille en qualité d'employé de banque et perçoit un revenu mensuel net de CHF 9'600.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral, en l'occurrence les articles 26 LCR (devoir de prudence) et 33 LCR (obligations à l'égard des piétons), est puni d'une amende.

En vertu de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Dans la mesure où l’art. 90 al. 2 LCR est une forme aggravée de l’art. 90 al. 1 LCR, un concours entre ces deux alinéas pour la même infraction est normalement exclu (GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, Berne 2019, p. 146).

1.1.2. A teneur de l'art. 31 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2).

Lorsque la perte de maîtrise est uniquement due à l'état d'incapacité du conducteur, ce qui suppose, en règle générale, que les capacités de l'auteur soient fortement réduites, notamment par la présence d'un taux d'alcoolémie élevé, la violation de l'art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise du véhicule), réprimée par l'art. 90 LCR, est absorbée par l'art. 91 LCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Commentaire Stämpfli, 2007, n. 93 ad art. 90 LCR). Une telle absorption ne peut cependant intervenir que dans des cas exceptionnels et pour autant que la première violation des règles de la circulation soit exclusivement due à l'ivresse. Ainsi, celui qui prend le volant alors qu'il se trouve dans un état de fatigue résultant de l'heure tardive et de surmenage adopte un comportement contraire à l'art. 31 al. 2 LCR, lequel constitue en soi une faute propre à compromettre la sécurité de la route au sens de l'art. 16 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2001 du 12 septembre 2001).

1.1.3. Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

L'art. 2 al. 1 OCR interdit la conduite à quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. L'al. 2 let. c et g précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient de la cocaïne et de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).

La présence de stupéfiants au sens de l'art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 15 µg/L de cocaïne, respectivement 15 µg/L de MDMA (art. 34 let. c et g OOCCR-OFROU).

1.2. En l'espèce, la matérialité des faits est établie par les éléments du dossier et au demeurant non contestée.

Le prévenu a conduit à une vitesse inadaptée, omis d'accorder la priorité à quatre personnes engagées sur le passage pour piétons, lesquelles ont dû se précipiter sur l'îlot central pour éviter une collision, heurté un véhicule correctement stationné, avant de perdre la maîtrise de son véhicule et de provoquer un accident avec deux blessés. Par son comportement, il a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic, des usagers de la route et des piétons.

Il est en outre établi que le prévenu était sous l'emprise de stupéfiants (cocaïne et ecstasy) au moment des faits. Il a par ailleurs admis avoir consommé de la cocaïne vers 1h30, tout en sachant qu'il prendrait le volant par la suite, et a ainsi pleinement accepté de conduire sous l'emprise de cette substance, ce qui constitue en soi une faute propre à compromettre la sécurité de la route et à réaliser les conditions de l'infraction à l'art. 91 al. LCR au regard des valeurs de cocaïne révélées dans le sang du prévenu.

Ces faits sont constitutifs de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool au sens des art. 90 al. 2 et 91 al. 2 let. b LCR, étant précisé que les contraventions à l'art. 90 al. 1 LCR, soit le fait d'avoir circulé à une vitesse inadaptée, omis d'accorder la priorité aux piétons et heurté un véhicule correctement stationné, procèdent de la même unité d'action et, partant, sont absorbées par l'art. 90 al. 2 LCR. La perte de maîtrise n'est en revanche pas absorbée par l'art. 91 LCR, le prévenu s'étant nécessairement trouvé dans un état de fatigue au vu de son emploi du temps durant la nuit.

Il sera relevé que le fait d'avoir circulé entre F______ et G______, et entre G______ et l'Hôtel H______, alors que le prévenu se trouvait déjà sous l'emprise de cocaïne, n'est pas retenu dans l'ordonnance pénale, de sorte que le prévenu échappe à une condamnation pour ces faits.

2.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

2.2. En l'espèce, le prévenu a admis avoir consommé de la cocaïne le soir des faits, ce qui suffit déjà à réaliser l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). Ainsi, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.3.1).

3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

3.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximal de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante dans la mesure où il a pris le volant en état d'incapacité de conduire et a mis concrètement et sérieusement en danger la sécurité de plusieurs usagers de la route par sa conduite, étant relevé que deux personnes ont été blessées suite à l'accident qu'il a provoqué et dont les conséquences auraient pu être dramatiques.

Cela étant, se pose la question de la responsabilité du prévenu au moment des faits.

Le prévenu a consommé de la cocaïne au F en sachant qu'il devait conduire et a pleinement accepté de prendre le volant sous l'emprise de cette substance, sans le moindre scrupule, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'aucune diminution de responsabilité pour la conduite sous l'emprise de cocaïne. Quand bien même il se sentait en état de capacité de conduire sous l'emprise de cette substance, il était objectivement en état d'incapacité. Il échappe d'ailleurs à une condamnation pour sa conduite entre F et G______ et entre G______ et l'Hôtel H______, alors qu'il était sous l'emprise de cette substance, ces faits n'étant pas retenus dans l'ordonnance pénale. Il sera néanmoins relevé que le prévenu n'a pas hésité à prendre son ami comme passager de son véhicule, puis à faire un large détour et à prendre une autre passagère à bord de son véhicule, alors qu'il savait avoir consommé de la cocaïne, de sorte qu'il avait manifestement accepté de conduire sous l'influence de cette drogue.

S'agissant de l'ecstasy et du lorazépam retrouvés dans son sang, malgré les apparentes incohérences dans les différentes déclarations du prévenu après les faits, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure la version de ce dernier selon laquelle il aurait ingéré ces substances sans l'avoir prémédité et de manière forcée, par la jeune femme rencontrée en boîte de nuit. L'experte a pour le surplus indiqué que les déclarations du prévenu s'agissant de son black-out et de la durée de celui-ci étaient plausibles. Elle a également souligné que les substances ingérées avaient pu altérer ses perceptions et ses réflexes ainsi que sa capacité à se déterminer sur ses propres capacités.

Au regard de ce qui précède, un état de perception altéré sera pris en compte dans la détermination de la faute du prévenu en ce qui concerne la violation grave des règles de la circulation routière, à titre de diminution de responsabilité, aucun élément ne permettant toutefois de retenir un état d'irresponsabilité totale. En effet, le prévenu ne pouvait que se rendre compte qu'il n'était pas dans son état normal au moment de se réveiller dans sa voiture, de surcroît sur la banquette arrière, et que plusieurs heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté G______.

S'agissant de la période pénale, il s'est agi d'un acte ponctuel et isolé.

Sa collaboration a été bonne, dans la mesure de ses capacités.

Sa prise de conscience de la gravité de ses actes a été bonne dans l'ensemble jusqu'à la dernière audience. Le prévenu s'est en effet dit traumatisé par ses actes et a expliqué avoir changé de comportement après les faits, mettant notamment un terme à ses consommations de cocaïne. Ses derniers mots laissent toutefois penser qu'il se considère exclusivement comme une victime.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

La peine de base à prononcer s'agissant de la conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool sera fixée à 100 unités pénales. Elle sera augmentée dans une juste proportion pour la violation grave des règles de la circulation routière en tenant compte de la diminution de responsabilité du prévenu, étant précisé qu'une responsabilité pleine et entière aurait conduit le Tribunal à prononcer une peine hypothétique d'à tout le moins 120 unités pénales pour l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, compte tenu de la gravité des faits. Ainsi, la peine sera en définitive fixée à 140 jours-amende.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 140.-, montant en adéquation avec sa situation financière.

Rien ne permet de retenir que le pronostic devrait être considéré comme défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à 3 ans. Il sera pour le surplus renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate au vu des conséquences financières lourdes de cet événement pour le prévenu, lesquelles constituent déjà une forme de sanction.

Une amende de CHF 300.- sera enfin prononcée pour la consommation de stupéfiants, aucun motif ne justifiant de renoncer à infliger une peine au prévenu.

Frais

4. Le prévenu sera condamné en tous les frais de la procédure, la diminution de responsabilité retenue ne justifiant pas de s'écarter de la règle de l'art. 426 CPP.

Vu l'annonce d'appel du 15 novembre 2021, à l'origine du présent jugement motivé, il sera également condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau :

Déclare X______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'079.20, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Katalyn BILLY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'544.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Indemnités payées aux témoins/experts

CHF

1'009.20

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

3'079.20

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

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Total des frais

CHF

3'679.20