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Décisions | Tribunal pénal

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P/11384/2020

JTDP/1146/2021 du 20.09.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LCR.95
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 6


20 septembre 2021

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, tiers participant à la procédure

contre

 

Monsieur X______, né le ______1997, domicilié c/o Me B______, ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu dans son acte d'accusation à ce que X______ soit reconnu coupable de conduites sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR), à ce que soit révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police le 3 avril 2020, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois et à une amende de CHF 800.00, et à la confiscation du véhicule immatriculé GE 1______ (art. 90a al. 1 let. b LCR).

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des infractions reprochées, il conclut à la non-révocation du sursis octroyé le 3 avril 2020, au prononcé d'une nouvelle peine assortie du sursis et à la restitution du véhicule séquestré.

EN FAIT

A.                Par acte d'accusation du 8 avril 2021, il est reproché à X______ :

·      d'avoir, à plusieurs reprises entre les mois de juin 2020 et décembre 2020, intentionnellement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis valable dès le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée mais au minimum de 5 ans, soit en particulier
- le 2 juin 2020 vers 15h00, le véhicule immatriculé GE1______, notamment sur l'avenue de Tronchet,
- le 27 juin 2020, le véhicule immatriculé GE2______, notamment du marché de Rive jusqu'à Choulex, en passant par le chemin du Jerlon,
- le 8 décembre 2020 vers 6h15, le véhicule immatriculé GE1______, notamment sur la route de Jussy,

et de s'être ainsi rendu coupable, à réitérées reprises, de conduite sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR);

·      d'avoir, le 27 juin 2020, intentionnellement conduit le véhicule immatriculé GE2______, notamment sur le trajet allant du marché de Rive jusqu'à Choulex, en passant par le chemin du Jerlon, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool,

et de s'être ainsi rendu coupable de conduite sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR).

B.                Les principaux actes de procédure sont les suivants :

Faits du 2 juin 2020

Ba.            Suite à un accident contre un véhicule stationné du 2 juin 2020, dont l'auteur conduisait une voiture C______ immatriculée GE1______ dont le détenteur était X______, ce dernier a été auditionné par la police en qualité de prévenu le 14 juillet 2020. Il a mis en cause sa compagne D______ pour avoir causé l'accident, et contesté avoir conduit lorsqu'ils étaient repartis, même s'il s'était momentanément installé au volant après l'accident.

Bb.            D______ a été entendue par la police en qualité de prévenue, le 13 juillet 2020. Elle a admis avoir causé l'accident alors qu'elle essayait de se garer. Elle s'était disputée avec son passager, X______, lequel s'était assis au volant, mais sans qu'ils repartent. Ils avaient ensuite permuté à nouveau leurs places et elle avait conduit lorsqu'ils avaient quitté les lieux.

Bc.             E______ a été entendue en qualité de témoin par la police le 8 juin 2020, puis en confrontation par le Ministère public le 29 mars 2021. Elle a décrit l'accident du 2 juin 2020 auquel elle avait assisté, notamment qu'au moment du heurt, la voiture immatriculée GE1______ était conduite par une femme qui essayait de se garer, qu'ensuite son passager était sorti, avait pris le volant et conduit lorsque le couple avait quitté les lieux.

Bd.            F______ a été entendu en qualité de témoin par la police le 8 juin 2020, puis en confrontation par le Ministère public le 29 mars 2021. Il a livré un récit similaire de l'accident et observé lui aussi que lorsque les occupants de la voiture immatriculée GE1______ avaient quitté les lieux, c'était l'homme qui conduisait et la femme qui était passagère. Le témoin a identifié X______ sur planche photographique.

Be.             Entendu par le Ministère public les 3 et 29 mars 2021, X______ a persisté dans son explication et indiqué n'avoir aucun souvenir d'avoir conduit ce jour-là.

Faits du 27 juin 2020

Bf.             Selon un rapport de police du 28 juin 2020, X______ a été entendu le jour-même, à la suite d'un conflit entre automobilistes survenu la veille, samedi 27 juin 2020 vers 18h20. Une photo du conducteur, assis au volant du véhicule immatriculé GE2______, est jointe au rapport.

Lors de son audition en qualité de prévenu, X______ était assisté de son défenseur et a admis avoir été l'un des conducteurs impliqués. Il savait n'avoir pas le droit de conduire et avoir bu deux bières de 33cl entre 16h30 et 17h30 mais, à 18h00 soit à l'heure du retour du marché de Rive où il avait travaillé, il n'avait trouvé personne pour conduire son fourgon.

Bg.            Selon les documents transmis par l'Office cantonal des véhicules au Ministère public, le permis de conduire de X______ lui a été retiré par décision du 14 février 2020, avec effet au 16 janvier précédent et pour une durée indéterminée mais de 5 ans au minimum. Cette décision fait suite à une infraction de conduite d'une voiture le 16 janvier 2020 malgré une précédente mesure de retrait du permis de conduire.

Bh.            X______ a été entendu par le Ministère public le 6 juillet 2020. Il a persisté à admettre les faits reprochés et indiqué que comme tous les samedis, c'était sa compagne D______ qui aurait dû les reconduire au retour du marché. Elle passait usuellement après 16h00 mais en l'occurrence, elle n'était pas venue et l'avait ensuite informé que sa santé l'en empêchait. Il n'était en outre pas parvenu à contacter son père, et un autre ami, joint par téléphone, n'était pas disponible pour l'aider.

Bi.              Entendu en qualité de témoin par le Ministère public le 20 mars 2021, G______ a déclaré avoir, tous les mercredis et les samedis depuis deux ans, conduit la fourgonnette de X______ depuis Choulex à 4h00, 5h00 ou 6h00 du matin, par amitié et parce que son ami ne pouvait pas le faire lui-même.

Faits du 8 décembre 2020

Bj.              Selon un rapport de l'Administration fédérale des douanes du 8 décembre 2020, X______ a été appréhendé le jour-même à 6h15 à Thônex au volant de la voiture H______ immatriculée GE1______.

Bk.            Entendu peu après par les gardes-frontière en qualité de prévenu, X______ a reconnu avoir conduit alors que son permis de conduire lui avait été retiré.

Il a réitéré son aveu lors de son audition par le Ministère public, le 3 mars 2021.

Débats

Bl.              Lors des débats, le Tribunal a entendu le prévenu et reçu les pièces produites par ce dernier.

C.                X______ admet l'intégralité des faits et infractions qui lui sont reprochés, y compris la conduite en date du 2 juin 2020 qu'il avait initialement contestée par peur des conséquences.

A la question de savoir si les condamnations pénales, les sursis accordés, le sursis révoqué, la menace de 10 mois de privation de liberté, ainsi que sa détention pendant deux mois et demi l'ont fait réfléchir, X______ expose qu'il est quelqu'un de très libre et attaché à sa liberté. Il n'avait jamais connu de privation de liberté et la prison l'a affecté. Il ne souhaitait pas vivre à nouveau une telle expérience mais il a ensuite été victime de sa désorganisation en ne parvenant pas à séparer l'exercice de son métier de la conduite d'un véhicule. Il admet que ce n'est pas une bonne excuse. La consultation de sa psychiatre ouvre un espace de discussion et lui permet de trouver des solutions.

Il affirme avoir désormais clairement pris conscience qu'il représente un danger pour les autres usagers de la route et se rendre compte du danger qu'il a fait courir, indiquant à ce titre avoir récemment conseillé de prendre le taxi à une amie qui s'apprêtait à prendre le volant en ayant bu. Il déclare en outre se rendre compte du danger que cela représente mais aussi du danger que l'on fait courir aux autres en conduisant sans assurance ou sans permis.

Il expose ne plus être propriétaire d'un véhicule et être déterminé à ne plus recommencer de conduire. A ce propos, il indique qu'il n'a plus conduit depuis l'infraction du mois de décembre 2020, qu'il a beaucoup parlé à ses proches et avec sa psychiatre et que dorénavant, il peut compter sur autrui pour les livraisons et ses déplacements professionnels. En particulier, il explique, pièce à l'appui, qu'il a engagé une employée fixe sur laquelle il peut compter pour ses livraisons et déplacements.

S'agissant du véhicule H______ séquestré, X______ explique qu'il a été acheté par son père, qui avait accepté qu'il la mette à son nom, ce qu'il regrette. Ce modèle, ______, est recherché sur le marché et sa valeur estimative est de 15'000 à 20'000 CHF. En cas de restitution, il s'engage à le remettre à son père.

Il indique encore qu'il se déplace avec la trottinette électrique figurant en pièce 3 de son chargé produits aux débats, et précise avoir vérifié auprès des autorités que l'usage de cette trottinette est compatible avec mon retrait de permis.

D.                A l'issue de l'appréciation des faits, les faits reprochés sont établis par les récits convaincants des témoins E______ et F______, par les constats des gardes-frontière et de la police, ainsi que par les aveux du prévenu.

Au vu des pièces produites lors des débats et des explications fournies par X______, sont également établis les faits suivants. D'une part, son suivi psychothérapeutique par le Dr I______, depuis le mois de novembre 2020 et à fréquence de consultation hebdomadaire, avec pour objet sa vie privée, y compris la question de la conduite automobile. D'autre part, l'engagement par X______ d'une employée, J______, en qualité de chauffeur et de vendeuse sur les marchés.

Il résulte en outre des pièces 1 et 2 produites lors des débats que le véhicule séquestré est revendiqué par A______, père du prévenu, qui l'avait initialement immatriculé (GE3______) en son propre nom en 2015.

E.                X______ est né le ______1997, de nationalité suisse, célibataire mais en couple, et sans enfant. Il exerce la profession de maraîcher indépendant, actuellement en collaboration avec son père, et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'000.00. Il ne supporte pas de loyer et indique que ses frais d'assurance maladie sont sauf erreur de CHF 390 par mois. Il n'a ni dette ni fortune.

S'agissant de ses antécédents, figurent à son casier judiciaire suisse cinq condamnations de 2015 à 2020, pour conduites d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif du permis et/ou plaques de contrôle, violations des règles de la circulation routière, conduites en état d'incapacité (taux d'alcool qualifié), omission de porter les permis ou autorisations, contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduites d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, opposition aux actes de l'autorité et violation des obligations en cas d'accident, à des amendes, des peines pécuniaires et, en dernier lieu, à une peine privative de liberté de 10 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 5 ans.

A la question de ce que lui évoque un tel casier judiciaire, X______ répond qu'il est entré tôt dans la vie professionnelle et d'adulte mais qu'il a pris des décisions qui relevaient de l'inconscience, ne se rendant à l'époque pas compte des conséquences que pouvaient avoir de telles décisions.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Selon l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.

1.2. En application de l'art. 91 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété.

2. En l'espèce, les faits sont établis et constitutifs des infractions reprochées.

En conséquence, X______ sera reconnu coupable des conduites sous retrait du permis de conduire et de la conduite en état d'ébriété qui lui sont reprochées.

Peine

3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et but de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

3.3.2. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1, 1e phr. CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

4. En l'espèce, X______ s'est rendu coupable de trois épisodes fautifs, tous de gravité moyenne, en 6 mois. Ses actes n'ont pas causé de mise en danger concrète.

X______ a agi par convenance personnelle, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route.

Sa situation personnelle n'explique pas les actes commis.

Sa collaboration à la procédure a été bonne, il a spontanément admis avoir consommé de l'alcool avant de conduire le 27 juin 2020 et a fini par admettre sans réserve l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, abandonnant lors des débats les explications alambiquées qu'il avait précédemment soutenues au sujet de la personne du conducteur lors des faits du 2 juin 2020.

Ses antécédents sont spécifiques et particulièrement mauvais, et dénotent une imperméabilité certaine aux condamnations prononcées et aux peines subies – y compris une privation de liberté de plus de deux mois – du moins jusqu'au début du mois de décembre 2020.

Toutefois, X______ apparaît avoir, depuis lors et à la faveur notamment de la psychothérapie en cours, pris conscience de l'étendue de sa faute, il fait sa propre critique de ses comportements réitérément pénalement répréhensibles. Sa démarche semble sincère dès lors qu'elle est concrétisée non seulement par la thérapie entreprise, mais encore par des démarches organisationnelles et logistiques visant à suppléer la conduite automobile, que ce soit à titre professionnel ou privé : engagement d'une employée, achat d'une trottinette qu'il s'est enquis de savoir s'il était autorisé à la conduire.

En conséquence, X______ démontre avoir changé aussi bien son état d'esprit que ses habitudes de vie, de sorte que malgré ses lourds antécédents, le pronostic est si favorable qu'il conduit à l'octroi d'un nouveau sursis.

Dans le même ordre d'idées, la révocation du précédent sursis et l'exécution du solde de la peine privative de liberté porterait une atteinte grave aux efforts enfin entrepris et concrétisés par le prévenu. Considérant qu'il convient au contraire d'encourager la poursuite voire la pérennisation de ces efforts, il sera renoncé à la révocation du précédent sursis, d'autant que le solde de peine de plus de sept mois, auquel s'ajoute la peine à prononcer ce jour, a désormais acquis dans l'esprit de X______ un caractère plus dissuasif qu'il ne l'était à l'époque du précédent jugement.

En conséquence, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, assortie du sursis.

Le délai d'épreuve est fixé à 5 ans, dans la préoccupation de l'ancrage sur de long terme de dispositions prises par le prévenu.

Il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le Tribunal de police mais, outre l'avertissement prononcé, le délai d'épreuve en sera prolongé de deux ans.

Inventaire et frais

5.1. Selon l'art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile si (a) les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules et si (b) cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.

La confiscation d'un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l'art. 26 de la Constitution fédérale (Cst. - RS 101). Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l'auteur de l'infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d'autres infractions graves aux règles de la circulation. Il appartient au juge d'établir un pronostic à ce sujet (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, p. 7740-41).

La première condition à laquelle la confiscation est subordonnée est en principe remplie lors de la commission d'une violation grave qualifiée au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais cette mesure n'est pas limitée à de tels cas et entre aussi en considération dans le cadre de violation grave non qualifiée de la LCR. La seconde condition dépend de savoir, conformément à la pratique constante des tribunaux, si le véhicule en mains du prévenu peut à l'avenir mettre la circulation en danger et si la confiscation est propre à éviter qu'il ne commette de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4.)

Au stade du séquestre, pour lequel en particulier la condition de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une conduite sans le permis de conduire requis constituait une faute grave pouvant justifier l'application de l'art. 90a LCR, notamment lorsque le prévenu a continué à conduire sans permis malgré une première condamnation à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4).

5.2. En l'espèce, le véhicule séquestré est revendiqué par un tiers, A______, père du prévenu, dont le prévenu admet qu'il en est le propriétaire.

Dans ces circonstances, il est disproportionné de porter atteinte au droit de propriété de A______, de sorte que le véhicule lui sera restitué, après levée du séquestre.

6. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, X______ sera condamné aux frais de la procédure.

A ce titre et comme le permet l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs saisies à X______ et séquestrées seront affectées, à due concurrence, au règlement desdits frais.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 avril 2020 par le Tribunal de police, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de 2 ans (art. 46 al. 2 CP).

Donne acte à X______ que le véhicule séquestré H______ immatriculé GE 1______ est la propriété de son père A______.

Lève le séquestre et ordonne la restitution à A______ du véhicule saisi H______ immatriculé GE 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'843.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°29076420201208 et ordonne la restitution du solde à X______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 5'643.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2420.00

Frais de garde véhicule 3e et 4e trimestre

CHF

1000.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

3843.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

10 septembre 2021

 

Indemnité :

CHF

4'400.00

Forfait 10 % :

CHF

440.00

Déplacements :

CHF

400.00

Sous-total :

CHF

5'240.00

TVA :

CHF

403.50

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

5'643.50

Observations :

- 22h * à CHF 200.00/h = CHF 4'400.–.

- Total : CHF 4'400.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 4'840.–

 

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

- TVA 7.7 % CHF 403.50

* compte tenu du volume et de la complexité, mesurés du dossier, et de l'absence de nécessité de passer des dizaines d'heures en entretien client, le poste "conférences" est admis à hauteur de 5h00 (réduction = 13h55), le poste "procédure" à hauteur de 7h30 (réduction = 7h00) et le poste "audiences" à hauteur de 9h30 (pas de réduction).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

 

Notification à A______
Par voie postale

 

Notification au Ministère public
Par voie postale